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Diffusions d'erreurs juridiques sur une chaàŽne de télévision: cas de l'émission "le point de droit" à  la CRTV-télé de 2007 à  2009.

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par Aubin DASSI NDE
Université de Yaoundé 2 Cameroun - Master 1 en communication, filière journalisme 2011
  

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L'article 80 alinéa 1er du Code Pénal sur la minorité dispose que « le mineur de dix ans n'est pas pénalement responsable.»

L'article 85 du Code Pénal sur la provocation dispose :

« (1) Bénéficie de l'excuse atténuante, s'il n'y a pas disproportion entre la provocation et la réaction, tout auteur d'une infraction immédiatement provoquée par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa soeur, son maître ou son serviteur, le mineur ou l'incapable dont il a la garde.

(2) L'homicide ainsi que les blessures sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences envers les personnes.

(3) Ils sont également excusables s'ils ont été commis par l'un des époux sur son conjoint ou sur son complice surpris en flagrant délit d'adultère.

(4) l'infraction n'est excusable que lorsque la provocation est de nature à priver une personne normale de la maîtrise de soi.»

- Confrontation.

En confrontant les propos de l'avocat invité avec les dispositions des articles 80 et 85 ci-dessus, nous remarquons facilement qu'il a commis deux erreurs juridiques :

* Il a tout d'abord cité « la  provocation » (qui est plutôt une excuse atténuant) parmi les circonstances atténuantes (dont l'admission et les effets, le cas échéant, dépendent de l'appréciation souveraine du juge).

* Il a ensuite déclaré que « la minorité » (qui est soit une excuse atténuante si le mineur est âgé de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans, soit un motif de mesures spéciales s'il est âgé de dix à quatorze ans, soit enfin une excuse absolutoire si l'auteur est mineur de dix ans) faisait partir des circonstances atténuantes.

Contrairement aux circonstances atténuantes dont l'admission, l'étendue et les effets, le cas échéant, dépendent de l'appréciation souveraine du juge, les effets des excuses atténuantes et ceux des excuses absolutoires lient le juge dans sa décision.

3- Question du Présentateur:

« Est-ce qu'il y a une différence, ou alors un lien entre l'excuse absolutoire et la circonstance atténuante ? »

- Réponse de l'invité:

« [...] Lorsqu'il y excuse absolutoire, il n'y a pas infraction. Donc, ce sont des excuses, comme vous venez de le dire, qui effacent l'infraction : la légitime défense, l'obéissance à la loi, voilà des cas, par exemple, d'excuses absolutoires [...] »

- Disposition de la loi.

Le Titre III du code pénal camerounais régit la responsabilité pénale. Le chapitre II dudit titre (articles 77 à 87 régissant les excuses absolutoires, les excuses atténuantes et les circonstances atténuantes) s'intitule : « Des Causes qui Suppriment ou Atténuent la Responsabilité Pénale.»

L'article 83 alinéa1er sur l'obéissance à une autorité légale dispose:

« La responsabilité pénale ne peut résulter d'un acte accompli sur les ordres d'une autorité à laquelle l'obéissance est légitimement due»

L'article 84 alinéa1er dispose :

« La responsabilité pénale ne peut résulter d'un acte commandé par la nécessité immédiate de la défense de soi-même ou d'autrui ou d'un droit appartenant à soi-même ou à autrui contre une atteinte illégitime, à condition que la défense soit proportionnelle à la gravité de l'atteinte. »

En confrontant la réponse de l'invité avec les dispositions légales ci-dessus citées, il appert clairement qu'il a commis deux erreurs juridiques :

* Il a tout d'abord déclaré que « lorsqu'il y a excuse absolutoire il n'y a pas d'infrac- tion. »

Or, le chapitre du code pénal camerounais qui régit les excuses absolutoires s'intitule :

Des Causes qui «Suppriment ou Atténuent la Responsabilité Pénale».  L'excuse absolutoire n'atténue ou ne supprime que « la responsabilité pénales », pas l infraction. Elle ne prescrit pas les poursuites contre le présumé délinquant.

* Il a ensuite cité la légitime défense  et l'obéissance à l'autorité légale comme étant des excuses absolutoires qui effacent l'infraction

Or, à la lecture des dispositions des articles 83 alinéa 1er et 84 alinéa 1er  ci-dessus, il ressort clairement que ces deux cas d'excuses absolutoires (comme les autres cas d'ailleurs) ne suppriment que la responsabilité pénale, n'« effacent » pas l'« l'infraction».

