Question 02 : Une personne creuse un puits, omet
de le couvrir, puis une autre personne, en se déplaçant, y chute
et décède conséquemment : pour quelle infraction sera
condamné l'auteur du puits, conformément au Code
Pénal ?
Réponse de la participante :
« Activités dangereuses (article 228 du Code
Pénal). »
Observations : Réponse non conforme aux
dispositions de l'article 51 1er alinéa du Code Pénal sur le
non-cumul de qualifications, aux termes desquelles « au cas où
un individu fait l'objet d'une même poursuite pour plusieurs crimes,
délits ou contraventions connexes, la peine la plus rigoureuse est seule
retenue. »
Certes, l'article 228 dudit Code qui prévoit et
réprime le délit d'activité dangereuse dispose, en son 1er
alinéa, qu' « est puni d'un emprisonnement de six jours
à six mois celui qui ne prend pas les précautions
nécessaires pour éviter à autrui des dommages corporels
pouvant résulter de son activité dangereuse. » Le fait
pour l'auteur du puits d'avoir omis de le couvrir rentre bien dans cette
qualification.
Cependant, dès-lors que cette imprudence a
causé la mort d'autrui et qu'en l'espèce il n'y a chez l'auteur
ni dol général (intention non équivoque de porter atteinte
à l'intégrité physique de la victime), ni dol
spécial (intention non équivoque de parvenir au résultat
sur lequel a débouché son acte, c'est-à-dire la mort de la
victime, en l'espèce), l'infraction commise tombe également sous
la qualification de l'homicide involontaire telle que prévue et
réprimée par les dispositions de l'article 289 du code
Pénal.
Il ressort en effet des dispositions du 1er
alinéa dudit article qu' « est puni d'un emprisonnement
de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10000 à 500000francs
ou l'une de ces deux peines seulement celui qui, par maladresse,
négligence, imprudence ou inobservation des règlements, cause la
mort ou des blessures, maladie ou incapacités de travail telles que
prévues aux articles 277, à 280.»
En rapprochant la peine d'emprisonnement prévue
par les dispositions de l'article 228 1er alinéa (six jours à six
mois) de la peine d'emprisonnement prévue par les dispositions de
l'article 289 1er alinéa (trois mois à cinq ans), nous remarquons
que le législateur réprime plus rigoureusement l'homicide
involontaire que l'activité dangereuse.
Par conséquent, et conformément aux
dispositions de l'article 51 1er alinéa du Code Pénal ci-dessus
citées, l'auteur du puits non couvert, contrairement à la
réponse de l'avocate participante, sera plutôt condamné
pour le délit d'homicide involontaire.
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