L'article 80 alinéa 1er du Code Pénal
sur la minorité dispose que « le mineur de dix ans n'est
pas pénalement responsable.»
L'article 85 du Code Pénal sur la provocation
dispose :
« (1) Bénéficie de l'excuse
atténuante, s'il n'y a pas disproportion entre la provocation et la
réaction, tout auteur d'une infraction immédiatement
provoquée par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou
en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son
frère ou sa soeur, son maître ou son serviteur, le mineur ou
l'incapable dont il a la garde.
(2) L'homicide ainsi que les blessures sont excusables
s'ils ont été provoqués par des coups ou violences envers
les personnes.
(3) Ils sont également excusables s'ils ont
été commis par l'un des époux sur son conjoint ou sur son
complice surpris en flagrant délit d'adultère.
(4) l'infraction n'est excusable que lorsque la
provocation est de nature à priver une personne normale de la
maîtrise de soi.»
- Confrontation.
En confrontant les propos de l'avocat invité avec les
dispositions des articles 80 et 85 ci-dessus, nous remarquons facilement qu'il
a commis deux erreurs juridiques :
* Il a tout d'abord cité
« la provocation » (qui est
plutôt une excuse atténuant) parmi les circonstances
atténuantes (dont l'admission et les effets, le cas
échéant, dépendent de l'appréciation souveraine du
juge).
* Il a ensuite déclaré que
« la minorité » (qui est
soit une excuse atténuante si le mineur est âgé de plus de
quatorze ans et de moins de dix-huit ans, soit un motif de mesures
spéciales s'il est âgé de dix à quatorze ans, soit
enfin une excuse absolutoire si l'auteur est mineur de dix ans) faisait partir
des circonstances atténuantes.
Contrairement aux circonstances atténuantes dont
l'admission, l'étendue et les effets, le cas
échéant, dépendent de l'appréciation
souveraine du juge, les effets des excuses atténuantes et ceux des
excuses absolutoires lient le juge dans sa décision.
3- Question du Présentateur:
« Est-ce qu'il y a une
différence, ou alors un lien entre l'excuse absolutoire et la
circonstance atténuante ? »
- Réponse de
l'invité:
« [...] Lorsqu'il y excuse absolutoire,
il n'y a pas infraction. Donc, ce sont des excuses, comme vous venez de le
dire, qui effacent l'infraction : la légitime défense,
l'obéissance à la loi, voilà des cas, par exemple,
d'excuses absolutoires [...] »
- Disposition de la loi.
Le Titre III du code pénal camerounais régit la
responsabilité pénale. Le chapitre II dudit titre (articles 77
à 87 régissant les excuses absolutoires, les excuses
atténuantes et les circonstances atténuantes) s'intitule :
« Des Causes qui Suppriment ou Atténuent la
Responsabilité Pénale.»
L'article 83 alinéa1er sur
l'obéissance à une autorité légale dispose:
« La responsabilité pénale
ne peut résulter d'un acte accompli sur les ordres d'une autorité
à laquelle l'obéissance est légitimement
due. »
L'article 84 alinéa1er dispose :
« La responsabilité pénale
ne peut résulter d'un acte commandé par la
nécessité immédiate de la défense de soi-même
ou d'autrui ou d'un droit appartenant à soi-même ou à
autrui contre une atteinte illégitime, à condition que la
défense soit proportionnelle à la gravité de
l'atteinte. »
En confrontant la réponse de l'invité avec les
dispositions légales ci-dessus citées, il appert clairement qu'il
a commis deux erreurs juridiques :
* Il a tout d'abord déclaré que
« lorsqu'il y a excuse absolutoire il n'y a pas d'infrac-
tion. »
Or, le chapitre du code pénal camerounais qui
régit les excuses absolutoires s'intitule :
Des Causes qui «Suppriment ou
Atténuent la Responsabilité Pénale».
L'excuse absolutoire n'atténue ou ne supprime que
« la responsabilité
pénales », pas l infraction. Elle ne
prescrit pas les poursuites contre le présumé
délinquant.
* Il a ensuite cité la légitime
défense et l'obéissance à l'autorité
légale comme étant des excuses absolutoires qui effacent
l'infraction
Or, à la lecture des dispositions des articles 83
alinéa 1er et 84 alinéa 1er
ci-dessus, il ressort clairement que ces deux cas d'excuses absolutoires (comme
les autres cas d'ailleurs) ne suppriment que la responsabilité
pénale, n'« effacent » pas
l'« l'infraction».
4- Question du Présentateur:
« Alors, vous parliez, il y a quelques
instants, des circonstances atténuantes. Si nous nous arrêtions
par exemple sur la minorité, comment
l'expliquez-vous ? »
- Réponse de
l'invité:
« [...] vous parlerez, par exemple, de la
démence. La démence, un fou ne peut pas être poursuivi
devant une juridiction. Vous comprenez qu'il n'a pas toutes ses facultés
mentales. »
- Dispositions de la loi.
L'article 78 du code pénal camerounais sur la
démence dispose:
« La responsabilité pénale
ne peut résulter du fait d'un individu atteint d'une maladie mentale
telle que sa volonté a été abolie ou qu'il n'a pu avoir
conscience du caractère répréhensible de son
acte.
Au cas où la démence n'est pas
totale, elle constitue une excuse
atténuante. »
- Confrontation.
En confrontant les propos de l'invité avec les
dispositions légales ci-dessus, il appert clairement qu'il a commis deux
erreurs juridiques :
* Il a tout d'abord cité la démence comme
étant une circonstance atténuante.
Or, il ressort des dispositions de l'article 78 ci-dessus que
la démence ne constitue pas une circonstance atténuante :
elle est soit une excuse absolutoire (si elle est totale), soit une excuse
atténuante (si elle n'est que partielle).
* Il a ensuite déclaré qu'un dément
« ne peut pas être poursuivi devant une
juridiction.»
Or, aux termes des dispositions de l'article 78 alinéa
1er ci-dessus citées, la démence, même
totale, ne supprime que la responsabilité pénale. Elle ne
prescrit pas les poursuites contre le dément. La preuve de la
démence est rapportée au cours du procès.
5- Question du présentateur:
« On parle également, au rang des
circonstances atténuantes, de la crainte révérencielle ou
l'obéissance à un ordre donné par votre
hiérarchie »
5- Question du
Présentateur :
« Pourquoi un fonctionnaire, par
exemple, devrait-il être puni plus sérieusement ?
Pourquoi le fait d'être fonctionnaire impose des circonstances
aggravantes ? »
- Réponse de
l'invité :
« [...] Il en est de même
de l'employé qui commet un vol au préjudice de son patron :
ça devient un cas d'abus de confiance
aggravé. »
- Dispositions de la
loi.
L'article 321 alinéa1er (b) du code
pénal camerounais dispose :
« Les peines den l'article 318 sont
doublées si l'abus de confiance ou l'escroquerie ont été
commis soit :
b) Par un employé au préjudice de
son employeur ou réciproquement. »
- Confrontation.
En confrontant les propos de l'avocat invité avec les
dispositions légales ci-dessus citées, il appert qu'il a commis
une erreur juridique :
* Il a déclaré que le vol commis par un
employé au préjudice de son employeur était
« un cas d'abus de confiance
aggravé ».
Or, les dispositions de l'article 321 ci-dessus
citées ne s'appliquent que contre celui qui commet un
« abus de confiance » ou une
« escroquerie » (pas un
vol) dans lesdites circonstances.
Au terme de cette analyse, nous constatons que l'avocat
invité a commis huit erreurs juridiques en abordant ce thème.
Thème 03 :
« La Vente aux
Enchères ».
1- Question du
Présentateur :
« Et maintenant, comment, pratiquement,
la vent aux enchères se
déroule-t-elle ? »
- Réponse de
l'invité :
« Lorsque les délais de recours
ou d'opposition à une saisie sont épuisés, le
commissaire priseur vérifie les biens qui doivent être vendus.
Autrement dit, il va récupérer ces biens chez l'huissier de
Justice qui les a saisis [...] ».
- Dispositions de la loi.
Le Décret n°79/448 du 05 novembre 1979
réglementant les fonctions des huissiers de Justice au Cameroun dispose
en son article premier alinéa 3ème
qu'« ils exercent en outre les fonctions de commissaire
priseur »
- Confrontation.
En confrontant les déclarations ci-dessus de
l'invité avec les dispositions décrétales ci-dessus
citées, nous constatons aisément qu'il a commis une erreur
juridique (celle sur la conservation des biens saisis par l'huissier
instrumentaire devant être évoquée
ultérieurement) :
* Il a répondu que pour procéder à la
vente aux enchères le commissaire priseur allait d'abord chez l'huissier
saisissant récupérer les biens saisis ; et les
vérifiait au vu du procès-verbal de saisie.
Or, les dispositions décrétales ci-dessus
évoquées concentrent les deux fonctions entre les mains de
l'huissier de Justice, unique officier ministériel intervenant dans la
saisie-vente au Cameroun.
2- Question du
Présentateur :
« Et lorsque l'huissier de Justice, qui
intervient avant le commissaire priseur, va saisir les biens, où les
garde-t-il ? »
- Réponse de
l'invité :
« L'huissier de Justice peut
désigner un gardien, comme il peut prendre sur lui-même de louer
un magasin où ces biens sont gardés. »
- Dispositions de la loi.
L'acte Uniforme OHADA n°6 (Portant Organisation Des
Procédures simplifiées de Recouvrement Et Des Voies
D'Exécution Forcée) dispose en son article 103 que lorsque la
saisie est pratiquée entre les mains du débiteur, ce dernier
« conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la
saisie », et que seule la juridiction compétente
peut ordonner « la remise d'un ou plusieurs objets
à un séquestre » que ce débiteur
désigne.
Si les biens sont saisis entre les mains d'un tiers,
l'huissier saisissant en dresse l'inventaire contenant, à peine de
nullité, la mention en caractère très apparents que les
biens ainsi saisis « sont placés sous la garde du
tiers. » Cf. Article 109 alinéas 1er
et 7ème dudit Acte Uniforme.
Dans ce cas aussi, seule la juridiction compétente peut
ordonner la remise d'un ou plusieurs objets saisis à un
séquestre désigné par ce tiers détenteur (Cf.
Article 113 dudit acte Uniforme), l'huissier ne pouvant confier lesdits biens
à un gardien de son choix qu'au cas où ce tiers refuse de
les garder ou demande à en être déchargé (Cf.
Article 112 dudit Acte Uniforme).
- Confrontation.
En confrontant les déclarations de l'huissier
invité avec les dispositions du Traité ci-dessus, nous remarquons
aisément qu'il a commis une erreur juridique :
* il a déclaré que l'huissier saisissant pouvait
« prendre sur lui-même de louer un
magasin » où les biens saisis seront
gardés.
Or, le Traité ci-dessus régissant la
saisie-vente ne prévoit aucun cas où l'huissier saisissant peut
lui-même louer un magasin pour y garder les biens saisis en attendant le
moment de la vente.
2- Question du
Présentateur :
« Lorsque les biens ont
été saisis, le commissaire priseur va les
récupérer : quelles sont les formalités qu'il remplit
avant de lancer la vente ? Comment la vente se déroule-t-elle
concrètement sur le terrain ? »
- Réponse de
l'invité :
« Lorsque le commissaire priseur a
vérifié les biens qui ont été saisis par l'huissier
de Justice, il fixe la date de vente et en informe le débiteur. Et cette
date de vente ne peut pas intervenir avant vingt jours, à compter de la
vérification de ces biens. »
Dispositions de la loi :
L'Acte Uniforme OHADA n°6 dispose en son article 124
qu'après les formalités de publicité,
« avant la vente, la consistance et la nature des biens
saisis sont vérifiées par l'huissier ou l'agent
d'exécution chargé de la vente. Il en est dressé
procès-verbal. Seuls sont mentionnés les biens manquants ou
dégradés. »
- Confrontation.
A la lecture de la réponse de l'invité ci-dessus
retranscrite et des dispositions légales qui précèdent,
nous remarquons bien qu'en dehors de l'erreur sur la confusion des rôles
de l'huissier et du commissaire priseur déjà
évoquée, il en a commis une autre :
* Il a en effet déclaré que la vente ne pouvait
intervenir « avant vingt jours à compter de la
vérification » des biens saisis.
Or, il ressort des dispositions légales ci-dessus
citées que les vérifications se font après que toutes les
formalités soient accomplies. L'on procède à la vente
immédiatement après la vérification, pas vingt jours
après.
En somme, nous constatons que l'invité a commis
trois erreurs juridiques en abordant ce thème.
Thème 04:
« L'Huissier de Justice ».
1- Question du
Présentateur :
« Pour ce qui est des jeunes qui
s'intéressent à cette profession, comment faire pour devenir
huissier de Justice ? »
- Réponse de
l'invité:
« [...] Il faut être de bonne
moralité, ne pas avoir été condamné à une
peine [...] Cette formation de deux ans est sanctionnée par un examen de
sortie. On obtient donc un Certificat D'Aptitude A La Profession D'Huissier De
Justice [...] ».
- Dispositions de la loi.
Le Décret n° 79/448 du 05 novembre 1979
(modifié par le Décret n°85/238 du 22 février 1985 et
celui n°98/170 du 27 août 1998) Portant Réglementation Des
Fonctions Et Fixant Le statut Des Huissiers De Justice, dispose en son article
5 alinéa 4 que le candidat à la profession d'huissier de Justice
doit « justifier d'une bonne moralité et n'avoir
pas été révoqué de la Fonction publique ou
parapublique, destitué d'une charge d'officier public ou
ministériel ou radié de la liste des avocats stagiaires ou du
tableau du barreau pour des fait contraires à la
probité. »
L'article 10 alinéa2ème du
même Décret dispose que l'examen est sanctionné
plutôt par un « certificat de fin de
stage » délivré par le Ministre de la
Justice Garde des Sceaux.
- Confrontation.
En confrontant les déclarations de l'invité avec
les dispositions décrétales ci-dessus citées, nous
observons clairement qu'il a commis deux erreurs juridiques :
* En effet, il a tout d'abord dit que le candidat à la
profession d'huissier de Justice devait « ne pas avoir
été condamné à une
peine ».
Or le texte décrétale ci-dessus cité ne
prévoit pas cette condition.
* L'huissier invité a ensuite déclaré
qu'à la fin la de sa formation, l'huissier stagiaire subissait un examen
sanctionné par un « Certificat D'Aptitude A
La Profession D'Huissier De Justice ».
Or, à la lecture des dispositions de l'article 10
alinéa 2ème ci-dessus, cet examen est plutôt
sanctionné par un « Certificat De Fin De
Stage ».
Au bas de l'analyse du contenu de ce thème, il ressort
clairement que l'invité a commis trois erreurs juridiques.
Thème 05 :
« Les Troubles de Voisinage ».
- Question du
Présentateur :
« Il y a également les arbres
fruitiers ; nous sommes à côté d'un arbre fruitier,
des arbres fruitiers qui posent des problèmes, parce que vous avez
l'arbre d'un côté et les branches vont chez le voisin, et le
voisin se plaint de la saleté, des feuilles : Comment, dans le cas
d'un arbre fruitier comme celui que nous avons derrière nous, les
voisins peuvent-ils gérer cette
situation ? »
- Réponse de
l'invitée :
« [...] Je pense qu'on peut les
élaguer (les branches qui débordent les limites), si le
propriétaire de l'arbre ne peut pas le faire. Et déjà,
à ce moment-là, cela suppose que l'arbre est planté
à une limite non conventionnelle. »
- Dispositions de la loi.
L'article 673 du Code Civil dispose :
« Celui sur la propriété
duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut
contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés
naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui
avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même
à la limite de la ligne
séparative. »
- Confrontation.
En confrontant les propos de l'avocate invitée
avec les dispositions légales ci-dessus citées, nous constatons
qu'elle a commis une erreur juridique en déclarant que l'on pouvait
soi-même « élaguer »
les branches des arbres du voisin débordant chez soi. On peut juste
« contraindre celui-ci à les
couper ».
2- Question du
présentateur :
« Maître, il y a eu un cas :
dans un quartier, un voisin a creusé un trou pour faire un puis et il
n'a pas couvert le trou à temps, quelqu'un y est tombé et est
décédé ; est-ce que cela engage la
responsabilité de celui qui a fait creuser le
trou ? »
Réponse de
l'invitée :
« Parfaitement. Tout fait quelconque de
l'Homme qui cause un dommage à autrui engage la responsabilité de
celui qui l'a posé. Ça, c'est clair ! Cela se résout
essentiellement en matière civile, en termes de
réparation.
Mais, s'il y a mort décès, il y a ce
qu'on pourrait qualifier d'activité dangereuse, puisqu'on a une
activité qui a créé un danger qui a entraîné
la mort. Donc, ça peut maintenant aller se résoudre par des
poursuites pénales.»
Confrontation.
Certes, l'article 228 dudit Code Pénal, qui
prévoit et réprime le délit d'activité dangereuse
dispose, en son alinéa 1er, qu'« est
puni d'un emprisonnement de six jours à six mois celui qui
ne prend pas les précautions nécessaires pour éviter
à autrui des dommages corporels pouvant résulter de son
activité dangereuse. » Le fait pour l'auteur du
puits d'avoir omis de le couvrir rentre bien dans cette qualification.
Cependant, dès-lors que cette imprudence a causé
la mort d'autrui et qu'en l'espèce il n'y a chez l'auteur ni dol
général (intention non équivoque de porter atteinte
à l'intégrité physique de la victime), ni dol
spécial (intention non équivoque de parvenir au résultat
sur lequel a débouché son acte, c'est-à-dire : la
mort de la victime), l'infraction commise tombe également sous la
qualification de l'homicide involontaire telle que prévue et
réprimée par les dispositions de l'article 289 du Code
Pénal.
Il ressort en effet des dispositions de l'alinéa
1er dudit article qu'« est puni d'un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10000
à 500000francs ou l'une de ces deux peines seulement celui qui, par
maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des
règlements, cause la mort ou des blessures, maladie ou
incapacités de travail telles que prévues aux articles 277,
à 280.»
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