- Rédigé et soutenu publiquement
par :
- Aubin DASSI NDE
- En vue de l'obtention du diplôme de Master I
en Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication
- 28 mars 2011
- SOMMAIRE
Pages
- SECTION II : CAUSES DE DIFFUSIONS D' ERREURS
JURIDIQUES DANS LE POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE DU PREMIER JANVIER 2007 AU 31
DECEMBRE 2009
INCLUS.................................................................................................
58
- SECTION III : CONCLUSION DU
CHAPITRE................................................................96
- CHAPITRE III : CONCLUSION GENERALE ET
RECOMMANDATIONS................97
- I-CONCLUSION GENERALE
...........................................................................................98
- II- RECOMMANDATIONS.
- SECTION PREMIERE : ETABLISSEMENT D'UN
CALENDRIER ANNUEL DES ENREGISTREMENTS.
- SECTION II : RECOLTE ET RECOUPEMENTS ANTICIPES
DES INFORMA-TIONS
.....................................................................................................................................99
- SECTION III : DELAIS DE BRIEFINFS ET DE
RENDEZ-VOUS PLUS LONG.
- SECTION IV : RECOUPEMENTS SUBSEQUENTS.
- BIBLIOGRAPHIE/ WEBOGRAPHIE
.........................................................................101
- I- BIBLIOGRAPHIE
...........................................................................................................102
- II- WEBOGRAPHIE
- III- SOURCES DIVERSES
.................................................................................................104
- REMERCIEMENTS.
- A tous ceux que je nous n'avons pas pu citer,
qu'ils trouvent ici le témoignage de notre gratitude.
- 1, 2 & 3 -Ilboudo, J.-P. Annexe 2 :
Méthodes d'analyse de contenu de presse (audiovisuelle).
- Tableau Chronologique Récapitulatif Des
Editons Supposées Erronées.Thèmes AbordésDates ou
Années de diffusionsInvités Et Leurs QualitésNombre
d'Erreurs Juridiques Supposées DiffuséesL'Ivresse
Publique15-12-07 ; 17-12-07 ; 13-09-08 ; 13-10-08.Me Bernard
KEOU (avocat)05Circonstances Atténuantes, Circonstances
Aggravantes2007Me Bernard KEOU (avocat)08La Vente aux
Enchères07-06-08 ; 21-06-08 ; 23-06-08 ; 31-01-09 ;
02-02-09.Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice)03L'Huissier de
Justice09-06-08 ; 28-02-09 ; 02-03-09.Me Alain NGONGANG
SIME (huissier de Justice)02Les Troubles de Voisinage19-07-08 ;
29-09-08.Me Claire ATANGANA BIKOUNA (avocate)02Les Violences Conjugales2008Me
Paul DOUMOU (avocat)03La Contrefaçon2009Me Christian Dudieu DJOMGA
(avocat)02L'Arrestation2009Me Dieudonné TAKAM (avocat)01La Couverture
Médiatique des procès2009M. Casimir DATCHOUA SOUPA (chroniqueur
judiciaire)01La Servitude de Passage2009Me Sylvain SOUOP (avocat)02
- « (1) Est puni d'une amende de 5.000
à 50.000 francs :
- a) Le débitant de boissons alcooliques qui
reçoit dans son débit une personne mineure de seize ans non
accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la
surveillance ;
- b) Le débitant de boissons qui vend ou offre
dans son débit ou dans tout autre lieu public des boissons alcooliques
à une personne mineure de dix-huit ans non accompagnée d'une
personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;
- c) Celui qui fait boire jusqu'à ivresse
à une personne mineure de vingt et un ans.
- (2) En cas de récidive la peine
d'emprisonnement est de quinze jours à un mois et l'amende de 10.000
à 100.000 francs.
- La juridiction peut en outre :
- a) prononcer contre le débitant
condamné la fermeture de son établissement dans les conditions
prévues à l'article 34 du présent code ;
- b) Ordonner la publication de sa
décision ;
- c) Prononcer contre tout condamné les
déchéances de l'article 30 du présent code.
- (3) Le présent article n'est pas applicable
à celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur
l'âge du mineur ou sur l'âge ou la qualité de celui qui
l'accompagnait.»
- L'article 80 alinéa 1er du Code
Pénal sur la minorité dispose que « le mineur de
dix ans n'est pas pénalement responsable.»
- L'article 85 du Code Pénal sur la
provocation dispose :
- « (1) Bénéficie de l'excuse
atténuante, s'il n'y a pas disproportion entre la provocation et la
réaction, tout auteur d'une infraction immédiatement
provoquée par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou
en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son
frère ou sa soeur, son maître ou son serviteur, le mineur ou
l'incapable dont il a la garde.
- (2) L'homicide ainsi que les blessures sont
excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou
violences envers les personnes.
- (3) Ils sont également excusables s'ils ont
été commis par l'un des époux sur son conjoint ou sur son
complice surpris en flagrant délit d'adultère.
- (4) l'infraction n'est excusable que lorsque la
provocation est de nature à priver une personne normale de la
maîtrise de soi.»
- En rapprochant la peine d'emprisonnement
prévue par les dispositions de l'article 228 1er alinéa (six
jours à six mois) de la peine d'emprisonnement prévue par les
dispositions de l'article 289 alinéa 1er a (trois mois à cinq
ans), nous remarquons que le législateur réprime plus
rigoureusement l'homicide involontaire que l'activité dangereuse.
- Par conséquent, et conformément aux
dispositions de l'article 51 alinéa 1er du Code Pénal ci-dessus
citées, l'auteur du puits non couvert, contrairement à la
réponse de l'avocate invitée, sera plutôt condamné
pour le délit d'homicide involontaire.
- « Il y a également les arbres
fruitiers (nous sommes à côté d'un arbre fruitier), des
arbres qui posent des problèmes, parce que vous avez l'arbre d'un
côté et les branches vont chez le voisin. Le voisin se plaint de
la saleté, des feuilles : comment, dans le cas d'un arbre fruitier
comme celui qui est derrière nous, les voisins peuvent-ils gérer
cette situation ? »
- Tableau Chronologique Récapitulatif des
Editions Erronées.
- a) Moyennes arithmétiques des
variables.
- Elle se mesure « en additionnant
l'ensemble des données et en divisant cette somme par le nombre total
des donnée.»,1 selon la formule X=
- ..............................
- 1- Bonneville, L., Grosjean, S. et Lagacée,
M. Introduction aux méthodes de recherche en communication,
Québec, Gaëtan Morin, 2007, P. 129.
- X = le symbole de la moyenne
arithmétique
- Xi = le symbole de chacune des
données
- ? (sigma) = Le symbole de la sommation (soit
l'addition de chacune des données)
- n = le symbole du nombre total des
données.
- - En appliquant cette formule tout d'abord
à la variable nombre d'erreurs juridiques diffusées par
année, on a :
- 29 erreurs juridiques diffusées en trois
années (2007,2008, 2009), soit = 9,66. X= 9,66.
- Cela signifie qu'eu égard à nos
données, près de dix erreurs juridiques en moyenne ont
été diffusées chaque année dans des éditions
du Point De Droit à la CRTV-Télé, en 2007, 2008 et
2009.
- - En l'appliquant ensuite à la variable
nombre d'erreurs juridiques diffusées par édition diffusée
de 2007 à 2009 et archivées à la date du 5 février
2010, on a:
- 29 erreurs juridiques diffusées au cours de
31 éditions diffusées à la CRTV-Télé de 2007
à 2009, et archivées à la date du 5 février 2010,
soit = 0,93. X=0,93.
- Ce résultat nous indique que près
d'une erreur juridique en moyenne a été diffusée au cours
de chacune des éditions du Point De Droit diffusées à la
CRTV-Télé à la CRTV-Télé de 2007 à
2009, et archivées à la date du 5 février 2010.
- - Si nous prenons plutôt la variable nombre
d'erreurs juridiques diffusées par édition erronée de 2007
à 2009 et archivée à la date du 5 février 2010,
nous aurons :
- 29 erreurs juridiques diffusées au cours de
10 éditions erronées diffusées à la
CRTV-Télé de 2007 à 2009, et archivée à la
date du 5 février 2010, soit = 2,9. X = 2,9.
- Nous comprenons dès-lors que près de
trois erreurs juridiques en moyenne ont été diffusées au
cours de chacune des dix éditions erronées du Point De Droit
diffusées de 2007 à 2009, et archivées à la date du
5 février 2010.
- - Si nous prenons aussi la variable nombre
d'erreurs juridiques commises par chaque invité de notre corpus, nous
aurons :
- 23 invités contenus dans notre corpus et 29
erreurs juridiques commises, soit = 1,26. X=1,26.
- Nous apprenons qu'un peu plus d'une erreur
juridique a été commise en moyenne par chaque invité qui
est intervenus dans des éditions du Point De Droit diffusées
à la CRTV-Télé de 2007 à 2009, et archivées
à la date du 5 février 2010.
- - En appliquant enfin cette formule à la
variable nombre d'erreurs juridiques commises par chaque invité fautif
de notre corpus, on aura :
- 29 erreurs juridiques commises par 8
invités, soit = 3,62. X= 3,62.
- Cela signifie que près de quatre erreurs
juridiques en moyenne ont été commises par chacun des huit
invités qui ont fourni des explications juridiquement erronées au
cours des éditions du Point De Droit à la CRTV-Télé
de 2007 à 2009.
- Cependant, la moyenne étant « une
mesure non résistante aux extrêmes»,1 il convient de mesurer
aussi la médiane de nos données, plus résistante aux
extrêmes.
- b) Mesure de la médiane (Me).
- Pour le faire, nous ordonnons tout d'abord nos
données de manière ascendante :
- 1 1 2 2 2 2 3 3 5 8, soit dix données au
total.
- Le nombre dix étant pair, la médiane
(Me) est la moyenne des valeurs centrales de notre distribution : Me = =
2. Me = 2.
- Ce résultat signifie que 50% des erreurs
juridiques diffusées sont supérieures à deux et 50%
inférieures à ce nombre.
- Au bas de ces mesures de tendances centrales, nous
observons que la moyenne (X=2,9) est très différente de la
médiane (Me= 2), ce qui indique que notre distribution comporte des
valeurs extrêmes (par exemple, une seule erreur juridique fut
diffusée au cours de chacune des éditions portant respectivement
sur « L'Arrestation » et sur « La Couverture
Médiatique des Procès », tandis que huit erreurs
juridiques furent diffusées au cours de la seule édition portant
sur le thème des « Circonstances Atténuantes,
Circonstances Aggravantes»).
- 3- Le Mode (Mo).
- En observant nos données ci-dessus
ordonnées (1 1 2 2 2 2 3 3 5 8), nous constatons que la valeur modale
de notre distribution est 2 : elle apparaît le plus
fréquemment, soit quatre fois.
- Donc, Mo=2.
- .............................
- 1 - Bonneville, L., Grosjean, S. et
Lagacée, M. Op.cit. P. 130.
- Cela signifie que la plupart des éditions
erronées du Point De Droit diffusées à la
CRTV-Télé de 2007 à 2009 contenait deux erreurs juridiques
chacune.
- 4- Mesures de dispersion des
données.
- Nous procéderons aux mesures de
l'étendue (a) et de l'écart type (b).
- a) Mesure de l'étendue.
- Elle est «la distance qui sépare les
deux points limites d'une distribution de données. »1
- Comme nous l'avons relevé ci-haut, notre
distribution des données se présente de manière ascendante
ainsi : 1 1 2 2 2 2 3 3 5 8.
- Etendue : 8 - 1 = 7.
- Cependant, la mesure de l'étendue, en ne
prenant en compte que des valeurs limites de la distribution, « ne
donne aucune information sur les valeurs contenues entre les intervalles
formés par ces valeurs limites, ce qui n'est pas le cas de
l'écart type.»2
- b) L'écart type.
- Il est la mesure de dispersion « qui
reflète le degré de variabilité de toutes et de chacune
des valeurs ou données par rapport à la moyenne. »
3
- Notre distribution de données se
présente en effet, de manière ascendante, ainsi :
1 1 2 2 2 2 3 3 5 8. La valeur moyenne ( )
est 2,9.
- La valeur de l'écart type reflètera
donc le degré de dispersion de toutes et de chacune des données
par rapport à cette moyenne. Elle se calcule selon la formule s =
- S= le symbole de l'écart type
- X = le symbole de la moyenne
arithmétique
- Xi = le symbole de chacune des
données
- ? (sigma) = Le symbole de la sommation (soit
l'addition de chacune des données)
- n = le symbole du nombre total des données
(taille de l'échantillon).
- En appliquant cette formule à notre
distribution (1 1 2 2 2 2 3 3 5 8), on a calculera d'abord les
écarts de la moyenne (Xi-X):
- .............................
- 1, 2 & 3- Bonneville, L., Grosjean, S. et
Lagacée, M. Op.cit. P. 133.
- 1 - 2,9 = - 1,9 1 - 2,9 = - 1,9
2 - 2,9 = - 0,9 2 - 2,9 = - 0,9 2 - 2,9 = - 0,9
- 2 - 2,9 = - 0,9 3- 2,9 = 0,1
3- 2,9 = 0,1 5 - 2,9 = 2,1 8 - 2,9 = 5,1
- Ensuite, nous exposerons la somme des
écarts de la moyenne au carré (pour éviter que cette somme
soit zéro), :
- (-1,9) + (-1,9) + (-0,9) + (-0,9) + (-0,9)
+ (-0,9) + (-0,1) + (-0,1) + (2,1) + (5,1)
- = 40,9.
- Enfin, nous trouverons aisément
l'écart type (s= ) de nos données :
- S = = 2,022 L'écart type
2,022
- : Symbole mathématique qui signifie
« approximativement égal à »
- Nous observons que l'écart type 2,022)
entre chacune de nos valeurs et la valeur de la moyenne arithmétique (X=
2,9) n'est pas très important.
- Les mesures de dispersion (étendue et
écart type) ci-dessus nous ont permis d'avoir une idée
précise sur le degré d'étalement de nos données par
rapport à la moyenne centrale (X= 2,9).
- S'il est désormais démontré
que des erreurs juridiques ont été diffusées sur les
antennes de la CRTV-Télé du 1er janvier 2007 au 31
décembre 2009 inclus, reste à passer du paradigme descriptif au
paradigme compréhensif, c'est-à-dire interroger nos
résultats à travers une analyse qualitative.
- Nous partirons sur l'hypothèse principale
que les diffusions d'erreurs juridiques furent causées par les mauvaises
conditions de production des éditions dudit programme.
- Pour que des erreurs juridiques fussent
diffusées dans l'émission d'éducation juridique Le Point
De Droit, il fallait, logiquement, que trois conditions principales eussent
été remplies : que des sources eussent commis des erreurs
juridiques au cours des entretiens, que le présentateur n'eût pas
spontanément relancé lesdites sources afin qu'elles rectifient
leurs erreurs sur-le-champ, qu'après les enregistrements le
présentateur n'eût pas recoupé les informations
recueillies auprès desdites sources avant leur diffusion.
- Comprendre les raisons pour lesquelles des erreurs
juridiques ont été diffusées dans Le Point De Droit au
cours de la période d'étude reviendrait dès-lors à
interroger tour à tour chacune des trois conditions défaillances
ci-dessus évoquées. Pour ce faire, nous vérifierons
respectivement trois hypothèses secondaires, à savoir
que :
- Nous présenterons tout d'abord ce mode (1)
puis nous vérifierons notre hypothèse (2) avant d'en tirer une
conclusion partielle (3).
