- Les 15 et 17 décembre 2007, 13 septembre et
13 octobre 2008 fut diffusée sur les antennes de la CRTV
l'édition du Point De Droit traitant du thème de
« L'Ivresse Publique ». Au cours de ladite édition,
le présentateur posa, entre autres, la question suivante à
l'avocat invité (Me Bernard KEOU) :
« Alors, la loi ne définissant pas
l'ivresse publique, comment va-t-on apprécier cette ivresse
publique-là ? »
Observations : Le Code Pénal a
défini l'ivresse publique comme étant soit une contravention,
soit un délit.
Comme contravention, cette infraction est le fait
qu'un individu soit trouvé « en état d'ivresse
manifeste dans un lieu publique. » Cf.art R. 367 alinéa
12ème du Code Pénal.
Comme délit, cette infraction est le fait qu'un
individu soit condamné à une peine d'amende pour contravention
d'ivresse publique et « récidive dans les douze
mois », ou de d'un « débitant qui donne à
boire à des personnes manifestement ivres. » Cf. Article 243
alinéa 1er du Code Pénal.
- L'édition du Point De Droit sur le
thème des « Circonstances Atténuantes, Circonstances
Aggravantes » fut diffusée en 2007 sur les antennes de la
CRTV-Télé. Au cours de l'entretien, le présentateur posa
à l'avocat invité (Me Bernard KEOU) la question
suivante :
« Alors, vous parliez, il y a quelques
instants, des circonstances atténuantes. Si nous nous arrêtions,
par exemple, sur la minorité, comment
l'expliquez-vous ? »
Observations : Conformément aux
dispositions de l'article 80 du Code Pénal, la minorité n'est pas
une circonstance atténuante. Elle est soit une excuse absolutoire (si
l'infracteur est mineur de dix ans), soit un motif de mesures spéciales
(s'il est mineur de dix à quatorze ans), soit enfin une excuse
atténuante (s'il est âgé de plus de quatorze ans, et de
moins de dix-huit ans).
Absolutoire ou atténuante, l'excuse lit le juge
dans le prononcé de sa décision, contraire- ment aux
circonstances atténuantes dont l'opportunité et l'étendue
dépendent de l'appréciation souveraine du juge du fond.
- Toujours au cours de ladite édition, le
présentateur tint à l'endroit de son invité les propos
suivants, à titre de questionnement :
« On parle également, au rang des
circonstances atténuantes, de la crainte révérencielle ou
de l'obéissance à un ordre donné.»
Observations : La crainte
révérencielle ni l'obéissance à l'autorité
légale ne sont des circonstances atténuantes.
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