4- Question du Présentateur:

« Alors, vous parliez, il y a quelques instants, des circonstances atténuantes. Si nous nous arrêtions par exemple sur la minorité, comment l'expliquez-vous ? »

- Réponse de l'invité:

« [...] vous parlerez, par exemple, de la démence. La démence, un fou ne peut pas être poursuivi devant une juridiction. Vous comprenez qu'il n'a pas toutes ses facultés mentales. »

- Dispositions de la loi.

L'article 78 du code pénal camerounais sur la démence dispose:

« La responsabilité pénale ne peut résulter du fait d'un individu atteint d'une maladie mentale telle que sa volonté a été abolie ou qu'il n'a pu avoir conscience du caractère répréhensible de son acte.

Au cas où la démence n'est pas totale, elle constitue une excuse atténuante. »

- Confrontation.

En confrontant les propos de l'invité avec les dispositions légales ci-dessus, il appert clairement qu'il a commis deux erreurs juridiques :

* Il a tout d'abord cité la démence comme étant une circonstance atténuante.

Or, il ressort des dispositions de l'article 78 ci-dessus que la démence ne constitue pas une circonstance atténuante : elle est soit une excuse absolutoire (si elle est totale), soit une excuse atténuante (si elle n'est que partielle).

* Il a ensuite déclaré qu'un dément « ne peut pas être poursuivi devant une juridiction

Or, aux termes des dispositions de l'article 78 alinéa 1er  ci-dessus citées, la démence, même totale, ne supprime que la responsabilité pénale. Elle ne prescrit pas les poursuites contre le dément. La preuve de la démence est rapportée au cours du procès.

5- Question du présentateur:

« On parle également, au rang des circonstances atténuantes, de la crainte révérencielle ou l'obéissance à un ordre donné par votre hiérarchie »

5- Question du Présentateur :

« Pourquoi un fonctionnaire, par exemple, devrait-il  être puni plus sérieusement ? Pourquoi le fait d'être fonctionnaire impose des circonstances aggravantes ? »

- Réponse de l'invité :

« [...] Il en est de même de l'employé qui commet un vol au préjudice de son patron : ça devient un cas d'abus de confiance aggravé»

- Dispositions de la loi.

L'article 321 alinéa1er (b) du code pénal camerounais dispose :

« Les peines den l'article 318 sont doublées si l'abus de confiance ou l'escroquerie ont été commis soit :

b) Par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement. »

- Confrontation.

En confrontant les propos de l'avocat invité avec les dispositions légales ci-dessus citées, il appert qu'il a commis une erreur juridique :

* Il a déclaré que le vol commis par un employé au préjudice de son employeur était « un cas d'abus de confiance aggravé ».

Or, les dispositions de l'article 321 ci-dessus citées  ne s'appliquent que contre celui qui commet un « abus de confiance » ou une « escroquerie » (pas un vol) dans lesdites circonstances.

Au terme de cette analyse, nous constatons que l'avocat invité a commis huit erreurs juridiques en abordant ce thème.

Thème 03 : « La Vente aux Enchères ».

1- Question du Présentateur :

« Et maintenant, comment, pratiquement, la vent aux enchères se déroule-t-elle ? »

-  Réponse de l'invité :

« Lorsque les délais de recours ou d'opposition  à une saisie sont épuisés, le commissaire priseur vérifie les biens qui doivent être vendus. Autrement dit, il va récupérer ces biens chez l'huissier de Justice qui les a saisis [...] ».

- Dispositions de la loi.

Le Décret n°79/448 du 05 novembre 1979 réglementant les fonctions des huissiers de Justice au Cameroun dispose en son article premier alinéa 3ème qu'« ils exercent en outre les fonctions de commissaire priseur »

- Confrontation.

En confrontant les déclarations ci-dessus de l'invité avec les dispositions décrétales ci-dessus citées, nous constatons aisément qu'il a commis une erreur juridique (celle sur la conservation des biens saisis par l'huissier instrumentaire devant être évoquée ultérieurement) :

* Il a répondu que pour procéder à la vente aux enchères le commissaire priseur allait d'abord chez l'huissier saisissant récupérer les biens saisis ; et les vérifiait au vu du procès-verbal de saisie.

Or, les dispositions décrétales ci-dessus évoquées concentrent les deux fonctions entre les mains de l'huissier de Justice, unique officier ministériel intervenant dans la saisie-vente au Cameroun.

