En rapprochant la peine d'emprisonnement prévue
par les dispositions de l'article 228 1er alinéa (six jours à six
mois) de la peine d'emprisonnement prévue par les dispositions de
l'article 289 alinéa 1er a (trois mois à cinq ans), nous
remarquons que le législateur réprime plus rigoureusement
l'homicide involontaire que l'activité dangereuse.
Par conséquent, et conformément aux
dispositions de l'article 51 alinéa 1er du Code Pénal ci-dessus
citées, l'auteur du puits non couvert, contrairement à la
réponse de l'avocate invitée, sera plutôt condamné
pour le délit d'homicide involontaire.
En somme, l'avocate invitée a commis deux erreurs
juridiques en abordant ce thème du Point De
Droit à la CRTV-Télé, a commis deux erreurs
juridiques.
Thème 06 :
« Les Violences Conjugales ».
1- Question du
Présentateur :
« De plus en plus aussi, on entend un
conjoint qui dit que l'autre est sorcier : c'est l'homme qui dit que la
femme est sorcière, c'est la femme qui dit que l'homme est
sorcier : ça peut également être
considéré comme une violence ou comme une
injure ? »
- Réponse de
l'invité:
« Même pas comme une injure, c'est
même une infraction, puisque la pratique de sorcellerie est
réprimée par le Code
Pénal. »
- Dispositions de la loi.
Les dispositions du code pénal camerounais, en
son article 307 prévoyant et réprimant les injures les
définissent comme étant le fait qu'un individu, publiquement et
sans avoir été provoqué, « use
à l'encontre d'une personne, d'une expression outrageante, d'un geste,
d'un terme de mépris ou d'une invective ne renfermant l'imputation
d'aucun fait. »
- Confrontation.
En confrontant les propos de l'invité avec les
dispositions légales ci-dessus citées, il est fort
aisé de constater qu'il a commis une erreur juridique :
* Il a en effet déclaré qu'un individu,
publiquement, traite un autre de
« sorcier »
n'était pas une injure.
Or, les dispositions ci-dessus évoquées
prévoient comme injures le fait, entre autres, d'user à
l'encontre d'une personne « d'une expression
outrageante » ou « d'un terme de
mépris » ou encore « d'une
invective ne renfermant l'imputation d'aucun fait ». Il
est dès-lors certain que l'époux qui traite publiquement son
conjoint de « sorcier » l'injurie.
2- Question du Présentateur:
« Maître, si on peut revenir aux
violences physiques: vous avez parlé de plusieurs types de blessures.
Lorsqu'on donne des coups au conjoint, il peut recevoir des types de blessures.
On entend souvent parler de blessures légères, de blessures
simples, de blessures graves. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces
différents termes-là ? »
- Réponse de
l'invité:
« [...] Les
blessures légères, blessures simples, c'est au niveau des
incapacités : au-delà de trente jours, on parle de blessures
légères ; et en-deçà, on parle de blessures
simple [...] »
- Dispositions de la loi.
Le code pénal camerounais, en article 280,
prévoit les blessures simples comme étant le fait qu'un individu,
« par des violences ou des voies de fait, cause
même involontairement à autrui une maladie ou une
incapacité de travail supérieure à trente
jours. »
L'article 281 du même code prévoit les blessures
légères comme étant le qu'un individu,
« par des violences ou des voies de fait, cause à
autrui une maladie ou une incapacité de travail de plus de huit jours et
jusqu'à trente jours. »
- Confrontation.
En confrontant la réponse de l'avocat invité
avec les dispositions légales ci-dessus citées, il appert qu'il a
commis deux erreurs juridiques :
* Il a tout d'abord déclaré que les blessures
légères étaient le fait qu'un individu, par des violences
ou des voies de fait, cause involontairement à autrui une
incapacité de travail « au-delà de tente
jours. »
Or, les dispositions de l'article 281 ci-dessus citées,
pour qualifier ladite infraction, prévoit plutôt
« une incapacité de travail de plus de huit jours
et jusqu`à trente jours ».
* L'invité a ensuite dit que les blessures simples
étaient le fait qu'un individu, par des violences ou des voies de fait,
cause involontairement à autrui une incapacité de travail
« en-deçà de trente
jours ».
Or, les dispositions de l'article 280 ci-dessus
prévoient tout à fait le contraire :
« une incapacité de travail supérieure
à trente jours ».
En somme, nous constatons que l'avocat invité a commis
trois erreurs juridiques en abordant ce thème.
Thème 07 :
« L'Arrestation ».
