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Diffusions d'erreurs juridiques sur une chaàŽne de télévision: cas de l'émission "le point de droit" à  la CRTV-télé de 2007 à  2009.

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par Aubin DASSI NDE
Université de Yaoundé 2 Cameroun - Master 1 en communication, filière journalisme 2011
  

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Réponse du participant : « Le Code Pénal ne spécifie pas cette infraction. Tout dépend du procès-verbal de l'agent de police et de l'appréciation du juge. Cette infraction concerne également le tenant d'un débit de boisson qui vend à des personnes manifestement ivres. »

Observations : Réponse non conforme aux dispositions de l'article 243 alinéa 1er du Code Pénal ci-dessus citées, qui définissent l'ivresse publique comme étant le fait qu'un individu soit condamné à une peine d'amende pour contravention d'ivresse publique et « récidive dans les douze mois», ou d'un « débitant qui donne à boire à des personnes manifestement ivres. »

Au cours de son intervention dans Le Point De Droit il avait défini ce délit comme étant le fait qu'un individu, ayant été condamné pour ivresse publique, « en consomme encore. » Une telle réponse laisserait penser que l'infracteur d'ivresse publique tombe sous le coup de ce délit même au-delà de sa condamnation à la peine d'amende pour ivresse publique.

Autrement dit, un justiciable, une fois condamné pour une contravention d'ivresse publique, toute sa vie durant commettrait un délit d'ivresse publique chaque fois qu'il gouterait à une boisson alcoolisée, car il suffirait qu'il « en consomme encore. »

Question 03 : Quel article du Code Pénal prévoit et réprime le fait pour un débitant de boisson de vendre des boissons à une personne manifestement ivre ?

Réponse du participant : « Article 243 du Code Pénal.»

Observations : Réponse conforme aux dispositions de l'article 243 alinéa 1er du Code Pénal, citées ci-dessus.

Dans Le Point De Droit, il avait plutôt que « l'article 348 du Code pénal punit au même titre celui qui consomme que le débitant qui vend des boissons à des personnes manifestement ivres.»

Pourtant, cet article 348 du Code Pénal (qui prévoit et réprime le délit des boissons), dispose plutôt :

« (1) Est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 francs :

a) Le débitant de boissons alcooliques qui reçoit dans son débit une personne mineure de seize ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;

b) Le débitant de boissons qui vend ou offre dans son débit ou dans tout autre lieu public des boissons alcooliques à une personne mineure de dix-huit ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;

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