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Diffusions d'erreurs juridiques sur une chaàŽne de télévision: cas de l'émission "le point de droit" à  la CRTV-télé de 2007 à  2009.

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par Aubin DASSI NDE
Université de Yaoundé 2 Cameroun - Master 1 en communication, filière journalisme 2011
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix - Travail - Patrie

Peace- Work- Fatherland

MEMOIRE DE FIN D'ETUDE
THEME : Diffusions d'erreurs juridiques sur une chaîne de télévision : Cas de l'émission Le Point De Droit à la CRTV-Télé de 2007 à 2009

Rédigé et soutenu publiquement par :

Aubin DASSI NDE

En vue de l'obtention du diplôme de Master I en Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication

Filière : Journalisme

Sous la Direction de :

Pr Pierre-Paul TCHINDJI

28 mars 2011

SOMMAIRE Pages

REMERCIEMENTS .....................................................................................05

DEDICACE ...................................................................................................06

INTRODUCTION GENERALE......................................................................07

I- LES FAITS .............................................................................................08

II- FORMULATION DE LA QUESTION DE RECHERCHE..........................................09

A- QUESTION GENERALE ..................................................................................................10

B- QUESTIONS SECONDAIRES

III- EMISSION DES HYPOHESES

A- HYPOTHESE GENERALE

B- HYPOTHESES SECONDAIRES

IV- METHODOLOGIE ........................................................................................................11

A- COLLECTE DES DONNEES

B- EXPLOITATION DES DONNEES ................................................................12

V- DELIMITATION DU SUJET ET DU CORPUS ..........................................................13

VI- OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

VII- INTERET DE L'ETUDE

A- INTERETS SCIENTIFIQUES

B- INTERETS SOCIAUX .......................................................................................................14

VIII- REVUE DE LITTERATURE

IX- DEFINITIONS OPERATOIRES ..................................................................................15

CHAPITRE PREMIER: IMPORTANCE DU POINT DE DROIT .................................17

SECTION PREMIÈRE: LES CONDITIONS DIFFICILES DE LA GENÈSE DU POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE ............................................................18

SECTION II: OBJECTIFS DU POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE.

SECTION III : LONGIVITE ET TEMPS D'ANTENNE DU POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE.

SECTION IV : LES HORAIRES DE DIFFUSION ET DE REDIFFUSIONS DU POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE........................................................................19

SECTION V: LA QUALITÉ DES INVITES DU POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE.

SECTION VI : LA VARIÉTÉ DES THÈMES ABORDÉS ET L'UTILITÉ PRATIQUE DES ÉCLAIRAGES DIFFUSES DANS LE POINT DE DROIT.

SECTION VII: LE TÉMOIGNAGE DU CONCEPTEUR-PRÉSENTATEUR DU POINT DE DROIT SUR LES FEED-BACKS DES TÉLÉSPECTATEURS ....................20

SECTION VIII: CONCLUSION DU CHAPITRE................................................21

CHAPITRE II : ANALYSE DU CONTENU DU POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE DU PREMIER JANVIER 2007 AU 31 DECEMBRE 2009 INCLUS .........................22

SECTION PREMIERE : RECENSION DES ERREURS JURIDIQUES DIFFUSEES DANS LE POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE DU PREMIER  JANVIER 2007 AU 31 DECEMBRE 2009 INCLUS. ......................................................................23

SECTION II : CAUSES DE DIFFUSIONS D' ERREURS JURIDIQUES DANS LE POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE DU PREMIER JANVIER 2007 AU 31 DECEMBRE 2009 INCLUS................................................................................................. 58

SECTION III : CONCLUSION DU CHAPITRE................................................................96

CHAPITRE III : CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS................97

I-CONCLUSION GENERALE ...........................................................................................98

II- RECOMMANDATIONS.

SECTION PREMIERE : ETABLISSEMENT D'UN CALENDRIER ANNUEL DES ENREGISTREMENTS.

SECTION II : RECOLTE ET RECOUPEMENTS ANTICIPES DES INFORMA-TIONS .....................................................................................................................................99

SECTION III : DELAIS DE BRIEFINFS ET DE RENDEZ-VOUS PLUS LONG.

SECTION IV : RECOUPEMENTS SUBSEQUENTS.

BIBLIOGRAPHIE/ WEBOGRAPHIE .........................................................................101

I- BIBLIOGRAPHIE ...........................................................................................................102

II- WEBOGRAPHIE

III- SOURCES DIVERSES .................................................................................................104

REMERCIEMENTS.

Nous remercions tout d'abord de tout coeur notre Directeur de Recherche, Le Professeur Pierre-Paul TCHINDJI, sans les conseils assidus et les encouragements duquel cette étude n'aurait pas pu être menée.

Nous exprimons ensuite toute notre gratitude à l'endroit de M. Guy Roger EBA'A, Journaliste Principal à la CRTV, Présentateur du Point De Droit, dont la disponibilité et les renseignements ont facilité la réalisation de cette étude.

Nous sommes tout aussi reconnaissants envers les huit invités du Point De Droit qui ont volontiers participé à notre expérimentation, à savoir, par ordre alphabétique :

Me Claire ATANGANA BIKOUNA (avocate, Membre du Conseil de l'Ordre National Des Avocats Du Cameroun).

M. Casimir DATCHOUA SOUPA (chroniqueur judiciaire).

Me Christian Dudieu DJOMGA (avocat, Mandataire Agréé OAPI).

Me Paul DOUMOU (avocat).

Me Bernard KEOU (avocat).

Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice, Président de la Chambre Nationale des Huissiers Du Cameroun).

Me Sylvain SOUOP (avocat).

Me Dieudonné TAKAM (avocat).

A tous ceux que je nous n'avons pas pu citer, qu'ils trouvent ici le témoignage de notre gratitude.

A mon très cher papa

NDE Joseph

Qui dérapa si tôt du fil de la vie

INTRODUCTION GENERALE

Notre introduction générale comporte onze points, à savoir : les faits (I), la formulation de la question de recherche (II), l'émission des hypothèses (III), la présentation de la méthodologie (IV), la délimitation de notre sujet (V), ses objectifs(VI) et son intérêt(VII), la revue de littérature (VIII) enfin le cadre théorique de notre recherche (IX).

I- LES FAITS.

La CRTV-Télé, chaîne publique de télévision nationale camerounaise, il y a une douzaine d'années, a lancé la diffusion, dans son émission dominicale Tam Tam Week-End, une rubri- que de cinq minutes intitulée Le Point De Droit.

Depuis l'année 2005, cette rubrique a évolué, se transformant en un programme spécialisé d'éducation juridique de vingt-six minutes. Il est diffusée sur les antennes de ladite chaîne un samedi sur deux en mi-journée (12h30-12h56 min), puis rediffusé le lundi suivant.

A l'observation empirique, cette émission répondrait à de réels besoins sociaux en termes de connaissances juridiques : les droits et obligations de chacun, l'étendue et les limites de ses libertés, le régime pénal de telle ou de telle autre infraction, les méandres juridiques des procédures devant nos cours et tribunaux, etc.

A chaque édition participe un invité, le plus souvent un spécialiste du Droit (avocat, magistrat, huissier, notaire, enseignant des facultés de Droit, etc.), appelé à édifier les téléspectateurs sur tel ou tel autre aspect du Droit.

Au cours d'une interview d'une vingtaine de minutes, il répond aux questions et relances du présentateur et leur apporte des éclairages juridiques nourris de références aux textes du Doit positif camerounais.

Cet exercice médiatique aurait l'indéniable mérite d'avoir, jusqu'à ce jour, beaucoup contribué à la culture juridique des populations, en sortant l'enseignement du Droit des universités et grandes écoles pour le moudre et le servir à domicile.

Mieux, Le Point De Droit, en essayant de démystifier les contours du Droit et de réduire les limites de l'ignorance juridique dans la société, aurait certainement contribué à la préservation de la paix sociale, au recul du recours la Justice privée (propension aux rixes ou aux vindictes populaires, règne de la raison du, plus fort ou de la loi de Talion, etc.).

Cependant (aucune oeuvre humaine n'étant parfaite), il peut arriver qu'au cours de certaines éditions dudit programme, des erreurs se glissent dans les discours tenus par des spécialistes invités à édifier le public sur les méandres du Droit.

La diffusion de tels messages sans toilettage serait un exercice de désinformation (c'est-à-dire de diffusion d'informations erronées), tout le contraire des missions dudit programme.

Les diffusions desdites désinformations, le cas échéant, seraient d'autant plus préoccupantes que la qualité des spécialistes invités (avocats, magistrats, huissiers, notaires, enseignants des facultés de Droit, etc.) et le statut de la chaîne (télévision nationale) susciteraient automatiquement l'adhésion mécanique d'une bonne frange du public, donc certaines composantes a d'ailleurs coutume de tenir des propos du genre «...C'est quand même un très grand avocat qui l'a dit !... », « ...Je te jure qu'on l'a dit à la CRTV-Télé  !... », « Je l'ai suivi moi-même à la télévision nationale !... ».

Le téléspectateur peu averti qui naïvement s'expose aux diffusions desdites erreurs juridiques, le cas échéant, et les intériorise, pourrait dès-lors commettre des infractions dans la société sans le savoir, perdre des procès qu'il eût pu gagner, etc.

Tout aussi préoccupantes seraient les diffusions desdites désinformations, le cas échéant, parce qu'il peut arriver que de jeunes apprenant de Droit les suivent à la lettre, s'en approprient, tout naïvement dans leurs copies d'examen, compromettant ainsi leurs résultats académiques, voire tout leur avenirs.

Il serait donc nécessaire, voire urgent de s'intéresser de près aux éventuelles erreurs juridiques diffusées au cours des éditions dudit programme.

II- Formulation de la question de recherche.

La situation brièvement présentée ci-dessus suscite un certain nombre de questionnements quant à l'inexactitude des enseignements juridiques diffusés au cours des éditions du Point De Droit sur les antennes de la CRTV-Télé de 2007 à 2009:

- Quelle est l'importance du Point De Droit dans la grille des programmes de la CRTV-Télé?

-   En quoi consistent les erreurs juridiques qui seraient diffusées au cours des éditions dudit programme?

- Quelles pourraient être les causes de diffusions d'erreurs juridiques dans Le Point De Droit?

- Pourquoi des invités commettraient-ils des erreurs juridiques au cours de leurs explications dans Le Point De Droit?

- Combien d'erreurs juridiques seraient-elles diffusées en moyenne chaque année au cours des éditions du Point De Droit?

-   Quelles règles président au choix de ses invités ?

- Le mode de récolte et de traitement des informations diffusées au cours des éditions dudit programme est-il adéquat ?

-   Le présentateur dudit programme recoupe-t-il suffisamment les informations recueillies des sources avant leurs diffusions ?

-   Son background juridique lui permet-il de relancer spontanément  ses invités s'ils commettent éventuellement des erreurs juridiques lors des enregistrements des éditions dudit programme ?

- De quels atouts dispose-t-il pour éviter des diffusions d'erreurs juridiques au cours des éditions du Point De Droit?

- Le défaut de recoupements serait-il dû au manque de temps nécessaire entre les enregistrements et les diffusions des éditions de ladite émission?

- Quelles solutions pourrait-on suggérer pour éviter dans le futur des diffusions d'erreurs juridiques au cours des éditions du Point De Droit ?

Des questionnements ci-dessus peuvent découler une question générale (A) et quelques questions secondaires(B) qui forgeront l'objet de notre recherche.

A-   Question générale :

Pourquoi des erreurs juridiques ont-elles été diffusées au cours des éditions du Point De Droit sur les antennes de la CRTV-Télé de 2007 à 2009?

B-   Questions secondaires :

1 -L'inadéquation du mode de récolte des informations fut-elle une cause de diffusion d'erreurs juridiques dans Le Point De Droit?

2- Lesdites diffusions d'erreurs juridiques furent-elles autant favorisées par l'inadéquation du background juridique du présentateur dudit programme ?

3- Le manque de recoupements des informations recueillies auprès des spécialistes avant leur diffusion fut-il lié à la négligence du présentateur du Point De Droit?

III- Emission des hypothèses.

Pour répondre à nos préoccupations ci-dessus exprimées, nous partirons sur l'hypothèse principale que des erreurs juridiques ont été diffusées au cours des éditions du Point De Droit sur les antennes de la CRTV-Télé de 2007 à 2009 du fait des mauvaises conditions de production.

Ensuite nous vérifierons subséquemment trois autres hypothèses (secondaires), à savoir que :

1- L'inadéquation du mode de récolte des informations fut une cause de  diffusions d'erreurs juridiques au cours des éditions du Point De Droit de 2007 à 2009.

2- Des diffusions d'erreurs juridiques au cours des éditions dudit programme furent également dues à l'inadéquation du background intellectuel du présentateur dudit programme.

3- Le manque de recoupements dans le processus de production des éditions dudit pro- gramme fut par ailleurs favorisé par la négligence de son présentateur.

IV- Méthodologie.

Notre travail consistera en la  collecte des sources de données (A) et en leur exploitation (B).

A- Collecte des données.

Nous procèderons tout d'abord à la recension de documents virtuels pertinents (1) ensuite à l'enregistrement de toutes les éditions du Point De Droit conservés aux archives de la CRTV (2), puis à une recension pertinente d'ouvrages traitant du Droit et des pratiques mé- diatiques (3), enfin aux entretiens avec certains acteurs de ladite émission (4).

1-      Recension de documents virtuels.

Il s'agira d'aller fouiller sur le Net, et au besoin imprimer des documents pertinents  (analyses, commentaires, réflexions, cours, travaux de recherche, etc.) relatifs aux pratiques des médias ainsi qu'au Droit.

2-      Enregistrement des archives du Point De Droit.

Après autorisation du Directeur des Programmes de la CRTV-Télé, cet exercice consistera à aller aux archives de ladite chaîne faire enregistrer sur compact discs (CD) toutes les éditions du Point De Droit diffusées du 1er janvier 2007 au 31 août 2009 inclus, et conservées.

3-      Collecte d'ouvrages.

Nous procèderons à une recension d'ouvrages écrits traitant des pratiques des médias, puis de tous les textes de lois, dont les dispositions ont été évoquées par des invités au cours des éditions dudit programme.

4-       Entretiens avec certains acteurs de l'émission.

Après conception de canevas d'entretiens, nous nous recueillerons les propos de certains invités qui y sont intervenus, ceux du présentateur ainsi que ceux d'autres personnels de la CRTV-Télé contribuant à l'élaboration dudit programme.

B- Exploitation des informations recueillies.

Une fois la récolte achevée, leur exploitation se fera suivant les quatre points ci-dessus (1, 2, 3, 4).

1-      Informations recueillies sur le Net.

Il s'agira d'en tirer et de répertorier tous renseignements permettant de valider ou pas nos hypothèses (hypothèse principale et hypothèses secondaires).

2-      Informations recueillies aux archives.

Nous nous attèlerons tout d'abord à  faire enregistrer toutes les archives du Point De Droit conservées aux archives de la CRTV-Télé.

Après les avoir écoutées et  éliminé celles à caractère purement social, nous sélectionnerons celles au cours desquelles nous supposons que les juristes invités ont tenu des propos erronés par rapport au Droit positif camerounais.

Enfin, nous confronterons ces propos aux dispositions des lois visées, avant de conclure.

3-      Exploitation des ouvrages.

Il s'agira des publications en sciences et techniques de l'information et de la communication, mais aussi des ouvrages de Droit en rapport avec notre sujet.

*  En communication, les publications traitant des pratiques des médias nous permettrons de comprendre les techniques et méthodes de recoupements des informations, puis de voir si oui ou non elles ont toujours été bien appliquées aux processus de production des éditions du Point De Droit, et de conclure enfin.

*  En Droit, nous consulterons tout d'abord des documents (textes de loi, de jurisprudence  et de doctrine) évoqués par les spécialistes invités au cours des différentes éditions du Point De Droit.

Ensuite nous confronterons leurs contenus aux propos tenus par lesdits invités, et en tirerons les conséquences avec tout le recul et la froideur scientifique nécessaires.

4-      Entretiens avec certains acteurs de l'émission.

Nous chercherons précisément à comprendre les conditions de production du Point De Droit (choix du thème et des invités, préparation de l'émission par le présentateur avant et après les tournages, son background intellectuel, etc.), afin de savoir si elles facilitent ou pas la critique des sources.

Aussi aux mêmes fins irons-nous à la rencontre de quelques spécialistes qui sont intervenus au cours des éditions du Point De Droit de 2007 à 2009.

V- DELIMITATION DU SUJET ET DU CORPUS.

Afin de faciliter la réalisation de notre travail, nous avons circonscrit notre champ d'étude aussi bien dans le temps que dans l'espace :

Dans le temps, notre étude s'étend sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31décembre 2009 inclus, ce en vue de traiter un maximum d'éditions archivées et d'avoir le recul nécessaire pour une bonne analyse.

Dans l'espace, notre étude ne portera que sur toutes les éditions du Point De Droit diffu- sées sur les antennes de la CRTV-Télé (ce programme ayant une version radiodiffusée) du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus, conservées aux archives de ladite chaîne à la date du 5 février 2010 (date de notre dernière collecte).

VI- OBJECTIFS DE L'ETUDE.

Nous recherche vise trois objectifs, à savoir :

- Détecter des erreurs juridiques diffusées au cours des éditions du Point De Droit de 2007 à 2009, car pour reprendre Laurent Joffrin, « la mise en cause des pratiques journalistiques, la dénonciation des erreurs [...] est précieuse, nécessaire, élémentaire même. .

- Comprendre pourquoi des erreurs juridiques ont été diffusées au cours des éditions du Point De Droit de 2007 à 2009 ;

- Suggérer des solutions pour éviter dans le futur des diffusions d'erreurs juridiques au cours des éditions dudit programme.

VII- INTERET DE L'ETUDE

Cette recherche présente des intérêts aussi bien scientifiques (A) que sociaux (B).

A- INTERETS SCIENTIFIQUES DE L'ETUDE.

Dans les pratiques journalistiques, nous essaierons tout d'abord de montrer comment le background du journaliste, en dépit de ses efforts de documentation, peut influer sur la récolte et le traitement de l'information dans un programme spécialisé.

Ensuite, notre étude permettrait de mettre en évidence l'influence du mode de production des informations sur les contenus des messages.

Notre travail soulignerait enfin la valeur des recoupements dans une émission spécialisée.

..............................

1- Joffrin, L. Media paranoïa (résumé), Paris, Seuil, 2009.

Source : http://www.evene.fr/livres/livre/laurent-joffrin-media-paranoia-38801.php (consulté le 25 juin 2010 à 9h 31 min).

B- INTERETS SOCIAUX DE L'ETUDE.

Traiter des erreurs juridiques dans Le Point De Droit tout en essayant d'y suggérer des solutions contribuerait tout d'abord à promouvoir la culture juridique des téléspectateurs en leur offrant la bonne information, des éclaircissements conformes à la loi.

Mieux édifiés sur l'étendue et les limites de leurs droits et de leurs devoirs respectifs, des conséquences des infractions et des règles de fonctionnement de notre système judiciaire, ils seraient plus disposés à se respecter les uns les autres  et à préserver la paix sociale nécessaire à leur épanouissement ainsi qu'à leur  développement.

Ensuite, le fait de mettre en lumière et d'essayer de suggérer des solutions aux erreurs juridiques diffusées dans Le Point De Droit, le cas échéant, permettrait sans doute d'en préserver les apprenants des sciences juridiques, eu égard aux désagréments académiques d'une erreur juridique qu'ils pourraient suivre au cours de ladite émission et les répercuter naïvement dans leurs copies d'examen.

Enfin, notre travail pourrait amener les journalistes à prendre régulièrement  la précaution de se former dans les domaines des émissions spécialisées qu'ils conçoivent ou présentent ou, tout au moins, à recouper minutieusement les informations récoltées des sources avant leurs diffusions.