Question du Présentateur:
« Voilà, Maître, pour
terminer, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous regardent, par
rapport à la garde à vue, par rapport à la
présomption d'innocence ? »
- Réponse de
l'invité:
« [...] Aux termes de la nouvelle loi, le
Code De Procédure Pénale, on ne doit être mis en cellule
que lorsqu'on a commis un délit flagrant ou un crime flagrant [...] Il
est hors de question qu'un citoyen qui a un domicile connu soit gardé
à vue alors même qu'il ne s'agit pas d'un délit flagrant ou
d'un crime flagrant [...] »
- Dispositions de la loi.
Le code de procédure pénale camerounais dispose
en son article 118 alinéa 2 : « Toute
personne ayant résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de
flagrant délit et s'il existe contre elle des indices graves et
concordants, faire l'objet d'une mesure de garde à
vue. »
- Confrontation.
En rapprochant les déclarations de l'avocat
invité des dispositions légales ci-dessus citées, il
ressort clairement qu'il a commis une erreur juridique :
* Il a en effet déclaré qu'une mesure de garde
à vue ne pouvait être prise à l'encontre d'un suspect que
si ce dernier avait commis un délit flagrant ou
« un crime flagrant ».
Pourtant, le texte de loi ci-dessus cité, en cas de
crime, ne conditionne pas la mesure de garde à vue à la flagrance
de l'infraction.
Thème 08:
« La Contrefaçon ».
1- Question du
Présentateur:
« Maître, lorsqu'on été
victime d'une contrefaçon : on achète un produit qu'on
consomme, on tombe malade ou on a des problèmes avec la peau, quel
est le recours qu'on a ? Il faut saisir la Justice ? Qu'est-ce qu'il
faut faire ? »
- Réponse de
l'invité:
« Lorsque vous êtes victime d'un
produit contrefaisant, le seul recours que vous avez, c'est la
société qui a fabriqué le produit. Mais
généralement, le nom de la société n'y est pas
marqué. Et même si le nom était marqué, ce sont des
sociétés généralement situées en Asie et qui
ont des représentants ici chez nous. C'est vrai que si ce
représentant est un représentant exclusif, vous pouvez avoir un
recours contre lui. Mais s'il n'est exclusif, vous devez saisir la
société-mère. Et même pour saisir la
société-mère, le code civil camerounais prévoit
qu'il faut démontrer la faute, le préjudice, le lien de
causalité [...] La réparation n'est pas toujours évidente,
mais le seul recours c'est d'aller en Justice, pas contre le boutiquier
qui vous a vendu le produit, mais contre le fabriquant , parce que le
boutiquier ne fait que vendre des produits
manufacturés. »
- Dispositions de la loi.
* Au plan pénal.
Le code pénal camerounais dispose en son article 258
alinéa 2ème qu' « est puni
d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5000
à 500000 francs la personne qui détient pour vendre des
denrées, boissons ou médicaments, soit falsifiés,
soit altérés, soit nuisibles à la santé
humaine. »
L'alinéa 4ème dudit article
prévoit ensuite que « les denrées, boissons
et médicaments, s'ils appartiennent encore au coupable, sont
confisqués. S'ils ne peuvent pas être utilisés par
l'Administration, leur destruction se fait aux frais du
condamné. »
* Au plan civil.
Les dispositions de l'article 231 de l'Acte Uniforme OHADA
Portant Droit Commercial Général font du vendeur le garant des
vices cachés de leurs marchandises.
Cependant, les dispositions de l'article 203 du même
Acte Uniforme, en excluant « la vente aux
consommateurs » de son champ
d'application, font rentrer l'espèce sous l'empire du Code Civil, lequel
dispose en son article 1641 que « le vendeur est tenu de
la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue
qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en
aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait
connus. »
La jurisprudence précise d'ailleurs ces dispositions en
présumant que le vendeur professionnel connaissait ou était tenu
de connaître les défauts cachés du produit, et en
décidant qu'il est tenu de réparer toutes les conséquences
dommageables du vice caché :
aussi bien le dommage causé par la vente que celui
causé par la chose vicieuse (« Civ.19 Janv. 1965, D. 1965.
389 ; 28 nov. 1966, D. 1967. 99 ;- Com. 4 juin 1967, D. 1970.
51 ; Civ. 3e, 27 mars 1969, D. 1969. 633, note de M.
Jestaz. »1).
- Confrontation.
A la lecture des propos de l'avocat invité, des
dispositions légales et des clarifications jurisprudentielles ci-dessus,
il appert qu'il a commis deux erreurs juridiques :
*Il a tout d'abord déclaré que la victime
d'un produit contrefaisant ne pouvait agir en Justice que contre
« la société qui fabriqué le
produit. »
Or, à la lecture des dispositions légales et des
clarifications jurisprudentielles ci-dessus, cette victime peut bien en Justice
contre le vendeur, aussi bien devant les chambres pénales, civiles que
commerciales.
