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Diffusions d'erreurs juridiques sur une chaàŽne de télévision: cas de l'émission "le point de droit" à  la CRTV-télé de 2007 à  2009.

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par Aubin DASSI NDE
Université de Yaoundé 2 Cameroun - Master 1 en communication, filière journalisme 2011
  

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Tableau Chronologique Récapitulatif Des Editons Supposées Erronées.

Thèmes Abordés

Dates ou Années de diffusions

Invités Et Leurs Qualités

Nombre d'Erreurs Juridiques Supposées Diffusées

L'Ivresse Publique

15-12-07 ; 17-12-07 ; 13-09-08 ; 13-10-08.

Me Bernard KEOU (avocat)

05

Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes

2007

Me Bernard KEOU (avocat)

08

La Vente aux Enchères

07-06-08 ; 21-06-08 ; 23-06-08 ; 31-01-09 ; 02-02-09.

Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice)

03

L'Huissier de Justice

09-06-08 ; 28-02-09 ; 02-03-09.

Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice)

02

Les Troubles de Voisinage

19-07-08 ; 29-09-08.

Me Claire ATANGANA BIKOUNA (avocate)

02

Les Violences Conjugales

2008

Me Paul DOUMOU (avocat)

03

La Contrefaçon

2009

Me Christian Dudieu DJOMGA (avocat)

02

L'Arrestation

2009

Me Dieudonné TAKAM (avocat)

01

La Couverture Médiatique des procès

2009

M. Casimir DATCHOUA SOUPA (chroniqueur judiciaire)

01

La Servitude de Passage

2009

Me Sylvain SOUOP (avocat)

02

Après avoir repéré et répertorié les éditions du Point De Droit  ci-dessus supposées contenir des erreurs juridiques, nous essaierons de vérifier lesdites erreurs à la lumière des dispositions de la loi

C- VERIFICATION DES ERREURS JURIDIQUES SUPPOSEES DIFFUSEES DANS DES EDITIONS DU POINT DE DROIT SUR LES ANTENNES DE  LA CRTV-TELE ENTRE LE PREMIER JANVIER 2007 ET LE TRENTE-UN DECEMBRE 2009 INCLUS ET ARCHIVEES A  LA  DATE DU 05 FEVRIER 2010.

Pour vérifier lesdites erreurs juridiques supposées, nous parcourrons dans l'ordre chronologique les dix éditions a priori erronées tout en relevant chaque fois les erreurs juridiques probables, et en les confrontant avec les dispositions de la loi.

Thème 01 : « L'Ivresse Publique ».

1- Question du Présentateur:

« Alors, la loi ne définissant pas l'ivresse publique, comment va-t-on donc apprécier cette ivresse publique-là ? »

- Réponse de l'invité:

« [...] Le Code Pénal a prévu, n'est-ce pas, une infraction, en...je crois, c'est l'article 243 qui dit qu'est puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois celui qui, ayant été condamné à une amende pour ivresse publique, en consomme encore [...] ».

- Dispositions de la loi.

L'article 243 alinéa1er du Code Pénal dispose :

« Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 2000 à 35000 francs celui qui ayant été condamné à une amende pour ivresse publique récidive dans les douze mois, ainsi que tout débitant qui donne à boire à des gens manifestement ivres. »

- Confrontation.

En confrontant les déclarations de l'avocat invité avec les dispositions légales ci-dessus citées, nous relevons aisément deux erreurs juridiques :

* IL a tout d'abord déclaré que l'auteur d'un délit d'ivresse publique pouvait ^être condamné à une peine d'emprisonnement de « dix jours à un mois », alors que les dispositions légales ci-dessus prévoient plutôt une peine d'emprisonnement de « quinze jours à un mois ».

* Il a ensuite répondu que les peines de l'article 243 du Code Pénal s'appliquaient à celui qui, ayant été condamné à une peine d'amende pour ivresse publique, « en consomme encore ».

Or, il ressort de la lecture des dispositions susmentionnées que lesdites peines ne s'appliquent qu'à celui qui, ayant été condamné à une peine d'amende pour ivresse publique, « récidive dans les douze mois ».

2- Question du Présentateur :

« Est-ce que le débitant de boisson qui vend la boisson à quelqu'un qui est déjà manifestement ivre a une responsabilité quelconque ? »

- Réponse de l'invité :

« L'article 348 du Code Pénal punit au même titre celui qui consomme que le débitant de boisson qui vend des boissons à une personne manifestement ivre [...] ».

- Dispositions de la loi.

L'article 348 du code pénal camerounais dispose :

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