VIII- REVUE DE LA LITTERATURE.

De nombreux penseurs, au fil du temps, se sont intéressés à l'analyse de contenu en communication.

Généralement définie comme « une technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste de la communication », l'analyse de contenu selon, Bernard Berelson, doit être « objective », « exhaustive », « méthodique » et « quantitative.

Egalement considérée comme étant « l'examen objectif, exhaustif, méthodique, et si possible quantitatif, d'un texte (ou d'un ensemble d'informations), en vue d'en tirer ce qu'il contient de significatif par rapport aux objectifs de la recherche l'analyse de contenu se résument tout simplement en « un ensemble de techniques disparates », selon Pierre Henri et serge Moscovici. 3

.............................

1, 2 & 3 -Ilboudo, J.-P. Annexe 2 : Méthodes d'analyse de contenu de presse (audiovisuelle).

Source : http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4340F/y4340f0a.htm (consulté le 26 juin 2010 à 8h 36 min).

Par ailleurs, découlant des définitions précédentes, Albert Kientz pense quant à lui que l' « analyse de contenu est un instrument de recherche scientifique aux multiples usages. Les procédés qu'elle utilise varient en fonction des objectifs de la recherche.

En reprenant Jean-François Brieu et Mireille Lebas et en s'opposant à Berelson (qui affirme que seul le « contenu manifeste » doit être l'objet de l'analyse), Jean-Pierre Ilboudo outrepasse ces définitions pour trouver en l'analyse du contenu « un discours » en tant qu'unité de texte au-delà de la phrase ; un instrument qui permet de dépasser le stade de la description pour chercher les causes ou les effets d'une communication, les sources d'un texte, ou pour faire des inférences ; un instrument qui permet de dépasser le stade de la description pour chercher les causes ou les effets d'une communication, les sources d'un texte, ou « pour faire des inférences.

La nécessité d'inférer au-delà du contenu manifeste s'impose, ou alors, comme dit Jean-Pierre Ilboudo, citant Klaus Krippendorf, on pèche par « incomplétude », par « partialité » ; sans inférence, on n' « analyse pas vraiment Il faudrait, selon nous, aller au-delà de la description statistique pour saisir le sens des données, à travers ce que A. J. Greimas (cité par Ilboudo), appelle « description sémantique.

Tout en partageant avec Ilboudo la nécessité d'inférer au-delà du contenu manifeste, nous nous en éloignons quant à notre objet d'étude : Abordant « une partie de la réalité , il propose des « méthodes », tandis que nous nous proposons de les appliquer à travers une étude de cas, en répondant  à des questions comme : « Que s'est-il passé ? Comment cela s'est-il produit ? Pourquoi ce s'est-il arrivé ?

Rejoignant Pascal quand il pense que « théorie sans pratique est vide », notre démarche sera donc celle de l'analyse mixte (quantitative, puis qualitative) de contenu.

IX- DEFINITIONS OPERATOIRES.

Dans le cadre de notre travail, nous adopterons les définitions suivantes :

- CRTV-Télé : Chaîne publique de télévision publique camerounaise.

- Point De Droit : Programme d'éducation juridique (vingt-six minutes) diffusé sur les antennes de la CRTV-Télé un samedi sur deux (12 heures- 12 heures 56 minutes), puis rediffusé le lundi d'après.

- Erreur juridique : Information non conforme aux dispositions des textes de lois lato sensu (au sens large) du Droit positif camerounais (du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus).

.............................

1, 2, 3 & 4 -Ilboudo, Op.cit.

5- Gautier., 6- Grimoux., cités par Bonneville, L., Grosjean, S. et Lagacée, M. in Introduction aux méthodes de recherche en communication, Québec, Gaëtan Morin, 2007, P. 41.

- Information : Eclairage, explication fournis par un invité au cours d'une édition du Point De Droit, diffusée entre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus.

- Droit positif camerounais : Ensemble des règles juridiques en vigueur au Cameroun du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus.

- Loi : règle juridique de référence auquel se rapporte le contenu des propos tenus par un invité au cours d'une édition du Point De Droit. Elle peut être tirée du Code Civil, du Code De Procédure Civile et Commerciale, du Code Pénal, du Code De Procédure Pénale, des Actes Uniformes OHADA, etc.

- Mode de récolte des informations : Ensemble d'outils et de démarches permettant aux invités du Point De Droit de fournir des éclairages juridiques, diffusés sur les antennes de la CRTV-Télé du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus.

Une fois notre cadre théorique ainsi fixé, nous sommes allés sur le terrain, itérativement, recueillir des données dont nous analyserons le contenu (chapitre II) avec toute la distance et la froideur scientifique, avant d'en tirer la conclusion générale (chapitre III) et de suggérer des solutions adéquates (chapitre IV).

Mais avant d'entreprendre notre analyse, il ne serait sans doute pas superflu de nous intéresser tout d'abord à l'importance de ce programme d'éducation juridique qu'est Le Point De Droit (I).

CHAPITRE I
IMPORTANCE DU POINT DE DROIT

Nous aborderons l'importance du Point De Droit en sept sections, à savoir: les conditions difficiles de sa genèse (I), ses objectifs (II), sa longévité et son temps d'antenne actuel (III), ses horaires de diffusion et de rediffusion (IV), la qualité de ses invités (V), la variété des domaines de Droit abordés et l'utilité pratique des éclairages apportés au cours des éditions dudit programme (VI), enfin le témoignage de son concepteur-présentateur sur les feedbacks des téléspectateurs (VII) avant de conclure (VIII).


SECTION PREMIÈRE: LES CONDITIONS DIFFICILES DE LA GENÈSE DU POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE.


De notre entretien du 19 février 2010 avec M. Guy ROGER EBA'A, le présentateur du Point De Droit à la CRTV-Télé, il ressort que ledit programme est né « il y a une quinzaine d'années », sous l'impulsion d'une coopérante française, Madame Françoise DUFOUR, magistrate qui, à l'époque, était le Chef De La Division Judiciaire à L'ENAM (Ecole Nationale D'Administration Et De Magistrature) et Conseiller Technique du Ministre de la Justice, Maître Douala MOUTOME.
Elle « tenait à ce qu'on vulgarise le Droit », dit-il, un projet d'autant plus important qu'elle n'hésita pas à dépenser de son propre argent pour le faire démarrer, face à la réticence des dirigeants de la CRTV, dont lui avait parler M. Guy ROGER EBA'A: « Et puis elle a sorti son argent, poursuit-il, a acheté le contreplaqué, a acheté la peinture, a donné de quoi prendre un verre, euh...un jus à toute l'équipe. Elle ne comprenait pas, mais je lui ai dit : si on ne fait pas ça, on n'aura rien ».
Après avoir résisté à de multiples intrigues d'ordre managérial (aux dires du présentateur), la diffusion régulière du Point De Droit à la CRTV-Télé ne débute qu'en 2005, après l'arrivée d'un nouveau Directeur Général à la tête dudit établissement.


SECTION II: LES OBJECTIFS DU POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE.


Le Point De Droit à la CRTV-Télé a deux objectifs principaux:


Tout d'abord, il vise à susciter l'éveil, la culture juridique des téléspectateurs, car, comme nous l'a dit son concepteur-présentateur, M. Guy ROGER EBA'A au cours de notre entretien du 19 février 2010, « il est important qu'on dise quand même au public quelques petites notions, sans en faire des spécialistes du Droit [...] Le public cible, c'est ceux qui n'ont pas étudié le Droit. Ceux qui ont étudié le Droit maintenant peuvent nous regarder, mais ils ne font pas partir de notre public cible. »
Ce programme vise ensuite à susciter l'émulation des autres médias autour de ce projet, à les amener à créer des programmes d'éducation juridique: « Je pense qu'également, nous a confié M. Guy ROGER EBA'A, l'idée, l'objectif qui était le mien, c'est-à-dire amener les autres radios à s'intéresser au Droit, je pense que cet objectif est également atteint, parce que les chaîne de radio et de télévision aujourd'hui font comme, euh... Le Point De Droit, et... et moi, je suis content. »


SECTION III: LA LONGÉVITÉ ET LE TEMPS D'ANTENNE DU POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE.


Le Point De Droit est tout d'abord l'un des rares programmes thématiques qui jouissent à nos jours d'une longévité indéniable. Parti d'une simple rubrique de cinq minutes dans un programme dominical (Tam Tam Week-End), sa diffusion a commencé il y a « une douzaine d'années », selon son concepteur-présentateur, M. Guy ROGER EBA'A. Cette rubrique disparut ensuite des antennes de la CRTV-Télé quelques temps après, avant que sa diffusion ne reprit à partir de 2005 jusqu'à nos jours, en une émission entière de vingt-six minutes.


SECTION IV: LES HORAIRES DE DIFFUSION ET DE REDIFFUSION DU POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE.


Le Point De Droit est diffusé en mi-journée, les premier et troisième samedis du mois (en principe), de douze heures trente minutes à douze heures cinquante-six minutes. Il est en principe rediffusé les premier et troisième lundis du mois, de douze heures trente minutes à douze heures cinquante-six minutes.
Si « le choix de la case de programmation d'un programme est fonction des objectifs de la part d'audience sus la cible au vu du potentiel de l'émission et de la concurrence , il est indéniable que la Direction des Programmes de la CRTV-Télé accorde une grande importance au Point De Droit face à la concurrence en le programmant en mi-journée les week-ends et en le rediffusant à la même période les lundis d'après.


SECTION V: LA QUALITÉ DES INVITES DU POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE.


Les spécialistes qui interviennent dans Le Point De Droit sont généralement des personnes jouissant d'un niveau intellectuel élevé: enseignants d'université, magistrats, avocats, huissiers de Justice, chroniqueurs judiciaires, leaders syndicaux, leaders associatifs, etc.
Ces personnalités, sauf rares exception, ont aussi des statuts socio-économiques fort enviables et visibles lors des diffusions: cadres de travail et moyens de locomotion luxueux, prestance vestimentaire, etc.
 
 
SECTION VI : LA VARIÉTÉ DES THÈMES ABORDES ET L'UTILITÉ PRATIQUE DES ÉCLAIRAGES DIFFUSES DANS LE POINT DE DROIT.


Au cours des éditions du Point De Droit sont généralement abordés des thèmes dont les approfondissements par les spécialistes visent à répondre aux préoccupations quotidiennes du des téléspectateurs dans leurs rapports juridiques.
Ainsi observe-t-on que la plupart des thèmes abordés au cours du Point De Droit sont tirés des textes du Droit positif camerounais, particulièrement ceux du Droit privé: Code Pénal, Code De Procédure Pénale, Code Civil, Code De Procédure Civile Et Commerciale, Acte Uniforme OHADA Portant Droit Commercial Général, Acte Uniforme OHADA Organisant Les Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Les Voies D'Exécution Forcée, le Code Du Travail, etc.
En traitant des thèmes relatifs au Code Pénal par exemple, le spécialiste est le plus souvent amené à édifier le public sur les contours (matériels et psychologiques) des infractions prévues et réprimées par ladite loi, ainsi que les peines principales (emprisonnement ou amende) ou accessoires (confiscation, fermeture d'établissement, déchéance, publication de décision judiciaire de condamnation) respectivement prévues pour

chacune de ces infractions. Aussi est-il amené, parfois, à apporter des éclairages quant aux

..............................

FONET, L. La programmation d'une Chaîne de Télévision, Paris, DIXIT, 2007, page 38.

circonstances qui peuvent, le cas échéant, influer sur l'application desdites peines: circonstances atténuantes, circonstances aggravantes, excuses atténuantes, excuses absolutoires, etc.
Lorsqu'une édition du Point De Droit porte plutôt sur le Code de Procédure Pénale, le spécialiste essaie d'éclairer le public sur les innovations dudit Code (en vigueur depuis le 1er janvier 2007) par rapport au Code D'Instruction Criminelle (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), les moyens de la mise en mouvement de l'action publique par les particuliers (plainte, dénonciation, citation directe, plainte avec constitution de partie civile, etc.), l'arrestation, les délais de la garde à vue et de la détention provisoire, la contrainte par corps, l'habeas corpus, etc.
Si plutôt l'émission traite des dispositions du Code Civil, les explications de l'invité visent le plus souvent à édifier le public sur l'étendue de ses droits et obligations dans ses rapports avec autrui (mariage, succession, filiation, bail, achat de terrain, servitudes, etc.)
Quand il s'agit d'expliquer la les formes et procédures de la mise en oeuvre de ces droit subjectifs lorsqu'ils sont atteints, (constat, sommation, assignation, qualité pour agir, règles de représentation des parties, formes et délais des recours, délais de prescription ou de forclusion, etc.), l'invité appesantira principalement sur les dispositions du Code De Procédure Civile Et Commerciale.
L'utilité pratique du Point De Droit tient aussi au fait que le spécialiste invité peut aussi être amené, à la lumière des dispositions de l'Acte Uniforme OHADA n° 6 ci-dessus évoqué, à édifier les téléspectateurs sur les procédures simplifiées de recouvrement (injonction de délivrer, injonction de restituer, injonction de payer), ou encore sur l'exécution forcée(saisie conservatoire des meubles, saisie conservatoire des créances, saisie attribution des créances, saisie-vente, saisie des rémunérations, etc.).
Tout aussi édifiants et pratiques sont les éclairages apportés par des spécialistes au cours dudit programme sur les dispositions du Code Du Travail: le public est renseigné quant à la définition du contrat de travail, le régime des rémunérations du travailleur, ses obligations, sa liberté syndicale et associative, son droit de grève, la fin du contrat de travail (résiliation, licenciement, démission, liquidation de l'entreprise, etc.), la protection du délégué du personnel, la saisine du juge en matière sociale, etc.


SECTION VII: LE TÉMOIGNAGE DU CONCEPTEUR-PRÉSENTATEUR DU POINT DE DROIT SUR LES FEED-BACKS DES TÉLÉSPECTATEURS.


Au cours de l'entretien qu'il nous a accordé dans son bureau le 19 février 2010, le concepteur-présentateur du Point De Droit, M. Guy Roger EBA'A, nous a déclaré: "Bon, il n' y a pas eu, euh... un sondage scientifique, mais, lorsque je me rends compte que même dans la nuit je ne peux pas passer inaperçu, euh...les gens qui m'appellent, les gens qui écrivent, ils me transforment presqu'en une juridiction ou en consultant... Bon, je pense qu'au vu de ces réactions, euh...Je pense que l'émission a sa place."
Au-delà de ces feedbacks sur l'audience, il nous a fait part du feed-back d'un étudiant de Droit sur l'usage que ce dernier fit des éclairages diffusés au cours d'une édition du Point De Droit: "Bon, j'ai quand même eu l'écho une fois, nous a-t-il confié, bon... On avait parlé de ... d'un sujet, je ne sais plus lequel, et... un étudiant... C'était en période d'examen, et... il avait suivi... Et on les a interrogés quelques jours après sur ce sujet et il avait encore tout frais dans sa mémoire ce que le spécialiste disait."
Mieux encore, une des éditions du Point De Droit traitant de l'héritage à la CRTV-Télé traitant de l'héritage, nous a-t-il rapporté, a même contribué à éveiller une femme exclue de la succession par sa famille. Le frère de ladite téléspectatrice serait venu raconter à M. Guy Roger EBA'A qu'alors ils regardaient en famille cette émission, sa soeur leur disait: «Vous suivez ça? Il faut donner ma part! »
Tout aussi surprenant que cela puisse paraître, certains enseignants de Droit, selon M. Guy Roger EBA'A, s'abreuveraient eux aussi aux sources des éclairages diffusés au cours des édi- tions du Point De Droit: « Bon... Nicole Claire NDOKO [Enseignante à la Faculté Des Sciences Juridiques Et Politiques de L'université De Douala] me disait, nous a-t-il confié, que je lui apprends des choses. J'ai trouvé que c'était un peu exagéré. »


SECTION VIII : CONCLUSIONDU CHAPITRE.


De tout ce qui précède, il est indéniable que Le Point De Droit, programme spécialisé d'éducation juridique né dans des conditions difficiles il y a une quinzaine d'années, a résisté face à de multiples défis, passant même d'une simple rubrique à une émission entière de vingt-six minutes diffusée sur les antennes de la télévision nationale camerounaise un samedi sur deux, rediffusée un lundi sur deux, en mi-journée.
Ses objectifs (qui étaient d'apporter un minimum d'éducation juridique aux téléspectateurs cibles et d'amener les autres médias à diffuser pareils programmes) sont aujourd'hui atteints, selon son concepteur-présentateur, le Journaliste Principal M. Guy Roger EBA'A. Reste à regarder de près le contenu dudit programme de janvier 2007 à décembre 2009 inclus.

CHAPITRE II
ANALYSE DU CONTENU DU POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE DU PREMIER JANVIER 2007 AU 31 DECEMBRE 2009 INCLUS.

Nous procéderons à une analyse mixte dudit contenu, à savoir :

- Tout d'abord, une analyse quantitative au cours de laquelle nous vérifierons des erreurs juridiques diffusées dans Le Point De Droit  durant la période ci-dessus délimitée (Section I).

- Ensuite nous entreprendrons une analyse qualitative du contenu dudit programme, afin de savoir pourquoi des erreurs juridiques y ont été diffusées au cours de ladite période (Section II).

- Enfin, nous tirerons la conclusion de cette analyse mixte (section III).

SECTION PREMIERE SECTION PREMIERE : RECENSION DES ERREURS JURIDIQUES DIFFUSEES DANS LE POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE DU PREMIER  JANVIER 2007 AU 31 DECEMBRE 2009 INCLUS.

Nous présenterons tout d'abord notre corpus (A), ensuite les éditions supposées erronées (B), puis nous procéderons à la vérification desdites erreurs (C) et aux interprétations des données (D).

A- PRESENTATION DU CORPUS.

Notre travail portera sur les trente-une éditions du Point De Droit diffusées sur les antennes de la CRTV-Télé  du 1er janvier2007 au 31 décembre 2009 inclus, et conservées aux archives de ladite chaîne à la date de notre dernière collecte (05 février 2010).

Bien que sur les archives de certaines éditions ne soient mentionnées que leur année de diffusions, elles peuvent être présentées dans l'ordre chronologique suivant :

- Thème 01 : « Innovations du Code De Procédure Pénale : Constatation et Poursuite des Infractions (Livres I et II) ».

- Invité : Me BIOCK Ismaël BIBIBANO (avocat).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 31 mars 2007 ; 02 avril 2007 ; 15 septembre 2007.

- Thème 02 : « Innovations du Code De Procédure Pénale : Jugement, Voies de Recours, Nouveau Décor Des Salles d'Audience (Livres III et IV) ».

- Invité : Me BIOCK Ismaël BIBIBANO (avocat).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 21 avril 2007 ; 23 avril 2007 ; 09 juin 2007.

- Thème 03 : « Innovations du Code procédure Pénale : Exécution des Décisions de Justice (Livre V) ».

- Invité : Me NOUGA (avocat).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 20 avril 2007 ; 30 avril 2007 ; 05 mai 2007.

- Thème 04 : « Innovations du Code procédure Pénale : Les Procédures Particulières (Livre VI) ».

- Invité : Me NOUGA (avocat).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 12 mai 2007 ; 14 mai 2007.

- Thème 05 : « La  Pension de Retraite ».

- Invité : M. Emmanuel SAHA (documentaliste Archiviste, écrivain).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 26 mai 2007 ; 28 mai 2007.

- Thème 06 : « Justice et Sorcellerie ».

- Invités : M. Mathurin NTUAL (Tradi-praticien) et Mme. Léopoldine AKOA (Magistrate).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 23 juin 2007 ; 25 juin 2007.

- Thème 07 : « Le titre Foncier : Importance et Conditions d'Obtention ».

- Invité : M. André Marie NDONGO (conservateur de la propriété foncière du département du Mfoundi).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 04 août 2007 ; 06 août 2007 1er septembre 2008.

