Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point De
Droit: o3.
Question 01 : Au Cameroun, quels rapports
entretiennent le commissaire-priseur et l'huissier de Justice dans une
procédure de vente aux enchères des biens saisis ?
Réponse du participant :
« L'huissier de Justice procède à la saisie des biens,
tandis que le commissaire-priseur évalue et procède à la
vente. Mais en l'état actuel de notre Droit, les fonctions de
commissaire-priseur sont exercées par les huissiers de Justice
titulaires d'une charge. »
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article premier alinéa 3ème du Dé- cret
n° 79/448 du 05 novembre 1979 (modifié par le Décret n°
85/238 du 22 février 1985 et par celui n° 98/170 du 27 août
1998) Portant Réglementation Des Fonctions Et Fixant Statut Des
Huissiers De Justice.
Au cours de ses éclairages dans Le Point De
Droit à la CRTV-Télé, répondant à la
question de savoir comment, pratiquement, se déroulait la vente aux
enchères au Cameroun, il déclara plutôt que « lorsque
les délais de recours ou d'opposition à une saisie sont
épuisés, le commissaire priseur vérifie les biens qui
doivent être vendus. Autrement dit, il va récupérer ces
biens chez l'huissier de Justice qui les a saisis [...] »
Question 02 : Après une saisie
mobilière, l'huissier de Justice peut-il prendre sur lui-même de
louer un magasin pour y conserver les biens saisis en attendant de
procéder à la vente desdits biens ?
Réponse du participant : «
D'après l'article 103 de l'Acte Uniforme Portant Procédures
Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution Forcée en
OHADA, les biens saisis restent sous la gare du saisi jusqu'à leur
vérification et à leur enlèvement par l'huissier
instrumentaire, sauf désignation par une juridiction compétente
d'un séquestre. En tout état de cause, l'huissier de Justice
peut louer un magasin pour y stocker les biens saisis entre le moment de la
vérification et leur vente aux enchères.»
Observations : Réponse conforme aux
dispositions des articles 103 de l'Acte Uniforme OHADA n°6 (Portant
Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des
Voies d'Exécution Forcée), lesquelles prévoient en
substance que lorsque la saisie est pratiquée entre les mains du
débiteur, ce dernier « conserve l'usage des biens rendus
indisponibles par la saisie », et que seule la juridiction
compétente peut ordonner « la remise d'un ou plusieurs objets
à un séquestre » que ce débiteur désigne.
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