2- Question du Présentateur :

« Et lorsque l'huissier de Justice, qui intervient avant le commissaire priseur, va saisir les biens, où les garde-t-il ? »

- Réponse de l'invité :

« L'huissier de Justice peut désigner un gardien, comme il peut prendre sur lui-même de louer un magasin où ces biens sont gardés. »

- Dispositions de la loi.

L'acte Uniforme OHADA n°6 (Portant Organisation Des Procédures simplifiées de Recouvrement  Et Des Voies D'Exécution Forcée) dispose en son article 103 que lorsque la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur, ce dernier « conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie », et que seule la juridiction compétente peut ordonner « la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre » que ce débiteur désigne.

Si les biens sont saisis entre les mains d'un tiers, l'huissier saisissant en dresse l'inventaire contenant, à peine de nullité, la mention en caractère très apparents que les biens ainsi saisis « sont placés sous la garde du tiers. » Cf. Article 109 alinéas 1er et 7ème dudit Acte Uniforme.

Dans ce cas aussi, seule la juridiction compétente peut ordonner la remise d'un ou plusieurs  objets  saisis à un séquestre désigné par ce tiers détenteur  (Cf. Article 113 dudit acte Uniforme), l'huissier ne pouvant confier lesdits biens à un gardien de son choix qu'au cas où ce tiers refuse  de les garder ou demande à en être déchargé (Cf. Article 112 dudit Acte Uniforme).

- Confrontation.

En confrontant les déclarations de l'huissier invité avec les dispositions du Traité ci-dessus, nous remarquons aisément qu'il a commis une erreur juridique :

* il a déclaré que l'huissier saisissant pouvait « prendre sur lui-même de louer un magasin » où les biens saisis seront gardés.

Or, le Traité ci-dessus régissant la saisie-vente ne prévoit aucun cas où l'huissier saisissant peut lui-même louer un magasin pour y garder les biens saisis en attendant le moment de la vente.

2- Question du Présentateur :

« Lorsque les biens ont été saisis, le commissaire priseur va les récupérer : quelles sont les formalités qu'il remplit avant de lancer la vente ? Comment la vente se déroule-t-elle concrètement sur le terrain ? »

- Réponse de l'invité :

« Lorsque le commissaire priseur a vérifié les biens qui ont été saisis par l'huissier de Justice, il fixe la date de vente et en informe le débiteur. Et cette date de vente ne peut pas intervenir avant vingt jours, à compter de la vérification de ces biens. »

Dispositions de la loi :

L'Acte Uniforme OHADA n°6 dispose en son article 124 qu'après les formalités de publicité, « avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par l'huissier ou l'agent d'exécution chargé de la vente. Il en est dressé procès-verbal. Seuls sont mentionnés les biens manquants ou dégradés. »

- Confrontation.

A la lecture de la réponse de l'invité ci-dessus retranscrite et des dispositions légales qui précèdent, nous remarquons bien qu'en dehors de l'erreur sur la confusion des rôles de l'huissier et du commissaire priseur déjà évoquée, il en a commis une autre :

* Il a en effet déclaré que la vente ne pouvait intervenir « avant vingt jours à compter de la vérification » des biens saisis.

Or, il ressort des dispositions légales ci-dessus citées que les vérifications se font après que toutes les formalités soient accomplies. L'on procède à la vente immédiatement après la vérification, pas vingt jours après.

En somme, nous constatons  que l'invité a commis trois erreurs juridiques en abordant ce thème.

Thème 04: « L'Huissier de Justice ».

1- Question du Présentateur :

« Pour ce qui est des jeunes qui s'intéressent à cette profession, comment faire pour devenir huissier de Justice ? »

- Réponse de l'invité:

« [...] Il faut être de bonne moralité, ne pas avoir été condamné à une peine [...] Cette formation de deux ans est sanctionnée par un examen de sortie. On obtient donc un Certificat D'Aptitude A La Profession D'Huissier De Justice [...] ».

- Dispositions de la loi.

Le Décret n° 79/448 du 05 novembre 1979 (modifié par le Décret n°85/238 du 22 février 1985 et celui n°98/170 du 27 août 1998) Portant Réglementation Des Fonctions Et Fixant Le statut Des Huissiers De Justice, dispose en son article 5 alinéa 4 que le candidat à la profession d'huissier de Justice doit « justifier d'une bonne moralité et n'avoir pas été révoqué de la Fonction publique ou parapublique, destitué d'une charge d'officier public ou ministériel ou radié de la liste des avocats stagiaires ou du tableau du barreau pour des fait contraires à la probité. »

L'article 10 alinéa2ème du même Décret dispose que l'examen est sanctionné plutôt par un « certificat de fin de stage » délivré par le Ministre de la Justice Garde des Sceaux.

