Question 05 : La légitime défense
et l'obéissance à l'autorité légale effacent-elles
l'infraction ?
Réponse du participant : « Oui,
à condition que la riposte soit proportionnelle à l'attaque et
que l'ordre ne soit pas manifestement illégal. »
Observations : Réponse non conforme
à la loi : comme nous venons de le relever dans nos observations
qui précèdent, la légitime défense ni
l'obéissance à l'autorité légale n'effacent
l'infraction. Elles suppriment ou atténuent la peine applicable à
l'infracteur.
Me Bernard KEOU a persisté dans son erreur
commise au cours de ses éclairages dans Le point De Droit où il
avait cité la légitime défense et l'obéissance
à l'autorité légale comme étant des exemples
d'excuses absolutoires qui « effacent l'infraction.»
Question 06 : La démence est-elle une
circonstance atténuante ?
Réponse du participant : « C'est
une cause d'irresponsabilité pénale (excuse
absolutoire) ».
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 78 alinéa 1er du Code pénal, aux termes
desquelles «la responsabilité pénale ne peut résulter
du fait d'un individu atteint d'une maladie mentale telle que sa volonté
a été abolie ou qu'il n'a pu avoir conscience du caractère
répréhensible de son acte. »
Au cours de son intervention dans Le Point De Droit il
avait cité la démence comme étant un exemple de
circonstance atténuante.
Question 07 : Le dément peut-il être
poursuivi devant une juridiction ?
Réponse du participant :
« Non. »
Observations : Réponse non conforme aux
dispositions de l'article 78 du Code Pénal en vertu desquelles la
démence, même partielle, ne prescrit pas l'action publique contre
la personne du dément, mais atténue ou supprime juste sa
responsabilité pénale.
Par ailleurs, l'article 62 du Code De procédure
pénale énumère exhaustivement les causes d'extinction de
l'action publique (dont ne fait pas partir la démence), à
savoir :
«a) la mort du suspect, de l'inculpé, du
prévenu ou de l'accusé ;
b) la prescription ;
c) l'amnistie ;
d) l'abrogation de la loi ;
e) la chose jugée ;
f) la transaction lorsque la loi la prévoit
expressément ;
g) le retrait de la plainte lorsque celle-ci est la
condition de la mise en mouvement de l'action publique ;
h) le retrait de la plainte, désistement de la
partie civile en matière de contravention et de délit lorsqu'elle
a mis l'action publique en mouvement. »
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