Réponse du participant : « Le
Code Pénal ne spécifie pas cette infraction. Tout dépend
du procès-verbal de l'agent de police et de l'appréciation du
juge. Cette infraction concerne également le tenant d'un débit de
boisson qui vend à des personnes manifestement ivres. »
Observations : Réponse non conforme aux
dispositions de l'article 243 alinéa 1er du Code Pénal ci-dessus
citées, qui définissent l'ivresse publique comme étant le
fait qu'un individu soit condamné à une peine d'amende pour
contravention d'ivresse publique et « récidive dans les douze
mois», ou d'un « débitant qui donne à boire
à des personnes manifestement ivres. »
Au cours de son intervention dans Le Point De Droit il
avait défini ce délit comme étant le fait qu'un individu,
ayant été condamné pour ivresse publique, « en
consomme encore. » Une telle réponse laisserait penser que
l'infracteur d'ivresse publique tombe sous le coup de ce délit
même au-delà de sa condamnation à la peine d'amende pour
ivresse publique.
Autrement dit, un justiciable, une fois
condamné pour une contravention d'ivresse publique, toute sa vie durant
commettrait un délit d'ivresse publique chaque fois qu'il gouterait
à une boisson alcoolisée, car il suffirait qu'il « en
consomme encore. »
Question 03 : Quel article du Code Pénal
prévoit et réprime le fait pour un débitant de boisson de
vendre des boissons à une personne manifestement ivre ?
Réponse du participant :
« Article 243 du Code Pénal.»
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 243 alinéa 1er du Code Pénal,
citées ci-dessus.
Dans Le Point De Droit, il avait plutôt que
« l'article 348 du Code pénal punit au même titre celui
qui consomme que le débitant qui vend des boissons à des
personnes manifestement ivres.»
Pourtant, cet article 348 du Code Pénal (qui
prévoit et réprime le délit des boissons), dispose
plutôt :
« (1) Est puni d'une amende de 5.000
à 50.000 francs :
a) Le débitant de boissons alcooliques qui
reçoit dans son débit une personne mineure de seize ans non
accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la
surveillance ;
b) Le débitant de boissons qui vend ou offre
dans son débit ou dans tout autre lieu public des boissons alcooliques
à une personne mineure de dix-huit ans non accompagnée d'une
personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;
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