*Il a ensuite déclaré que la réparation
des dommages causés par l'usage d'un produit contrefaisant
n'était pas évidente, et que la victime ne pas agir contre le
boutiquier, parce qu'il « ne fait que vendre des
produits manufacturés ».
Or, les dispositions légales et les clarifications
jurisprudentielles sus-évoquées font bien du vendeur
professionnel (boutiquier) le garant des vices rédhibitoires des
produits qu'il vend et l'obligent à réparer tous les dommages
causés par la vente dudit produit ou par son usage.
Thème 09 :
« La Couverture Médiatique des
Procès ».
Extrait d'entretien.
- Présentateur :
« Casimir DATCHOUA SOUPA, comment
concilier cette situation où on vous dit, au niveau de l'enquête,
« ne dites rien », et au même moment la presse veut
donner l'information ? Parce qu'il est impossible de demander à la
presse de se taire lorsqu'on arrête, par exemple, un
ministre. »
- Réponse de
l'invité :
« Le journaliste qui est au courant de
l'arrestation d'un ministre doit faire une brève, pour annoncer, mais il
ne peut pas entrer dans le développement du sujet
[...] »
.............................
1- Code Civil, quatre-vingt-deuxième éd., Paris,
Dalloz, P. 850-851.
- Relance du
Présentateur :
« Et lorsqu'on vous donne des documents,
qu'est-ce que vous faites de ces documents ? »
- Réponse de
l'invité :
« Ça vous sert à votre
tour. Si vous pouvez en parler, bon !...sur la base des documents qu'on
vous remet... (geste affirmatif)»
- Dispositions de la loi.
L'article 189 du code pénal camerounais
dispose :
« Est puni d'un emprisonnement de un
mois à un an quiconque sans qualité et sans autorisation prend
copie d'un document appartenant à
l'Administration. »
Ensuite, l'article 213 de ladite loi dispose qu'est puni d'un
emprisonnement de un à cinq ans celui qui sans autorisation
détient des documents portant un sceau contrefait, ou détient des
effets du Trésor public contrefaits ou falsifiés, ou des actes
publics authentiques contrefaits ou falsifiés dans leur substance,
etc.
- Confrontation.
En confrontant les propos de l'invité avec les
dispositions légales ci-dessus, nous remarquons bien qu'il a commis une
erreur juridique :
* Il a en effet fait comprendre qu'à l'occasion de
l'arrestation d'un ministre, par exemple, le journaliste qui reçoit des
documents quelconques d'une source pouvait librement en faire usage.
Or, à la lecture des textes de loi ci-dessus, il y a
des documents dont le seul fait de prendre copie constitue une cause de
condamnations pénales; et des documents dont la simple détention
est pénalement répréhensible.
Thème 10 :
« La Servitude de Passage ».
1- Question du
Présentateur :
[Que veut dire
« suffisante » ?]
- Réponse de
l'invité :
[Quand je parle de
« suffisante », ça veut dire qu'il ne s'agit pas
d'une piste piétonnière tout simplement, non ! Il faut qu'au
moins vous ayez la possibilité de passer avec un véhicule sur
cette servitude de passage. C'est à partir de ce moment-là qu'on
pourra dire que la servitude est suffisante].
- Dispositions de la loi.
L'article 682 du Code Civil, sur la servitude de passage,
accorde au propriétaire du fonds dominant (enclavé) le droit de
réclamer sur le fonds servant un « droit de
passage » pour accéder à la voie publique.
Si ce texte de loi n'a pas défini la notion de
« passage suffisant », la
jurisprudence, elle, l'a fait :
Tout d'abord, la servitude de passage s'établit en
tenant compte des intérêts du fonds servant et des
nécessités d'exploitation du fonds enclavé
(« Civ., 1re sect. civ., 29 juin 1953, D. 1953.
597. ).
Ensuite, l'élargissement du passage peut être
lorsque le propriétaire du fonds dominant doit utiliser une voiture pour
sa profession (« Civ.17 nov. 1953, D. 1954. 660 ;
civ.1re sect., 11 mai 1960, D. 1960.
572.
- Confrontation.
En confrontant les propos de l'avocat invité avec les
dispositions légales et les clarifications jurisprudentielles ci-dessus,
il ressort clairement qu'il a commis une erreur juridique :
* Il a en effet déclaré que la servitude de
passage n'était suffisante qu'à partir du moment où le
propriétaire du fonds enclavé pouvait y passer avec un
véhicule.
Or, à la lecture des clarifications jurisprudentielles
ci-dessus, la servitude de passage peut n'être qu'une
« piste piétonnière » ou une voie
plus large, si l'exploitation du fonds dominant rend nécessaire cet
élargissement.
2- Question du Présentateur:
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