- Les entretiens dans Le Point De Droit
s'opèrent après des délais de rendez-vous et de briefing
assez couts (a), avec l'usage de moyens technologiques susceptibles de
déstabiliser les invités (b), et requiert de ceux-ci d'intenses
efforts de mémorisation (c).
- a- Délais de rendez-vous et de briefing
assez courts.
- Au cours de l'entretien que nous a accordé
le concepteur-présentateur du Point De Droit, M. Guy Roger EBA'A le
vendredi 19 février 2010 dans son bureau, répondant à la
question de savoir comment se déroulaient les entretiens, il nous a
déclaré : « Je prends d'abord rendez-vous au moins
deux jours avant. Par exemple, ce rendez-vous que j'ai pris aujourd'hui, c'est
pour lundi. J'en ai déjà pris un, maintenant, je vais
devoir chercher un avocat, pour qu'on parle des relations entre les bailleurs
et les locataires. Donc, j'appelle vendredi au plus tard, pour aviser la
personne qu'on va faire un enregistrement lundi.»
- Ainsi invité juste deux jours avant la
date de l'entretien, il se peut que le spécialiste n'ait pas le temps
suffisant pour préparer minutieusement son sujet, au-delà de ses
multiples autres occupations (professionnelles, familiales, sociales, etc.),
afin d'éviter la commettre des erreurs juridiques lors de
l'enregistrement de l'édition du Point De Droit à laquelle il est
invité.
- Toujours au cours de dudit entretien avec M. Guy
Roger EBA'A, il poursuivit en déclarant qu' « on arrive,
j'ai un briefing : on s'entend un peu sur le contenu ».
- Autrement dit, l'invité est briefé
sur-le- champ, juste quelques instants avant le début du tournage de
l'édition du Point De Droit à laquelle il participe.
L'invité commettrait sans doute moins d'erreurs juridiques s'il
était briefé, si sa mise en condition psychologique s'effectuait
bien longtemps avant le jour de l'enregistrement de l'édition du Point
De Droit à laquelle il participe.
- b- Moyens technologiques de production
déstabilisants.
- Les juristes invités du Point De Droit
(avocats, huissiers de Justice, magistrats, enseignants de Droit, etc.) ne sont
pas des journalistes ni des animateurs de radio ou de télévision,
habitués à s'exprimer avec aisance devant des micros ou des
caméras.
- L'usage de ces moyens technologiques qui happent
tous leurs propos sans leur laisser le temps de les remâcher, capturent
leurs faits et gestes sans qu'ils puissent s'y soustraire, le fait de
s'imaginer qu'ils seront vus et entendus, appréciés ou
critiqués par des milliers d'amis ou d'ennemis, de parents, de
confrères ou d'inconnus, pourraient provoquer chez certains desdits
invités des appréhensions propices à la commission
d'erreurs juridiques au cours de l'enregistrement de l'édition du Point
De Droit à laquelle il participe.
- c - Intenses efforts de
mémorisation.
- En visionnant attentivement notre corpus à
plusieurs reprises, nous remarquons que les juristes invités au Point De
Droit ne consultent le plus souvent pas de documents juridiques de
référence au cours des entretiens, même pour des
détails précis.
- Pendant plus de trente minutes (temps d'une
édition avant montages), ils répondent à toutes les
questions et relances du présentateur les mains nues, en faisant juste
recours à leurs mémoires. Cette pratique est susceptible de les
amener à commettre des erreurs juridiques compte tenu des
subtilités de certains thèmes de Droit.
- Pour vérifier notre l'hypothèse
selon laquelle le mode de récolte des informations ci-dessus
décrit serait une cause de commission d'erreurs juridiques par Des
invités au Point De Droit, nous recourrons aux observations (a) puis
à l'expérimentation (b).
- a- Observations.
- En visionnant attentivement notre corpus, nous
faisons deux constatations qui nous semblent pertinentes :
- - Tout d'abord nous remarquons que Me NOUGA,
avocat au Barreau du Cameroun, a participé à deux éditions
du Point De Droit à la CRTV-Télé, à
savoir :
- * « Innovations du Code procédure
Pénale : Exécution des Décisions de Justice (Livre
V) », diffusée ou de rediffusée les 20 avril 2007, 30
avril 2007, 05 mai 2007
- * « Innovations du Code
procédure Pénale : Les Procédures Particulières
(Livre VI)», diffusée ou rediffusée les 12 mai 2007 et 14
mai 2007.
- Il tient tout les entretiens entre ses mains un
exemplaire du texte de référence (Code De Procédure
Pénale) qu'il ouvre et consulte au cours desdits enregistrements chaque
fois qu'il doit apporter des détails précis sur les thèmes
abordés. Mieux, il en lit certaines dispositions in extenso au cours des
entretiens avec le présentateur.
- Par conséquent, il ne commet aucune erreur
juridique au cours des deux éditions au Point De Droit.
- - Ensuite, nous observons que Me Sylvain SOUOP,
avocat au Barreau du Cameroun a, lui aussi, participé à deux
éditions du Point De Droit dans notre corpus, à
savoir :
- * « La Servitude de
Passage », diffusée ou rediffusé en 2009.
- * « Le Remariage de la Femme Veuve
ou Divorcée », diffusée ou rediffusée en
2009.
- Nous remarquons qu'il aborde le thème de
« La Servitude de Passage » sans consulter aucun document
au cours de l'entretien, et commet deux erreurs juridiques, telles que
relevées au chapitre précédent.
- Le thème du « Le Remariage de la
Femme Veuve ou Divorcée » est tout autant traité par
cet invité les mains nues, mais à la dix-neuvième minute,
parlant des droits successoraux de la veuve sur les bien de son défunt
conjoint, nous constatons qu'il consulte subrepticement le Code Civil avant de
poursuivre l'entretien.
- Par conséquent, il ne commet aucune erreur
juridique en abordant ce deuxième thème.
- En somme, Maîtres NOUGA et Sylvain SOUOP
n'ont commis aucune erreur juridique chaque fois qu'ils se sont soustraits aux
exercices de mémorisation des connaissances juridiques en consultant
des documents juridiques de référence au cours de leurs
éclairages dans Le Point De Droit à la
CRTV-Télé.
- b) Expérimentation.
- A partir de mars 2010, nous essayons de placer
tous les invités de notre corpus (ayant commis des erreurs juridiques)
dans un autre contexte de participation où ils ont des délais de
rendez-vous et de briefing plus longs (au moins deux semaines) et ne sont plus
confronté aux moyens technologiques de production
télévisuels. Ils sont huit au total, tels que
répertoriés dans le tableau suivant :Années de
diffusionsInvitésThèmes abordésNombre d'erreurs juridiques
diffuséesTotaux annuels2007Me KEOUL'ivresse
publique513Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes82008Me
NGONGANGLa Vente aux Enchères210L'Huissier de Justice3Me ATANGANALes
Troubles de Voisinage2Me NDOUMOULes violences Conjugales32009Me DJOMGALa
Contrefaçon206Me TAKAML'arrestation1M. DATCHOUALa couverture
Médiatique des procès1Me SOUOPLa Servitude de passage2
- Pour bien mener notre expérimentation, nous
adressons à chacun des huit membres de ce groupe expérimental des
questionnaires spécifiques sur les détails qu'ils ont,
respectivement, abordés en commettant des erreurs juridiques, telles que
relevées dans le tableau qui précède. Nous prenons
rendez-vous avec chaque participant, le briefons et lui remettons le
questionnaire intuitu personae au moins deux semaines avant la date du rendu
de leurs réponses :
- Thème 01 : « L'ivresse
Publique ».
- Participant : Me Bernard KEOU
(avocat).
- Nombre d'erreurs juridique commises dans Le
point De Droit: 05
- Question 01 : Quelle est le quantum de la
peine d'emprisonnement que prévoit le Code Pénal contre l'auteur
d'un délit d'ivresse publique ?
- Réponse du participant :
« De quinze jours à un mois et d'une amende de 2.000 à
35.000francs. »
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 243, alinéa 1er du Code pénal, aux
termes desquelles « est puni d'un emprisonnement de quinze jours
à un mois et d'une amende de 2000 à 35000 francs celui qui ayant
été condamné à une amende pour ivresse publique
récidive dans les douze mois, ainsi que tout débitant qui donne
à boire à des gens manifestement ivres. »
- Au cours de son intervention dans Le Point De
Droit il avait plutôt déclaré qu'aux termes des
dispositions dudit article l'auteur d'un délit d'ivresse publique
était « puni d'un emprisonnement de dix jours à un
mois. »
- Question 02 : En quoi consiste le
délit d'ivresse publique ?
- Réponse du participant :
« Le Code Pénal ne spécifie pas cette infraction. Tout
dépend du procès-verbal de l'agent de police et de
l'appréciation du juge. Cette infraction concerne également le
tenant d'un débit de boisson qui vend à des personnes
manifestement ivres. »
- Observations : Réponse non conforme
aux dispositions de l'article 243 alinéa 1er du Code Pénal
ci-dessus citées, qui définissent l'ivresse publique comme
étant le fait qu'un individu soit condamné à une peine
d'amende pour contravention d'ivresse publique et « récidive
dans les douze mois», ou d'un « débitant qui donne
à boire à des personnes manifestement ivres. »
- Au cours de son intervention dans Le Point De
Droit il avait défini ce délit comme étant le fait qu'un
individu, ayant été condamné pour ivresse publique,
« en consomme encore. » Une telle réponse laisserait
penser que l'infracteur d'ivresse publique tombe sous le coup de ce
délit même au-delà de sa condamnation à la peine
d'amende pour ivresse publique.
- Autrement dit, un justiciable, une fois
condamné pour une contravention d'ivresse publique, toute sa vie durant
commettrait un délit d'ivresse publique chaque fois qu'il gouterait
à une boisson alcoolisée, car il suffirait qu'il « en
consomme encore. »
- Question 03 : Quel article du Code
Pénal prévoit et réprime le fait pour un débitant
de boisson de vendre des boissons à une personne manifestement ivre
?
- Réponse du participant :
« Article 243 du Code Pénal.»
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 243 alinéa 1er du Code Pénal,
citées ci-dessus.
- Dans Le Point De Droit, il avait plutôt que
« l'article 348 du Code pénal punit au même titre celui
qui consomme que le débitant qui vend des boissons à des
personnes manifestement ivres.»
- Pourtant, cet article 348 du Code Pénal
(qui prévoit et réprime le délit des boissons), dispose
plutôt :
- « (1) Est puni d'une amende de 5.000
à 50.000 francs :
- a) Le débitant de boissons alcooliques qui
reçoit dans son débit une personne mineure de seize ans non
accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la
surveillance ;
- b) Le débitant de boissons qui vend ou
offre dans son débit ou dans tout autre lieu public des boissons
alcooliques à une personne mineure de dix-huit ans non
accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la
surveillance ;
- c) Celui qui fait boire jusqu'à ivresse
à une personne mineure de vingt et un ans.
- (2) En cas de récidive la peine
d'emprisonnement est de quinze jours à un mois et l'amende de 10.000
à 100.000 francs.
- La juridiction peut en outre :
- a) prononcer contre le débitant
condamné la fermeture de son établissement dans les conditions
prévues à l'article 34 du présent code ;
- b) Ordonner la publication de sa
décision ;
- c) Prononcer contre tout condamné les
déchéances de l'article 30 du présent code.
- (3) Le présent article n'est pas applicable
à celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur
l'âge du mineur ou sur l'âge ou la qualité de celui qui
l'accompagnait.»
- Question 04 : Quel est le quantum de la peine
d'emprisonnement prévu par le Code Pénal contre l'auteur d'un
homicide involontaire ?
- Réponse du participant :
« De trois mois à cinq ans d'emprisonnement et 10.000 à
500.000 francs d'amende. »
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 289 1er alinéa du Code Pénal, aux
termes desquelles « est puni d'un emprisonnement de trois mois à
cinq ans et d'une amende de 10000 à 500000francs ou l'une de ces deux
peines seulement celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou
inobservation des règlements, cause la mort ou des blessures, maladie ou
incapacités de travail telles que prévues aux articles 277,
à 280. »
- Au cours de ses éclairages dans Le point De
Droit, il avait plutôt déclaré que l'auteur d'un homicide
involontaire était passible d'une peine d'emprisonnement de
« trois à cinq ans. »
- Question 05 : A quelle peine s'expose la
personne qui commet pour la toute première fois une infraction d'ivresse
publique ?
- Réponse du participant :
« Une simple contravention.»
- Observations : Réponse non
conforme.
- Notre question portait plutôt sur le quantum
de la peine applicable en cas de contravention d'ivresse publique et non sur la
nature de cette infraction. L'article R.367 alinéa 12 du Code
Pénal, qui prévoit et réprime les contraventions de
1ère classe, dispose que « sont punis d'une amende de 200
à 1200 francs inclusivement :
- Ceux qui sont trouvés en état
d'ivresse manifeste en un lieu public.»
- Lors de son intervention dans Le Point De Droit,
il avait plutôt déclaré que l'auteur d'une contravention
d'ivresse publique était passible d'une peine d'emprisonnement de
« quinze jours. »
- En somme, nous relevons qu'en répondant
à notre questionnaire, Me Bernard KEOU n'a commis que deux erreurs
juridiques en abordant les détails juridiques sur lesquels il avait
commis cinq erreurs juridiques dans Le point De Droit à la
CRTV-Télé.
- Thème 02 : « Circonstances
Atténuantes, Circonstances Aggravantes ».
- Participant : Me Bernard KEOU
(avocat).
- Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point
De Droit : 08.
- Question 01 : Les circonstances
atténuantes peuvent-elles contribuer à effacer la
responsabilité pénale ?
- Réponse du participant :
« Non, elles réduisent la peine applicable. »
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions des articles 91 et 92 du Code Pénal, qui régissent
les effets des circonstances atténuantes, respectivement en cas de crime
puis de délit ou de contravention :
- Article 91 : « (1) Les peines
prévues par la loi contre celui ou des accusés reconnus coupables
d'un crime et en faveur de qui les circonstances atténuantes ont
été accordées peuvent être réduits à
dix ans de privation de liberté si le crime est passible de la peine de
mort, à cinq ans de privation de liberté si le crime est passible
d'une peine perpétuelle, à un an de privation de liberté
dans les autres cas.
- (2) Si, en application des dispositions de
l'alinéa précédent, une peine égale ou
inférieure à dix ans de privation de liberté est
prononcée, la juridiction peut infliger au condamné une amende
qui ne peut excéder deux millions de francs.»
- Article 92 : « (1) Lorsque les
circonstances atténuantes sont accordées en cas de délit
ou de contravention, la juridiction peut réduire la peine privative de
liberté à cinq jours et l'amende à un franc ou prononcer
une de ces deux peines seulement.
- (2) Lorsque la loi n'édicte qu'une peine
privative de liberté, la juridiction peut y substituer une amende dont
le maximum est de un million de francs en cas délit et de vingt-cinq
mile francs en cas de contravention.»
- Au cours de son intervention dans Le Point De
Droit il avait plutôt déclaré que les circonstances
atténuantes pouvaient, «dans certains cas, effacer la
responsabilité pénale», alors qu'elles ne visent, le cas
échéant, qu'à diminuer la peine applicable au
condamné.
- Question 02 : La provocation est-elle une
circonstance atténuante ?
- Réponse du participant :
« Non, c'est une excuse pouvant contribuer à ne pas retenir la
culpabilité, bien qu'elle ne soit pas une excuse en
elle-même. »
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 85 du code Pénal (quoique l'effet qu'il en
tire ne soit pas exact : l'excuse atténuante de provocation, le cas
échéant, contribue à diminuer la peine, non pas à
« ne pas retenir la culpabilité » du délinquant).