- Confrontation.

En confrontant les déclarations de l'invité avec les dispositions décrétales ci-dessus citées, nous observons clairement qu'il a commis deux erreurs juridiques :

* En effet, il a tout d'abord dit que le candidat à la profession d'huissier de Justice devait « ne pas avoir été condamné à une peine ».

Or le texte décrétale ci-dessus cité ne prévoit pas cette condition.

* L'huissier invité a ensuite déclaré qu'à la fin la de sa formation, l'huissier stagiaire subissait un examen sanctionné par un  « Certificat D'Aptitude A La Profession D'Huissier De Justice ».

Or, à la lecture des dispositions de l'article 10 alinéa 2ème ci-dessus, cet examen est plutôt sanctionné par un « Certificat De Fin De Stage ».

Au bas de l'analyse du contenu de ce thème, il ressort clairement que l'invité a commis trois erreurs juridiques.

Thème 05 : « Les Troubles de Voisinage ».

- Question du Présentateur :

« Il y a également les arbres fruitiers ; nous sommes à côté d'un arbre fruitier, des arbres fruitiers qui posent des problèmes, parce que vous avez l'arbre d'un côté et les branches vont chez le voisin, et le voisin se plaint de la saleté, des feuilles : Comment, dans le cas d'un arbre fruitier comme celui que nous avons derrière nous, les voisins peuvent-ils gérer cette situation ? »

- Réponse de l'invitée :

« [...] Je pense qu'on peut les élaguer (les branches qui débordent les limites), si le propriétaire de l'arbre ne peut pas le faire. Et déjà, à ce moment-là, cela suppose que l'arbre est planté à une limite non conventionnelle. »

- Dispositions de la loi.

L'article 673 du Code Civil dispose :

« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches  lui appartiennent.

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. »

- Confrontation.

En confrontant  les propos de l'avocate invitée avec les dispositions légales ci-dessus citées, nous constatons qu'elle a commis une erreur juridique en déclarant que l'on pouvait soi-même « élaguer » les branches des arbres du voisin débordant chez soi. On peut juste « contraindre celui-ci à les couper ».

2- Question du présentateur :

« Maître, il y a eu un cas : dans un quartier, un voisin a creusé un trou pour faire un puis et il n'a pas couvert le trou à temps, quelqu'un y est tombé et est décédé ; est-ce que cela engage la responsabilité de celui qui a fait creuser le trou ? »

Réponse de l'invitée :

« Parfaitement. Tout fait quelconque de l'Homme qui cause un dommage à autrui engage la responsabilité de celui qui l'a posé. Ça, c'est clair ! Cela se résout essentiellement en matière civile, en termes de réparation.

Mais, s'il y a mort décès, il y a ce qu'on pourrait qualifier d'activité dangereuse, puisqu'on a une activité qui a créé un danger qui a entraîné la mort. Donc, ça peut maintenant aller se résoudre par des poursuites pénales.»

Confrontation.

Certes, l'article 228 dudit Code Pénal, qui prévoit et réprime le délit d'activité dangereuse dispose, en son alinéa 1er, qu'« est puni d'un emprisonnement de  six jours à six mois  celui qui ne prend pas les précautions nécessaires pour éviter à autrui des dommages corporels pouvant résulter de son activité dangereuse. » Le fait pour l'auteur du puits d'avoir omis de le couvrir rentre bien dans cette qualification.

Cependant, dès-lors que cette imprudence a causé la mort d'autrui et qu'en l'espèce il n'y a chez l'auteur ni dol général (intention non équivoque de porter atteinte à l'intégrité physique de la victime), ni dol spécial (intention non équivoque de parvenir au résultat sur lequel a débouché son acte, c'est-à-dire : la mort de la victime), l'infraction commise tombe également sous la qualification de l'homicide involontaire telle que prévue et réprimée par les dispositions de l'article 289 du Code Pénal.

Il ressort en effet des dispositions de l'alinéa 1er dudit article qu'« est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10000 à 500000francs ou l'une de ces deux peines seulement celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, cause la mort ou des blessures, maladie ou incapacités de travail telles que prévues aux articles 277, à 280.»

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote