WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Diffusions d'erreurs juridiques sur une chaàŽne de télévision: cas de l'émission "le point de droit" à  la CRTV-télé de 2007 à  2009.

( Télécharger le fichier original )
par Aubin DASSI NDE
Université de Yaoundé 2 Cameroun - Master 1 en communication, filière journalisme 2011
  

précédent sommaire suivant

Extinction Rebellion

Réponse du participant : « Le Code Pénal ne spécifie pas cette infraction. Tout dépend du procès-verbal de l'agent de police et de l'appréciation du juge. Cette infraction concerne également le tenant d'un débit de boisson qui vend à des personnes manifestement ivres. »

Observations : Réponse non conforme aux dispositions de l'article 243 alinéa 1er du Code Pénal ci-dessus citées, qui définissent l'ivresse publique comme étant le fait qu'un individu soit condamné à une peine d'amende pour contravention d'ivresse publique et « récidive dans les douze mois», ou d'un « débitant qui donne à boire à des personnes manifestement ivres. »

Au cours de son intervention dans Le Point De Droit il avait défini ce délit comme étant le fait qu'un individu, ayant été condamné pour ivresse publique, « en consomme encore. » Une telle réponse laisserait penser que l'infracteur d'ivresse publique tombe sous le coup de ce délit même au-delà de sa condamnation à la peine d'amende pour ivresse publique.

Autrement dit, un justiciable, une fois condamné pour une contravention d'ivresse publique, toute sa vie durant commettrait un délit d'ivresse publique chaque fois qu'il gouterait à une boisson alcoolisée, car il suffirait qu'il « en consomme encore. »

Question 03 : Quel article du Code Pénal prévoit et réprime le fait pour un débitant de boisson de vendre des boissons à une personne manifestement ivre ?

Réponse du participant : « Article 243 du Code Pénal.»

Observations : Réponse conforme aux dispositions de l'article 243 alinéa 1er du Code Pénal, citées ci-dessus.

Dans Le Point De Droit, il avait plutôt que « l'article 348 du Code pénal punit au même titre celui qui consomme que le débitant qui vend des boissons à des personnes manifestement ivres.»

Pourtant, cet article 348 du Code Pénal (qui prévoit et réprime le délit des boissons), dispose plutôt :

« (1) Est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 francs :

a) Le débitant de boissons alcooliques qui reçoit dans son débit une personne mineure de seize ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;

b) Le débitant de boissons qui vend ou offre dans son débit ou dans tout autre lieu public des boissons alcooliques à une personne mineure de dix-huit ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;

précédent sommaire suivant






Extinction Rebellion





Changeons ce systeme injuste, Soyez votre propre syndic





"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera