Thème 02 : « Circonstances
Atténuantes, Circonstances Aggravantes ».
Participant : Me Bernard KEOU (avocat).
Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point De
Droit : 08.
Question 01 : Les circonstances
atténuantes peuvent-elles contribuer à effacer la
responsabilité pénale ?
Réponse du participant : « Non,
elles réduisent la peine applicable. »
Observations : Réponse conforme aux
dispositions des articles 91 et 92 du Code Pénal, qui régissent
les effets des circonstances atténuantes, respectivement en cas de crime
puis de délit ou de contravention :
Article 91 : « (1) Les peines
prévues par la loi contre celui ou des accusés reconnus coupables
d'un crime et en faveur de qui les circonstances atténuantes ont
été accordées peuvent être réduits à
dix ans de privation de liberté si le crime est passible de la peine de
mort, à cinq ans de privation de liberté si le crime est passible
d'une peine perpétuelle, à un an de privation de liberté
dans les autres cas.
(2) Si, en application des dispositions de
l'alinéa précédent, une peine égale ou
inférieure à dix ans de privation de liberté est
prononcée, la juridiction peut infliger au condamné une amende
qui ne peut excéder deux millions de francs.»
Article 92 : « (1) Lorsque les
circonstances atténuantes sont accordées en cas de délit
ou de contravention, la juridiction peut réduire la peine privative de
liberté à cinq jours et l'amende à un franc ou prononcer
une de ces deux peines seulement.
(2) Lorsque la loi n'édicte qu'une peine
privative de liberté, la juridiction peut y substituer une amende dont
le maximum est de un million de francs en cas délit et de vingt-cinq
mile francs en cas de contravention.»
Au cours de son intervention dans Le Point De Droit il
avait plutôt déclaré que les circonstances
atténuantes pouvaient, «dans certains cas, effacer la
responsabilité pénale», alors qu'elles ne visent, le cas
échéant, qu'à diminuer la peine applicable au
condamné.
Question 02 : La provocation est-elle une
circonstance atténuante ?
Réponse du participant : « Non,
c'est une excuse pouvant contribuer à ne pas retenir la
culpabilité, bien qu'elle ne soit pas une excuse en
elle-même. »
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 85 du code Pénal (quoique l'effet qu'il en
tire ne soit pas exact : l'excuse atténuante de provocation, le cas
échéant, contribue à diminuer la peine, non pas à
« ne pas retenir la culpabilité » du délinquant).
Ledit article dispose en effet :
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