Ledit article dispose en effet :
- « (1) Bénéficie de l'excuse
atténuante, s'il n'y a pas disproportion entre la provocation et la
réaction, tout auteur d'une infraction immédiatement
provoquée par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou
en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son
frère ou sa soeur, son maître ou son serviteur, le mineur ou
l'incapable dont il a la garde.
- (2) L'homicide ainsi que les blessures sont
excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou
violences envers les personnes.
- (3) Ils sont également excusables s'ils ont
été commis par l'un des époux sur son conjoint ou sur son
complice surpris en flagrant délit d'adultère.
- (4) l'infraction n'est excusable que lorsque la
provocation est de nature à priver une personne normale de la
maîtrise de soi.»
- Au cours de ses éclairages dans Le Point De
Droit, Me Bernard KEOU avait plutôt déclaré :
« Oui, les circonstances atténuantes, il y en a une
kyrielle : ça peut être l'excuse de provocation
[...] »
- Question 03 : La minorité est-elle une
circonstance atténuante ?
- Réponse du participant :
« Non, c'est un cas d'irresponsabilité pénale du mineur
en fonction de l'âge. On parle également d'excuse de
minorité. »
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 80 alinéa 1er du Code pénal, à
la lecture desquelles « le mineur de dix ans n'est pas
pénalement responsable. »
- Au cours de ses éclairages dans Le Point De
Droit, il avait plutôt déclaré que la minorité
faisait partir des circonstances atténuantes : « Oui, les
circonstances atténuantes, il y en a une kyrielle : ça peut
être la provocation, la minorité, la bonne tenue devant la barre,
l'aveu spontané. Il y en a... il y en a assez. »
- Question 04 : Y a-t-il infraction en cas
d'excuse absolutoire ?
- Réponse du participant :
« Non.»
- Observations : Réponse non conforme
aux dispositions des articles 77 à 87 inclus du Code Pénal
réunis sous un chapitre intitulé : « Des causes
qui suppriment ou atténuent la responsabilité
pénale ».
- Les excuses atténuantes ni les excuses
absolutoires n'effacent l'infraction commise : elles
« atténuent ou suppriment la responsabilité
pénale. »
- Il a persisté dans son erreur juridique
commise au cours de son intervention dans Le point De Droit, à savoir
que « [...] Lorsqu'il y excuse absolutoire, il n'y a pas infraction. Donc,
ce sont des excuses, comme vous venez de le dire, qui effacent l'infraction :
la légitime défense, l'obéissance à la loi,
voilà des cas, par exemple, d'excuses absolutoires
[...] »
- Question 05 : La légitime
défense et l'obéissance à l'autorité légale
effacent-elles l'infraction ?
- Réponse du participant :
« Oui, à condition que la riposte soit proportionnelle
à l'attaque et que l'ordre ne soit pas manifestement
illégal. »
- Observations : Réponse non conforme
à la loi : comme nous venons de le relever dans nos observations
qui précèdent, la légitime défense ni
l'obéissance à l'autorité légale n'effacent
l'infraction. Elles suppriment ou atténuent la peine applicable à
l'infracteur.
- Me Bernard KEOU a persisté dans son erreur
commise au cours de ses éclairages dans Le point De Droit où il
avait cité la légitime défense et l'obéissance
à l'autorité légale comme étant des exemples
d'excuses absolutoires qui « effacent l'infraction.»
- Question 06 : La démence est-elle une
circonstance atténuante ?
- Réponse du participant :
« C'est une cause d'irresponsabilité pénale (excuse
absolutoire) ».
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 78 alinéa 1er du Code pénal, aux termes
desquelles «la responsabilité pénale ne peut résulter
du fait d'un individu atteint d'une maladie mentale telle que sa volonté
a été abolie ou qu'il n'a pu avoir conscience du caractère
répréhensible de son acte. »
- Au cours de son intervention dans Le Point De
Droit il avait cité la démence comme étant un exemple de
circonstance atténuante.
- Question 07 : Le dément peut-il
être poursuivi devant une juridiction ?
- Réponse du participant :
« Non. »
- Observations : Réponse non conforme
aux dispositions de l'article 78 du Code Pénal en vertu desquelles la
démence, même partielle, ne prescrit pas l'action publique contre
la personne du dément, mais atténue ou supprime juste sa
responsabilité pénale.
- Par ailleurs, l'article 62 du Code De
procédure pénale énumère exhaustivement les causes
d'extinction de l'action publique (dont ne fait pas partir la démence),
à savoir :
- «a) la mort du suspect, de l'inculpé,
du prévenu ou de l'accusé ;
- b) la prescription ;
- c) l'amnistie ;
- d) l'abrogation de la loi ;
- e) la chose jugée ;
- f) la transaction lorsque la loi la prévoit
expressément ;
- g) le retrait de la plainte lorsque celle-ci est
la condition de la mise en mouvement de l'action publique ;
- h) le retrait de la plainte, désistement de
la partie civile en matière de contravention et de délit
lorsqu'elle a mis l'action publique en mouvement. »
- L'avocat participant a persisté dans son
erreur juridique commise lors de son intervention dans Le point De Droit
où il déclarait que « la démence, un fou ne peut
pas être poursuivi devant une juridiction. Vous comprenez qu'il n'a pas
toutes ses facultés mentales. »
- Question 08 : Le vol commis par un
employé au préjudice de son employeur est-il un abus de confiance
aggravé?
- Réponse du participant : «Oui
(article 321 Code Pénal) ».
- Observations : Réponse non conforme
aux dispositions des articles 318, 320 et 321 du Code Pénal : le
vol commis pas un employé au préjudice de son employeur ne se mue
pas en « abus de confiance aggravé ». L'abus de
confiance suppose la remise préalable et volontaire de la chose à
l'infracteur. La loi pénal est d'autant plus précise sur ces
détails que l'article 321 alinéa 1er (b) du Code Pénal
dispose que les peines de l'article 318 sont doublées si l'abus de
confiance ou l'escroquerie ont été commis « par un
employé au préjudice de son employeur ou
réciproquement. »
- Précédemment, l'article 320,
alinéa 1er du même Code énumère exhaustivement les
circonstances aggravantes du vol, à savoir qu'il doit avoir
été commis soit :
- «a) A l'aide de violences ;
- b) Avec port d'armes ;
- c) Par effraction extérieure, par
escalade ou à l'aide d'une fausse clef;
- d) A l'aide d'un véhicule
automobile. »
- Contrairement à l'abus de confiance, il
ressort clairement de la lecture des dispositions de l'article 320 ci-dessus
citées que le lien de subordination entre employé et employeur
n'est pas une circonstance aggravante du vol.
- Me Bernard KEOU a persisté dans son erreur
juridique commise au cours de son passage dans Le Point De Droit où,
parlant des circonstances aggravantes, il déclara
qu' « il en est de même de l'employé qui commet un
vol au préjudice de son patron : ça devient un cas d'abus de
confiance aggravé. »
- En somme, nous relevons qu'en répondant
à nos questions, l'avocat participant Me Bernard KEOU a commis jute
quatre erreurs juridiques alors qu'il en avait commis huit sur les mêmes
détails juridiques au cours en traitant du thème
« Circonstances Atténuantes, Circonstances
aggravantes » dans Le point De Droit à la
CRTV-Télé.
- Thème 3 : « La Vente aux
Enchères. »
- Participant : Me Alain NGONGANG
SIME (huissier de justice, Président de la Chambre Nationale Des
Huissiers Du Cameroun).
- Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point
De Droit: o3.
- Question 01 : Au Cameroun, quels rapports
entretiennent le commissaire-priseur et l'huissier de Justice dans une
procédure de vente aux enchères des biens saisis ?
- Réponse du participant :
« L'huissier de Justice procède à la saisie des biens,
tandis que le commissaire-priseur évalue et procède à la
vente. Mais en l'état actuel de notre Droit, les fonctions de
commissaire-priseur sont exercées par les huissiers de Justice
titulaires d'une charge. »
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article premier alinéa 3ème du Dé- cret
n° 79/448 du 05 novembre 1979 (modifié par le Décret n°
85/238 du 22 février 1985 et par celui n° 98/170 du 27 août
1998) Portant Réglementation Des Fonctions Et Fixant Statut Des
Huissiers De Justice.
- Au cours de ses éclairages dans Le Point De
Droit à la CRTV-Télé, répondant à la
question de savoir comment, pratiquement, se déroulait la vente aux
enchères au Cameroun, il déclara plutôt que « lorsque
les délais de recours ou d'opposition à une saisie sont
épuisés, le commissaire priseur vérifie les biens qui
doivent être vendus. Autrement dit, il va récupérer ces
biens chez l'huissier de Justice qui les a saisis [...] »
- Question 02 : Après une saisie
mobilière, l'huissier de Justice peut-il prendre sur lui-même de
louer un magasin pour y conserver les biens saisis en attendant de
procéder à la vente desdits biens ?
- Réponse du participant : «
D'après l'article 103 de l'Acte Uniforme Portant Procédures
Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution Forcée en
OHADA, les biens saisis restent sous la gare du saisi jusqu'à leur
vérification et à leur enlèvement par l'huissier
instrumentaire, sauf désignation par une juridiction compétente
d'un séquestre. En tout état de cause, l'huissier de Justice
peut louer un magasin pour y stocker les biens saisis entre le moment de la
vérification et leur vente aux enchères.»
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions des articles 103 de l'Acte Uniforme OHADA n°6 (Portant
Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des
Voies d'Exécution Forcée), lesquelles prévoient en
substance que lorsque la saisie est pratiquée entre les mains du
débiteur, ce dernier « conserve l'usage des biens rendus
indisponibles par la saisie », et que seule la juridiction
compétente peut ordonner « la remise d'un ou plusieurs objets
à un séquestre » que ce débiteur
désigne.
- Lors de son intervention dans Le Point De Droit
sur ce détail à la télévision nationale
camerounaise (CRTV-Télé), répondant à la question
de savoir où est-ce que l'huissier gardait les bien saisis, il avait,
sans nuances, plutôt fait entendre que « l'huissier de Justice peut
désigner un gardien, comme il peut prendre sur lui-même de louer
un magasin où ces biens sont gardés. »
- Question 03 : Quel délai
s'écoule-t-il entre la date des vérifications et la date de la
vente des biens saisis ?
- Réponse du participant :
« Après vérification des biens saisis, la date de la
vente desdits biens est fixée de manière discrétionnaire
par l'huissier de Justice, après accomplissement des formalités
de publicité annonçant ladite vente 15 jours avant au moins. Il
s'agit pour lui de s'assurer un délai raisonnable.»
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 124 de l'Acte Uniforme OHADA n°6, aux termes
desquelles, après les formalités de publicité et
« avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont
vérifiées par l'huissier ou l'agent d'exécution
chargé de la vente. Il en est dressé procès-verbal. Seuls
sont mentionnés les biens manquants ou dégradés.
»
- Au cours de ses éclairages dans Le Point De
Droit à la CRTV-Télé, il avait plutôt
déclaré que « la date de vente ne peut intervenir avant
vingt jours, à compter de la vérification de ces
biens. »
- En somme, nous constatons que l'huissier de
Justice Me Alain NGONGANG SIME, en répondant à nos questions, n'a
commis aucune erreur juridique en abordant les détails sur lesquels il
avait commis trois erreurs juridiques dans Le Point De Droit à la
CRTV-Télé.
- Thème 04 : « L'huissier de
Justice ».
- Participant : Me Alain NGONGANG
SIME (huissier de justice, Président de la Chambre Nationale Des
Huissiers Du Cameroun).
- Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point
De Droit: o2.
- Question 01 : Quelles conditions doit remplir
le candidat à la profession d'huissier de Justice ?
- Réponse du participant :
« Le candidat à la profession d'huissier de Justice
doit :
- - Etre de nationalité camerounaise et jouir
de ses droits civiques,
- - Etre âgé de 25 ans
révolus,
- - Etre titulaire d'une licence en Droit ou
justifier d'un diplôme juridique étranger reconnu
équivalent par le Ministère de la Justice,
- - Justifier d'une bonne moralité et n'avoir
pas été révoqué de la fonction publique,
parapublique ; du tableau barreau pour faits contraire à la
probité,
- - Produire un certificat de fin de stage
délivré par le Ministère de la Justice,
- - Etre nommé par décret du
Président de la République.»
- Observations : réponse conforme aux
dispositions de l'article 5 alinéa 4ème du Décret n°
79/448 du 05 novembre 1979 (modifié par le Décret n° 85/238
du 22 février 1985 et par celui n° 98/170 du 27 août 1998)
Portant Réglementation Des Fonctions Et Fixant Statut Des Huissiers De
Justice, aux termes desquelles le candidat à la profession d'huissier de
Justice doit « justifier d'une bonne moralité et n'avoir pas
été révoqué de la Fonction publique ou
parapublique, destitué d'une charge d'officier public ou
ministériel ou radié de la liste des avocats stagiaires ou du
tableau du barreau pour des fait contraires à la
probité.»
- Me Alain NGONGANG SIME, en éclairant les
téléspectateurs du Point De Droit à la
CRTV-Télé sur ce détail, avait commis l'erreur d'ajouter
aux conditions ci-dessus énumérées une autre non
prévue, à savoir que le candidat à la profession
d'huissier de Justice devait « ne pas avoir été
condamné à une peine ».
- Question 02 : Quel diplôme sanctionne
l'examen auquel est soumis l'huissier de Justice stagiaire ?
- Réponse du participant :
« Après le stage qui dure deux années ininterrompues
dans une étude d'huissier de Justice, le stagiaire subit un examen qui
est sanctionné par un certificat de fin de stage délivré
par le Ministre de la Justice. »
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 10 alinéa 2ème du Décret n°
79/448 du 05 novembre 1979 (modifié par le Décret n° 85/238
du 22 février 1985 et par celui n° 98/170 du 27 août 1998)
Portant Réglementation Des Fonctions Et Fixant Statut Des Huissiers De
Justice, aux termes desquelles l'huissier stagiaire, après deux
années successi- ves de formation dans une étude d'huissier de
Justice, subit effectivement un examen sanc- tionné par la
délivrance d'un certificat de fin de stage.
- Lors de passage dans Le Point De Droit à la
CRTV-Télé, il avait déclaré qu'à l'issue des
deux années de formation l'huissier de Justice stagiaire subissait un
examen sanctionné plutôt par la délivrance d'un
« Certificat d'Aptitude à la Profession d'Huissier de
Justice ».
- En somme, nous constatons que Me Alain NGONGANG
SIME n'a commis aucune erreur juridique en répondant à nos
questions en abordant les mêmes détails sur lesquels il avait
commis deux erreurs juridiques dans Le Point De Droit à la
CRTV-Télé.
- Thème 05 : « Les Violences
Conjugales ».
- Participant : Me Paul NDOUMOU
(avocat).
- Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point
De Droit : 03.
- Question 01 : Le fait pour un conjoint de
traiter publiquement son partenaire de sorcier constitue-il un délit
d'injures publiques ?
- Réponse du participant :
« Effectivement, fût-il son conjoint. Article 307 du Code
Pénal. »
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 307 du code pénal, lesquelles, en
prévoyant et en réprimant le délit d'injures publiques, le
définit comme étant le fait qu'un individu, publiquement et sans
avoir été provoqué, « use à l'encontre d'une
personne, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris
ou d'une invective ne renfermant l'imputation d'aucun fait. »
- Au cours de ses éclairages dans Le point De
Droit à la CRTV-télé, il avait plutôt
déclaré en substance que le fait qu'un époux traite son
conjoint de « sorcier » ne constituait
« même pas une injure, c'est même une infraction, puisque
la sorcellerie est réprimée par le Code
pénal. »
- Question 02 : Comment le Code Pénal
définit-il les blessures légères ?
- Réponse du participant :
« D'après l'article 281 du Code pénal, les blessures
légères s'entendent des violences ou voies de fait même
involontaires qui entraînent une maladie ou une incapacité de
travail de huit à trente jours. »
- Observations : Réponse non conforme
aux dispositions de l'article 281 du Code Pénal, aux termes desquelles
les blessures légères sont le fait qu'un individu, par des
violences ou des voies de fait, cause à autrui une maladie ou une
incapacité de travail de « plus de huit jours et
jusqu'à trente jours. » Autrement dit, l'incapacité de
travail doit être supérieure à huit jours et
inférieure ou égale à trente jours.
- Une atteinte physique qui n'entraîne qu'une
incapacité de travail de huit jours ne saurait donc constituer un
délit de blessures légères aux sens des dispositions de
l'article 281 du Cde Pénal, ci-dessus citées, contrairement
à la réponse du participant qui parle d'une incapacité de
travail « de huit à trente jours. »
- Il ne s'est pas totalement démarqué
de son erreur juridique commise au cours de l'édition du Point De Droit
à la CRTV-Télé au cours de laquelle il définit les
blessures légères comme étant le fait qu'un individu, par
des violences ou des voies de fait, cause à autrui une maladie ou une
incapacité de travail « au-delà de trente
jours.»
- Question 03 : Comment le Code Pénal
définit-il les blessures simples?
- Réponse du participant :
« Selon l'article 280 du Code Pénal, les blessures simples
s'analysent comme des violences ou des voies de fait, même involontaires,
et qui entraînent une maladie ou une incapacité de travail de plus
de trente jours. »
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 280 du Code Pénal, aux termes desquelles les
blessures simples sont le fait qu'un individu, par des violences ou des voies
de fait, cause même involontairement à autrui une maladie ou une
incapacité de travail « supérieure à trente
jours. »
- Il ne s'est pas non plus totalement
démarqué de son erreur juridique commise au cours de
l'édition du Point De Droit à la CRTV-Télé au cours
de laquelle il définit les blessures légères comme
étant le fait qu'un individu, par des violences ou des voies de fait,
cause à autrui une maladie ou une incapacité de travail
« en-deçà de trente jours.»
- En résumé, il appert clairement que
l'avocat, Me Paul DOUMOU, participant à ce thème n'a commis que
deux erreurs juridiques en abordant des détails juridiques sur lesquels
il en avait commis trois au cours de son intervention dans Le Point De Droit
à la CRTV-Télé.
- Thème 06 : « La Servitude de
Passage ».
- Participant : Me Sylvain SOUOP
(avocat).
- Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point
De Droit : 02.
- Question 01 : Que doit-on entendre par «
passage suffisant » ?
- Réponse du participant : [La notion de
« passage suffisant » n'est pas définie par le Code
civil. La loi ne fixe pas des dimensions minimales pour une servitude.
Toutefois, elle exige de façon tacite que la servitude puisse garantir
l'accès et l'exploitation du fonds enclavé en contrepartie d'une
indemnité proportionnelle de son propriétaire].
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 682 du Code Civil, clarifiées par la
jurisprudence :
- Tout d'abord, la servitude de passage
s'établit en tenant compte des intérêts du fonds servant et
des nécessités d'exploitation du fonds enclavé («
Civ., 1re sect. civ., 29 juin 1953, D. 1953. 597. ).
- Ensuite, l'élargissement du passage peut
être lorsque le propriétaire du fonds dominant doit utiliser une
voiture pour sa profession (« Civ.17 nov. 1953, D. 1954. 660 ;
civ.1re sect., 11 mai 1960, D. 1960. 572. ).
- ..............................
- 1&2- Code Civil, quatre-vingt-deuxième
éd., Paris, Dalloz, P. 428.
- Au cours de ses éclairages dans Le Point De
Droit, Me Sylvain SOUOP avait commis une erreur juridique sur la consistance de
la servitude de passage, en déclarant :
- [« Quand je parle de « suffisante
», ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une piste
piétonnière tout simplement, non ! Il faut qu'au moins vous ayez
la possibilité de passer avec un véhicule sur cette servitude de
passage. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourra dire que la
servitude est suffisante. »]
- Question 02 : Le propriétaire foncier
sur l'héritage duquel débordent les branches d'arbre de son
voisin a-t-il le droit de les couper lui-même ?
- Réponse du participant :
« Non ! Le propriétaire foncier n'a pas le droit de
couper lui-même les branches d'arbres du voisin qui débordent. Il
peut juste l'y contraindre par une décision de Justice. Par contre, le
propriétaire peut couper lui-même les racines d'arbre qui
débordent, mais pas les branches. »
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 673, alinéas 1er et 2ème du
- Code Civil, aux termes desquelles « celui sur
la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et
arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits
tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
- Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui
avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même
à, la limite de la ligne séparative. »
- Au cours de ses explications dans Le Point De
Droit à la CRTV-Télé, il avait commis l'erreur juridique
d'affirmer que « le voisin chez qui les branches débordent
peut tailler ces branches-là. Il en a le droit. »
- En somme, il ressort de ce qui
précède que l'avocat participant, Me Sylvain SOUOP, n'a commis
aucune erreur juridique en abordant des détails juridiques sur lesquels
il avait commis deux erreurs juridiques au cours de ses éclairages dans
Le Point De Droit à la CRTV-Télé.
- Thème 07 : « La
Contrefaçon ».
- Participant : Me Christian Dudieu DJOMGA
(avocat).
- Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point
De Droit : 02.
- Question 01 : La victime de l'usage d'un
produit contrefaisant doit-elle agir en Justice contre la société
qui a fabriqué ledit produit ou bien contre le boutiquier qui lui a
vendu ce produit ?
- Réponse du participant: « Tout
d'abord, qu'il s'agisse d'un produit contrefaisant ou non, la réponse ne
variera pas. En cas de dommage lié à l'usage d'un produit la
victime peut agir en Justice aussi bien contre le boutiquier qui lui a vendu ce
produit que contre la société qui l'a fabriqué ; ce
d'autant que l'acte de contrefaçon peut être
caractérisé aussi bien par la fabrication que par la vente du
produit.»
- Observations: Réponse conforme aux
dispositions de l'article 258 alinéa 2ème, aux termes
desquelles « est puni d'un emprisonnement de trois mois à
trois ans et d'une amende de 5000 à 500000 francs la personne qui
détient pour vendre des denrées, boissons ou
médicaments, soit falsifiés, soit altérés, soit
nuisibles à la santé humaine. »
- Au plan civil, les dispositions de l'article 231
de l'Acte Uniforme OHADA Portant Droit Commercial Général font du
vendeur le garant des vices cachés de leurs marchandises.
- Cependant, les dispositions de l'article 203 du
même Acte Uniforme, en excluant « la vente aux
consommateurs » de son champ d'application, font rentrer
l'espèce sous l'empire du Code Civil, lequel dispose en son article
1641: « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre
à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage,
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus. »
- La jurisprudence précise d'ailleurs ces
dispositions en présumant que le vendeur professionnel connaissait ou
était tenu de connaître les défauts cachés du
produit, et en décidant qu'il est tenu de réparer toutes les
conséquences dommageables du vice caché : aussi bien le
dommage causé par la vente que celui causé par la chose vicieuse
(« Civ.19 Janv. 1965, D. 1965. 389 ; 28 nov. 1966, D. 1967.
99 ; - Com. 4 juin 1967, D. 1970. 51 ; Civ. 3e, 27 mars 1969, D.
1969. 633, note de M. Jestaz. ).
- Au cours de son intervention dans Le Point De
Droit, il avait plutôt déclaré que
« lorsque vous êtes victime d'un produit contrefaisant,
le seul recours que vous avez, c'est la société qui a
fabriqué le produit. Mais généralement, le nom de la
société n'y est pas marqué. Et même si le nom
était marqué, ce sont des sociétés
généralement situées en Asie et qui ont des
représentants ici chez nous. C'est vrai que si ce représentant
est un représentant exclusif, vous pouvez avoir un recours contre lui.
Mais s'il n'est exclusif, vous devez saisir la
société-mère. Et même pour saisir la
société-mère, le code civil camerounais prévoit
qu'il faut démontrer la faute, le préjudice, le lien de
causalité.»
- Question 02 : Les dommages causés par
la vente d'un produit contrefaisant doivent-ils être
réparés par la société qui a fabriqué ce
produit ou bien par le boutiquier qui a vendu ce produit?
- Réponse du participant :
« Ces dommages peuvent et doivent être réparés
par toutes les personnes responsables de l'existence d'un tel produit sur le
marché. Le boutiquier comme le fabricant sont solidairement
responsables.»
- .............................
- 1- Code Civil, quatre-vingt-deuxième
éd., Paris, Dalloz, P. 850-851.
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions des articles (258 alinéa 2ème du Code Pénal
et 1641 du Code Civil), ci-dessus citées.
- Au cours de ses éclairages dans Le Point De
Droit, il avait plutôt déclaré que «la
réparation n'est pas toujours évidente, mais le seul
recours c'est d'aller en Justice, pas contre le boutiquier qui vous a
vendu le produit, mais contre le fabricant, parce que « le boutiquier
ne fait que vendre des produits manufacturés. »
- En somme, nous constatons que l'avocat
invité, Me Christian Dudieu DJOMGA, en répondant à nos
questions, n'a commis aucune erreur juridique en abordant les détails
sur lesquels il avait commis deux erreurs juridiques dans Le Point De Droit
à la CRTV-Télé.
- Thème 08 : « Les Troubles de
Voisinage ».
- Participante : Me Claire ATANGANA-BIKOUNA
(avocate, membre du Conseil de l'Ordre National des Avocats du
Cameroun).
- Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point
De Droit à la CRTV-Télé : 02.
- Question 01 : Le propriétaire foncier
sur l'héritage duquel débordent les branches d'arbre de son
voisin a-t-il le droit de les couper lui-même ?
- Réponse de la participante :
« Il peut contraindre le voisin à les couper. Il a le droit de
couper les racines, ronces et brindilles à la limite de ligne de
séparation (articles 672 et 673 du Code Civil) ».
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 673, 1er et 2ème alinéas du Code Civil,
aux termes desquelles « celui sur la propriété duquel
avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut
contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés
naturellement de ces branches lui appartiennent.
- Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui
avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même
à, la limite de la ligne séparative. »
- Au cours de ses explications dans Le Point De
Droit, elle avait commis l'erreur juridique de plutôt déclarer que
le propriétaire sur le fonds duquel débordent les branches
d'arbres de son voisin « peut même les élaguer, si ce
propriétaire ne peut pas le faire lui-même. Et déjà,
à ce moment-là, cela suppose que l'arbre est planté
à une limite non conventionnelle. »
- Question 02 : Une personne creuse un puits,
omet de le couvrir, puis une autre personne, en se déplaçant, y
chute et décède conséquemment : pour quelle
infraction sera condamné l'auteur du puits, conformément au Code
Pénal ?
- Réponse de la participante :
« Activités dangereuses (article 228 du Code
Pénal). »
- Observations : Réponse non conforme
aux dispositions de l'article 51 1er alinéa du Code Pénal sur le
non-cumul de qualifications, aux termes desquelles « au cas où
un individu fait l'objet d'une même poursuite pour plusieurs crimes,
délits ou contraventions connexes, la peine la plus rigoureuse est seule
retenue. »
- Certes, l'article 228 dudit Code qui
prévoit et réprime le délit d'activité dangereuse
dispose, en son 1er alinéa, qu' « est puni d'un
emprisonnement de six jours à six mois celui qui ne prend pas les
précautions nécessaires pour éviter à autrui des
dommages corporels pouvant résulter de son activité
dangereuse. » Le fait pour l'auteur du puits d'avoir omis de le
couvrir rentre bien dans cette qualification.
- Cependant, dès-lors que cette imprudence a
causé la mort d'autrui et qu'en l'espèce il n'y a chez l'auteur
ni dol général (intention non équivoque de porter atteinte
à l'intégrité physique de la victime), ni dol
spécial (intention non équivoque de parvenir au résultat
sur lequel a débouché son acte, c'est-à-dire la mort de la
victime, en l'espèce), l'infraction commise tombe également sous
la qualification de l'homicide involontaire telle que prévue et
réprimée par les dispositions de l'article 289 du code
Pénal.
- Il ressort en effet des dispositions du 1er
alinéa dudit article qu' « est puni d'un emprisonnement
de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10000 à 500000francs
ou l'une de ces deux peines seulement celui qui, par maladresse,
négligence, imprudence ou inobservation des règlements, cause la
mort ou des blessures, maladie ou incapacités de travail telles que
prévues aux articles 277, à 280.»
- En rapprochant la peine d'emprisonnement
prévue par les dispositions de l'article 228 1er alinéa (six
jours à six mois) de la peine d'emprisonnement prévue par les
dispositions de l'article 289 1er alinéa (trois mois à cinq ans),
nous remarquons que le législateur réprime plus rigoureusement
l'homicide involontaire que l'activité dangereuse.
- Par conséquent, et conformément aux
dispositions de l'article 51 1er alinéa du Code Pénal ci-dessus
citées, l'auteur du puits non couvert, contrairement à la
réponse de l'avocate participante, sera plutôt condamné
pour le délit d'homicide involontaire.
- En remplissant notre questionnaire, Me Claire
ATANGANA-BIKOUNA a persisté dans son erreur commise au cours de ses
éclairages dans Le Point De Droit, où elle déclara que si
une personne creuse un puits, omet de le couvrir et qu'une autre personne, en
se déplaçant, y tombe et décède
conséquemment, « il y a ce qu'on pourrait qualifier
d'activité dangereuse, puisqu'on a une activité qui a
créé un danger qui a entraîné la mort. Donc,
ça peut maintenant aller se résoudre par des poursuites
pénales. »
- En résumé, il appert clairement que
l'avocate Me Claire ATANGANA -BIKOUNA, en participant à ce thème
n'a commis qu'une erreur juridique en abordant des détails juridiques
sur lesquels elle en avait commis deux au cours de son intervention dans Le
Point De Droit à la CRTV-Télé.
- Thème 09 : « La Couverture
Médiatique des Procès ».
- Participant : M. Casimir DATCHOUA SOUPA
(chroniqueur judiciaire).
- Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point
De Droit à la CRTV-Télé : 01.
- Question: Au cours d'une enquête judiciaire
concernant un ministre arrêté, par exemple, le journaliste qui
reçoit des documents d'un tiers peut-il en parler ?
- Réponse du participant :
« En principe, le secret de l'instruction ne permet pas de
médiatiser une procédure en cours d'information judiciaire. Mais
de plus en plus, ce principe est violé, même par les vieilles
démocraties qui ne cessent de faire état des affaires en cours
d'instruction devant le Procureur de la République ou le juge
d'instruction. Avant le débat contradictoire toute pièce ne doit
être exploitée, au risque de substituer le journaliste au
juge. »
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions des articles 189 et 213 du Code Pénal.
- L'article 189 dudit Code pénal dispose en
effet qu' « est puni d'un emprisonnement de un mois à un an
quiconque sans qualité et sans autorisation prend copie d'un document
appartenant à l'Administration. »
- Ensuite, l'article 213 de ladite loi dispose
qu'est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans celui qui sans
autorisation détient des documents portant un sceau contrefait, ou
détient des effets du Trésor public contrefaits ou
falsifiés, ou des actes publics authentiques contrefaits ou
falsifiés dans leur substance, etc.
- Au cours de ses éclairages dans Le Point De
Droit à la CRTV-Télé, il avait plutôt fait
comprendre que le journaliste qui, au cours d'une enquête judiciaire
impliquant ministre arrêté, recevait d'un tiers des documents y
relatifs pouvait en parler.
- En somme, nous constatons que M. Casimir DATCHOUA
SOUPA, en répondant à notre question, n'a commis aucune erreur
juridique en abordant les détails sur lesquels il avait commis une
erreur juridique dans Le Point De Droit.
- Thème 10 :
« L'Arrestation. »
- Participant : Me Dieudonné TAKAM
(avocat)
- Nombre d'erreurs commises dans Le Point De Droit
à la CRTRV-Télé : 01.
- Question : A quelles conditions un suspect
ayant résidence connue peut-il faire l'objet d'une mesure de garde
à vue ?
- Réponse du participant :
« Lorsqu'il se trouve impliqué dans un crime ou dans un
flagrant délit, et s'il existe contre lui des indices graves et
concordants.
- Malheureusement, dans les commissariats et les
brigades, la loi continue d'être
piétinée. »
- Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 118 2ème alinéa du Code de
Procédure Pénale dispose: « Toute personne ayant
résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de flagrant délit
et s'il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l'objet
d'une mesure de garde à vue. »
- Il s'est démarqué de son erreur
juridique commise au cours de l'édition du Point De Droit au cours de
laquelle il déclara qu'une mesure de garde à vue ne pouvait
être prise à l'encontre d'un suspect que si ce dernier avait
commis un délit flagrant ou « un crime flagrant », le Code ne
prévoyant pas cette condition de flagrance en cas de crime pour
justifier la mesure de garde à vue.
- En somme, il appert que Me Dieudonné TAKAM,
en répondant à notre question, n'a commis aucune erreur
juridique en abordant les détails sur lesquels il avait commis une
erreur juridique dans Le Point De Droit.
- Au bas de cette expérimentation, en
comparant les réponses de nos participants à leurs
déclarations faites dans Le Point De Droit en abordant respectivement
les (dix) thèmes ci-dessus repris, nous observons qu'ils n'ont commis
que huit erreurs juridiques en remplissant nos questionnaires alors qu'ils en
avaient commis 29 en abordant les mêmes détails juridiques dans
l'émission Le Point De Droit.
- L'exercice de mémorisation des
connaissances juridiques pratiqué au cours des enregistrements des
éditions du Point De Droit semble être d'autant plus
préjudiciable que plusieurs erreurs juridiques commises par les
invités dans notre corpus sont manifestement des confusions
notionnelles, à l'exemple de celles-ci-dessous
relevées :
- - Exemple 01 : En abordant le thème de
« L'Ivresse Publique » dans une édition du Point De
Droit, répondant à la question de savoir si le débitant
qui vendait des boissons à des personnes manifestement ivres avait une
quelconque responsabilité, Me Bernard KEOU (avocat invité), a
déclaré par erreur que «l'article 348 du Code pénal
punit au même titre celui qui consomme que le débitant qui vend
des boissons à des personnes manifestement ivres».
- L'article 243 alinéa 1er du Code
Pénal qui prévoit et réprime le délit d'ivresse
publique dispose en effet qu'« est puni d'un emprisonnement de quinze
jours à un mois et d'une amende de 2000 à 35000 francs celui qui
ayant été condamné à une amende pour ivresse
publique récidive dans les douze mois, ainsi que tout débitant
qui donne à boire à des gens manifestement
ivres. ».
- Cependant, l'article 348 (qui prévoit et
réprime le délit des boissons) dispose plutôt:
- « (1) Est puni d'une amende de 5.000
à 50.000 francs :
- a) Le débitant de boissons alcooliques qui
reçoit dans son débit une personne mineure de seize ans non
accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la
surveillance ;
- b) Le débitant de boissons qui vend ou
offre dans son débit ou dans tout autre lieu public des boissons
alcooliques à une personne mineure de dix-huit ans non
accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la
surveillance ;
- c) Celui qui fait boire jusqu'à ivresse
à une personne mineure de vingt et un ans.
- (2) En cas de récidive la peine
d'emprisonnement est de quinze jours à un mois et l'amende de 10.000
à 100.000 francs.
- La juridiction peut en outre :
- a) prononcer contre le débitant
condamné la fermeture de son établissement dans les conditions
prévues à l'article 34 du présent code ;
- b) Ordonner la publication de sa
décision ;
- c) Prononcer contre tout condamné les
déchéances de l'article 30 du présent code.
- (3) Le présent article n'est pas applicable
à celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur
l'âge du mineur ou sur l'âge ou la qualité de celui qui
l'accompagnait.»
- En rapprochant les dispositions des deux articles
ci-dessus citées, nous observons que l'erreur commise par
l'invité est en fait une confusion entre le délit d'ivresse
publique (article 243 du cde Pénal) et le délit des boissons
(article 348 du Code Pénal).
- - Exemple 02 : Au cours de la même
édition du Point De Droit consacrée au thème
de «L' Ivresse Publique », à la question de
savoir quelle était la conséquence de la récidive pour ce
qui était de l'ivresse publique, l'avocat invité, Me Bernard
KEOU, répondit que « [...] La première fois, vous
pouvez vous en tirer avec quinze jours (d'emprisonnement). Mais s'il arrive
qu'on vous reprenne une seconde fois [...] ».
- Comme nous l'avons cité plus haut,
l'article 243 alinéa 1er du Code Pénal (qui prévoit et
réprime l'ivresse publique) dispose, certes, qu'« est puni
d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 2000
à 35000 francs celui qui ayant été condamné
à une amende pour ivresse publique récidive dans les douze mois,
ainsi que tout débitant qui donne à boire à des gens
manifestement ivres ».
- Cependant, l'article R. 367 alinéa
12ème du Code Pénal (qui prévoit et réprime la
contravention d'ivresse publique) dispose plutôt que « sont
punis d'une amende de 200 à 1200 francs inclusivement :
- Ceux qui sont trouvés en état
d'ivresse manifeste en un lieu public.»
- En déclarant que le délinquant
primaire auteur d'une infraction d'ivresse publique était passible d'une
peine d'emprisonnement de quinze jours, l'avocat invité a manifestement
confondu le d élit d'ivresse publique avec la contravention
d'ivresse publique.
- - Exemple 03 : Le thème
« Circonstances Atténuantes, Circonstances
Aggravantes » fut traité par le même invité (Me
Bernard KEOU) au cours d'une édition du Point De Droit diffusée
à la CRTV-Télé, au cours de laquelle il déclara
qu'« oui, les circonstances atténuantes, il y en a une
kyrielle : ça peut être l'excuse de provocation, la
minorité, la bonne tenue devant la barre, l'aveu spontané. Il y
en a...il y en a assez.»
- Les articles 91 et 92 du code pénal
régissant les effets des circonstances atténuantes disposent
qu'elles contribuent juste à diminuer la peine dont est passible un
condamné, tandis que les articles 77 à 86 inclus du même
Code prévoient des cas d'excuses absolutoires (qui effacent la
responsabilité pénale), tels le cas fortuit, la contrainte
matérielle, la démence, l'intoxication, la minorité, la
légitime défense, etc.
- Il découle de ce qui précède
que l'avocat invité a confondu la notion de « circonstance
atténuante» avec c elle d'«excuse absolutoire».
- - Exemple 04: Au cours de la même
édition du Point De Droit, l'avocat invité, Me Bernard KEOU, a
déclaré que « [...] vous parlerez, par exemple, de la
démence. La démence, un fou ne peut pas être poursuivi
devant une juridiction. Vous comprenez qu'il n'a pas toutes ses facultés
mentales.»
- L'article 78 du Code Pénal dispose que
« la responsabilité pénale ne peut résulter du
fait d'un individu atteint d'une maladie mentale telle que sa volonté a
été abolie ou qu'il n'a pu avoir conscience du caractère
répréhensible de son acte.
- Au cas où la démence n'est pas
totale, elle constitue une excuse atténuante ».
- Par ailleurs le Code de Procédure
Pénal en son article 62 dispose que « L'action publique
s'éteint par :
- a) La mort du suspect, de l'inculpé, du
prévenu ou de l'accusé ;
- b) La prescription ;
- c) L'amnistie ;
- d) L'abrogation de la loi ;
- e) La chose jugée ;
- f) La transaction lorsque la loi la prévoit
expressément ;
- g) Le retrait de la plainte lorsque celle-ci est
la condition de la mise en mouvement de l'action publique ;
- h) Le retrait de la plainte, désistement de
la partie civile en matière de contravention et de délit
lorsqu'elle a mis l'action publique en mouvement.»
- A la lecture des dispositions légales qui
précèdent, on comprend que l'avocat invité, en
déclarant qu'un dément ne pouvait pas être poursuivi devant
une juridiction, a juste confondu les excuses (atténuantes ou
absolutoires) de démence avec les causes d'extinction de l'action
publique exhaustivement énumérées dans les dispositions de
l'article 62 alinéa 1er du Code De Procédure Pénale
ci-dessus citées.
- - Exemple 05 : Toujours traitant du
thème « Circonstances Atténuantes, circonstances
Aggravantes », l'avocat invité déclara
qu' « [...] il en est de même de l'employé qui
commet un vol au préjudice de son patron : ça devient un cas
d'abus de confiance aggravé. »
- L'article 321 1er alinéa (b) du Code
Pénal dispose que les peines de l'article 318 sont doublées si
l'abus de confiance ou l'escroquerie ont été commis
« par un employé au préjudice de son employeur ou
réciproquement. »
- Précédemment, l'article 320,
alinéa 1er du même Code énumère exhaustivement les
circonstances aggravantes du vol, à savoir qu'il doit avoir
été commis soit :
- «a) A l'aide de violences ;
- b) Avec port d'armes ;
- c) Par effraction extérieure, par
escalade ou à l'aide d'une fausse clef;
- d) A l'aide d'un véhicule
automobile. »
- Il appert tout naturellement du rapprochement des
dispositions des deux articles citées ci-dessus que l'invité a
confondu les circonstances aggravantes du vol avec celles de l'abus de
confiance. Contrairement à l'abus de confiance, le lien de subordination
entre employé et employeur n'est pas une circonstance aggravante du
vol.
- - Exemple 06 : Diffusé les 09
juin 2008, 28 mars 2009 sur les antennes de la CRTV-Télé,
l'édition du Point De Droit portant sur le thème de
« L'Huissier De Justice » connut l'interv- vention de Me
Alain NGONGANG SIME, huissier de Justice et Président de la Chambre
Nationale Des Huissiers Du Cameroun.
- Au cours de ladite édition,
répondant à la question s de savoir quelles était les
conditions d'accès à la profession d'huissier de Justice au
Cameroun, il déclara qu'à l'issue de deux années de
formation l'huissier de Justice stagiaire subissait un examen sanctionné
par la délivrance d'un « Certificat d'Aptitude à la
Profession d'Huissier de Justice ».
- Le Décret n° 79/448 du 05 novembre
1979 (modifié par le Décret n° 85/238 du 22 février
1985 et par celui n° 98/170 du 27 août 1998) Portant
Réglementation Des Fonctions Et Fixant Statut Des Huissiers De Justice
dispose en son article 10 alinéa 2ème qu'à la fin de deux
années de stage l'huissier de Justice stagiaire subit un examen
sanctionné par un « certificat de fin de stage.»
- Par ailleurs la loi n° 90/059 du 19
décembre 1990 Portant Organisation De La Profession d'Avocat dispose en
son article 12, 1er alinéa, que « le stage est
sanctionné par un Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat
[...] »
- De ce qui précède il s'avère
que l'huissier invité a juste confondu la dénomination du
diplôme d'accès à la profession d'huissier de justice avec
celle du diplôme d'accès à la profession d'avocat.
- Les six exemples de confusions notionnelles qui
précèdent montrent bien les risques de l'exercice de
mémorisation des connaissances juridiques qui au regard de notre corpus
est une pratique courante dans les enregistrements des éditions du
Point De Droit à la CRTV-Télé.
- TABLEAU RECAPITULATIF DES ERREURS JURIDIQUES
COMMISES PAR LES INVITES A LA TELE.InvitésThèmes
abordésNombre d'erreurs juridiques commises à la
téléMe KEOUL'Ivresse Publique05Circonstances
Atténuantes, Circonstances Aggravantes08Me NGONGANGLa Vente aux
Enchères02L'Huissier de Justice03Me ATANGANALes Troubles de
Voisinage02Me NDOUMOULes violences Conjugales03Me DJOMGALa
Contrefaçon02Me TAKAML'Arrestation01M. DATCHOUALa Couverture
Médiatique des Procès01Me SOUOPLa Servitude de Passage02
- TABLEAU RECAPITULATIF DES ERREURS JURIDIQUES
COMMISES PAR NOS PARTICIPANTS (au cours de notre expé-
rimentation).ParticipantsThèmes abordésNombre d'erreurs
juridiques commises dans nos questionnairesMe KEOUL'ivresse
publique02Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes04Me
NGONGANGLa Vente aux EnchèresNéantL'Huissier de
JusticeNéantMe ATANGANALes Troubles de Voisinage01Me NDOUMOULes
violences Conjugales01Me DJOMGALa ContrefaçonNéantMe
TAKAML'arrestationNéantM. DATCHOUALa couverture Médiatique des
procèsNéantMe SOUOPLa Servitude de passageNéant
- 3- Conclusion partielle.
- A l'issue de la vérification de notre
hypothèse, nous pouvons affirmer que le mode de récolte des
informations dans notre corpus (délais de rendez-vous et de briefing
assez courts, usage de moyens technologiques déstabilisant, exercices de
mémorisation des connaissances juridiques) était de nature
à contribuer aux commissions d'erreurs juridiques par des juristes
invités à éclairer les téléspectateurs du
Point De Droit du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009
inclus :
- Nous avons tout d'abord observé qu'ils
n'ont commis aucune erreur juridique chaque fois qu'ils sont soustraits aux
efforts de mémorisation de connaissances juridiques en consultant des
documents juridiques de référence au cours des entretiens.
- Ensuite, en les interrogeant sur les mêmes
détails dans des contextes différends de ceux du Point De Droit
(délais de rendez-vous et de briefing plus longs, exclusion des moyens
technologiques télé- visuels), les huit participants n'ont commis
que huit erreurs juridiques en abordant des détails juridiques sur
lesquels ils en avaient commis vingt-neuf au cours de leurs interventions
respectives dans des éditions du Point De Droit (soit 72,5% d'erreurs en
moins).
- Ce constat nous permet d'affirmer que le mode de
récolte des informations était susceptible d'amener les
invités à commettre des erreurs juridiques dans Le Point De
Droit. Lesdites erreurs juridiques auraient dû susciter les
relances spontanées du concepteur-présentateur de cette
émission d'éducation juridique télévisuelle. Ce
défaut de relances nous amène à émettre une autre
hypothèse, à savoir que l'inadéquation du background du
concepteur-présentateur dudit programme était une cause de
diffusions d'erreurs juridiques.
- Pour comprendre les raisons pour les quelles le
présentateur du Point De Droit a omis de relancer spontanément
ses invités lorsqu'ils commettaient des erreurs juridiques au cours des
enregistrements des éditions de ladite émission afin qu'ils les
rectifient sur-le-champ, nous partirons sur l'hypothèse que
l'inadéquation du background intellectuel de ce présentateur
est une cause de ces omissions. Nous essaierons tout d'abord de vérifier
notre hypothèse (1) avant d'en tirer une conclusion partielle
(2).
- Pour vérifier notre hypothèse, nous
nous intéresserons tour à tour à la formation
académique du concepteur-présentateur du Point De Droit (a), aux
thèmes de certaines éditions de notre corpus et à leurs
conducteurs (b), à la formulation de certaines questions posées
aux invités lors des entre- tiens (c) et aux certitudes juridiques dudit
présentateur (d).
- a) Formation juridique du présentateur du
Point De Droit.
- Pour qu'un présentateur relance
spontanément son invité face à une erreur commise par ce
dernier au cours d'un entretien, il est indispensable que ce
présentateur s'en rende compte, grâce à un background
intellectuel adéquat.
- Pourtant, au cours de l'interview qu'il nous a
accordé le 19 février 2010 dans son bureau, M. Guy Roger EBA'A,
concepteur-présentateur du programme d'éducation juridique Le
Point De Droit, parlant de sa formation académique, nous a
déclaré qu'en 1982 il « entré, euh... au
tribunal comme greffier-adjoint. Donc, un concours direct, avec le BEPC (Brevet
D'Étude Du Premier Cycle). Je crois, c'est toujours le BEPC aujourd'hui.
Avec le BEPC donc, greffier-adjoint, et puis vous êtes formé sur
le terrain [...] Et puis je me suis mis donc à travailler au greffe avec
le BEPC. Et puis, quand j'ai compris qu'il fallait que j'évolue, j'ai
donc préparé le Bac en autodidacte, que j'ai eu. Quand je
l'ai eu, j'ai donc présenté le concours de l'ESSTIC en 1987 pour
la Division II, sorti en 1990, rentré en 1998 pour sortir en l'An 2000,
je crois, pour la Division III. »
- C'est dire qu'en fait d'étude de Droit, le
concepteur-présentateur du Point De Droit nous apprend qu'il a juste
flirté avec des pratiques judiciaires en exerçant cinq
années le métier de greffier-adjoint au greffe du tribunal de
première Instance du Wouri (de 1982 à 1987), avant de se former
au journalisme, profession qu'il exerce jusqu'à ce jour.
- Par conséquent, pareil parcours
académique peut ne pas permettre au présentateur d'une
émission spécialisée d'éducation juridique de
s'apercevoir des erreurs juridiques commises par ses invités afin de les
relancer spontanément au cours des interviews.
- b) Thèmes et conducteurs de certaines
éditions.
- En visionnant attentivement notre corpus, nous
remarquons qu'à chacune des éditions du Point De Droit
diffusées sur les antennes de la CRTV-Télé correspond
à un thème précis.
- Cependant, en examinant les orientations que le
présentateur dans le traitement de certains thèmes, nous
observons des écarts énormes entre lesdits thèmes
abordés et leurs conducteurs, tels qu'en attestent l'exemple
ci-après :
- Au cours de l'année 2009 fut
diffusée sur les antennes de la CRTV-Télé une
édition du Point de Droit sur le thème intitulé :
« La Servitude de Passage», avec comme invité Me Sylvain
SOUOP, avocat.
- Le titre quatrième du livre
deuxième du Code Civil traite « Des servitudes ou services
fonciers ».
- Le chapitre premier dudit titre régit les
« services qui dérivent de la situation des lieux »
(Cf. Articles 640 à 648 inclus) ;
- Le chapitre deuxième suivant traite
« des servitudes établies par la loi » et comporte
cinq sections, à savoir :
- Section première : Du mur et du
fossé mitoyens (Cf. Articles 653 à 673 inclus) ;
- Section IIème: De la distance et des
ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions (Cf. article
674) ;
- Section IIIème : Des vue sur la
propriété de son voisin (cf. Articles 675 à 680
inclus) ;
- Section IVème : De l'égout des
toits (article 681) ;
- Section Vème : Du droit de passage
(Cf. articles 682 à 685 inclus).
- Le thème sur « Les Servitudes de
Passage » portait donc sur les dispositions de cette cinquième
section.
- Cependant, dès la quatorzième minute
de diffusion de ladite édition du Point De Droit, nous observons que,
manifeste sans qu'il ne s'en rende compte, le présentateur est
totalement sorti de ce thème, amenant son invité à parler
de toutes autres choses, par les questions ci-dessous :
- - « Il se pose également le
problème de la gestion des eaux ; il y a des eaux usées, par
le ménage, et maintenant il y a des eaux de pluie : comment faut-il
les gérer ? »
- Observations : Cette question renvoie aussi
bien au chapitre premier ci-dessus cité (écoulement et gestion
des eaux de pluie), à la section IVème ci-dessus visée
(orientation des eaux pluviales s'écoulant des toits), qu'à la
notion jurisprudentielle des troubles du voisinage (gestion des
usées issues des ménages), toutes choses qui ne rentrent pas dans
le thème abordé, à savoir : « La Servitude
de Passage ».
- - « On voit également des
voisins qui déversent chez les autres des eaux qui sentent vraiment
mauvais, des eaux de haricot, par exemple ; on a trempé des habits,
on laisse pendant une semaine : est-ce que cela est
acceptable ? »
- - « Une autre question qui concerne
toujours les odeurs : vous avez votre maison, mais à cinquante
mètres, à cent mètres il y a quelqu'un qui a, par exemple,
une porcherie. Il n'est pas votre voisin immédiat, mais ces
odeurs-là vous empêchent de respirer de l'air frais :
qu'est-ce que vous faites ? »
- Observations : Chacune des deux questions
ci-dessus a amené l'avocat invité à parler des troubles du
voisinage, non plus de « La servitude de Passage » qui
était le thème de l'édition.
- - « Il y a également les arbres
fruitiers (nous sommes à côté d'un arbre fruitier), des
arbres qui posent des problèmes, parce que vous avez l'arbre d'un
côté et les branches vont chez le voisin. Le voisin se plaint de
la saleté, des feuilles : comment, dans le cas d'un arbre fruitier
comme celui qui est derrière nous, les voisins peuvent-ils gérer
cette situation ? »
- - « Vous avez deux voisins : l'un
construit son mur et l'autre, sans avoir contribué à
l'édification de ce mur, sans demander l'avis du voisin qui a construit,
se sert de ce mur ? »
- Observations : Chacune des deux questions
ci-dessus a amené le spécialiste du droit à
éclairer les téléspectateurs sur le thème de la
mitoyenneté plutôt que sur celui de « La Servitude de
Passage ».
- - « Maître, un autre
problème de voisinage qui se pose aussi, lorsqu'on prend le cas de la
ville de Yaoundé qui a des collines : alors, vous avez votre maison
en bas et votre voisin est en haut, et de chez lui il voit tout ce que vous
faites chez vous, il vous voit en petite culotte, est-ce qu'il y a un recours
possible contre cette disposition de la nature ? »
- Observations : cette question renvoie
plutôt à la servitude de vue qu'à la « Servitude
de Passage », thème de l'édition
diffusée.
- Ces écarts du conducteur par rapport au
thème abordé étaient d'autant plus préoccupants et
manifestement inconscients que le présentateur acheva l'interview par
cette question qui faisait penser qu'il croyait être resté dans le
thème de départ, et que tous les thèmes abordés au
cours de cette édition faisaient partir de la servitude de
passage : « Alors, Maître, pour conclure sur les
servitudes de passage, qu'est-ce que vous dites ? »
- Ces distances (parmi tant d'autres)
relevées entre le conducteur et le thème abordé semblent
trahir un background intellectuel ne permettant pas au présentateur de
saisir certaines nuances juridiques et, a fortiori, de relancer
spontanément les spécialistes du Droit quand ils commettent des
erreurs juridiques au cours des entretiens.
- c- Formulation juridiquement erronées de
questions.
- En examinant notre corpus, la formulation de
certaines questions posées aux juristes invités attira notre
attention :
- - Les 15 et 17 décembre 2007, 13 septembre
et 13 octobre 2008 fut diffusée sur les antennes de la CRTV
l'édition du Point De Droit traitant du thème de
« L'Ivresse Publique ». Au cours de ladite édition,
le présentateur posa, entre autres, la question suivante à
l'avocat invité (Me Bernard KEOU) :
- « Alors, la loi ne définissant
pas l'ivresse publique, comment va-t-on apprécier cette ivresse
publique-là ? »
- Observations : Le Code Pénal a
défini l'ivresse publique comme étant soit une contravention,
soit un délit.
- Comme contravention, cette infraction est le fait
qu'un individu soit trouvé « en état d'ivresse
manifeste dans un lieu publique. » Cf.art R. 367 alinéa
12ème du Code Pénal.
- Comme délit, cette infraction est le fait
qu'un individu soit condamné à une peine d'amende pour
contravention d'ivresse publique et « récidive dans les douze
mois », ou de d'un « débitant qui donne à
boire à des personnes manifestement ivres. » Cf. Article 243
alinéa 1er du Code Pénal.
- - L'édition du Point De Droit sur le
thème des « Circonstances Atténuantes, Circonstances
Aggravantes » fut diffusée en 2007 sur les antennes de la
CRTV-Télé. Au cours de l'entretien, le présentateur posa
à l'avocat invité (Me Bernard KEOU) la question
suivante :
- « Alors, vous parliez, il y a quelques
instants, des circonstances atténuantes. Si nous nous arrêtions,
par exemple, sur la minorité, comment
l'expliquez-vous ? »
- Observations : Conformément aux
dispositions de l'article 80 du Code Pénal, la minorité n'est pas
une circonstance atténuante. Elle est soit une excuse absolutoire (si
l'infracteur est mineur de dix ans), soit un motif de mesures spéciales
(s'il est mineur de dix à quatorze ans), soit enfin une excuse
atténuante (s'il est âgé de plus de quatorze ans, et de
moins de dix-huit ans).
- Absolutoire ou atténuante, l'excuse lit le
juge dans le prononcé de sa décision, contraire- ment aux
circonstances atténuantes dont l'opportunité et l'étendue
dépendent de l'appréciation souveraine du juge du fond.
- - Toujours au cours de ladite édition, le
présentateur tint à l'endroit de son invité les propos
suivants, à titre de questionnement :
- « On parle également, au rang des
circonstances atténuantes, de la crainte révérencielle ou
de l'obéissance à un ordre donné.»
- Observations : La crainte
révérencielle ni l'obéissance à l'autorité
légale ne sont des circonstances atténuantes.
- La crainte révérencielle
prévue à l'article 82 du Code Pénal est plutôt une
excuse atténuante dont bénéficie l'infracteur mineur de
dix-huit ans ayant agi sous la contrainte de ceux qui en ont la garde, et aux
subordonnés agissant sous la contrainte de leurs chefs.
- L'obéissance à l'autorité
légale (article 83 du Code Pénal) n'est pas non plus une
circonstance atténuante, mais une excuse absolutoire, dès-lors
que l'ordre n'est pas manifestement illégitime.
- Par conséquent, la question ci-dessus est
doublement erronée.
- - L'une des éditions les plus
rediffusées de notre corpus est celle portant sur le thème de
« La Vente au Enchères » (07, 21 et 23 juin 2007, 31
janvier et 02 février 2009). Au cours de ladite édition, le
présentateur a, entre autres, posé à l'huissier de
Justice invité (Me Alain NGONGANG SILME) les questions suivantes:
- *« Et lorsque l'huissier de justice, qui
intervient avant le commissaire-priseur, va saisir les biens, où les
garde-t-il ? »
- * « Lorsque les biens ont
été saisis, le commissaire-priseur va les
récupérer : quelles sont les formalités qu'il remplit
avant de lancer la vente ? Comment la vente se déroule-t-elle
concrètement sur le terrain ? »
- Observations : Conformément aux
dispositions de l'article 1er alinéa 3ème du Décret
n° 79/448 du 05 novembre 1979 (modifié par le Décret n°
85/238 du 22 février 1985 et par celui n° 98/170 du 27 août
1998) Portant Réglementation Des Fonctions Et Fixant Statut Des
Huissiers De Justice, les huissiers de justice au Cameroun « exercent
en outre les fonctions de commissaire-priseur.»
- Autrement dit, en l'actuel de la
législation camerounaise, il n'existe pas de commissaire-priseur
exerçant des fonctions distinctes de celles de l'huissier de
Justice.
- Par conséquent, les deux questions
ci-dessus posées par le présentateur du Point De Droit sont
juridiquement erronées.
- Ces multiples formulations juridiquement
erronées des questions posées par le présentateur à
ses invités laissent entrevoir l'inadéquation de son background
intellectuel pouvant ne pas lui permettre de les relancer spontanément
quand ils commettent des erreurs juridiques au cours des interviews. Certaines
de ses certitudes juridiques qu'il nous a laissé apercevoir semblent
d'ailleurs traduire davantage cette inadéquation.
- d) Certitudes juridiques erronées du
présentateur.
- Francis Balle suggère au journaliste de
cultiver un esprit de liberté, et sans doute pense-t-il aussi que le
journaliste devrait être autant libre vis-à-vis de ses propres
opinons, car « Sans le souci et le goût de la liberté,
la recherche de la vérité est guettée par l'esprit de
certitude, par l'arrogance de la certitude, la quête de
vérité est dévoyée et bientôt
remplacée par la volonté de conquête, trop sûre
d'elle, à l'évidence, pour ne pas être intolérante.
- Tout au long de l'entretien qu'il nous a
accordé dans son bureau dans la journée du vendredi 19
février 2010 dernier, le concepteur-présentateur du Point De
Droit, M. Guy Roger EBA'A, nous a de temps à autre fait montre de ses
certitudes erronées en matière de sciences juridiques, avec des
affirmations du genre : « Le juriste, le juriste, c'est celui
qui a les textes.»
- Il exprima davantage cette assurance
erronée en fait d'érudition juridique vers la fin de l'interview,
telle qu'il ressort de l'extrait ci-après :
- Guy Roger EBA'A (GRE): [...] Ce qui
m'intéresse, pour avoir travaillé au greffe, c'est le Droit
pratique, le Droit qui résout un problème : « Tel
m'a donné une procuration, arrivé à la banque, on a
rejeté la procuration... » Mais, oui ! La procuration qui
est délivrée au commissariat ou à la gendarmerie, est
nulle ! La procuration se fait devant le notaire ! Si les gens
ne le comprennent pas, mêmes les sous-préfets et les commissaires
qui signent ça, ils ne... C'est nul ! Une procuration signée
par un commissaire est nulle ! La procuration se signe chez le
notaire...
- Aubin DASSI NDE (ADN) : Euh...Disons ... En Droit,
elle n'est pas totalement nulle. Elle sert de... Ce qu'on appelle... un
adminicule...
- GRE : Et si on attaque
ça ?
- ADN : Non, c'est-à-dire que... Ils
certifient la signature. C'est beaucoup plus une certification de signature
devant le commissaire...
- GRE : Ça veut donc dire qu'on peut
aller... Tu apportes un document, tu dis que « j'ai aussi une
signature ». Parce que si la loi a dit que c'est telle personne qui
fait telle chose, si on ne la fait pas devant cette personne, ça veut
dire qu'il y a problème...
- ADN : Non, je veux dire, n'est-ce pas :
la procuration est un acte qui peut se faire sous-seing privé. Mais,
maintenant, on va devant le commissaire ou à la
gendarmerie...
- GRE : Mais, ils sont
incompétents !...
- ADN : Écoutez un peu : Ils
n'authentifient pas l'acte. C'est-à-dire que la procuration faite devant
le...
- GRE : Tu as déjà vu les
procurations qu'on fait là ? « Moi X, je donne
procuration à Y pour qu'il touche l'argent en mon
nom »...