- Thème 08 : « L'Achat de Terrain ».

- Invité : M. André Marie NDONGO (conservateur de la propriété foncière du département du Mfoundi).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 18 août 2007 ; 20 août 2007 ; 13 septembre 2008 ;

- Thème 09: « L'Ivresse Publique ».

- Invité: Me Bernard KEOU (avocat).

- Dates de diffusion ou de rediffusions: 15 décembre 2007 ; 17 décembre 2007 ; 13 septembre 2008 ; 13 octobre 2008.

- Thème 10 : « Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes ».

- Invité : Me Bernard KEOU (avocat).

- Année de diffusion: 2007.

- Thème 11 : « Les Violences Conjugales ».

- Invité : Me Bernard KEOU (avocat).

- Année de diffusion: 2007

- Thème 12 : « La CNDHL (Commission Nationale des Droits de L'Homme et Des Libertés) ».

- Invitée : Mme. Eva ETOUNGUE MAYER (juriste).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 16 février 2008 ; 18 février 2008 ; 08 novembre 2008 ; 03 janvier 2009 ; 05 janvier 2009.

- Thème 13 : « Le Concept de Droits de l'Homme ».

- Invitée : Mme. Eva ETOUNGUE MAYER (juriste).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 23 février 2008 ; 25 février 2008 ; 1er mars 2008.

- Thème 14 : « La Vente aux Enchères ».

- Invité : Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 07 juin 2008 ; 21 juin 2008 ; 23 juin 2008 ; 31 janvier 2009 ; 02 février 2009.

- Thème 15 : « L'Huissier de Justice ».

- Invité : Me Alain NGONGANG SIME (Huissier de Justice).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 09 juin 2008 ; 28 février 2009 ; 02 mars 2009.

- Thème 16 : « Les Troubles de Voisinage ».

- Invitée : Me Claire ATANGANA- BIKOUNA (avocate).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 19 juillet 2008 ; 21 juillet 2008 ; 29 septembre 2008.

- Thème 17 : « L'Union Libre ».

- Invitée : Me Claire ATANGANA BIKOUNA (avocate).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 02 août 2008 ; 04 août 2008 ; 19 janvier 2009.

- Thème 18 : « La Bastonnade à l'Ecole ».

- Invité : M. Emmanuel MPELE (proviseur de lycée), Me Paul NDOUMOU (avocat).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 06 décembre 2008 ; 08 décembre 2008.

- Thème 19 : « La Femme Huissier de Justice ».

- Invitée : Me Anastasie NGONO BENGONO (huissier de Justice).

- Année de diffusion: 2008.

- Thème 20 : « Les Violences Conjugales ».

- Invité : Me Paul NDOUMOU (avocat).

- Année de diffusion: 2008.

- Thème 21 : « Le Délégué du Personnel ».

- Invité : Jean Marie ZAMBO AMOUGOU (leader syndical).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 30 mai 2009 ; 1er juin 2009.

- Thème 22 : « Le Droit des Animaux ».

- Invité : M. Alain Bernard ONONINO (juriste).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 21 novembre 2009 ; 23 novembre 2009.

- Thème 23: « L'Enfant Face à l'Incarcération de son Parent ».

- Invitée : Mme. Claire MIMBOE NDI SAMBA (dirigeante d'association).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 12 décembre 2009 ; 14 décembre 2009.

- Thème 24« Les Enjeux Pétroliers et Sécuritaires du Golf de Guinée ».

- Invité : Prof. Vincent TOUDA EBODE (universitaire, enseignant de stratégie).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 26 décembre 2009 ; 28 décembre 2009.

- Thème 25 : « Le Viol ».

- Invitées : Mlles. Albertine BIKOE et Madeleine EBOULLE (dirigeantes d'association).

- Année de diffusion: 2009.

- Thème 26 : « La Contrefaçon ».

- Invité : Me Christian Dudieu DJOMGA (avocat).

- Année de diffusion: 2009.

- Thème 27 : « L'Arrestation ».

- Invité : Me Dieudonné TAKAM (avocat).

- Année de diffusion: 2009.

- Thème 28« Le Licenciement Abusif ».

- Invité : Jean Marie ZAMBO AMOUGOU (leader syndical).

- Année de diffusion: 2009

- Thème 29: « La Couverture Médiatique des Procès ».

- Invité : M. Casimir DATCHOUA SOUPA (chroniqueur Judiciaire).

- Année de diffusion: 2009.

- Thème 30: « La Servitude de Passage ».

- Invité : Me Sylvain SOUOP (avocat).

- Année de diffusion: 2009.

- Thème : « Le Remariage de la Femme Veuve ou Divorcé ».

- Invité : Me Sylvain SOUOP (avocat).

- Année de diffusion: 2009.

TABLEAU CHRONOLOGIQUE RECAPITULATIF DE NOTRE CORPUS.

Thèmes Abordés

Dates ou Années de Diffusions

Invités Et Leurs Qualités

Les Innovations du Code de Procédure Pénale

Livres I et II

31-03-07 ; 15-09-07 ; 02-04-07.

Me BIOCK Ismaël BIOCK

(avocat)

Les Innovations du CPP

Livres III et IV

21-04-07 ; 09-06-07 ; 23-04-07.

Me BIOCK Ismaël BIOCK

(avocat)

Les Innovations du CPP

Livre V

28-04-07 ; 05-05-07 ; 30-04-07.

Me NOUGA (avocat)

Les Innovations du CPP

Livre VI

12-05-07

Me NOUGA

(avocat)

La Pension de Retraite

26-05-07

M. Emmanuel SAHA (archiviste)

Justice Et Sorcellerie

23-06-07 ; 25-06-27.

-M. Mathurin NTUAL (tradi-praticien)

-Mme Léopoldine AKOA (magistrate)

Le Titre Foncier

04-08-07 ; 01-09-08

André Marie NDONGO (conservateur foncier)

L'Achat de Terrain

18-08-07 ; 15-09-08 ; 13-10-08 ; 20-08-07.

M. André Marie NDONGO (conservateur foncier)

L'Ivresse Publique

15-12-07 ; 17-12-07 ; 13-09-08 ; 13-10-08.

Me Bernard KEOU (avocat)

Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes

2007

Me Bernard KEOU (avocat)

Les Violences Conjugales

2007

Me Bernard KEOU (avocat)

La CNDHL (Commission Nationale Des Droits De L'Home Et Des Libertés)

16-02-08 ; 08-11-08 ; 03-01-09 ; 18-02-08; 05-01-09.

Mme Eva ETOUNGUE MAYER (juriste)

Le Concept des Droits de l'Homme

23-02-08 ; 01-03-08 ; 25-02-08.

Mme Eva ETOUNGUE MAYER (juriste)

La Vente aux Enchères

07-06-08 ; 21-06-08 ; 23-06-08 ; 31-01-09 ; 02-02-09.

Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice)

L'Huissier de Justice

09-06-08 ; 28-02-09 ; 02-03-09.

Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice)

Les Troubles de Voisinage

19-07-08 ; 29-09-08.

Me Claire ATANGANA BIKOUNA (avocate)

L'Union Libre

02-08-08 ; 19-10-09 ; 04-08-08.

Me Claire ATANGANA BIKOUNA (avocate)

La Bastonnade à l'Ecole

06-12-08 ; 08-12-08.

-M. Emmanuel MPELLE (proviseur)

- Me Paul DOUMOU (avocat)

La Femme Huissier de Justice

2008

Me Anastasie NGONO BENGONO (huissier de Justice)

Les Violences Conjugales

2008

Me Paul DOUMOU (avocat)

Le Délégué du Personnel

30-05-2009

M. Jean-Marie ZAMBO AMOUGOU (leader syndical)

Le Droit des Animaux

21-11-09 ; 23-11-09

M. Alain Bernard ONONINO (juriste)

L'Enfant Face à L'incarcération de son Parent

12-12-09 ; 14-12-09

Mme Claire MIMBOE NDI SAMBA (leader d'association)

Les Enjeux Pétroliers du Golf de Guinée

26-12-09 ; 28-12-09

Pr. Vincent TOUDA EBODE (universitaire)

Le Viol

2009

Mlles Albertine BIKOE et Madeleine EBOULLE (leaders d'association)

La Contrefaçon

2009

Me Christian Dudieu DJOMGA (avocat)

L'Arrestation

2009

Me Dieudonné TAKAM (avocat)

La Couverture Médiatique des Procès

2009

M. Casimir DATCHOUA SOUPA (chroniqueur judiciaire)

Le Licenciement

2009

M. Jean Marie ZAMBO AMOUGOU (leader syndical)

La Servitude de Passage

2009

Me Sylvain SOUOP (avocat)

Le remariage de le Femme Veuve ou Divorcée

2009

Me Sylvain SOUOP (avocat)

Nous avons fait graver les 31 éditions du Point De Droit ci-dessus sur compact disque (CD) et les avons suivies à maintes reprises, en relevant, toutes les fois, les erreurs juridiques supposées diffusées au cours desdites éditions.

B- PRESENTATION DES EDITIONS DU POINT DE DROIT DIFFUSEES SUR LES ANTENNES DE LA CRTV-TELE DU PREMIER JANVIER 2007 AU TRENTE-UN DECEMBRE 2009 INCLUS ET ARCHIVEES A LA DATE DU 05 FEVRIER 2010, SUPPOSEES ERRONEES.

Au terme de notre exercice de visionnages et de tris des 31 éditions du Point De Droit diffusées sur les antennes de la CRTV-Télé (du 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 inclus) et archivées à la date du 05 février 2010, nous supposons que dix d'entre elles contiennent des erreurs juridiques.

Les 10 éditions supposées erronées peuvent être chronologiquement présentées ainsi qu'il suit :

- Thème 01: « L'Ivresse Publique ».

- Invité: Me Bernard KEOU (avocat).

- Dates de diffusion ou de rediffusions: 15 décembre 2007 ; 17 décembre 2007 ; 13 septembre 2008 ; 13 octobre 2008.

- Nombre d'erreurs juridiques Supposées: 05

- Thème 02 : « Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes ».

- Invité : Me Bernard KEOU (avocat).

- Année de diffusion: 2007.

- Nombre d'erreurs juridiques supposées : 08

- Thème 03 : « La Vente aux Enchères ».

- Invité : Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 07 juin 2008 ; 21 juin 2008 ; 23 juin 2008 ; 31 janvier 2009 ; 02 février 2009.

- Nombre d'erreurs juridiques supposées: 03.

- Thème 04 : « L'Huissier de Justice ».

- Invité : Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice).

- Dates de diffusion ou de rediffusions : 09 juin 2008 ; 28 février 2009 ; 02 mars 2009.

- Nombre d'erreurs juridiques supposées: 02.

- Thème 05« Les Troubles de Voisinage ».

- Invité : Me Claire ATANGANA BIKOUNA (avocate).

- Dates de diffusion ou de rediffusions:19 juillet 2008; 21 juillet 2008; 29 septembre 2008.

- Nombre d'erreurs juridiques supposées: 02.

- Thème 06« Les Violences Conjugales ».

- Invité : Me Paul DOUMOU (avocat).

- Année de diffusion: 2008.

- Nombre d'erreurs juridiques supposées: 03

- Thème 07 : « La Contrefaçon ».

- Invité : Me Christian Dudieu DJOMGA (Avocat).

- Année de diffusion: 2009.

- Nombre d'erreurs juridiques supposées: 02.

- Thème 08 : « L'Arrestation ».

- Invité : Me Dieudonné TAKAM (avocat).

- Année de diffusion: 2009.

- Nombre d'erreurs juridiques supposées: 01

- Thème 09: « La Couverture Médiatique des Procès ».

- Invité : M. Casimir DATCHOUA SOUPA (chroniqueur judiciaire).

- Année de diffusion: 2009.

- Nombre d'erreurs juridiques supposées: 01.

- Thème 10: « La Servitude de Passage ».

- Invité : Me Sylvain SOUOP (avocat).

- Année de diffusion: 2009.

- Nombre d'erreurs juridiques supposées: 02.

Tableau Chronologique Récapitulatif Des Editons Supposées Erronées.

Thèmes Abordés

Dates ou Années de diffusions

Invités Et Leurs Qualités

Nombre d'Erreurs Juridiques Supposées Diffusées

L'Ivresse Publique

15-12-07 ; 17-12-07 ; 13-09-08 ; 13-10-08.

Me Bernard KEOU (avocat)

05

Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes

2007

Me Bernard KEOU (avocat)

08

La Vente aux Enchères

07-06-08 ; 21-06-08 ; 23-06-08 ; 31-01-09 ; 02-02-09.

Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice)

03

L'Huissier de Justice

09-06-08 ; 28-02-09 ; 02-03-09.

Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice)

02

Les Troubles de Voisinage

19-07-08 ; 29-09-08.

Me Claire ATANGANA BIKOUNA (avocate)

02

Les Violences Conjugales

2008

Me Paul DOUMOU (avocat)

03

La Contrefaçon

2009

Me Christian Dudieu DJOMGA (avocat)

02

L'Arrestation

2009

Me Dieudonné TAKAM (avocat)

01

La Couverture Médiatique des procès

2009

M. Casimir DATCHOUA SOUPA (chroniqueur judiciaire)

01

La Servitude de Passage

2009

Me Sylvain SOUOP (avocat)

02

Après avoir repéré et répertorié les éditions du Point De Droit  ci-dessus supposées contenir des erreurs juridiques, nous essaierons de vérifier lesdites erreurs à la lumière des dispositions de la loi

C- VERIFICATION DES ERREURS JURIDIQUES SUPPOSEES DIFFUSEES DANS DES EDITIONS DU POINT DE DROIT SUR LES ANTENNES DE  LA CRTV-TELE ENTRE LE PREMIER JANVIER 2007 ET LE TRENTE-UN DECEMBRE 2009 INCLUS ET ARCHIVEES A  LA  DATE DU 05 FEVRIER 2010.

Pour vérifier lesdites erreurs juridiques supposées, nous parcourrons dans l'ordre chronologique les dix éditions a priori erronées tout en relevant chaque fois les erreurs juridiques probables, et en les confrontant avec les dispositions de la loi.

Thème 01 : « L'Ivresse Publique ».

1- Question du Présentateur:

« Alors, la loi ne définissant pas l'ivresse publique, comment va-t-on donc apprécier cette ivresse publique-là ? »

- Réponse de l'invité:

« [...] Le Code Pénal a prévu, n'est-ce pas, une infraction, en...je crois, c'est l'article 243 qui dit qu'est puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois celui qui, ayant été condamné à une amende pour ivresse publique, en consomme encore [...] ».

- Dispositions de la loi.

L'article 243 alinéa1er du Code Pénal dispose :

« Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 2000 à 35000 francs celui qui ayant été condamné à une amende pour ivresse publique récidive dans les douze mois, ainsi que tout débitant qui donne à boire à des gens manifestement ivres. »

- Confrontation.

En confrontant les déclarations de l'avocat invité avec les dispositions légales ci-dessus citées, nous relevons aisément deux erreurs juridiques :

* IL a tout d'abord déclaré que l'auteur d'un délit d'ivresse publique pouvait ^être condamné à une peine d'emprisonnement de « dix jours à un mois », alors que les dispositions légales ci-dessus prévoient plutôt une peine d'emprisonnement de « quinze jours à un mois ».

* Il a ensuite répondu que les peines de l'article 243 du Code Pénal s'appliquaient à celui qui, ayant été condamné à une peine d'amende pour ivresse publique, « en consomme encore ».

Or, il ressort de la lecture des dispositions susmentionnées que lesdites peines ne s'appliquent qu'à celui qui, ayant été condamné à une peine d'amende pour ivresse publique, « récidive dans les douze mois ».

2- Question du Présentateur :

« Est-ce que le débitant de boisson qui vend la boisson à quelqu'un qui est déjà manifestement ivre a une responsabilité quelconque ? »

- Réponse de l'invité :

« L'article 348 du Code Pénal punit au même titre celui qui consomme que le débitant de boisson qui vend des boissons à une personne manifestement ivre [...] ».

- Dispositions de la loi.

L'article 348 du code pénal camerounais dispose :

« (1) Est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 francs :

a) Le débitant de boissons alcooliques qui reçoit dans son débit une personne mineure de seize ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;

b) Le débitant de boissons qui vend ou offre dans son débit ou dans tout autre lieu public des boissons alcooliques à une personne mineure de dix-huit ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;

c) Celui qui fait boire jusqu'à ivresse à une personne mineure de vingt et un ans.

(2) En cas de récidive la peine d'emprisonnement est de quinze jours à un mois et l'amende de 10.000 à 100.000 francs.

La juridiction peut en outre :

a) prononcer contre le débitant condamné la fermeture de son établissement dans les conditions prévues à l'article 34 du présent code ;

b) Ordonner la publication de sa décision ;

c) Prononcer contre tout condamné les déchéances de l'article 30 du présent code.

(3) Le présent article n'est pas applicable à celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur l'âge ou la qualité de celui qui l'accompagnait.»

Confrontation.

En confrontant la réponse de l'avocat invité avec les dispositions de l'article 348 ci-dessus, nous observons qu'il a commis une erreur juridique en visant cet article dont les dispositions ne correspondent pas à ses déclarations (ses propos renvoient plutôt aux dispositions de l'article 243 du Code pénal qui prévoient et répriment le délit d'ivresse publique).

3- Question du Présentateur :

« Vous aviez tantôt parlé de sanctions, mais j'aimerais que vous y reveniez. Alors, quelles sont les sont les sanctions prévues par le Code Pénal, n'est-ce pas, en cas d'ivresse publique ? »

- Réponse de l'invité:

« [...] Il y a des infractions souvent liées à l'homicide involontaire. Vous comprenez que lorsqu'il y a homicide involontaire, on ne peut plus condamner à quinze jours ou un moisCela devient une infraction qui est puni généralement jusqu'à... sauf erreur de ma part, trois à cinq ans [...] »

- Dispositions de la loi.

L'article 289 alinéa1er  du Code Pénal dispose :

« Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10000 à 500000francs ou l'une de ces deux peines seulement celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, cause la mort ou des blessures, maladie ou incapacités de travail telles que prévues aux articles 277, à 280. »

L'article 290 alinéa1er (a) de ladite loi dispose :

« Les peines prévues à l'article 289 (1) sont doublées si l'infraction est commise par le conducteur de véhicule quelconque :

a) Qui conduit en état d'ivresse ou d'intoxication. »

Confrontation.

En confrontant les dispositions l égales ci-dessus avec les propos de l'avocat invité,  il appert qu'il a commis une erreur juridique quant au quantum de la peine d'emprisonnement :

* Il a déclaré que l'auteur d'un homicide involontaire était passible d'une peine d'emprisonnement « de trois à cinq ans ».

Or, les dispositions de l'article 290 alinéa 1er (a) ci-dessus, en doublant la peine d'emprisonnement de l'article 289 alinéa 1er, la situe plutôt dans une fourchette de six mois à dix ans inclus.

4- Question du Présentateur :

« Quelle est la conséquence de la récidive pour ce qui est de l'ivresse publique ? »

- Réponse de l'invité :

« [...] La première fois, vous pouvez vous en tirer avec quinze jours (d'emprison- nement). Mais s'il arrive qu'on vous reprenne une seconde fois [...] ».

Dispositions de la loi.

L'article R. 367 du code pénal camerounais qui prévoit et réprime les contraventions de 1re classe dispose en son alinéa 12 :

« Sont punis d'une amende de 200 à 1200 francs inclusivement :

Ceux qui sont trouvés en état manifeste en un lieu public. »

- Confrontation.

En confrontant la réponse de l'avocat invité avec la loi, il ressort clairement qu'il a commis une erreur juridique :

* Il a déclaré que le délinquant primaire auteur d'une contravention d'ivresse publique était passible d'une peine d'emprisonnement de quinze jours, alors que la loi, comme nous nous en rendons compte, ne prévoit à l'encontre de ce délinquant qu'une peine d'amende de « 200 à 1200 francs inclusivement ».

