Cependant, l'article R. 367 alinéa 12ème
du Code Pénal (qui prévoit et réprime la contravention
d'ivresse publique) dispose plutôt que « sont punis d'une
amende de 200 à 1200 francs inclusivement :
Ceux qui sont trouvés en état d'ivresse
manifeste en un lieu public.»
En déclarant que le délinquant primaire
auteur d'une infraction d'ivresse publique était passible d'une peine
d'emprisonnement de quinze jours, l'avocat invité a manifestement
confondu le d élit d'ivresse publique avec la contravention
d'ivresse publique.
- Exemple 03 : Le thème
« Circonstances Atténuantes, Circonstances
Aggravantes » fut traité par le même invité (Me
Bernard KEOU) au cours d'une édition du Point De Droit diffusée
à la CRTV-Télé, au cours de laquelle il déclara
qu'« oui, les circonstances atténuantes, il y en a une
kyrielle : ça peut être l'excuse de provocation, la
minorité, la bonne tenue devant la barre, l'aveu spontané. Il y
en a...il y en a assez.»
Les articles 91 et 92 du code pénal
régissant les effets des circonstances atténuantes disposent
qu'elles contribuent juste à diminuer la peine dont est passible un
condamné, tandis que les articles 77 à 86 inclus du même
Code prévoient des cas d'excuses absolutoires (qui effacent la
responsabilité pénale), tels le cas fortuit, la contrainte
matérielle, la démence, l'intoxication, la minorité, la
légitime défense, etc.
Il découle de ce qui précède que
l'avocat invité a confondu la notion de « circonstance
atténuante» avec c elle d'«excuse absolutoire».
- Exemple 04: Au cours de la même
édition du Point De Droit, l'avocat invité, Me Bernard KEOU, a
déclaré que « [...] vous parlerez, par exemple, de la
démence. La démence, un fou ne peut pas être poursuivi
devant une juridiction. Vous comprenez qu'il n'a pas toutes ses facultés
mentales.»
L'article 78 du Code Pénal dispose que
« la responsabilité pénale ne peut résulter du
fait d'un individu atteint d'une maladie mentale telle que sa volonté a
été abolie ou qu'il n'a pu avoir conscience du caractère
répréhensible de son acte.
Au cas où la démence n'est pas totale,
elle constitue une excuse atténuante ».
Par ailleurs le Code de Procédure Pénal
en son article 62 dispose que « L'action publique s'éteint
par :
a) La mort du suspect, de l'inculpé, du
prévenu ou de l'accusé ;
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