- .............................................
- - Balle,F. Conférence,
Thème :« la vérité », Notre-Dame de Paris,
11 mars 2007.
- Source :
http://www.m-r.fr/actualite.php?id=1466 (consulté les 24 février
à 15h 10 min, 7 mai à 17h 52 min et 24 juin 2010 à 13h 02
min).
- ADN : Ça se fait !...
- GRE : Je dis donc que la procuration est
établie par devant notaire ! Sinon, pourquoi le législateur
a donc prévu que la procuration soit établie par devant
notaire ?...
- ADN : Ce que je veux vous faire remarquer,
n'est-ce pas, mon cher aîné, c'est que la procuration, c'est
d'abord...
- GRE : Je ne dis pas que ce que le commissaire
signe est faux. Je reconnais qu'il atteste qu'il y a eu quelque chose...
- ADN : Non, je fais, je fais une remarque,
n'est-ce pas, c'est-à-dire que la procuration est tout d'abord un mandat
que je vous donne pour agir en mon nom. Ça veut dire que je peux le
faire sous-seing privé. C'est-à-dire qu'il vaut jusqu'à
preuve du contraire devant le juge, alors que la procuration qui est faite par
devant notaire est un acte authentique qui vaut jusqu'à inscription de
faux devant le juge !
- GRE : Et qu'est-ce que la loi a
prévu ?
- ADN : La loi a prévu que les contrats
peuvent être soit authentifiés, soit sous seing
privé : vous pouvez me donner une procuration...
- GRE : C'est pour ça donc que quand tu
tombes... Si tu as donc ce genre de procuration faite là... Il y a un
collègue ici, Jean-Pierre NZANA : Quand il était à
Bamenda, il fit un mandat à sa femme pour qu'elle touche son argent ici.
Il fit comme on fait là... au commissariat. Arrivé à la
banque, on lui dit : « Madame, on ne peut pas prendre ça.
Apportez-nous une procuration faite par devant notaire.» [...]
- ADN: [...] Vous allez remarquer que la loi a
spécifié les actes qui obligatoirement doivent être faits
par devant notaire. Par exemple, toutes les transactions immobilières.
Par contre, la procuration, elle, peut se faire sous seing privé, comme,
pour plus de force,...
- GRE : Mais maintenant, quand tu arrives
devant des gens exigeants au niveau de l'application de la loi, ils rejettent,
ils rejettent la procuration...
- ADN : non, non... Le banquier n'est pas... Ce
banquier peut être assigné en Justice ! Le banquier n'est
pas...
- GRE : Et tu vois donc qui faire
ça ?...
- ADN : Non, non, on peut le
faire !
- GRE: Bon, je vérifierai
ça. »]
- - Observations :
- En fait de « procuration », le
Code Civil dispose en son article 1984 que « le mandat ou
procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le
pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom.
- Le contrat ne se forme par l'acceptation du
mandataire.
- C'est dire que la valeur d'une procuration ne
saurait dépendre du bon vouloir du débiteur du mandant, en
l'espèce le banquier, contrairement aux convictions juridiques de M. Guy
Roger EBA'A. Ce débiteur est d'autant plus obligé
vis-à-vis du mandataire que l'article 1985 dudit Code dispose que
« le mandat peut être donné ou par acte public, ou par
écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi
être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est
reçue que conformément au titre Des contrats ou obligations
conventionnelles en général.
- L'acceptation du mandat peut n'être que
tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été
donné par le mandataire. »
- A la lecture des dispositions de l'article 1985
ci-dessus, il appert que le mandat peut être valable sans être
donné par acte authentique. Il peut être valablement donné
sous seing privé ou même verbalement, contrairement aux certitudes
juridiques de M. Guy Roger EBA'A.
- Au bas de cette analyse, nous pouvons tout autant
affirmer que l'inadéquation du background intellectuel du
présentateur du Point De Droit (qui n'est pas juriste de formation) est
de nature à ne pas lui permettre de relancer spontanément ses
invités lorsqu'ils commettent des erreurs juridiques au cours des
entretiens, afin qu'ils les rectifient ; des erreurs qui pouvaient
être supprimées, corrigées lors des recoupements
postérieurs desdits entretiens. Le défaut desdits recoupements
nous conduit à notre troisième hypothèse secondaire,
à savoir que la négligence du journaliste était une des
causes de diffusions d'erreurs juridiques.
- Les recoupements des informations recueillies des
sources auraient évité les diffusions d'erreurs juridiques dans
notre corpus, malgré l'inadéquation du background intellectuel du
concepteur-présentateur du Point De Droit, telle que
précédemment démontrée dans notre analyse.
- Cependant, il ne recoupait pas les informations
recueillies des juristes invités lors des entretiens, ni ne les suivait
personnellement avant leurs diffusions. Il a d'ailleurs reconnu volontiers ce
défaut de recoupements au cours de l'entretien qu'il nous a
accordé dans son bureau le vendredi 19 février 2010 à 14
heures, tel que l'atteste cet extrait:
- .................................
- Bouvenet, G.-J. et Bourdin, R. Codes et lois du
Cameroun, Tome II (J.O.F 2 du 15 janvier 1967 et JOCOR n°s 14 du 15/7/68
& supp.1 du 14/9/68).
- Aubin DASSI NDE (ADN) :
« C'est-à-dire qu'après l'enregistrement du vox
pop, vous découvrez l'émission plus tard...
- Guy Roger EBA'A (GRE) :
Voilà !
- ADN : A l'écran.
- GRE : Oui, je la découvre à
l'écran, et c'est pour ça que je regarde souvent, parce que
j'ai... j'ai déjà oublié le contenu... enfin, les
détails. Je regarde maintenant, mais plutôt critique, hein !
Puisque je suis le premier critique de mes programmes. Une mauvaise question,
je dis : j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais
dû faire... Donc, je regarde, parce que celles qu'on enregistre
maintenant seront diffusées trois mois. Peut-être trois mois
après, j'aurais oublié.»]
- Pour établir l'une des causes possibles du
défaut de recoupements des informations recueillies des sources dans
notre corpus, nous partirons de l'hypothèse que ce défaut est
dû à la négligence du concepteur-présentateur du
Point De Droit à la CRTV-Télé.
- Nous vérifierons tout d'abord notre
hypothèse (1) avant d'en tirer une conclusion partielle (2).
- Pour vérifier notre hypothèse, nous
examinerons tout d'abord les facteurs favorisant lesdits recoupements (a) puis
la variété des sources disponibles (b).
- a) Facteurs favorisant les recoupements dans Le
Point De Droit à la CRTV-Télé.
- Ils sont constitués aussi bien des
relations personnelles du présentateur avec des juristes, des juristes
employés à la CRTV que du temps dont il dispose pour effectuer
lesdits recoupements.
- - Relations personnelles du présentateur
avec des juristes.
- Au cours de l'entretien qu'il nous a
accordé dans son bureau le vendredi 19 février 2010, M. Guy Roger
EBA'A nous a déclaré qu'il côtoyait le corps judiciaire
depuis 1982 :
- Guy Roger EBA'A (GRE) : Non, je suis
entré, euh... au tribunal comme greffier-adjoint. Donc, un concours
direct, avec le BEPC (Brevet D'Étude Du Premier Cycle). Je crois, c'est
toujours le BEPC aujourd'hui. Avec le BEPC donc, greffier-adjoint, et puis vous
êtes formé sur le terrain. Et puis j'ai été
envoyé, euh... au Tribunal de Première Instance du Wouri. Mais,
j'étais déjà à Douala où je travaillais
à... J'ai vraiment commencé ma carrière dans
l'enseignement, mais, je n'ai jamais tenu la craie. J'étais dans une
sous-inspection à Douala IVe, Bonabéri, mais, ça ne
m'intéressait pas, l'enseignement. Donc, c'est étant
là-bas, que j'ai fait le concours, puis je suis donc entré au
greffe du Tribunal de Première Instance du Wouri à Douala
où j'ai travaillé donc...
- Aubin DASSI NDE (ADN) : C'était en
quelle année ?
- GRE : De 1982 à 1987, donc, cinq
ans.»]
- Il nous a également dit qu'il
présentait régulièrement Le Point De Droit à la
télévision nationale camerounaise depuis plus de quatre ans
déjà : « Oui, si je ne me trompe pas, que
l'émission... à peu près quatre ans quand même,
hein, que l'émission passe en vingt-six minutes ; et avec une
réalisatrice, Agnès NDIBI. »
- Mieux, nous avons appris qu'il comptait beaucoup
de contacts et d'amis au sien de ce corps : « Oui, je suis
déjà un ancien de la Justice, je suis un ancien greffier. Mais,
je pense que, euh... ce qui a beaucoup faciliter mon acceptation de ce
côté, c'est la qualité de travail qui est fait, à
telle enseigne que ces gens, les acteurs de la Justice, ont compris que je peux
leur être d'une certaine utilité. Donc, il y a des informations
qu'on vient me donner qu'on ne donnerait pas à un autre journaliste.
Donc, j'ai des contacts au niveau des magistrats, des avocats, des notaires,
des contacts purement professionnels [...] Mais, comme j'ai des amis
là-bas, si j'ai un problème, je pose ce problème à
des amis.»
- Toutes ces relations qu'il s'est
créées au fils des ans avec des juristes sont autant de
possibilités qui faciliteraient les recoupements des informations
recueillies auprès des invités lors des enregistrements des
éditions du Point De Droit à la CRTV-Télé.
- - Le temps nécessaire pour effectuer des
recoupements.
- L'urgence, le défaut de temps entre
l'enregistrement d'un programme et sa diffusion peuvent, le cas
échéant, justifier le fait que les informations recueillies au
cours des enregistrements ne soient pas suffisamment recoupées.
- Cependant, six éditions du Point De Droit
à la CRTV-Télé sont enregistrées au début de
chaque trimestre de diffusions, c'est-à-dire trois mois avant leurs
diffusions respectives, comme nous l'a confirmé M. Guy Roger
EBA'A : « Donc, je regarde, parce que celles qu'on
enregistre maintenant seront diffusées dans trois mois. Peut-être
trois mois après, j'aurais oublié [...] Je prends trois semaines,
en enregistrant seulement le lundi [...] Le même jour. Donc, lundi, je
vais enregistrer deux autres. Il faut que j'atteigne six. Donc, c'est... Je
fais deux enregistrements par semaines, mais, le même
jour. »
- Entre l'enregistrement d'une édition et sa
diffusion il y a donc suffisamment de temps pour procéder aux
recoupements des informations recueillies auprès des invités
avant leurs diffusions sur les antennes de la télévision
nationale camerounaise.
- b) Variété des sources
disponibles.
- Pour recouper les informations recueillies
auprès des sources lors des enregistrements des éditions du Point
De Droit, le présentateur a à sa portée aussi bien des
sources vivantes, des textes juridiques de référence que des
sites web spécialisés en Droit.
- - Sources vivantes.
- Le présentateur du Point De Droit est
régulièrement en relations avec la Justice :
« [...] Ce qui a beaucoup facilité mon acceptation de ce
côté, c'est la qualité de travail qui est fait, à
telle enseigne que ces gens, les acteurs de la Justice, ont compris que je peux
leur être d'une certaine utilité. Donc, il y a des informations
qu'on vient me donner qu'on ne donnerait pas à un autre journaliste
[...] »
- Nous avons également, au cours de
l'interview, observé de nombreuses cartes de visites sur son
bureau : magistrats, avocats, notaires, huissiers de Justice, enseignants
des facultés de Droit, etc.
- Aussi nous a-t-il aidés à entrer en
contact avec tous les juristes que nous avons interrogés au cours de
notre étude, lesquels se sont tous montrés volontiers
disposés à remplir nos questionnaires.
- - Textes juridiques de
référence.
- Au cours de l'entretien qu'il nous a
accordé le 19 février 2010, nous avons observé que M. Guy
Roger EBA'A, pour qui « le juriste, le juriste, c'est celui qui a les
textes », était très fourni en documents de Droit, tel
qu'il ressort de cet extrait :
- Aubin DASSI NDE (ADN) : « Et dans
votre bureau nous constatons qu'il y a beaucoup de textes de loi : Le Code
Pénal (rire de GRE), le Code De Procédure Pénale, le Code
Civil, le Code De Procédure Civil Et Commercial, L'Acte Uniforme OHADA
Portant Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Voies
d'Exécution Forcée, etc. Vous devez être très
documenté.
- Guy Roger EBA'A(GRE) : Le juriste, le
juriste, c'est celui qui a les textes : c'est ce qu'on dit. Il n'y a
même rien ici, parce que je sais qu'on peut venir casser ce bureau
à tout moment. Si je laisse le Code De Procédure Pénale
ici, si on le vole, j'ai au mois trois autres copies. Bon, je suis allé
laisser d'autres documents l'autre jour (chez lui). Ça, ce sont de
nouvelles publications d'un enseignant d'université (poursuit-il en nous
présentant un lot d'ouvrages de Droit), euh... qui viendra ici la
semaine prochaine. Donc, c'est ici. Donc... oui, il y a une forte
documentation. »
- Ces nombreux documents juridiques de
référence auraient pu faciliter les recoupements des informations
recueillies lors des enregistrements avant leurs diffusions. Toutes les
rectifications que nous avons essayé d'apporter aux multiples erreurs
juridiques diffusées dans notre corpus sont d'ailleurs tirées des
textes de lois que possède le concepteur-présentateur du Point De
Droit.
- - Sites Web spécialisés en
Droit.
- La toile offre à nos jours de nombreux
sites spécialisés en Droit, dont certains mettent à la
disposition des internautes des textes de lois camerounais, parfois
agrémentés de commen- taires pertinents.
- Sans être exhaustif, nous pouvons citer les
sites suivants :
- -
http://stevedollar.over-blog.com/article-5584597.html (consulté le 15
avril 2010 à 14h 34 min).
- -
http://www.dalloz.fr/data_dalloz/presentation/aide/jurisprudences.htm
(consulté le 4 janvier 2010 à 18h 46 min).
- - http://www.ohada.com/jurisprudence/
(consulté le 19 mars 2010 à 8h 22 min).
- - http://www.ohadalegis.com/audrtcomfr5ext.htm
(consulté le 19 mars 2010 à 8h 24 min).
- -
http://www.lexeek.com/wiki-juridique/25722-code-penal-et-code-procedure-civile-et-co/
(consulté le 19 mars 2010 à 19h 16 min).
- Leur exploitation, entre autres, aurait pu
permettre au présentateur du Point De Droit de recouper les informations
recueillies des invités avant leurs diffusions à la
CRTV-Télé.
- Nous venons de démontré que le
concepteur-présentateur du Point De Droit à la
CRTV-Télé disposait de nombreux atouts favorisant les
recoupements des informations recueillies auprès des juristes
invité avant leurs diffusions : ses relations personnelles avec des
juristes, la présence de collègues juristes à la CRTV, du
temps suffisant (trois mois) pour procéder auxdits recoupements.
- Nous avons aussi démontré que pour
effectuer ces recoupements il avait accès à une
variété de possibilités qu'étaient des sources
vivantes : magistrats, avocats, huissiers de Justice, enseignants des
facultés de Droit, etc.), des textes de lois (Code Pénal, Code De
Procédure Pénale, Code Civil, Code De Procédure Civile Et
Commerciale, Acte Uniforme OHADA Portant Procédures Simplifiées
De Recouvrement Et Voies d'Exécution Forcée, etc.), et des sites
web spécialisés en Droit.
- Si, le concepteur-présentateur du Point De
Droit disposant d'autant de possibilités, des erreurs juridiques ont
tout de même été diffusées dans des éditions
de ladite émission et qu'il avouât qu'il ne se donnait pas la
peine de suivre (a fortiori de recouper) les informations recueillies des
juristes invités avant leurs diffusions, nous ne pouvons, logiquement,
que conclure à sa négligence.
- Au bas de ce chapitre, nous pouvons conclure que
des erreurs juridiques ont été diffusées sur les antennes
de la télévision nationale camerounaise (CRTV-Télé)
du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus, et qu'elles avaient pour
causes, au moins en partie : l'inadéquation des modes de
récoltes des informations, l'inadéquation du background
intellectuel dudit concepteur-présentateur ainsi que sa
négligence.CONCLUSION GENERALEET RECOMMANDATIONS
- I- CONCLUSION GENERALE.
- A la fin de notre étude nous pouvons
affirmer que Le Point De Droit est un programme bimensuel d'éducation
juridique qui a germé dans des conditions difficiles et qui, aux dires
de son concepteur-présentateur, M. Guy Roger EBA'A, est très
suivie à nos jours par les téléspectateurs de la
télévision nationale camerounaise
(CRTV-Télé).
- A l'issue de notre analyse mixte, il
s'avère cependant que, quantitativement, sur trente-une éditions
du Point De Droit diffusées sur les antennes de la
télévision nationale camerounaise (CRTV-Télé) du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus, dix éditions
comportaient un total de 29 erreurs juridiques, eu égard à leur
confrontation aux textes juridiques de référence.
- En analysant ensuite qualitativement lesdites
erreurs juridiques diffusées (ce à travers des entretiens avec le
concepteur-présentateur de ladite émission sur sa formation et
ses pratiques, puis le questionnement des juristes auteurs desdites erreurs
dans un contexte différent de celui du Point De Droit), nous sommes
arrivés à la conclusion que les diffusions d'erreurs juridiques
dans notre corpus avaient pour causes, au moins en partie :
l'inadéquation des modes de récoltes des informations,
l'inadéquation du background intellectuel dudit
concepteur-présentateur ainsi que sa négligence.
- Ces diffusions d'erreurs juridiques au cours des
éditions d'un programme d'éducation juridique sont d'autant plus
préoccupantes pour la liberté du journaliste qu'une fois
soustrait des « seules exigences d'exactitude et de
sincérité qui sont les vertus de la
vérité », sa liberté « lui serait
contestée ou retirée par ses mandants, lecteurs ou
téléspectateurs, auditeurs ou internautes [...].
- II- RECOMMANDATIONS.
- Nos recommandations se déclinent en quatre
points, à savoir : l'établissement d'un calendrier annuel
des enregistrements (SECTION I), des récoltes et recoupements
anticipés d'informations (SECTION II), des délais de briefings
et de rendez-vous plus longs (SECTION III) et des recoupements
subséquents (SECTION IV).
- Il y serait plus avantageux pour le
présentateur du Point De Droit de répertorier
régulièrement dans tableau des prévisions les 26
éditions maximum qu'il ferait enregistrer au cours d'une
année.
- Cet exercice lui permettrait de mieux cerner les
thèmes et se les approprier, afin d'éviter
- ......................................
- 1 - Balle,F. Conférence,
Thème :« La vérité », Notre-Dame de Paris,
11 mars 2007.
- Source :
http://www.m-r.fr/actualite.php?id=1466 (consulté les 24 février
à 15h 10 min, 7 mai à 17 52 min et 24 juin 2010 à 13h 02
min).
- des errements, des distorsions entre certains
desdits thèmes et les questions qu'il pose à ses invités
lors des entretiens, tels que nous les avons relevés au cours de notre
analyse.
- Une fois qu'il a choisi son thème avec
précision, le présentateur devra rechercher et recouper des
informations y relatives avant d'inviter un juriste à l'enregistrement
d'une édition du Point De Droit.
- Cela lui permettrait d'avoir à l'avance des
réponses exactes aux questions qu'il envisage de poser à son
invité : l'entretien devra être pour lui davantage une mise
en scène qu'une une occasion d'apprendre ou de se laisser
surprendre.
- Ces exercices de récoltes et de recoupement
anticipés lui permettraient également de relancer
spontanément voire de rectifier assurément son invité
lorsqu'il commet des erreurs juridiques au cours des entretiens.
- Le présentateur du Point De Droit devra
briefer son invité, lui remettre le questionnaire et caler le
rendez-vous avec lui trois semaines au moins avant la date de l'enregistrement
de l'édition à laquelle participera ce spécialiste, en lui
rappelant qu'il pourra, au besoin, se munir de notes personnelles ou de
documents juridiques de référence, et en lire, in extenso si
néces- saire, certains extraits au cours de l'entretien.
- Nous avons en effet démontré au
cours de notre étude que beaucoup d'erreurs juridiques diffusées
dans Le Point De Droit pouvaient être dues aux délais de briefings
ou de rendez-vous assez courts (rendez-vous deux jours avant, briefings
sur-le-champ) et aux exercices de mémorisation des connaissances
juridiques: Le Point De Droit est une émission d'éducation
juridique des téléspectateurs, pas un test de mémorisation
ni d'érudition juridique des invités.
- Ainsi mis en condition bien longtemps avant la
date de l'enregistrement, le juriste invité, même s'il n'est pas
habitué à s'exprimer devant un micro ou une caméra, aura
le temps de s'y préparer psychologiquement, d'évacuer le stress,
et commettrait d'autant moins d'erreurs juridiques lors de l'entretien.
- Après l'enregistrement d'une édition
du Point De Droit, le présentateur devra recouper les informations
recueillies auprès de son invité avant de les faire monter et
diffuser.
- Il peut en effet arriver qu'au cours de
l'enregistrement le spécialiste du Droit aborde certains détails
du thème, évoque des faits ou des cas de jurisprudence que le
présentateur n'avait pas préalablement
vérifiés.
- Cet ultime recoupement permettrait donc
d'éviter la diffusion d'erreurs juridiques qui auraient
échappé à l'attention du présentateur au cours de
l'entretien avec son invité.
- Anticipé ou postérieurs, les
recoupements sont des exercices indispensables dans le traitement de
l'information quelque soit la fiabilité a priori des sources, car pour
reprendre Francis Balle, « le journaliste se doit d'entretenir de
bonnes relations avec tout le monde sans être jamais le porte-parole de
qui que ce soit. Vis-à-vis des responsables de la ligne
éditoriale, des experts dont il sollicite les avis, de ses
confrères, à la fois associés et rivaux, et des acteurs ou
des témoins de l'actualité, le journaliste doit garder ses
distances, ni trop loin, ni trop près de chacun d'eux, sans
défiance ni confiance excessives, évitant par conséquent
les écueils opposés d'une suspicion et d'une connivence
également trompeuses et compromettantes.
- Nous n'avons pas la prétention d'avoir
cerné tous les contours du Point De Droit à la
CRTV-Télé. Nous avons juste corroboré cette pensée
de Francis Balle, qui affirme que « le devoir de vérité
a un corollaire : c'est le droit à l'erreur. Toute erreur, une fois
établie, doit être avouée et corrigée »,
car rappelle-t-il, citant Paul Valéry, « le mélange du
vrai et du faux est plus faux que le faux.
- Une étude d'audiences minutieusement
menée sur ladite émission permettrait sans doute de mieux
comprendre la portée de ses apports.
- ..............................
- 1&2 - Balle, F. Op.cit.BIBLIOGRAPHIE/
WEBOGRAPHIE/ SOURCES DIVERSES
- I- BIBLIOGRAPHIE.
- - Bardin, L. L'analyse de contenu, Paris, Presses
Universitaire de France, 2007.
- - Bernier, M.F. Ethique et déontologie du
journalisme, Québec, Les Presses de l'Université Laval,
2004.
- - Bonneville, L., Grosjean, S. et Lagacée,
M. Introduction aux méthodes de recherche en communication,
Québec, Gaëtan Morin, 2007.
- - Bouroche, J.-M. L'analyse des données,
Presses Universitaire de France, 2006.
- - Bouvenet, G.-J., Bourdin, R. Codes et lois du
Cameroun, Tome II (J.O.F 2 du 15 janvier 1967 et JOCOR n°s 14 du 15/7/68
& supp.1 du 14/9/68).
- - De Singly, F. L'enquête et ses
méthodes : Le questionnaire, Paris, Armand Colin, 2008.
- -Dereze, G. Méthodes empiriques de
recherche en communication, Bruxelles, De Boeck, coll. "Info&Com,
2009.
- - Fenneteau, H. Enquête : entretien et
questionnaire, Paris, Armand Colin, 2007.
- - Fonet, L. La programmation d'une chaîne de
télévision, Paris, Dixit, 2007.
- - Frédéric, A. La
télévision de service public et la tentation de mimétisme
de la programmation: le cas de la RTBF, In: Livre d'hommage au Professeur
Frieda Saeys, Gand, RUG, 2009.
- - Hayes, A.F. Statistical methods for
communication science, New Jersey, Lawrence Eribaum Associates, 2005.
- - Heyton, J. Communication research : Asking
questions, finding answers, 2è éd., Boston, Mass, MC.Graw-Hill,
2006
- - Hesse-Biber, S.N et Leavy, P. Approches
qualitative research : a reader on theory and practice, New-York, Oxford
University Press, 2000.
- Jespers, J.-J. Le journalisme de
télévision, Bruxelles, De Boeck, coll. "Info&Com,
2009.
- - Joffrin, L. Media paranoïa, Paris, Seuil,
2009.
- -Kaufmann, J.-C. L'entretien compréhensif,
Paris, Armand Colin, 2007.
- - Lemieux, C. Mauvaise presse. Une sociologie
compréhensible du travail journalistique et de ses critiques, Paris,
Métailié, 2000.
- - Martin, O. L'analyse des données
quantitatives : L'enquête et ses méthodes, Paris, Armand
Colin, 2009.
- - Martino, O. L'enquête et ses
méthodes. L'analyse de données quantitatives, Paris, Armand
Colin, 2005.
- - Massé, P. et Vallée, B.
Méthode de collecte et d'analyse des données en communication,
Québec, Presses de l'Université du Québec, 1992.
- - Miège, B. « Les apports de la
recherche des sciences de l'information et de la communication »,
Réseaux, n°100, Paris, 2000.
- - Morandini, J.-M.
Télé-vérité. Parent, vos enfants sont en danger,
Paris, Archipel, 2006.
- - Mucchielli, A. Les sciences de l'information et
de la communication, 4 è édition, Paris, Hachette, 2006.
- - Neveu, E. Une société de
communication?, Paris, Montchrestien, 2006.
- - Ngué, S. Code de procédure civile
et commerciale, 2è édition, Yaouné, Minos, 2001.
- - Strentz, H. De source bien informeé.
L'enquête journalistique, paris, Nouveaux Horizons, 1983.
- - Travers, M. Qualitative research through base
studies, London, sage Publications, 2001.
- - Wimmer, R.D et Dominick, J.R. Mass media
research : An Introduction, Belmont, Thomson Wagsworth, 2006.
- - Wolcott, H. Writting up qualitative research,
Newbury Park, CA, Sage publications, 2001.
- II- WEBOGRAPHIE.
- Balle,F. Conférence,
Thème :« La vérité », Notre-Dame de Paris,
11 mars 2007.
- Source :
http://www.m-r.fr/actualite.php?id=1466 (consulté les 24 février
à 15h 10 min, 7 mai à 17 52 min et 24 juin 2010 à 13h 02
min).
- - Métamedias- Site francophone
consacré à l'analyse, la critique et la recherche sur les
pratiques journalistiques : http ://metamedia.blogspot.com/
(consulté le 28 juin 2010 à 20h 17 min).
- -
http://www.amazon.fr/Lentretien-compréhensif-Jean-Claude-Kaufmann/dp/2200351569/
ref=pd_cp_b_2_img/279-5017625 (consulté le 24 juin 2010 à 22h 47
min).
- -
http://www.amazon.fr/Lenqu%C3%AAte-m%C3%A9thodes-questionnaire-Fran%C3%A7ois-Singly/dp/2200354630/ref=pd_sim_b_3
(consulté le 24 juin 2010 à 22h 42 min).
- Source :
http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4340F/y4340f0a.htm (consulté le 26 juin
2010 à 8h 36 min).
- - http://www.m-r.fr/actualite.php?id=1466
(consulté les 24 février à 15h 10 min, 7 mai à 17
52 min et 24 juin 2010 à 13h 02 min).
- -
http://www.amazon.fr/Lanalyse-donn%C3%A9es-quantitatives-Lenqu%C3%AAte-m%C3%A9thodes/dp/2200244614/ref=pd_sim_b_3
(consulté le 24 juin 2010 à 22h 13 min).
- -
http://www.amazon.fr/Enqu%C3%AAte-entretien-questionnaire-Herv%C3%A9-Fenneteau/dp/2100513370/ref=pd_sim_b_1
(consulté le 24 juin 2010 à 22h 06 min).
- -
http://www.amazon.fr/Lanalyse-donn%C3%A9es-Jean-Marie-Bouroche/dp/213055444X/ref=pd_sim_b_5
(consulté le 24 juin 2010 à 22h 27 min).
- -
http://www.evene.fr/livres/livre/laurent-joffrin-media-paranoia-38801.php
(consulté le 25 juin 2010 à 9h 31 min)
- -
http://www.universalis.fr/encyclopedie/bernard-r-berelson/ (consulté le
7 janvier 2010 à 19 h 47 min).
- -
http://www.evene.fr/livres/livre/jean-marc-morandini-tele-verite-19473.php
(consulté le 28 mai 2010 à 08h 53 min).
- - http://www.uclouvain.be/308490.html
(consulté le 26 juin 2010 à 13h 53 min).
- -
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns
=1&q=%22code+p%C3%A9nale%22+%2B+cameroun (consulté le 28 mai 2010
à 09h 36 min).
- -
http://stevedollar.over-blog.com/article-5584597.html (consulté le 15
avril 2010 à 14h 34 min).
- -
http://www.dalloz.fr/data_dalloz/presentation/aide/jurisprudences.htm
(consulté le 4 janvier 2010 à 18h 46 min).
- - http://www.ohada.com/jurisprudence/
(consulté le 19 mars 2010 à 8h 22 min).
- -
http://www.lexeek.com/wiki-juridique/25722-code-penal-et-code-procedure-civile-et-co/
(consulté le 19 mars 2010 à 19h 16 min).
- III- SOURCES DIVERSES.
- - Boyomlo- Assala, L.-C. Nga Ndongo, V.
Ngoa-Nguélé, D. Méthodes, techniques et outils de
recherches (cours), Maîtrise professionnelle en communication, ESSTIC,
année académi- que 2009/2010.
- - Archives des éditions du Point De Droit
conservées au Centre de Documentation de la
CRTV-Télé.
- - Réponses des huit invités du Point
De Droit ayant participé à notre expérimentation.
- - Code Civil, Jurisprudence,
quatre-vingt-deuxième éd., Paris, Dalloz, P. 428, 850-851.
- - Loi n° 65-LF-24 du 12 novembre 1965 et loi
n° 67-LF-1 du 12 juin 1967 Portant Code Pénal (Cameroun).
- - Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant
Code de Procédure Pénale (Cameroun).
- NB : Aubin DASSI NDE auteur du présent
mémoire soutenu en mars 2011 au Cameroun (dont le contenu n'engage pas
l'ESSTIC) poursuit actuellement des études de Droit à
l'Université de Cotonou au Bénin.
- Tél : (00 229) 97 19 77 78
- Email : dassi_nde@yahoo.fr
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