En somme, nous constatons que l'avocat invité a commis cinq erreurs juridiques en abordant ce thème.

Thème 02 : « Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes ».

1- Question du Présentateur :

« Nous allons d'abord parler des circonstances atténuantes : quelle est la définition que vous leur donnez ? »

- Réponse de l'invité :

« Circonstances atténuantes, comme le terme l'indique, c'est l'ensemble des mesures qui peuvent contribuer à apprécier, à revoir la peine du délinquant à la baisse ou même, dans certains cas, à effacer la responsabilité pénale. »

- Dispositions de la loi.

L'article 90 du code pénal camerounais dispose:

« Les circonstances atténuantes peuvent être admises par décision motivée en faveur d'un condamné, sauf dans les cas où la loi l'exclut formellement. »

- Confrontation.

En confrontant  les propos de l'avocat invité avec les dispositions légales ci-dessus, il ressort clairement qu'il a commis une erreur juridique :

* Il a déclaré que les circonstances atténuantes pouvaient, dans certains cas, contribuer à « effacer la responsabilité pénale ».

Or, à la lecture des dispositions légales ci-dessus, nous apprenons bien que les circonstances atténuantes ne sont admises qu'« en faveur d'un condamné » pour minimiser sa peine qu'on lui infligera ; en aucun cas elles n'exonèrent le délinquant de la responsabilité pénale.

2- Question du Présentateur:

« Justement, quelles sont quelques-unes, ou alors l'essentiel des circonstances atténuantes sur les quelles le juge peut s'appuyer pour réduire la peine ? »

- Réponse de l'invité:

« Oui, les circonstances atténuantes, il y en a une kyrielle : ça peut être l'excuse de provocation, la minorité, la bonne tenue devant la barre, l'aveu spontané. Il y en a...il y en a assez. »

- Dispositions de la loi.

L'article 80 alinéa 1er du Code Pénal sur la minorité dispose que « le mineur de dix ans n'est pas pénalement responsable.»

L'article 85 du Code Pénal sur la provocation dispose :

« (1) Bénéficie de l'excuse atténuante, s'il n'y a pas disproportion entre la provocation et la réaction, tout auteur d'une infraction immédiatement provoquée par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa soeur, son maître ou son serviteur, le mineur ou l'incapable dont il a la garde.

(2) L'homicide ainsi que les blessures sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences envers les personnes.

(3) Ils sont également excusables s'ils ont été commis par l'un des époux sur son conjoint ou sur son complice surpris en flagrant délit d'adultère.

(4) l'infraction n'est excusable que lorsque la provocation est de nature à priver une personne normale de la maîtrise de soi.»

- Confrontation.

En confrontant les propos de l'avocat invité avec les dispositions des articles 80 et 85 ci-dessus, nous remarquons facilement qu'il a commis deux erreurs juridiques :

* Il a tout d'abord cité « la  provocation » (qui est plutôt une excuse atténuant) parmi les circonstances atténuantes (dont l'admission et les effets, le cas échéant, dépendent de l'appréciation souveraine du juge).

* Il a ensuite déclaré que « la minorité » (qui est soit une excuse atténuante si le mineur est âgé de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans, soit un motif de mesures spéciales s'il est âgé de dix à quatorze ans, soit enfin une excuse absolutoire si l'auteur est mineur de dix ans) faisait partir des circonstances atténuantes.

Contrairement aux circonstances atténuantes dont l'admission, l'étendue et les effets, le cas échéant, dépendent de l'appréciation souveraine du juge, les effets des excuses atténuantes et ceux des excuses absolutoires lient le juge dans sa décision.

3- Question du Présentateur:

« Est-ce qu'il y a une différence, ou alors un lien entre l'excuse absolutoire et la circonstance atténuante ? »

- Réponse de l'invité:

« [...] Lorsqu'il y excuse absolutoire, il n'y a pas infraction. Donc, ce sont des excuses, comme vous venez de le dire, qui effacent l'infraction : la légitime défense, l'obéissance à la loi, voilà des cas, par exemple, d'excuses absolutoires [...] »

- Disposition de la loi.

Le Titre III du code pénal camerounais régit la responsabilité pénale. Le chapitre II dudit titre (articles 77 à 87 régissant les excuses absolutoires, les excuses atténuantes et les circonstances atténuantes) s'intitule : « Des Causes qui Suppriment ou Atténuent la Responsabilité Pénale.»

L'article 83 alinéa1er sur l'obéissance à une autorité légale dispose:

« La responsabilité pénale ne peut résulter d'un acte accompli sur les ordres d'une autorité à laquelle l'obéissance est légitimement due»

L'article 84 alinéa1er dispose :

« La responsabilité pénale ne peut résulter d'un acte commandé par la nécessité immédiate de la défense de soi-même ou d'autrui ou d'un droit appartenant à soi-même ou à autrui contre une atteinte illégitime, à condition que la défense soit proportionnelle à la gravité de l'atteinte. »

En confrontant la réponse de l'invité avec les dispositions légales ci-dessus citées, il appert clairement qu'il a commis deux erreurs juridiques :

* Il a tout d'abord déclaré que « lorsqu'il y a excuse absolutoire il n'y a pas d'infrac- tion. »

Or, le chapitre du code pénal camerounais qui régit les excuses absolutoires s'intitule :

Des Causes qui «Suppriment ou Atténuent la Responsabilité Pénale».  L'excuse absolutoire n'atténue ou ne supprime que « la responsabilité pénales », pas l infraction. Elle ne prescrit pas les poursuites contre le présumé délinquant.

* Il a ensuite cité la légitime défense  et l'obéissance à l'autorité légale comme étant des excuses absolutoires qui effacent l'infraction

Or, à la lecture des dispositions des articles 83 alinéa 1er et 84 alinéa 1er  ci-dessus, il ressort clairement que ces deux cas d'excuses absolutoires (comme les autres cas d'ailleurs) ne suppriment que la responsabilité pénale, n'« effacent » pas l'« l'infraction».

4- Question du Présentateur:

« Alors, vous parliez, il y a quelques instants, des circonstances atténuantes. Si nous nous arrêtions par exemple sur la minorité, comment l'expliquez-vous ? »

- Réponse de l'invité:

« [...] vous parlerez, par exemple, de la démence. La démence, un fou ne peut pas être poursuivi devant une juridiction. Vous comprenez qu'il n'a pas toutes ses facultés mentales. »

- Dispositions de la loi.

L'article 78 du code pénal camerounais sur la démence dispose:

« La responsabilité pénale ne peut résulter du fait d'un individu atteint d'une maladie mentale telle que sa volonté a été abolie ou qu'il n'a pu avoir conscience du caractère répréhensible de son acte.

Au cas où la démence n'est pas totale, elle constitue une excuse atténuante. »

- Confrontation.

En confrontant les propos de l'invité avec les dispositions légales ci-dessus, il appert clairement qu'il a commis deux erreurs juridiques :

* Il a tout d'abord cité la démence comme étant une circonstance atténuante.

Or, il ressort des dispositions de l'article 78 ci-dessus que la démence ne constitue pas une circonstance atténuante : elle est soit une excuse absolutoire (si elle est totale), soit une excuse atténuante (si elle n'est que partielle).

* Il a ensuite déclaré qu'un dément « ne peut pas être poursuivi devant une juridiction

Or, aux termes des dispositions de l'article 78 alinéa 1er  ci-dessus citées, la démence, même totale, ne supprime que la responsabilité pénale. Elle ne prescrit pas les poursuites contre le dément. La preuve de la démence est rapportée au cours du procès.

5- Question du présentateur:

« On parle également, au rang des circonstances atténuantes, de la crainte révérencielle ou l'obéissance à un ordre donné par votre hiérarchie »

5- Question du Présentateur :

« Pourquoi un fonctionnaire, par exemple, devrait-il  être puni plus sérieusement ? Pourquoi le fait d'être fonctionnaire impose des circonstances aggravantes ? »

- Réponse de l'invité :

« [...] Il en est de même de l'employé qui commet un vol au préjudice de son patron : ça devient un cas d'abus de confiance aggravé»

- Dispositions de la loi.

L'article 321 alinéa1er (b) du code pénal camerounais dispose :

« Les peines den l'article 318 sont doublées si l'abus de confiance ou l'escroquerie ont été commis soit :

b) Par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement. »

- Confrontation.

En confrontant les propos de l'avocat invité avec les dispositions légales ci-dessus citées, il appert qu'il a commis une erreur juridique :

* Il a déclaré que le vol commis par un employé au préjudice de son employeur était « un cas d'abus de confiance aggravé ».

Or, les dispositions de l'article 321 ci-dessus citées  ne s'appliquent que contre celui qui commet un « abus de confiance » ou une « escroquerie » (pas un vol) dans lesdites circonstances.

Au terme de cette analyse, nous constatons que l'avocat invité a commis huit erreurs juridiques en abordant ce thème.

Thème 03 : « La Vente aux Enchères ».

1- Question du Présentateur :

« Et maintenant, comment, pratiquement, la vent aux enchères se déroule-t-elle ? »

-  Réponse de l'invité :

« Lorsque les délais de recours ou d'opposition  à une saisie sont épuisés, le commissaire priseur vérifie les biens qui doivent être vendus. Autrement dit, il va récupérer ces biens chez l'huissier de Justice qui les a saisis [...] ».

- Dispositions de la loi.

Le Décret n°79/448 du 05 novembre 1979 réglementant les fonctions des huissiers de Justice au Cameroun dispose en son article premier alinéa 3ème qu'« ils exercent en outre les fonctions de commissaire priseur »

- Confrontation.

En confrontant les déclarations ci-dessus de l'invité avec les dispositions décrétales ci-dessus citées, nous constatons aisément qu'il a commis une erreur juridique (celle sur la conservation des biens saisis par l'huissier instrumentaire devant être évoquée ultérieurement) :

* Il a répondu que pour procéder à la vente aux enchères le commissaire priseur allait d'abord chez l'huissier saisissant récupérer les biens saisis ; et les vérifiait au vu du procès-verbal de saisie.

Or, les dispositions décrétales ci-dessus évoquées concentrent les deux fonctions entre les mains de l'huissier de Justice, unique officier ministériel intervenant dans la saisie-vente au Cameroun.

2- Question du Présentateur :

« Et lorsque l'huissier de Justice, qui intervient avant le commissaire priseur, va saisir les biens, où les garde-t-il ? »

- Réponse de l'invité :

« L'huissier de Justice peut désigner un gardien, comme il peut prendre sur lui-même de louer un magasin où ces biens sont gardés. »

- Dispositions de la loi.

L'acte Uniforme OHADA n°6 (Portant Organisation Des Procédures simplifiées de Recouvrement  Et Des Voies D'Exécution Forcée) dispose en son article 103 que lorsque la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur, ce dernier « conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie », et que seule la juridiction compétente peut ordonner « la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre » que ce débiteur désigne.

Si les biens sont saisis entre les mains d'un tiers, l'huissier saisissant en dresse l'inventaire contenant, à peine de nullité, la mention en caractère très apparents que les biens ainsi saisis « sont placés sous la garde du tiers. » Cf. Article 109 alinéas 1er et 7ème dudit Acte Uniforme.

Dans ce cas aussi, seule la juridiction compétente peut ordonner la remise d'un ou plusieurs  objets  saisis à un séquestre désigné par ce tiers détenteur  (Cf. Article 113 dudit acte Uniforme), l'huissier ne pouvant confier lesdits biens à un gardien de son choix qu'au cas où ce tiers refuse  de les garder ou demande à en être déchargé (Cf. Article 112 dudit Acte Uniforme).

- Confrontation.

En confrontant les déclarations de l'huissier invité avec les dispositions du Traité ci-dessus, nous remarquons aisément qu'il a commis une erreur juridique :

* il a déclaré que l'huissier saisissant pouvait « prendre sur lui-même de louer un magasin » où les biens saisis seront gardés.

Or, le Traité ci-dessus régissant la saisie-vente ne prévoit aucun cas où l'huissier saisissant peut lui-même louer un magasin pour y garder les biens saisis en attendant le moment de la vente.

2- Question du Présentateur :

« Lorsque les biens ont été saisis, le commissaire priseur va les récupérer : quelles sont les formalités qu'il remplit avant de lancer la vente ? Comment la vente se déroule-t-elle concrètement sur le terrain ? »

- Réponse de l'invité :

« Lorsque le commissaire priseur a vérifié les biens qui ont été saisis par l'huissier de Justice, il fixe la date de vente et en informe le débiteur. Et cette date de vente ne peut pas intervenir avant vingt jours, à compter de la vérification de ces biens. »

Dispositions de la loi :

L'Acte Uniforme OHADA n°6 dispose en son article 124 qu'après les formalités de publicité, « avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par l'huissier ou l'agent d'exécution chargé de la vente. Il en est dressé procès-verbal. Seuls sont mentionnés les biens manquants ou dégradés. »

- Confrontation.

A la lecture de la réponse de l'invité ci-dessus retranscrite et des dispositions légales qui précèdent, nous remarquons bien qu'en dehors de l'erreur sur la confusion des rôles de l'huissier et du commissaire priseur déjà évoquée, il en a commis une autre :

* Il a en effet déclaré que la vente ne pouvait intervenir « avant vingt jours à compter de la vérification » des biens saisis.

Or, il ressort des dispositions légales ci-dessus citées que les vérifications se font après que toutes les formalités soient accomplies. L'on procède à la vente immédiatement après la vérification, pas vingt jours après.

En somme, nous constatons  que l'invité a commis trois erreurs juridiques en abordant ce thème.

Thème 04: « L'Huissier de Justice ».

1- Question du Présentateur :

« Pour ce qui est des jeunes qui s'intéressent à cette profession, comment faire pour devenir huissier de Justice ? »

- Réponse de l'invité:

« [...] Il faut être de bonne moralité, ne pas avoir été condamné à une peine [...] Cette formation de deux ans est sanctionnée par un examen de sortie. On obtient donc un Certificat D'Aptitude A La Profession D'Huissier De Justice [...] ».

- Dispositions de la loi.

Le Décret n° 79/448 du 05 novembre 1979 (modifié par le Décret n°85/238 du 22 février 1985 et celui n°98/170 du 27 août 1998) Portant Réglementation Des Fonctions Et Fixant Le statut Des Huissiers De Justice, dispose en son article 5 alinéa 4 que le candidat à la profession d'huissier de Justice doit « justifier d'une bonne moralité et n'avoir pas été révoqué de la Fonction publique ou parapublique, destitué d'une charge d'officier public ou ministériel ou radié de la liste des avocats stagiaires ou du tableau du barreau pour des fait contraires à la probité. »

L'article 10 alinéa2ème du même Décret dispose que l'examen est sanctionné plutôt par un « certificat de fin de stage » délivré par le Ministre de la Justice Garde des Sceaux.

- Confrontation.

En confrontant les déclarations de l'invité avec les dispositions décrétales ci-dessus citées, nous observons clairement qu'il a commis deux erreurs juridiques :

* En effet, il a tout d'abord dit que le candidat à la profession d'huissier de Justice devait « ne pas avoir été condamné à une peine ».

Or le texte décrétale ci-dessus cité ne prévoit pas cette condition.

* L'huissier invité a ensuite déclaré qu'à la fin la de sa formation, l'huissier stagiaire subissait un examen sanctionné par un  « Certificat D'Aptitude A La Profession D'Huissier De Justice ».

Or, à la lecture des dispositions de l'article 10 alinéa 2ème ci-dessus, cet examen est plutôt sanctionné par un « Certificat De Fin De Stage ».

Au bas de l'analyse du contenu de ce thème, il ressort clairement que l'invité a commis trois erreurs juridiques.

Thème 05 : « Les Troubles de Voisinage ».

- Question du Présentateur :

« Il y a également les arbres fruitiers ; nous sommes à côté d'un arbre fruitier, des arbres fruitiers qui posent des problèmes, parce que vous avez l'arbre d'un côté et les branches vont chez le voisin, et le voisin se plaint de la saleté, des feuilles : Comment, dans le cas d'un arbre fruitier comme celui que nous avons derrière nous, les voisins peuvent-ils gérer cette situation ? »

- Réponse de l'invitée :

« [...] Je pense qu'on peut les élaguer (les branches qui débordent les limites), si le propriétaire de l'arbre ne peut pas le faire. Et déjà, à ce moment-là, cela suppose que l'arbre est planté à une limite non conventionnelle. »

- Dispositions de la loi.

L'article 673 du Code Civil dispose :

« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches  lui appartiennent.

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. »

- Confrontation.

En confrontant  les propos de l'avocate invitée avec les dispositions légales ci-dessus citées, nous constatons qu'elle a commis une erreur juridique en déclarant que l'on pouvait soi-même « élaguer » les branches des arbres du voisin débordant chez soi. On peut juste « contraindre celui-ci à les couper ».

2- Question du présentateur :

« Maître, il y a eu un cas : dans un quartier, un voisin a creusé un trou pour faire un puis et il n'a pas couvert le trou à temps, quelqu'un y est tombé et est décédé ; est-ce que cela engage la responsabilité de celui qui a fait creuser le trou ? »

Réponse de l'invitée :

« Parfaitement. Tout fait quelconque de l'Homme qui cause un dommage à autrui engage la responsabilité de celui qui l'a posé. Ça, c'est clair ! Cela se résout essentiellement en matière civile, en termes de réparation.

Mais, s'il y a mort décès, il y a ce qu'on pourrait qualifier d'activité dangereuse, puisqu'on a une activité qui a créé un danger qui a entraîné la mort. Donc, ça peut maintenant aller se résoudre par des poursuites pénales.»

Confrontation.

Certes, l'article 228 dudit Code Pénal, qui prévoit et réprime le délit d'activité dangereuse dispose, en son alinéa 1er, qu'« est puni d'un emprisonnement de  six jours à six mois  celui qui ne prend pas les précautions nécessaires pour éviter à autrui des dommages corporels pouvant résulter de son activité dangereuse. » Le fait pour l'auteur du puits d'avoir omis de le couvrir rentre bien dans cette qualification.

Cependant, dès-lors que cette imprudence a causé la mort d'autrui et qu'en l'espèce il n'y a chez l'auteur ni dol général (intention non équivoque de porter atteinte à l'intégrité physique de la victime), ni dol spécial (intention non équivoque de parvenir au résultat sur lequel a débouché son acte, c'est-à-dire : la mort de la victime), l'infraction commise tombe également sous la qualification de l'homicide involontaire telle que prévue et réprimée par les dispositions de l'article 289 du Code Pénal.

Il ressort en effet des dispositions de l'alinéa 1er dudit article qu'« est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10000 à 500000francs ou l'une de ces deux peines seulement celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, cause la mort ou des blessures, maladie ou incapacités de travail telles que prévues aux articles 277, à 280.»

En rapprochant la peine d'emprisonnement prévue par les dispositions de l'article 228 1er alinéa (six jours à six mois) de la peine d'emprisonnement prévue par les dispositions de l'article 289 alinéa 1er a (trois mois à cinq ans), nous remarquons que le législateur réprime plus rigoureusement l'homicide involontaire que l'activité dangereuse.

Par conséquent, et conformément aux dispositions de l'article 51 alinéa 1er du Code Pénal ci-dessus citées, l'auteur du puits non couvert, contrairement à la réponse de l'avocate invitée, sera plutôt condamné pour le délit d'homicide involontaire.

En somme, l'avocate invitée a commis deux erreurs juridiques en abordant ce thème du Point De Droit à la CRTV-Télé, a commis deux erreurs juridiques.

Thème 06 : « Les Violences Conjugales ».

1- Question du Présentateur :

« De plus en plus aussi, on entend un conjoint qui dit que l'autre est sorcier : c'est l'homme qui dit que la femme est sorcière, c'est la femme qui dit que l'homme est sorcier : ça peut également être considéré comme une violence ou comme une injure ? »

- Réponse de l'invité:

« Même pas comme une injure, c'est même une infraction, puisque la pratique de sorcellerie est réprimée par le Code Pénal. »

- Dispositions de la loi.

Les dispositions du  code pénal camerounais, en son article 307 prévoyant et réprimant les injures les définissent comme étant le fait qu'un individu, publiquement et sans avoir été provoqué, « use à l'encontre d'une personne, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou d'une invective ne renfermant l'imputation d'aucun fait. »

- Confrontation.

En confrontant les propos de l'invité avec les dispositions légales ci-dessus citées,  il est fort aisé de constater qu'il a commis une erreur juridique :

* Il a en effet déclaré qu'un individu, publiquement, traite un autre de « sorcier » n'était pas une injure.

Or,  les dispositions ci-dessus évoquées prévoient comme injures le fait, entre autres,  d'user à l'encontre d'une personne  « d'une expression outrageante » ou « d'un terme de mépris » ou encore « d'une invective ne renfermant l'imputation d'aucun fait ». Il est dès-lors certain que l'époux qui traite publiquement son conjoint de « sorcier » l'injurie.

2- Question du Présentateur:

« Maître, si on peut revenir aux violences physiques: vous avez parlé de plusieurs types de blessures. Lorsqu'on donne des coups au conjoint, il peut recevoir des types de blessures. On entend souvent parler de blessures légères, de blessures  simples, de blessures graves. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces différents termes-là ? »

- Réponse de l'invité:

« [...] Les blessures légères, blessures simples, c'est au niveau des incapacités : au-delà de trente jours, on parle de blessures légères ; et en-deçà, on parle de blessures simple [...] »

- Dispositions de la loi.

Le code pénal camerounais, en article 280, prévoit les blessures simples comme étant le fait qu'un individu, « par des violences ou des voies de fait, cause même involontairement à autrui une maladie ou une incapacité de travail supérieure à trente jours. »

L'article 281 du même code prévoit les blessures légères comme étant le qu'un individu, « par des violences ou des voies de fait, cause à autrui une maladie ou une incapacité de travail de plus de huit jours et jusqu'à trente jours. »

- Confrontation.

En confrontant la réponse de l'avocat invité avec les dispositions légales ci-dessus citées, il appert qu'il a commis deux erreurs juridiques :

* Il a tout d'abord déclaré que les blessures légères étaient le fait qu'un individu, par des violences ou des voies de fait, cause  involontairement à autrui une incapacité de travail « au-delà de tente jours»

Or, les dispositions de l'article 281 ci-dessus citées, pour qualifier ladite infraction, prévoit plutôt « une incapacité de travail de plus de huit jours et jusqu`à  trente jours ».

* L'invité a ensuite dit que les blessures simples étaient le fait qu'un individu, par des violences ou des voies de fait, cause  involontairement à autrui une incapacité de travail « en-deçà de trente jours ».

Or, les dispositions de l'article 280 ci-dessus prévoient tout à fait le contraire : « une incapacité de travail supérieure à trente jours ».

En somme, nous constatons que l'avocat invité a commis trois erreurs juridiques en abordant ce thème.

Thème 07 : « L'Arrestation ».

Question du Présentateur:

« Voilà, Maître, pour terminer, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous regardent, par rapport à la garde à vue, par rapport à la présomption d'innocence ? »

- Réponse de l'invité:

« [...] Aux termes de la nouvelle loi, le Code De Procédure Pénale, on ne doit être mis en cellule que lorsqu'on a commis un délit flagrant ou un crime flagrant [...] Il est hors de question qu'un citoyen qui a un domicile connu soit gardé à vue alors même qu'il ne s'agit pas d'un délit flagrant ou d'un crime flagrant [...] »

- Dispositions de la loi.

Le code de procédure pénale camerounais dispose en son article 118 alinéa 2 : « Toute personne ayant résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de flagrant délit et s'il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l'objet d'une mesure de garde à vue. »

- Confrontation.

En rapprochant les déclarations de l'avocat invité des dispositions légales ci-dessus citées, il ressort clairement qu'il a commis une erreur juridique :

* Il a en effet déclaré qu'une mesure de garde à vue ne pouvait être prise à l'encontre d'un suspect que si ce dernier avait commis un délit flagrant ou « un crime flagrant ».

Pourtant, le texte de loi ci-dessus cité, en cas de crime, ne conditionne pas la mesure de garde à vue à la flagrance de l'infraction.

Thème 08: « La Contrefaçon ».

1- Question du Présentateur:

« Maître, lorsqu'on été victime d'une contrefaçon : on achète un produit qu'on consomme, on  tombe malade ou on a des problèmes avec la peau, quel est le recours qu'on a ? Il faut saisir la Justice ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? »

- Réponse de l'invité:

« Lorsque vous êtes victime d'un produit contrefaisant, le seul recours que vous avez, c'est la société qui a fabriqué le produit. Mais généralement, le nom de la société n'y est pas marqué. Et même si le nom était marqué, ce sont des sociétés généralement situées en Asie et qui ont des représentants ici chez nous. C'est vrai que si ce représentant est un représentant exclusif, vous pouvez avoir un recours contre lui. Mais s'il n'est exclusif, vous devez saisir la société-mère. Et même pour saisir la société-mère, le code civil camerounais prévoit qu'il faut démontrer la faute,  le préjudice, le lien de causalité [...] La réparation n'est pas toujours évidente, mais le seul recours  c'est d'aller en Justice, pas contre le boutiquier qui vous a vendu le produit, mais contre le fabriquant , parce que le boutiquier ne fait que vendre des produits manufacturés. »

- Dispositions de la loi.

* Au plan pénal.

Le code pénal camerounais dispose en son article 258 alinéa 2ème  qu' « est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5000 à 500000 francs la personne qui détient pour vendre des  denrées, boissons ou médicaments, soit falsifiés, soit altérés, soit nuisibles à la santé humaine. »

L'alinéa 4ème dudit article prévoit ensuite que « les denrées, boissons et médicaments, s'ils appartiennent encore au coupable, sont confisqués. S'ils ne peuvent pas être utilisés par l'Administration, leur destruction se fait aux frais du condamné. »

* Au plan civil.

Les dispositions de l'article 231 de l'Acte Uniforme OHADA Portant Droit Commercial Général font du vendeur le garant des vices cachés de leurs marchandises.

Cependant, les dispositions de l'article 203 du même Acte Uniforme, en excluant « la vente aux consommateurs » de son champ d'application, font rentrer l'espèce sous l'empire du Code Civil, lequel dispose en son article 1641 que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre  à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

La jurisprudence précise d'ailleurs ces dispositions en présumant que le vendeur professionnel connaissait ou était tenu de connaître les défauts cachés du produit, et en décidant qu'il est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables du vice caché :

aussi bien le dommage causé par la vente que celui causé par la chose vicieuse (« Civ.19 Janv. 1965, D. 1965. 389 ; 28 nov. 1966, D. 1967. 99 ;- Com. 4 juin 1967, D. 1970. 51 ; Civ. 3e, 27 mars 1969, D. 1969. 633, note de M. Jestaz. »1).

- Confrontation.

A la lecture des propos de l'avocat invité, des dispositions légales et des clarifications jurisprudentielles ci-dessus, il appert qu'il a commis deux erreurs juridiques :

*Il a tout d'abord déclaré que  la victime d'un produit contrefaisant ne pouvait agir en Justice que contre « la société qui fabriqué le produit. »

Or, à la lecture des dispositions légales et des clarifications jurisprudentielles ci-dessus, cette victime peut bien en Justice contre le vendeur, aussi bien devant les chambres pénales, civiles que commerciales.

*Il a ensuite déclaré que la réparation des dommages causés par l'usage d'un produit contrefaisant n'était pas évidente, et que la victime ne pas agir contre le boutiquier, parce qu'il  « ne fait que vendre des produits manufacturés ».

Or, les dispositions légales et les clarifications jurisprudentielles sus-évoquées font bien du vendeur professionnel (boutiquier) le garant des vices rédhibitoires des produits qu'il vend et l'obligent à réparer tous les dommages causés par la vente dudit produit ou par son usage.

Thème 09 : « La Couverture Médiatique des Procès ».

Extrait d'entretien.

- Présentateur :

« Casimir DATCHOUA SOUPA, comment concilier cette situation où on vous dit, au niveau de l'enquête, « ne dites rien », et au même moment la presse veut donner l'information ? Parce qu'il est impossible de demander à la presse de se taire lorsqu'on arrête, par exemple, un ministre. »

- Réponse de l'invité :

« Le journaliste qui est au courant de l'arrestation d'un ministre doit faire une brève, pour annoncer, mais il ne peut pas entrer dans le développement du sujet [...] »

.............................

1- Code Civil, quatre-vingt-deuxième éd., Paris, Dalloz, P. 850-851.

- Relance du Présentateur :

« Et lorsqu'on vous donne des documents, qu'est-ce que vous faites de ces documents ? »

- Réponse de l'invité :

« Ça vous sert à votre tour. Si vous pouvez en parler, bon !...sur la base des documents qu'on vous remet... (geste affirmatif)»

- Dispositions de la loi.

L'article 189 du code pénal camerounais dispose :

« Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an quiconque sans qualité et sans autorisation prend copie d'un document appartenant à l'Administration. »

Ensuite, l'article 213 de ladite loi dispose qu'est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans celui qui sans autorisation détient des documents portant un sceau contrefait, ou détient des effets du Trésor public contrefaits ou falsifiés, ou des actes publics authentiques contrefaits ou falsifiés dans leur substance, etc.

- Confrontation.

En confrontant les propos de l'invité avec les dispositions légales ci-dessus, nous remarquons bien qu'il a commis une erreur juridique :

* Il a en effet fait comprendre qu'à l'occasion de l'arrestation d'un ministre, par exemple, le journaliste qui reçoit des documents quelconques d'une source pouvait librement en faire usage.

Or, à la lecture des textes de loi ci-dessus, il y a des documents dont le seul fait de prendre copie constitue une cause de condamnations pénales; et des documents dont la simple détention est pénalement répréhensible.

Thème 10 : « La Servitude de Passage ».

1- Question du Présentateur :

[Que veut dire « suffisante » ?]

- Réponse de l'invité :

[Quand je parle de « suffisante », ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une piste piétonnière tout simplement, non ! Il faut qu'au moins vous ayez la possibilité de passer avec un véhicule sur cette servitude de passage. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourra dire que la servitude est suffisante].

- Dispositions de la loi.

L'article 682 du Code Civil, sur la servitude de passage, accorde au propriétaire du fonds dominant (enclavé) le droit de réclamer sur le fonds servant un « droit de passage » pour accéder à la voie publique.

Si ce texte de loi n'a pas défini la notion de « passage suffisant », la jurisprudence, elle, l'a fait :

Tout d'abord, la servitude de passage s'établit en tenant compte des intérêts du fonds servant et des nécessités d'exploitation du fonds enclavé (« Civ., 1re sect. civ., 29 juin 1953, D. 1953. 597. ).

Ensuite, l'élargissement du passage peut être lorsque le propriétaire du fonds dominant doit utiliser une voiture pour sa profession (« Civ.17 nov. 1953, D. 1954. 660 ; civ.1re sect., 11 mai 1960, D. 1960. 572.

- Confrontation.

En confrontant les propos de l'avocat invité avec les dispositions légales et les clarifications jurisprudentielles ci-dessus, il ressort clairement qu'il a commis une erreur juridique :

* Il a en effet déclaré que la servitude de passage n'était suffisante qu'à partir du moment où le propriétaire du fonds enclavé pouvait y passer avec un véhicule.

Or, à la lecture des clarifications jurisprudentielles ci-dessus, la servitude de passage peut n'être qu'une « piste piétonnière » ou une voie plus large, si l'exploitation du fonds dominant rend nécessaire cet élargissement.

2- Question du Présentateur:

« Il y a également les arbres fruitiers (nous sommes à côté d'un arbre fruitier), des arbres qui posent des problèmes, parce que vous avez l'arbre d'un côté et les branches vont chez le voisin. Le voisin se plaint de la saleté, des feuilles : comment, dans le cas d'un arbre fruitier comme celui qui est derrière nous, les voisins peuvent-ils gérer cette situation ? »

- Réponse de l'invité:

« [...] Le voisin chez qui les branches débordent peut tailler ces branches-là. Il en a le droit [...] »

.............................

1&2- Code Civil, quatre-vingt-deuxième éd., Paris, Dalloz, P. 428.

- Dispositions de la loi.

L'article 673 alinéas 1er et 2ème du Code Civil dispose :

« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à, la limite de la ligne séparative. »

- Confrontation.

En rapprochant le texte de loi ci-dessus des propos de l'avocat invité, nous remarquons aisément qu'il a commis une erreur juridique :

* Il a, en effet, déclaré que le propriétaire d'un immeuble, chez lequel débordaient les branches d'arbres de son voisin, avait le droit de les « tailler » lui-même.

Or, conformément au texte de loi ci-dessus cité, ce dernier ne peut que « contraindre celui-ci à les couper », sauf s'il s'agit « des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage ».

En somme, il appert que Me SOUOP, en abordant ce thème, a commis deux erreurs juridiques.

Au bas de cette analyse quantitative, nous pouvons affirmer que 29 erreurs juridiques ont été diffusées au cours de dix éditions du Point De Droit à la CRTV-Télé (sur les trente-une éditions diffusées du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus, et archivées à la date du 05 février 2010).

Tableau Chronologique Récapitulatif des Editions Erronées.

Thèmes Abordés

Dates ou Années de diffusions

Invités Et Leurs Qualités

Nombres d'Erreurs Juridiques Diffusées

L'Ivresse Publique

15-12-07 ; 17-12-07 ; 13-09-08 ; 13-10-08.

Me Bernard KEOU (avocat)

05

Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes

2007

Me Bernard KEOU (avocat)

08

La Vente aux Enchères

07-06-08 ; 21-06-08 ; 23-06-08 ; 31-01-09 ; 02-02-09.

Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice)

03

L'Huissier de Justice

09-06-08 ; 28-02-09 ; 02-03-09.

Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice)

02

Les Troubles de Voisinage

19-07-08 ; 29-09-08.

Me Claire ATANGANA BIKOUNA (avocate)

02

Les Violences Conjugales

2008

Me Paul DOUMOU (avocat)

03

La Contrefaçon

2009

Me Christian Dudieu DJOMGA (avocat)

02

L'Arrestation

2009

Me Dieudonné TAKAM (avocat)

01

La Couverture Médiatique des Procès

2009

M. Casimir DATCHOUA SOUPA (chroniqueur judiciaire)

01

La Servitude de Passage

2009

Me Sylvain SOUOP (avocat)

02

D- INTERPRETATIONS DES DONNEES.

Nous établirons tout d'abord le tableau de distribution (1), puis nous calculerons les tendances centrales (2), le mode (3) et la dispersion (4), de nos données.

1- Tableau de distribution de la variable nombre d'erreurs juridiques diffusées par année (on prend en compte la première année de diffusion).

Années de diffusions

Invités

Nombre d'erreurs juridiques diffusées

Totaux annuels

2007

Me KEOU

5 + 8

13

2008

Me NGONGANG

3 + 2

10

Me ATANGANA

2

Me NDOUMOU

3

2009

Me DJOMGA

2

06

Me TAKAM

1

M. DATCHOUA

1

Me SOUOP

2

Nous observons que le nombre d'erreurs diffusées dans des éditions du Point De Droit à la CRTV-Télé a sensiblement décru au fil des ans, passant d'un total de 13 erreurs juridiques diffusées en 2007 à 10 erreurs juridiques en 2008, puis régressant à un total de 6 erreurs juridiques diffusées en 2009.

2- Mesures de tendances centrales.

Nous mesurerons d'abord la moyenne arithmétique (a), ensuite la médiane (b) de nos données.

a) Moyennes arithmétiques des variables.

Elle se mesure « en additionnant l'ensemble des données et en divisant cette somme par le nombre total des donnée.»,1 selon la formule X=

..............................

1- Bonneville, L., Grosjean, S. et Lagacée, M. Introduction aux méthodes de recherche en communication, Québec, Gaëtan Morin, 2007, P. 129.

X = le symbole de la moyenne arithmétique

Xi = le symbole de chacune des données

? (sigma) = Le symbole de la sommation (soit l'addition de chacune des données)

n = le symbole du nombre total des données.

- En appliquant cette formule tout d'abord à la variable nombre d'erreurs juridiques diffusées par année, on a :

29 erreurs juridiques diffusées en trois années (2007,2008, 2009), soit = 9,66. X= 9,66.

Cela signifie qu'eu égard à nos données, près de dix erreurs juridiques en moyenne ont été diffusées chaque année dans des éditions du Point De Droit à la CRTV-Télé, en 2007, 2008 et 2009.

- En l'appliquant ensuite à la variable nombre d'erreurs juridiques diffusées par édition diffusée de 2007 à 2009 et archivées à la date du 5 février 2010, on a:

29 erreurs juridiques diffusées au cours de 31 éditions diffusées à la CRTV-Télé de 2007 à 2009, et archivées à la date du 5 février 2010, soit = 0,93. X=0,93.

Ce résultat nous indique que près d'une erreur juridique en moyenne a été diffusée au cours de chacune des éditions du Point De Droit diffusées à la CRTV-Télé à la CRTV-Télé de 2007 à 2009, et archivées à la date du 5 février 2010.

- Si nous prenons plutôt la variable nombre d'erreurs juridiques diffusées par édition erronée de 2007 à 2009 et archivée à la date du 5 février 2010, nous aurons :

29 erreurs juridiques diffusées au cours de 10 éditions erronées diffusées à la CRTV-Télé de 2007 à 2009, et archivée à la date du 5 février 2010, soit = 2,9. X = 2,9.

Nous comprenons dès-lors que près de trois erreurs juridiques en moyenne ont été diffusées au cours de chacune des dix éditions erronées du Point De Droit diffusées de 2007 à 2009, et archivées à la date du 5 février 2010.

- Si nous prenons aussi la variable nombre d'erreurs juridiques commises par chaque invité de notre corpus, nous aurons :

23 invités contenus dans notre corpus et 29 erreurs juridiques commises, soit = 1,26. X=1,26.

Nous apprenons qu'un peu plus d'une erreur juridique a été commise en moyenne par chaque invité qui est intervenus dans des éditions du Point De Droit diffusées à la CRTV-Télé de 2007 à 2009, et archivées à la date du 5 février 2010.

- En appliquant enfin cette formule à la variable nombre d'erreurs juridiques commises par chaque invité fautif de notre corpus, on aura :

29 erreurs juridiques commises par 8 invités, soit = 3,62. X= 3,62.

Cela signifie que près de quatre erreurs juridiques en moyenne ont été commises par chacun des huit invités qui ont fourni des explications juridiquement erronées au cours des éditions du Point De Droit à la CRTV-Télé de 2007 à 2009.

Cependant, la moyenne étant « une mesure non résistante aux extrêmes»,1 il convient de mesurer aussi la médiane de nos données, plus résistante aux extrêmes.

b) Mesure de la médiane (Me).

Pour le faire, nous ordonnons tout d'abord nos données de manière ascendante :

1 1 2 2 2 2 3 3 5 8, soit dix données au total.

Le nombre dix étant pair, la médiane (Me) est la moyenne des valeurs centrales de notre distribution : Me = = 2. Me = 2.

Ce résultat signifie que 50% des erreurs juridiques diffusées sont supérieures à deux et 50% inférieures à ce nombre.

Au bas de ces mesures de tendances centrales, nous observons que la moyenne (X=2,9) est très différente de la médiane (Me= 2), ce qui indique que notre distribution comporte des valeurs extrêmes (par exemple, une seule erreur juridique fut diffusée au cours de chacune des éditions portant respectivement sur « L'Arrestation » et sur « La Couverture Médiatique des Procès », tandis que huit erreurs juridiques furent diffusées au cours de la seule édition portant sur le thème des « Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes»).

3- Le Mode (Mo).

