« (1) Est puni d'une amende de 5.000 à
50.000 francs :
a) Le débitant de boissons alcooliques qui
reçoit dans son débit une personne mineure de seize ans non
accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la
surveillance ;
b) Le débitant de boissons qui vend ou offre
dans son débit ou dans tout autre lieu public des boissons alcooliques
à une personne mineure de dix-huit ans non accompagnée d'une
personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;
c) Celui qui fait boire jusqu'à ivresse à
une personne mineure de vingt et un ans.
(2) En cas de récidive la peine d'emprisonnement
est de quinze jours à un mois et l'amende de 10.000 à 100.000
francs.
La juridiction peut en outre :
a) prononcer contre le débitant condamné
la fermeture de son établissement dans les conditions prévues
à l'article 34 du présent code ;
b) Ordonner la publication de sa
décision ;
c) Prononcer contre tout condamné les
déchéances de l'article 30 du présent code.
(3) Le présent article n'est pas applicable
à celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur
l'âge du mineur ou sur l'âge ou la qualité de celui qui
l'accompagnait.»
Confrontation.
En confrontant la réponse de l'avocat invité
avec les dispositions de l'article 348 ci-dessus, nous observons qu'il a commis
une erreur juridique en visant cet article dont les dispositions ne
correspondent pas à ses déclarations (ses propos renvoient
plutôt aux dispositions de l'article 243 du Code pénal qui
prévoient et répriment le délit d'ivresse publique).
3- Question du
Présentateur :
« Vous aviez tantôt parlé
de sanctions, mais j'aimerais que vous y reveniez. Alors, quelles sont les sont
les sanctions prévues par le Code Pénal, n'est-ce pas, en cas
d'ivresse publique ? »
- Réponse de
l'invité:
« [...] Il y a des infractions souvent
liées à l'homicide involontaire. Vous comprenez que lorsqu'il y a
homicide involontaire, on ne peut plus condamner à quinze jours ou un
mois. Cela devient une infraction qui est puni
généralement jusqu'à... sauf erreur de ma part, trois
à cinq ans [...] »
- Dispositions de la loi.
L'article 289 alinéa1er du Code
Pénal dispose :
« Est puni d'un emprisonnement de trois
mois à cinq ans et d'une amende de 10000 à 500000francs ou l'une
de ces deux peines seulement celui qui, par maladresse, négligence,
imprudence ou inobservation des règlements, cause la mort ou des
blessures, maladie ou incapacités de travail telles que prévues
aux articles 277, à 280. »
L'article 290 alinéa1er (a) de ladite loi
dispose :
« Les peines prévues à
l'article 289 (1) sont doublées si l'infraction est commise par le
conducteur de véhicule quelconque :
a) Qui conduit en état d'ivresse ou
d'intoxication. »
- Confrontation.
En confrontant les dispositions l égales ci-dessus
avec les propos de l'avocat invité, il appert qu'il a commis une
erreur juridique quant au quantum de la peine d'emprisonnement :
* Il a déclaré que l'auteur d'un homicide
involontaire était passible d'une peine d'emprisonnement
« de trois à cinq
ans ».
Or, les dispositions de l'article 290 alinéa
1er (a) ci-dessus, en doublant la peine d'emprisonnement de
l'article 289 alinéa 1er, la situe plutôt dans une
fourchette de six mois à dix ans inclus.
4- Question du
Présentateur :
« Quelle est la conséquence de la
récidive pour ce qui est de l'ivresse
publique ? »
- Réponse de
l'invité :
« [...] La première fois, vous
pouvez vous en tirer avec quinze jours (d'emprison-
nement). Mais s'il arrive qu'on vous reprenne une seconde
fois [...] ».
- Dispositions de la loi.
L'article R. 367 du code pénal camerounais qui
prévoit et réprime les contraventions de 1re classe
dispose en son alinéa 12 :
« Sont punis d'une amende de 200
à 1200 francs inclusivement :
Ceux qui sont trouvés en état
manifeste en un lieu public. »
- Confrontation.
En confrontant la réponse de l'avocat invité
avec la loi, il ressort clairement qu'il a commis une erreur
juridique :
* Il a déclaré que le délinquant primaire
auteur d'une contravention d'ivresse publique était passible d'une peine
d'emprisonnement de quinze jours, alors que la loi, comme nous nous en rendons
compte, ne prévoit à l'encontre de ce délinquant qu'une
peine d'amende de « 200 à 1200 francs
inclusivement ».
En somme, nous constatons que l'avocat invité a commis
cinq erreurs juridiques en abordant ce thème.
Thème 02 :
« Circonstances Atténuantes, Circonstances
Aggravantes ».
1- Question du
Présentateur :
« Nous allons d'abord parler des
circonstances atténuantes : quelle est la définition que
vous leur donnez ? »
- Réponse de
l'invité :
« Circonstances atténuantes,
comme le terme l'indique, c'est l'ensemble des mesures qui peuvent contribuer
à apprécier, à revoir la peine du délinquant
à la baisse ou même, dans certains cas, à effacer la
responsabilité pénale. »
- Dispositions de la loi.
L'article 90 du code pénal camerounais dispose:
« Les circonstances atténuantes
peuvent être admises par décision motivée en faveur d'un
condamné, sauf dans les cas où la loi l'exclut
formellement. »
- Confrontation.
En confrontant les propos de l'avocat invité avec
les dispositions légales ci-dessus, il ressort clairement qu'il a commis
une erreur juridique :
* Il a déclaré que les circonstances
atténuantes pouvaient, dans certains cas, contribuer à
« effacer la responsabilité
pénale ».
Or, à la lecture des dispositions légales
ci-dessus, nous apprenons bien que les circonstances atténuantes ne sont
admises qu'« en faveur d'un
condamné » pour minimiser sa peine qu'on
lui infligera ; en aucun cas elles n'exonèrent le délinquant de
la responsabilité pénale.
2- Question du Présentateur:
« Justement, quelles sont quelques-unes,
ou alors l'essentiel des circonstances atténuantes sur les quelles le
juge peut s'appuyer pour réduire la
peine ? »
- Réponse de
l'invité:
« Oui, les circonstances
atténuantes, il y en a une kyrielle : ça peut être
l'excuse de provocation, la minorité, la bonne tenue devant la barre,
l'aveu spontané. Il y en a...il y en a
assez. »
- Dispositions de la loi.
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