En observant nos données ci-dessus ordonnées (1 1 2 2 2 2 3 3 5 8), nous constatons que la valeur modale de notre distribution est 2 : elle apparaît le plus fréquemment, soit quatre fois.

Donc, Mo=2.

.............................

1 - Bonneville, L., Grosjean, S. et Lagacée, M. Op.cit. P. 130.

Cela signifie que la plupart des éditions erronées du Point De Droit diffusées à la CRTV-Télé de 2007 à 2009 contenait deux erreurs juridiques chacune.

4- Mesures de dispersion des données.

Nous procéderons aux mesures de l'étendue (a) et de l'écart type (b).

a) Mesure de l'étendue.

Elle est «la distance qui sépare les deux points limites d'une distribution de données. »1

Comme nous l'avons relevé ci-haut, notre distribution des données se présente de manière ascendante ainsi : 1 1 2 2 2 2 3 3 5 8.

Etendue : 8 - 1 = 7.

Cependant, la mesure de l'étendue, en ne prenant en compte que des valeurs limites de la distribution, « ne donne aucune information sur les valeurs contenues entre les intervalles formés par ces valeurs limites, ce qui n'est pas le cas de l'écart type.»2

b) L'écart type.

Il est la mesure de dispersion « qui reflète le degré de variabilité de toutes et de chacune des valeurs ou données par rapport à la moyenne. » 3

Notre distribution de données se présente en effet, de manière ascendante, ainsi : 1 1 2 2 2 2 3 3 5 8. La valeur moyenne ( ) est 2,9.

La valeur de l'écart type reflètera donc le degré de dispersion de toutes et de chacune des données par rapport à cette moyenne. Elle se calcule selon la formule s =

S= le symbole de l'écart type

X = le symbole de la moyenne arithmétique

Xi = le symbole de chacune des données

? (sigma) = Le symbole de la sommation (soit l'addition de chacune des données)

n = le symbole du nombre total des données (taille de l'échantillon).

En appliquant cette formule à notre distribution (1 1 2 2 2 2 3 3 5 8), on a calculera d'abord les écarts de la moyenne (Xi-X):

.............................

1, 2 & 3- Bonneville, L., Grosjean, S. et Lagacée, M. Op.cit. P. 133.

1 - 2,9 = - 1,9 1 - 2,9 = - 1,9 2 - 2,9 = - 0,9 2 - 2,9 = - 0,9 2 - 2,9 = - 0,9

2 - 2,9 = - 0,9 3- 2,9 = 0,1 3- 2,9 = 0,1 5 - 2,9 = 2,1  8 - 2,9 = 5,1

Ensuite, nous exposerons la somme des écarts de la moyenne au carré (pour éviter que cette somme soit zéro), :

(-1,9) + (-1,9) + (-0,9) + (-0,9) + (-0,9) + (-0,9) + (-0,1) + (-0,1) + (2,1) + (5,1)

= 40,9.

Enfin, nous trouverons aisément l'écart type (s= ) de nos données :

S = = 2,022 L'écart type 2,022

 : Symbole mathématique qui signifie « approximativement égal à »

Nous observons que l'écart type 2,022) entre chacune de nos valeurs et la valeur de la moyenne arithmétique (X= 2,9) n'est pas très important.

Les mesures de dispersion (étendue et écart type) ci-dessus nous ont permis d'avoir une idée précise sur le degré d'étalement de nos données par rapport à la moyenne centrale (X= 2,9).

S'il est désormais démontré que des erreurs juridiques ont été diffusées sur les antennes de la CRTV-Télé du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus, reste à passer du paradigme descriptif au paradigme compréhensif, c'est-à-dire interroger nos résultats à travers une analyse qualitative.

SECTION II : LES CAUSES DE DIFFUSIONS D'ERREURS JURIDIQUES DANS LE POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE DU PREMIER JANVIER 2007 AU 31 DECEMBRE 2009 INCLUS.

Nous partirons sur l'hypothèse principale que les diffusions d'erreurs juridiques furent causées par les mauvaises conditions de production des éditions dudit programme.

Pour que des erreurs juridiques fussent diffusées dans l'émission d'éducation juridique Le Point De Droit, il fallait, logiquement, que trois conditions principales eussent été remplies : que des sources eussent commis des erreurs juridiques au cours des entretiens, que le présentateur n'eût pas spontanément relancé lesdites sources afin qu'elles rectifient leurs erreurs sur-le-champ, qu'après les enregistrements le présentateur n'eût pas recoupé les informations recueillies auprès desdites sources avant leur diffusion.

Comprendre les raisons pour lesquelles des erreurs juridiques ont été diffusées dans Le Point De Droit au cours de la période d'étude reviendrait dès-lors à interroger tour à tour chacune des trois conditions défaillances ci-dessus évoquées. Pour ce faire, nous vérifierons respectivement trois hypothèses secondaires, à savoir que :

1- L'inadéquation du mode de récolte des informations fut une cause de  diffusions d'erreurs juridiques au cours des éditions du Point De Droit de 2007 à 2009.

2- Des diffusions d'erreurs juridiques au cours des éditions dudit programme furent également dues à l'inadéquation du background intellectuel du présentateur dudit programme.

3- Le manque de recoupements dans le processus de production des éditions dudit pro- gramme fut par ailleurs favorisé par la négligence de son présentateur.

A- INADEQUATION DU MODE DE RECOLTE DES INFORMATIONS, CAUSE DE DIFFUSIONS D'ERREURS JURIDIQUES.

Nous présenterons tout d'abord ce mode (1) puis nous vérifierons notre hypothèse (2) avant d'en tirer une conclusion partielle (3).

1- Présentation du mode de récolte des informations diffusées dans Le Point De Droit à la CRTV-télé du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus.

Les entretiens dans Le Point De Droit s'opèrent après des délais de rendez-vous et de briefing assez couts (a), avec l'usage de moyens technologiques susceptibles de déstabiliser les invités (b), et requiert de ceux-ci d'intenses efforts de mémorisation (c).

a- Délais de rendez-vous et de briefing assez courts.

Au cours de l'entretien que nous a accordé le concepteur-présentateur du Point De Droit, M. Guy Roger EBA'A le vendredi 19 février 2010 dans son bureau, répondant à la question de savoir comment se déroulaient les entretiens, il nous a déclaré : « Je prends d'abord rendez-vous au moins deux jours avant. Par exemple, ce rendez-vous que j'ai pris aujourd'hui, c'est pour lundi. J'en ai  déjà pris un, maintenant, je vais devoir chercher un avocat, pour qu'on parle des relations entre les bailleurs et les locataires. Donc, j'appelle vendredi au plus tard, pour aviser la personne qu'on va faire un enregistrement lundi.»

Ainsi invité juste deux jours avant la date de l'entretien, il se peut que le spécialiste n'ait pas le temps suffisant pour préparer minutieusement son sujet, au-delà de ses multiples autres occupations (professionnelles, familiales, sociales, etc.), afin d'éviter la commettre des erreurs juridiques lors de l'enregistrement de l'édition du Point De Droit à laquelle il est invité.

Toujours au cours de dudit entretien avec M. Guy Roger EBA'A, il poursuivit en déclarant qu' « on arrive, j'ai un briefing : on s'entend un peu sur le contenu ».

Autrement dit, l'invité est briefé sur-le- champ, juste quelques instants avant le début du tournage de l'édition du Point De Droit à laquelle il participe. L'invité commettrait sans doute moins d'erreurs juridiques s'il était briefé, si sa mise en condition psychologique s'effectuait bien longtemps avant le jour de l'enregistrement de l'édition du Point De Droit à laquelle il participe.

b- Moyens technologiques de production déstabilisants.

Les juristes invités du Point De Droit (avocats, huissiers de Justice, magistrats, enseignants de Droit, etc.) ne sont pas des journalistes ni des animateurs de radio ou de télévision, habitués à s'exprimer avec aisance devant des micros ou des caméras.

L'usage de ces moyens technologiques qui happent tous leurs propos sans leur laisser le temps de les remâcher, capturent leurs faits et gestes sans qu'ils puissent s'y soustraire, le fait de s'imaginer qu'ils seront vus et entendus, appréciés ou critiqués par des milliers d'amis ou d'ennemis, de parents, de confrères ou d'inconnus, pourraient provoquer chez certains desdits invités des appréhensions propices à la commission d'erreurs juridiques au cours de l'enregistrement de l'édition du Point De Droit à laquelle il participe.

c - Intenses efforts de mémorisation.

En visionnant attentivement notre corpus à plusieurs reprises, nous remarquons que les juristes invités au Point De Droit ne consultent le plus souvent pas de documents juridiques de référence au cours des entretiens, même pour des détails précis.

Pendant plus de trente minutes (temps d'une édition avant montages), ils répondent à toutes les questions et relances du présentateur les mains nues, en faisant juste recours à leurs mémoires. Cette pratique est susceptible de les amener à commettre des erreurs juridiques compte tenu des subtilités de certains thèmes de Droit.

2- Vérification de notre hypothèse.

Pour vérifier notre l'hypothèse selon laquelle le mode de récolte des informations ci-dessus décrit serait une cause de commission d'erreurs juridiques par Des invités au Point De Droit, nous recourrons aux observations (a) puis à l'expérimentation (b).

a- Observations.

En visionnant attentivement notre corpus, nous faisons deux constatations qui nous semblent pertinentes :

- Tout d'abord nous remarquons que Me NOUGA, avocat au Barreau du Cameroun, a participé à deux éditions du Point De Droit à la CRTV-Télé, à savoir :

* « Innovations du Code procédure Pénale : Exécution des Décisions de Justice (Livre V) », diffusée ou de rediffusée les 20 avril 2007, 30 avril 2007, 05 mai 2007

* « Innovations du Code procédure Pénale : Les Procédures Particulières (Livre VI)», diffusée ou rediffusée les 12 mai 2007 et 14 mai 2007.

Il tient tout les entretiens entre ses mains un exemplaire du texte de référence (Code De Procédure Pénale) qu'il ouvre et consulte au cours desdits enregistrements chaque fois qu'il doit apporter des détails précis sur les thèmes abordés. Mieux, il en lit certaines dispositions in extenso au cours des entretiens avec le présentateur.

Par conséquent, il ne commet aucune erreur juridique au cours des deux éditions au Point De Droit.

- Ensuite, nous observons que Me Sylvain SOUOP, avocat au Barreau du Cameroun a, lui aussi, participé à deux éditions du Point De Droit dans notre corpus, à savoir :

* « La Servitude de Passage », diffusée ou rediffusé en 2009.

* « Le Remariage de la Femme Veuve ou Divorcée », diffusée ou rediffusée en 2009.

Nous remarquons qu'il aborde le thème de « La Servitude de Passage » sans consulter aucun document au cours de l'entretien, et commet deux erreurs juridiques, telles que relevées au chapitre précédant.

Le thème du « Le Remariage de la Femme Veuve ou Divorcée » est tout autant traité par cet invité les mains nues, mais à la dix-neuvième minute, parlant des droits successoraux de la veuve sur les bien de son défunt conjoint, nous constatons qu'il consulte subrepticement le Code Civil avant de poursuivre l'entretien.

Par conséquent, il ne commet aucune erreur juridique en abordant ce deuxième thème.

En somme, Maîtres NOUGA et Sylvain SOUOP n'ont commis aucune erreur juridique chaque fois qu'ils se sont soustraits aux exercices de mémorisation des connaissances juridiques en consultant des documents juridiques de référence au cours de leurs éclairages dans Le Point De Droit à la CRTV-Télé.

b) Expérimentation.

A partir de mars 2010, nous essayons de placer tous les invités de notre corpus (ayant commis des erreurs juridiques) dans un autre contexte de participation où ils ont des délais de rendez-vous et de briefing plus longs (au moins deux semaines) et ne sont plus confronté aux moyens technologiques de production télévisuels. Ils sont huit au total, tels que répertoriés dans le tableau suivant :

Années de diffusions

Invités

Thèmes abordés

Nombre d'erreurs juridiques diffusées

Totaux annuels

2007

Me KEOU

L'ivresse publique

5

13

Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes

8

2008

Me NGONGANG

La Vente aux Enchères

2

10

L'Huissier de Justice

3

Me ATANGANA

Les Troubles de Voisinage

2

Me NDOUMOU

Les violences Conjugales

3

2009

Me DJOMGA

La Contrefaçon

2

06

Me TAKAM

L'arrestation

1

M. DATCHOUA

La couverture Médiatique des procès

1

Me SOUOP

La Servitude de passage

2

Pour bien mener notre expérimentation, nous adressons à chacun des huit membres de ce groupe expérimental des questionnaires spécifiques sur les détails qu'ils ont, respectivement, abordés en commettant des erreurs juridiques, telles que relevées dans le tableau qui précède. Nous prenons rendez-vous avec chaque participant, le briefons et lui remettons le questionnaire intuitu personae au moins deux semaines avant la date du rendu de leurs réponses :

Thème 01 : « L'ivresse Publique ».

Participant : Me Bernard KEOU (avocat).

Nombre d'erreurs juridique commises dans Le point De Droit: 05

Question 01 : Quelle est le quantum de la peine d'emprisonnement que prévoit le Code Pénal contre l'auteur d'un délit d'ivresse publique ?

Réponse du participant : « De quinze jours à un mois et d'une amende de 2.000 à 35.000francs. »

Observations : Réponse conforme aux dispositions de l'article 243, alinéa 1er du Code pénal, aux termes desquelles « est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 2000 à 35000 francs celui qui ayant été condamné à une amende pour ivresse publique récidive dans les douze mois, ainsi que tout débitant qui donne à boire à des gens manifestement ivres. »

Au cours de son intervention dans Le Point De Droit il avait plutôt déclaré qu'aux termes des dispositions dudit article l'auteur d'un délit d'ivresse publique était « puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois. »

Question 02 : En quoi consiste le délit d'ivresse publique ?

Réponse du participant : « Le Code Pénal ne spécifie pas cette infraction. Tout dépend du procès-verbal de l'agent de police et de l'appréciation du juge. Cette infraction concerne également le tenant d'un débit de boisson qui vend à des personnes manifestement ivres. »

Observations : Réponse non conforme aux dispositions de l'article 243 alinéa 1er du Code Pénal ci-dessus citées, qui définissent l'ivresse publique comme étant le fait qu'un individu soit condamné à une peine d'amende pour contravention d'ivresse publique et « récidive dans les douze mois», ou d'un « débitant qui donne à boire à des personnes manifestement ivres. »

Au cours de son intervention dans Le Point De Droit il avait défini ce délit comme étant le fait qu'un individu, ayant été condamné pour ivresse publique, « en consomme encore. » Une telle réponse laisserait penser que l'infracteur d'ivresse publique tombe sous le coup de ce délit même au-delà de sa condamnation à la peine d'amende pour ivresse publique.

Autrement dit, un justiciable, une fois condamné pour une contravention d'ivresse publique, toute sa vie durant commettrait un délit d'ivresse publique chaque fois qu'il gouterait à une boisson alcoolisée, car il suffirait qu'il « en consomme encore. »

Question 03 : Quel article du Code Pénal prévoit et réprime le fait pour un débitant de boisson de vendre des boissons à une personne manifestement ivre ?

Réponse du participant : « Article 243 du Code Pénal.»

Observations : Réponse conforme aux dispositions de l'article 243 alinéa 1er du Code Pénal, citées ci-dessus.

Dans Le Point De Droit, il avait plutôt que « l'article 348 du Code pénal punit au même titre celui qui consomme que le débitant qui vend des boissons à des personnes manifestement ivres.»

Pourtant, cet article 348 du Code Pénal (qui prévoit et réprime le délit des boissons), dispose plutôt :

« (1) Est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 francs :

a) Le débitant de boissons alcooliques qui reçoit dans son débit une personne mineure de seize ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;

b) Le débitant de boissons qui vend ou offre dans son débit ou dans tout autre lieu public des boissons alcooliques à une personne mineure de dix-huit ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;

c) Celui qui fait boire jusqu'à ivresse à une personne mineure de vingt et un ans.

(2) En cas de récidive la peine d'emprisonnement est de quinze jours à un mois et l'amende de 10.000 à 100.000 francs.

La juridiction peut en outre :

a) prononcer contre le débitant condamné la fermeture de son établissement dans les conditions prévues à l'article 34 du présent code ;

b) Ordonner la publication de sa décision ;

c) Prononcer contre tout condamné les déchéances de l'article 30 du présent code.

(3) Le présent article n'est pas applicable à celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur l'âge ou la qualité de celui qui l'accompagnait.»

Question 04 : Quel est le quantum de la peine d'emprisonnement prévu par le Code Pénal contre l'auteur d'un homicide involontaire ?

Réponse du participant : « De trois mois à cinq ans d'emprisonnement et 10.000 à 500.000 francs d'amende. »

Observations : Réponse conforme aux dispositions de l'article 289 1er alinéa du Code Pénal, aux termes desquelles « est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10000 à 500000francs ou l'une de ces deux peines seulement celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, cause la mort ou des blessures, maladie ou incapacités de travail telles que prévues aux articles 277, à 280. »

Au cours de ses éclairages dans Le point De Droit, il avait plutôt déclaré que l'auteur d'un homicide involontaire était passible d'une peine d'emprisonnement de « trois à cinq ans. »

Question 05 : A quelle peine s'expose la personne qui commet pour la toute première fois une infraction d'ivresse publique ?

Réponse du participant : « Une simple contravention.»

Observations : Réponse non conforme.

Notre question portait plutôt sur le quantum de la peine applicable en cas de contravention d'ivresse publique et non sur la nature de cette infraction. L'article R.367 alinéa 12 du Code Pénal, qui prévoit et réprime les contraventions de 1ère classe, dispose que « sont punis d'une amende de 200 à 1200 francs inclusivement :

Ceux qui sont trouvés en état d'ivresse manifeste en un lieu public.»

Lors de son intervention dans Le Point De Droit, il avait plutôt déclaré que l'auteur d'une contravention d'ivresse publique était passible d'une peine d'emprisonnement de « quinze jours. »

En somme, nous relevons qu'en répondant à notre questionnaire, Me Bernard KEOU n'a commis que deux erreurs juridiques en abordant les détails juridiques sur lesquels il avait commis cinq erreurs juridiques dans Le point De Droit à la CRTV-Télé.

Thème 02 : « Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes ».

Participant : Me Bernard KEOU (avocat).

Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point De Droit : 08.

Question 01 : Les circonstances atténuantes peuvent-elles contribuer à effacer la responsabilité pénale ?

Réponse du participant : « Non, elles réduisent la peine applicable. »

Observations : Réponse conforme aux dispositions des articles 91 et 92 du Code Pénal, qui régissent les effets des circonstances atténuantes, respectivement en cas de crime puis de délit ou de contravention :

Article 91 : « (1) Les peines prévues par la loi contre celui ou des accusés reconnus coupables d'un crime et en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été accordées peuvent être réduits à dix ans de privation de liberté si le crime est passible de la peine de mort, à cinq ans de privation de liberté si le crime est passible d'une peine perpétuelle, à un an de privation de liberté dans les autres cas.

(2) Si, en application des dispositions de l'alinéa précédent, une peine égale ou inférieure à dix ans de privation de liberté est prononcée, la juridiction peut infliger au condamné une amende qui ne peut excéder deux millions de francs.»

Article 92 : « (1) Lorsque les circonstances atténuantes sont accordées en cas de délit ou de contravention, la juridiction peut réduire la peine privative de liberté à cinq jours et l'amende à un franc ou prononcer une de ces deux peines seulement.

(2) Lorsque la loi n'édicte qu'une peine privative de liberté, la juridiction peut y substituer une amende dont le maximum est de un million de francs en cas délit et de vingt-cinq mile francs en cas de contravention.»

Au cours de son intervention dans Le Point De Droit il avait plutôt déclaré que les circonstances atténuantes pouvaient, «dans certains cas, effacer la responsabilité pénale», alors qu'elles ne visent, le cas échéant, qu'à diminuer la peine applicable au condamné.

Question 02 : La provocation est-elle une circonstance atténuante ?

Réponse du participant : « Non, c'est une excuse pouvant contribuer à ne pas retenir la culpabilité, bien qu'elle ne soit pas une excuse en elle-même. »

Observations : Réponse conforme aux dispositions de l'article 85 du code Pénal (quoique l'effet qu'il en tire ne soit pas exact : l'excuse atténuante de provocation, le cas échéant, contribue à diminuer la peine, non pas à « ne pas retenir la culpabilité » du délinquant). Ledit article dispose en effet :

« (1) Bénéficie de l'excuse atténuante, s'il n'y a pas disproportion entre la provocation et la réaction, tout auteur d'une infraction immédiatement provoquée par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son frère ou sa soeur, son maître ou son serviteur, le mineur ou l'incapable dont il a la garde.

(2) L'homicide ainsi que les blessures sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences envers les personnes.

(3) Ils sont également excusables s'ils ont été commis par l'un des époux sur son conjoint ou sur son complice surpris en flagrant délit d'adultère.

(4) l'infraction n'est excusable que lorsque la provocation est de nature à priver une personne normale de la maîtrise de soi.»

Au cours de ses éclairages dans Le Point De Droit, Me Bernard KEOU avait plutôt déclaré : « Oui, les circonstances atténuantes, il y en a une kyrielle : ça peut être l'excuse de provocation [...] »

Question 03 : La minorité est-elle une circonstance atténuante ?

Réponse du participant : « Non, c'est un cas d'irresponsabilité pénale du mineur en fonction de l'âge. On parle également d'excuse de minorité. »

Observations : Réponse conforme aux dispositions de l'article 80 alinéa 1er du Code pénal, à la lecture desquelles « le mineur de dix ans n'est pas pénalement responsable. »

Au cours de ses éclairages dans Le Point De Droit, il avait plutôt déclaré que la minorité faisait partir des circonstances atténuantes : « Oui, les circonstances atténuantes, il y en a une kyrielle : ça peut être la provocation, la minorité, la bonne tenue devant la barre, l'aveu spontané. Il y en a... il y en a assez. »

Question 04 : Y a-t-il infraction en cas d'excuse absolutoire ?

Réponse du participant : « Non.»

Observations : Réponse non conforme aux dispositions des articles 77 à 87 inclus du Code Pénal réunis sous un chapitre intitulé : « Des causes qui suppriment ou atténuent la responsabilité pénale ».

Les excuses atténuantes ni les excuses absolutoires n'effacent l'infraction commise : elles « atténuent ou suppriment la responsabilité pénale. »

Il a persisté dans son erreur juridique commise au cours de son intervention dans Le point De Droit, à savoir que « [...] Lorsqu'il y excuse absolutoire, il n'y a pas infraction. Donc, ce sont des excuses, comme vous venez de le dire, qui effacent l'infraction : la légitime défense, l'obéissance à la loi, voilà des cas, par exemple, d'excuses absolutoires [...] »

Question 05 : La légitime défense et l'obéissance à l'autorité légale effacent-elles l'infraction ?

Réponse du participant : « Oui, à condition que la riposte soit proportionnelle à l'attaque et que l'ordre ne soit pas manifestement illégal. »

Observations : Réponse non conforme à la loi : comme nous venons de le relever dans nos observations qui précèdent, la légitime défense ni l'obéissance à l'autorité légale n'effacent l'infraction. Elles suppriment ou atténuent la peine applicable à l'infracteur.

Me Bernard KEOU a persisté dans son erreur commise au cours de ses éclairages dans Le point De Droit où il avait cité la légitime défense et l'obéissance à l'autorité légale comme étant des exemples d'excuses absolutoires qui « effacent l'infraction.»

Question 06 : La démence est-elle une circonstance atténuante ?

Réponse du participant : « C'est une cause d'irresponsabilité pénale (excuse absolutoire) ».

Observations : Réponse conforme aux dispositions de l'article 78 alinéa 1er du Code pénal, aux termes desquelles «la responsabilité pénale ne peut résulter du fait d'un individu atteint d'une maladie mentale telle que sa volonté a été abolie ou qu'il n'a pu avoir conscience du caractère répréhensible de son acte. »

Au cours de son intervention dans Le Point De Droit il avait cité la démence comme étant un exemple de circonstance atténuante.

Question 07 : Le dément peut-il être poursuivi devant une juridiction ?

Réponse du participant : « Non. »

Observations : Réponse non conforme aux dispositions de l'article 78 du Code Pénal en vertu desquelles la démence, même partielle, ne prescrit pas l'action publique contre la personne du dément, mais atténue ou supprime juste sa responsabilité pénale.

Par ailleurs, l'article 62 du Code De procédure pénale énumère exhaustivement les causes d'extinction de l'action publique (dont ne fait pas partir la démence), à savoir :

«a) la mort du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé ;

b) la prescription ;

c) l'amnistie ;

d) l'abrogation de la loi ;

e) la chose jugée ;

f) la transaction lorsque la loi la prévoit expressément ;

g) le retrait de la plainte lorsque celle-ci est la condition de la mise en mouvement de l'action publique ;

h) le retrait de la plainte, désistement de la partie civile en matière de contravention et de délit lorsqu'elle a mis l'action publique en mouvement. »

L'avocat participant a persisté dans son erreur juridique commise lors de son intervention dans Le point De Droit où il déclarait que « la démence, un fou ne peut pas être poursuivi devant une juridiction. Vous comprenez qu'il n'a pas toutes ses facultés mentales. »

Question 08 : Le vol commis par un employé au préjudice de son employeur est-il un abus de confiance aggravé?

Réponse du participant : «Oui (article 321 Code Pénal) ».

Observations : Réponse non conforme aux dispositions des articles 318, 320 et 321 du Code Pénal : le vol commis pas un employé au préjudice de son employeur ne se mue pas en « abus de confiance aggravé ». L'abus de confiance suppose la remise préalable et volontaire de la chose à l'infracteur. La loi pénal est d'autant plus précise sur ces détails que l'article 321 alinéa 1er (b) du Code Pénal dispose que les peines de l'article 318 sont doublées si l'abus de confiance ou l'escroquerie ont été commis « par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement. »

Précédemment, l'article 320, alinéa 1er du même Code énumère exhaustivement les circonstances aggravantes du vol, à savoir qu'il doit avoir été commis soit :

«a) A l'aide de violences ;

b) Avec port d'armes ;

c) Par effraction  extérieure, par escalade ou à l'aide d'une fausse clef;

d) A l'aide d'un véhicule automobile. »

Contrairement à l'abus de confiance, il ressort clairement de la lecture des dispositions de l'article 320 ci-dessus citées que le lien de subordination entre employé et employeur n'est pas une circonstance aggravante du vol.

Me Bernard KEOU a persisté dans son erreur juridique commise au cours de son passage dans Le Point De Droit où, parlant des circonstances aggravantes, il déclara qu' « il en est de même de l'employé qui commet un vol au préjudice de son patron : ça devient un cas d'abus de confiance aggravé. »

En somme, nous relevons qu'en répondant à nos questions, l'avocat participant Me Bernard KEOU a commis jute quatre erreurs juridiques alors qu'il en avait commis huit sur les mêmes détails juridiques au cours en traitant du thème « Circonstances Atténuantes, Circonstances aggravantes » dans Le point De Droit à la CRTV-Télé.

Thème 3 : « La Vente aux Enchères. »

Participant : Me Alain NGONGANG SIME (huissier de justice, Président de la Chambre Nationale Des Huissiers Du Cameroun).

Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point De Droit: o3.

Question 01 : Au Cameroun, quels rapports entretiennent le commissaire-priseur et l'huissier de Justice dans une procédure de vente aux enchères des biens saisis ?

Réponse du participant : « L'huissier de Justice procède à la saisie des biens, tandis que le commissaire-priseur évalue et procède à la vente. Mais en l'état actuel de notre Droit, les fonctions de commissaire-priseur sont exercées par les huissiers de Justice titulaires d'une charge. »

Observations : Réponse conforme aux dispositions de l'article premier alinéa 3ème du Dé- cret n° 79/448 du 05 novembre 1979 (modifié par le Décret n° 85/238 du 22 février 1985 et par celui n° 98/170 du 27 août 1998) Portant Réglementation Des Fonctions Et Fixant Statut Des Huissiers De Justice.

Au cours de ses éclairages dans Le Point De Droit à la CRTV-Télé, répondant à la question de savoir comment, pratiquement, se déroulait la vente aux enchères au Cameroun, il déclara plutôt que « lorsque les délais de recours ou d'opposition à une saisie sont épuisés, le commissaire priseur vérifie les biens qui doivent être vendus. Autrement dit, il va récupérer ces biens chez l'huissier de Justice qui les a saisis [...] »

Question 02 : Après une saisie mobilière, l'huissier de Justice peut-il prendre sur lui-même de louer un magasin pour y conserver les biens saisis en attendant de procéder à la vente desdits biens ?

Réponse du participant : « D'après l'article 103 de l'Acte Uniforme Portant Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution Forcée en OHADA, les biens saisis restent sous la gare du saisi jusqu'à leur vérification et à leur enlèvement par l'huissier instrumentaire, sauf désignation par une juridiction compétente d'un séquestre. En tout état de cause, l'huissier de Justice peut louer un magasin pour y stocker les biens saisis entre le moment de la vérification et leur vente aux enchères.»

Observations : Réponse conforme aux dispositions des articles 103 de l'Acte Uniforme OHADA n°6 (Portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution Forcée), lesquelles prévoient en substance que lorsque la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur, ce dernier « conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie », et que seule la juridiction compétente peut ordonner « la remise d'un ou plusieurs objets à un séquestre » que ce débiteur désigne.

Lors de son intervention dans Le Point De Droit sur ce détail à la télévision nationale camerounaise (CRTV-Télé), répondant à la question de savoir où est-ce que l'huissier gardait les bien saisis, il avait, sans nuances, plutôt fait entendre que « l'huissier de Justice peut désigner un gardien, comme il peut prendre sur lui-même de louer un magasin où ces biens sont gardés. »

Question 03 : Quel délai s'écoule-t-il entre la date des vérifications et la date de la vente des biens saisis ?

Réponse du participant : « Après vérification des biens saisis, la date de la vente desdits biens est fixée de manière discrétionnaire par l'huissier de Justice, après accomplissement des formalités de publicité annonçant ladite vente 15 jours avant au moins. Il s'agit pour lui de s'assurer un délai raisonnable.»

Observations : Réponse conforme aux dispositions de l'article 124 de l'Acte Uniforme OHADA n°6, aux termes desquelles, après les formalités de publicité et « avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par l'huissier ou l'agent d'exécution chargé de la vente. Il en est dressé procès-verbal. Seuls sont mentionnés les biens manquants ou dégradés. »

Au cours de ses éclairages dans Le Point De Droit à la CRTV-Télé, il avait plutôt déclaré que « la date de vente ne peut intervenir avant vingt jours, à compter de la vérification de ces biens. »

En somme, nous constatons que l'huissier de Justice Me Alain NGONGANG SIME, en répondant à nos questions, n'a commis aucune erreur juridique en abordant les détails sur lesquels il avait commis trois erreurs juridiques dans Le Point De Droit à la CRTV-Télé.

Thème 04 : « L'huissier de Justice ».

Participant : Me Alain NGONGANG SIME (huissier de justice, Président de la Chambre Nationale Des Huissiers Du Cameroun).

Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point De Droit: o2.

Question 01 : Quelles conditions doit remplir le candidat à la profession d'huissier de Justice ?

Réponse du participant : « Le candidat à la profession d'huissier de Justice doit :

- Etre de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques,

- Etre âgé de 25 ans révolus,

- Etre titulaire d'une licence en Droit ou justifier d'un diplôme juridique étranger reconnu équivalent par le Ministère de la Justice,

- Justifier d'une bonne moralité et n'avoir pas été révoqué de la fonction publique, parapublique ; du tableau barreau pour faits contraire à la probité,

- Produire un certificat de fin de stage délivré par le Ministère de la Justice,

- Etre nommé par décret du Président de la République.»

Observations : réponse conforme aux dispositions de l'article 5 alinéa 4ème du Décret n° 79/448 du 05 novembre 1979 (modifié par le Décret n° 85/238 du 22 février 1985 et par celui n° 98/170 du 27 août 1998) Portant Réglementation Des Fonctions Et Fixant Statut Des Huissiers De Justice, aux termes desquelles le candidat à la profession d'huissier de Justice doit « justifier d'une bonne moralité et n'avoir pas été révoqué de la Fonction publique ou parapublique, destitué d'une charge d'officier public ou ministériel ou radié de la liste des avocats stagiaires ou du tableau du barreau pour des fait contraires à la probité.»

Me Alain NGONGANG SIME, en éclairant les téléspectateurs du Point De Droit à la CRTV-Télé sur ce détail, avait commis l'erreur d'ajouter aux conditions ci-dessus énumérées une autre non prévue, à savoir que le candidat à la profession d'huissier de Justice devait « ne pas avoir été condamné à une peine ».

Question 02 : Quel diplôme sanctionne l'examen auquel est soumis l'huissier de Justice stagiaire ?

Réponse du participant : « Après le stage qui dure deux années ininterrompues dans une étude d'huissier de Justice, le stagiaire subit un examen qui est sanctionné par un certificat de fin de stage délivré par le Ministre de la Justice. »

Observations : Réponse conforme aux dispositions de l'article 10 alinéa 2ème du Décret n° 79/448 du 05 novembre 1979 (modifié par le Décret n° 85/238 du 22 février 1985 et par celui n° 98/170 du 27 août 1998) Portant Réglementation Des Fonctions Et Fixant Statut Des Huissiers De Justice, aux termes desquelles l'huissier stagiaire, après deux années successi- ves de formation dans une étude d'huissier de Justice, subit effectivement un examen sanc- tionné par la délivrance d'un certificat de fin de stage.

Lors de passage dans Le Point De Droit à la CRTV-Télé, il avait déclaré qu'à l'issue des deux années de formation l'huissier de Justice stagiaire subissait un examen sanctionné plutôt par la délivrance d'un « Certificat d'Aptitude à la Profession d'Huissier de Justice ».

En somme, nous constatons que Me Alain NGONGANG SIME n'a commis aucune erreur juridique en répondant à nos questions en abordant les mêmes détails sur lesquels il avait commis deux erreurs juridiques dans Le Point De Droit à la CRTV-Télé.

Thème 05 : « Les Violences Conjugales ».

Participant : Me Paul NDOUMOU (avocat).

Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point De Droit : 03.

Question 01 : Le fait pour un conjoint de traiter publiquement son partenaire de sorcier constitue-il un délit d'injures publiques ?

Réponse du participant : « Effectivement, fût-il son conjoint. Article 307 du Code Pénal. »

Observations : Réponse conforme aux dispositions de l'article 307 du code pénal, lesquelles, en prévoyant et en réprimant le délit d'injures publiques, le définit comme étant le fait qu'un individu, publiquement et sans avoir été provoqué, « use à l'encontre d'une personne, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou d'une invective ne renfermant l'imputation d'aucun fait. »

Au cours de ses éclairages dans Le point De Droit à la CRTV-télé, il avait plutôt déclaré en substance que le fait qu'un époux traite son conjoint de « sorcier » ne constituait « même pas une injure, c'est même une infraction, puisque la sorcellerie est réprimée par le Code pénal. »

Question 02 : Comment le Code Pénal définit-il les blessures légères ?

Réponse du participant : « D'après l'article 281 du Code pénal, les blessures légères s'entendent des violences ou voies de fait même involontaires qui entraînent une maladie ou une incapacité de travail de huit à trente jours. »

Observations : Réponse non conforme aux dispositions de l'article 281 du Code Pénal, aux termes desquelles les blessures légères sont le fait qu'un individu, par des violences ou des voies de fait, cause à autrui une maladie ou une incapacité de travail de « plus de huit jours et jusqu'à trente jours. » Autrement dit, l'incapacité de travail doit être supérieure à huit jours et inférieure ou égale à trente jours.

Une atteinte physique qui n'entraîne qu'une incapacité de travail de huit jours ne saurait donc constituer un délit de blessures légères aux sens des dispositions de l'article 281 du Cde Pénal, ci-dessus citées, contrairement à la réponse du participant qui parle d'une incapacité de travail « de huit à trente jours. »

Il ne s'est pas totalement démarqué de son erreur juridique commise au cours de l'édition du Point De Droit à la CRTV-Télé au cours de laquelle il définit les blessures légères comme étant le fait qu'un individu, par des violences ou des voies de fait, cause à autrui une maladie ou une incapacité de travail « au-delà de trente jours.»

Question 03 : Comment le Code Pénal définit-il les blessures simples?

Réponse du participant : « Selon l'article 280 du Code Pénal, les blessures simples s'analysent comme des violences ou des voies de fait, même involontaires, et qui entraînent une maladie ou une incapacité de travail de plus de trente jours. »

Observations : Réponse conforme aux dispositions de l'article 280 du Code Pénal, aux termes desquelles les blessures simples sont le fait qu'un individu, par des violences ou des voies de fait, cause même involontairement à autrui une maladie ou une incapacité de travail « supérieure à trente jours. »

Il ne s'est pas non plus totalement démarqué de son erreur juridique commise au cours de l'édition du Point De Droit à la CRTV-Télé au cours de laquelle il définit les blessures légères comme étant le fait qu'un individu, par des violences ou des voies de fait, cause à autrui une maladie ou une incapacité de travail « en-deçà de trente jours.»

En résumé, il appert clairement que l'avocat, Me Paul DOUMOU, participant à ce thème n'a commis que deux erreurs juridiques en abordant des détails juridiques sur lesquels il en avait commis trois au cours de son intervention dans Le Point De Droit à la CRTV-Télé.

Thème 06 : « La Servitude de Passage ».

Participant : Me Sylvain SOUOP (avocat).

Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point De Droit : 02.

Question 01 : Que doit-on entendre par « passage suffisant » ?

Réponse du participant : [La notion de « passage suffisant » n'est pas définie par le Code civil. La loi ne fixe pas des dimensions minimales pour une servitude. Toutefois, elle exige de façon tacite que la servitude puisse garantir l'accès et l'exploitation du fonds enclavé en contrepartie d'une indemnité proportionnelle de son propriétaire].

Observations : Réponse conforme aux dispositions de l'article 682 du Code Civil, clarifiées par la jurisprudence :

Tout d'abord, la servitude de passage s'établit en tenant compte des intérêts du fonds servant et des nécessités d'exploitation du fonds enclavé (« Civ., 1re sect. civ., 29 juin 1953, D. 1953. 597. ).

Ensuite, l'élargissement du passage peut être lorsque le propriétaire du fonds dominant doit utiliser une voiture pour sa profession (« Civ.17 nov. 1953, D. 1954. 660 ; civ.1re sect., 11 mai 1960, D. 1960. 572. ).

..............................

1&2- Code Civil, quatre-vingt-deuxième éd., Paris, Dalloz, P. 428.

Au cours de ses éclairages dans Le Point De Droit, Me Sylvain SOUOP avait commis une erreur juridique sur la consistance de la servitude de passage, en déclarant :

[« Quand je parle de « suffisante », ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une piste piétonnière tout simplement, non ! Il faut qu'au moins vous ayez la possibilité de passer avec un véhicule sur cette servitude de passage. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourra dire que la servitude est suffisante. »]

Question 02 : Le propriétaire foncier sur l'héritage duquel débordent les branches d'arbre de son voisin a-t-il le droit de les couper lui-même ?

Réponse du participant : « Non ! Le propriétaire foncier n'a pas le droit de couper lui-même les branches d'arbres du voisin qui débordent. Il peut juste l'y contraindre par une décision de Justice. Par contre, le propriétaire peut couper lui-même les racines d'arbre qui débordent, mais pas les branches. »

Observations : Réponse conforme aux dispositions de l'article 673, alinéas 1er et 2ème du

Code Civil, aux termes desquelles « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à, la limite de la ligne séparative. »

Au cours de ses explications dans Le Point De Droit à la CRTV-Télé, il avait commis l'erreur juridique d'affirmer que « le voisin chez qui les branches débordent peut tailler ces branches-là. Il en a le droit. »

En somme, il ressort de ce qui précède que l'avocat participant, Me Sylvain SOUOP, n'a commis aucune erreur juridique en abordant des détails juridiques sur lesquels il avait commis deux erreurs juridiques au cours de ses éclairages dans Le Point De Droit à la CRTV-Télé.

Thème 07 : « La Contrefaçon ».

Participant : Me Christian Dudieu DJOMGA (avocat).

Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point De Droit : 02.

Question 01 : La victime de l'usage d'un produit contrefaisant doit-elle agir en Justice contre la société qui a fabriqué ledit produit ou bien contre le boutiquier qui lui a vendu ce produit ?

Réponse du participant: « Tout d'abord, qu'il s'agisse d'un produit contrefaisant ou non, la réponse ne variera pas. En cas de dommage lié à l'usage d'un produit la victime peut agir en Justice aussi bien contre le boutiquier qui lui a vendu ce produit que contre la société qui l'a fabriqué ; ce d'autant que l'acte de contrefaçon peut être caractérisé aussi bien par la fabrication que par la vente du produit.»

Observations: Réponse conforme aux dispositions de l'article 258 alinéa 2ème, aux termes desquelles « est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5000 à 500000 francs la personne qui détient pour vendre des  denrées, boissons ou médicaments, soit falsifiés, soit altérés, soit nuisibles à la santé humaine. »

Au plan civil, les dispositions de l'article 231 de l'Acte Uniforme OHADA Portant Droit Commercial Général font du vendeur le garant des vices cachés de leurs marchandises.

Cependant, les dispositions de l'article 203 du même Acte Uniforme, en excluant « la vente aux consommateurs » de son champ d'application, font rentrer l'espèce sous l'empire du Code Civil, lequel dispose en son article 1641: « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre  à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

La jurisprudence précise d'ailleurs ces dispositions en présumant que le vendeur professionnel connaissait ou était tenu de connaître les défauts cachés du produit, et en décidant qu'il est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables du vice caché : aussi bien le dommage causé par la vente que celui causé par la chose vicieuse («  Civ.19 Janv. 1965, D. 1965. 389 ; 28 nov. 1966, D. 1967. 99 ; - Com. 4 juin 1967, D. 1970. 51 ; Civ. 3e, 27 mars 1969, D. 1969. 633, note de M. Jestaz. ).

Au cours de son intervention dans Le Point De Droit, il avait plutôt déclaré que  « lorsque vous êtes victime d'un produit contrefaisant, le seul recours que vous avez, c'est la société qui a fabriqué le produit. Mais généralement, le nom de la société n'y est pas marqué. Et même si le nom était marqué, ce sont des sociétés généralement situées en Asie et qui ont des représentants ici chez nous. C'est vrai que si ce représentant est un représentant exclusif, vous pouvez avoir un recours contre lui. Mais s'il n'est exclusif, vous devez saisir la société-mère. Et même pour saisir la société-mère, le code civil camerounais prévoit qu'il faut démontrer la faute,  le préjudice, le lien de causalité.»

Question 02 : Les dommages causés par la vente d'un produit contrefaisant doivent-ils être réparés par la société qui a fabriqué ce produit ou bien par le boutiquier qui a vendu ce produit?

Réponse du participant : « Ces dommages peuvent et doivent être réparés par toutes les personnes responsables de l'existence d'un tel produit sur le marché. Le boutiquier comme le fabricant sont solidairement responsables.»

.............................

1- Code Civil, quatre-vingt-deuxième éd., Paris, Dalloz, P. 850-851.

Observations : Réponse conforme aux dispositions des articles (258 alinéa 2ème du Code Pénal et 1641 du Code Civil), ci-dessus citées.

Au cours de ses éclairages dans Le Point De Droit, il avait plutôt déclaré que «la réparation n'est pas toujours évidente, mais le seul recours  c'est d'aller en Justice, pas contre le boutiquier qui vous a vendu le produit, mais contre le fabricant, parce que « le boutiquier ne fait que vendre des produits manufacturés. »

En somme, nous constatons que l'avocat invité, Me Christian Dudieu DJOMGA, en répondant à nos questions, n'a commis aucune erreur juridique en abordant les détails sur lesquels il avait commis deux erreurs juridiques dans Le Point De Droit à la CRTV-Télé.

Thème 08 : « Les Troubles de Voisinage ».

Participante : Me Claire ATANGANA-BIKOUNA (avocate, membre du Conseil de l'Ordre National des Avocats du Cameroun).

Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point De Droit à la CRTV-Télé : 02.

Question 01 : Le propriétaire foncier sur l'héritage duquel débordent les branches d'arbre de son voisin a-t-il le droit de les couper lui-même ?

Réponse de la participante : « Il peut contraindre le voisin à les couper. Il a le droit de couper les racines, ronces et brindilles à la limite de ligne de séparation (articles 672 et 673 du Code Civil) ».

Observations : Réponse conforme aux dispositions de l'article 673, 1er et 2ème alinéas du Code Civil, aux termes desquelles « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à, la limite de la ligne séparative. »

Au cours de ses explications dans Le Point De Droit, elle avait commis l'erreur juridique de plutôt déclarer que le propriétaire sur le fonds duquel débordent les branches d'arbres de son voisin « peut même les élaguer, si ce propriétaire ne peut pas le faire lui-même. Et déjà, à ce moment-là, cela suppose que l'arbre est planté à une limite non conventionnelle. »

Question 02 : Une personne creuse un puits, omet de le couvrir, puis une autre personne, en se déplaçant, y chute et décède conséquemment : pour quelle infraction sera condamné l'auteur du puits, conformément au Code Pénal ?

Réponse de la participante : « Activités dangereuses (article 228 du Code Pénal). »

Observations : Réponse non conforme aux dispositions de l'article 51 1er alinéa du Code Pénal sur le non-cumul de qualifications, aux termes desquelles « au cas où un individu fait l'objet d'une même poursuite pour plusieurs crimes, délits ou contraventions connexes, la peine la plus rigoureuse est seule retenue. »

Certes, l'article 228 dudit Code qui prévoit et réprime le délit d'activité dangereuse dispose, en son 1er alinéa, qu' « est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois celui qui ne prend pas les précautions nécessaires pour éviter à autrui des dommages corporels pouvant résulter de son activité dangereuse. » Le fait pour l'auteur du puits d'avoir omis de le couvrir rentre bien dans cette qualification.

Cependant, dès-lors que cette imprudence a causé la mort d'autrui et qu'en l'espèce il n'y a chez l'auteur ni dol général (intention non équivoque de porter atteinte à l'intégrité physique de la victime), ni dol spécial (intention non équivoque de parvenir au résultat sur lequel a débouché son acte, c'est-à-dire la mort de la victime, en l'espèce), l'infraction commise tombe également sous la qualification de l'homicide involontaire telle que prévue et réprimée par les dispositions de l'article 289 du code Pénal.

Il ressort en effet des dispositions du 1er alinéa dudit article qu' « est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10000 à 500000francs ou l'une de ces deux peines seulement celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, cause la mort ou des blessures, maladie ou incapacités de travail telles que prévues aux articles 277, à 280.»

En rapprochant la peine d'emprisonnement prévue par les dispositions de l'article 228 1er alinéa (six jours à six mois) de la peine d'emprisonnement prévue par les dispositions de l'article 289 1er alinéa (trois mois à cinq ans), nous remarquons que le législateur réprime plus rigoureusement l'homicide involontaire que l'activité dangereuse.

Par conséquent, et conformément aux dispositions de l'article 51 1er alinéa du Code Pénal ci-dessus citées, l'auteur du puits non couvert, contrairement à la réponse de l'avocate participante, sera plutôt condamné pour le délit d'homicide involontaire.

En remplissant notre questionnaire, Me Claire ATANGANA-BIKOUNA a persisté dans son erreur commise au cours de ses éclairages dans Le Point De Droit, où elle déclara que si une personne creuse un puits, omet de le couvrir et qu'une autre personne, en se déplaçant, y tombe et décède conséquemment, « il y a ce qu'on pourrait qualifier d'activité dangereuse, puisqu'on a une activité qui a créé un danger qui a entraîné la mort. Donc, ça peut maintenant aller se résoudre par des poursuites pénales. »

En résumé, il appert clairement que l'avocate Me Claire ATANGANA -BIKOUNA, en participant à ce thème n'a commis qu'une erreur juridique en abordant des détails juridiques sur lesquels elle en avait commis deux au cours de son intervention dans Le Point De Droit à la CRTV-Télé.

Thème 09 : « La Couverture Médiatique des Procès ».

Participant : M. Casimir DATCHOUA SOUPA (chroniqueur judiciaire).

Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point De Droit à la CRTV-Télé : 01.

Question: Au cours d'une enquête judiciaire concernant un ministre arrêté, par exemple, le journaliste qui reçoit des documents d'un tiers peut-il en parler ?

Réponse du participant : « En principe, le secret de l'instruction ne permet pas de médiatiser une procédure en cours d'information judiciaire. Mais de plus en plus, ce principe est violé, même par les vieilles démocraties qui ne cessent de faire état des affaires en cours d'instruction devant le Procureur de la République ou le juge d'instruction. Avant le débat contradictoire toute pièce ne doit être exploitée, au risque de substituer le journaliste au juge. »

Observations : Réponse conforme aux dispositions des articles 189 et 213 du Code Pénal.

L'article 189 dudit Code pénal dispose en effet qu' « est puni d'un emprisonnement de un mois à un an quiconque sans qualité et sans autorisation prend copie d'un document appartenant à l'Administration. »

Ensuite, l'article 213 de ladite loi dispose qu'est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans celui qui sans autorisation détient des documents portant un sceau contrefait, ou détient des effets du Trésor public contrefaits ou falsifiés, ou des actes publics authentiques contrefaits ou falsifiés dans leur substance, etc.

Au cours de ses éclairages dans Le Point De Droit à la CRTV-Télé, il avait plutôt fait comprendre que le journaliste qui, au cours d'une enquête judiciaire impliquant ministre arrêté, recevait d'un tiers des documents y relatifs pouvait en parler.

En somme, nous constatons que M. Casimir DATCHOUA SOUPA, en répondant à notre question, n'a commis aucune erreur juridique en abordant les détails sur lesquels il avait commis une erreur juridique dans Le Point De Droit.

Thème 10 : « L'Arrestation. »

Participant : Me Dieudonné TAKAM (avocat)

Nombre d'erreurs commises dans Le Point De Droit à la CRTRV-Télé : 01.

Question : A quelles conditions un suspect ayant résidence connue peut-il faire l'objet d'une mesure de garde à vue ?

Réponse du participant : « Lorsqu'il se trouve impliqué dans un crime ou dans un flagrant délit, et s'il existe contre lui des indices graves et concordants.

Malheureusement, dans les commissariats et les brigades, la loi continue d'être piétinée. »

Observations : Réponse conforme aux dispositions de l'article 118 2ème alinéa du Code de Procédure Pénale dispose: « Toute personne ayant résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de flagrant délit et s'il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l'objet d'une mesure de garde à vue. »

Il s'est démarqué de son erreur juridique commise au cours de l'édition du Point De Droit au cours de laquelle il déclara qu'une mesure de garde à vue ne pouvait être prise à l'encontre d'un suspect que si ce dernier avait commis un délit flagrant ou « un crime flagrant », le Code ne prévoyant pas cette condition de flagrance en cas de crime pour justifier la mesure de garde à vue.

En somme, il appert que Me Dieudonné TAKAM, en répondant à notre question, n'a commis aucune erreur juridique en abordant les détails sur lesquels il avait commis une erreur juridique dans Le Point De Droit.

Au bas de cette expérimentation, en comparant les réponses de nos participants à leurs déclarations faites dans Le Point De Droit en abordant respectivement les (dix) thèmes ci-dessus repris, nous observons qu'ils n'ont commis que huit erreurs juridiques en remplissant nos questionnaires alors qu'ils en avaient commis 29 en abordant les mêmes détails juridiques dans l'émission Le Point De Droit.

L'exercice de mémorisation des connaissances juridiques pratiqué au cours des enregistrements des éditions du Point De Droit semble être d'autant plus préjudiciable que plusieurs erreurs juridiques commises par les invités dans notre corpus sont manifestement des confusions notionnelles, à l'exemple de celles-ci-dessous relevées :

- Exemple 01 : En abordant le thème de « L'Ivresse Publique » dans une édition du Point De Droit, répondant à la question de savoir si le débitant qui vendait des boissons à des personnes manifestement ivres avait une quelconque responsabilité, Me Bernard KEOU (avocat invité), a déclaré par erreur que «l'article 348 du Code pénal punit au même titre celui qui consomme que le débitant qui vend des boissons à des personnes manifestement ivres».

L'article 243 alinéa 1er du Code Pénal qui prévoit et réprime le délit d'ivresse publique dispose en effet qu'« est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 2000 à 35000 francs celui qui ayant été condamné à une amende pour ivresse publique récidive dans les douze mois, ainsi que tout débitant qui donne à boire à des gens manifestement ivres. ».

Cependant, l'article 348 (qui prévoit et réprime le délit des boissons) dispose plutôt:

« (1) Est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 francs :

a) Le débitant de boissons alcooliques qui reçoit dans son débit une personne mineure de seize ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;

b) Le débitant de boissons qui vend ou offre dans son débit ou dans tout autre lieu public des boissons alcooliques à une personne mineure de dix-huit ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;

c) Celui qui fait boire jusqu'à ivresse à une personne mineure de vingt et un ans.

(2) En cas de récidive la peine d'emprisonnement est de quinze jours à un mois et l'amende de 10.000 à 100.000 francs.

La juridiction peut en outre :

a) prononcer contre le débitant condamné la fermeture de son établissement dans les conditions prévues à l'article 34 du présent code ;

b) Ordonner la publication de sa décision ;

c) Prononcer contre tout condamné les déchéances de l'article 30 du présent code.

(3) Le présent article n'est pas applicable à celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur l'âge ou la qualité de celui qui l'accompagnait.»

En rapprochant les dispositions des deux articles ci-dessus citées, nous observons que l'erreur commise par l'invité est en fait une confusion entre le délit d'ivresse publique (article 243 du cde Pénal) et le délit des boissons (article 348 du Code Pénal).

- Exemple 02 : Au cours de la même édition du Point De Droit consacrée au thème de «L' Ivresse Publique », à la question de savoir quelle était la conséquence de la récidive pour ce qui était de l'ivresse publique, l'avocat invité, Me Bernard KEOU, répondit que « [...] La première fois, vous pouvez vous en tirer avec quinze jours (d'emprisonnement). Mais s'il arrive qu'on vous reprenne une seconde fois [...] ».

Comme nous l'avons cité plus haut, l'article 243 alinéa 1er du Code Pénal (qui prévoit et réprime l'ivresse publique) dispose, certes, qu'« est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 2000 à 35000 francs celui qui ayant été condamné à une amende pour ivresse publique récidive dans les douze mois, ainsi que tout débitant qui donne à boire à des gens manifestement ivres ».

Cependant, l'article R. 367 alinéa 12ème du Code Pénal (qui prévoit et réprime la contravention d'ivresse publique) dispose plutôt que « sont punis d'une amende de 200 à 1200 francs inclusivement :

Ceux qui sont trouvés en état d'ivresse manifeste en un lieu public.»

En déclarant que le délinquant primaire auteur d'une infraction d'ivresse publique était passible d'une peine d'emprisonnement de quinze jours, l'avocat invité a manifestement confondu le d élit d'ivresse publique avec la contravention d'ivresse publique.

- Exemple 03 : Le thème « Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes » fut traité par le même invité (Me Bernard KEOU) au cours d'une édition du Point De Droit diffusée à la CRTV-Télé, au cours de laquelle il déclara qu'« oui, les circonstances atténuantes, il y en a une kyrielle : ça peut être l'excuse de provocation, la minorité, la bonne tenue devant la barre, l'aveu spontané. Il y en a...il y en a assez.»

Les articles 91 et 92 du code pénal régissant les effets des circonstances atténuantes disposent qu'elles contribuent juste à diminuer la peine dont est passible un condamné, tandis que les articles 77 à 86 inclus du même Code prévoient des cas d'excuses absolutoires (qui effacent la responsabilité pénale), tels le cas fortuit, la contrainte matérielle, la démence, l'intoxication, la minorité, la légitime défense, etc.

Il découle de ce qui précède que l'avocat invité a confondu la notion de « circonstance atténuante» avec c elle d'«excuse absolutoire».

- Exemple 04: Au cours de la même édition du Point De Droit, l'avocat invité, Me Bernard KEOU, a déclaré que « [...] vous parlerez, par exemple, de la démence. La démence, un fou ne peut pas être poursuivi devant une juridiction. Vous comprenez qu'il n'a pas toutes ses facultés mentales.»

L'article 78 du Code Pénal dispose que « la responsabilité pénale ne peut résulter du fait d'un individu atteint d'une maladie mentale telle que sa volonté a été abolie ou qu'il n'a pu avoir conscience du caractère répréhensible de son acte.

Au cas où la démence n'est pas totale, elle constitue une excuse atténuante ».

Par ailleurs le Code de Procédure Pénal en son article 62 dispose que « L'action publique s'éteint par :

a) La mort du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé ;

b) La prescription ;

c) L'amnistie ;

d) L'abrogation de la loi ;

e) La chose jugée ;

f) La transaction lorsque la loi la prévoit expressément ;

g) Le retrait de la plainte lorsque celle-ci est la condition de la mise en mouvement de l'action publique ;

h) Le retrait de la plainte, désistement de la partie civile en matière de contravention et de délit lorsqu'elle a mis l'action publique en mouvement.»

A la lecture des dispositions légales qui précèdent, on comprend que l'avocat invité, en déclarant qu'un dément ne pouvait pas être poursuivi devant une juridiction, a juste confondu les excuses (atténuantes ou absolutoires) de démence avec les causes d'extinction de l'action publique exhaustivement énumérées dans les dispositions de l'article 62 alinéa 1er du Code De Procédure Pénale ci-dessus citées.

- Exemple 05 : Toujours traitant du thème « Circonstances Atténuantes, circonstances Aggravantes », l'avocat invité déclara qu' « [...] il en est de même de l'employé qui commet un vol au préjudice de son patron : ça devient un cas d'abus de confiance aggravé. »

L'article 321 1er alinéa (b) du Code Pénal dispose que les peines de l'article 318 sont doublées si l'abus de confiance ou l'escroquerie ont été commis « par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement. »

Précédemment, l'article 320, alinéa 1er du même Code énumère exhaustivement les circonstances aggravantes du vol, à savoir qu'il doit avoir été commis soit :

«a) A l'aide de violences ;

b) Avec port d'armes ;

c) Par effraction  extérieure, par escalade ou à l'aide d'une fausse clef;

d) A l'aide d'un véhicule automobile. »

Il appert tout naturellement du rapprochement des dispositions des deux articles citées ci-dessus que l'invité a confondu les circonstances aggravantes du vol avec celles de l'abus de confiance. Contrairement à l'abus de confiance, le lien de subordination entre employé et employeur n'est pas une circonstance aggravante du vol.

- Exemple 06 : Diffusé les 09 juin 2008, 28 mars 2009 sur les antennes de la CRTV-Télé, l'édition du Point De Droit portant sur le thème de « L'Huissier De Justice » connut l'interv- vention de Me Alain NGONGANG SIME, huissier de Justice et Président de la Chambre Nationale Des Huissiers Du Cameroun.

Au cours de ladite édition, répondant à la question s de savoir quelles était les conditions d'accès à la profession d'huissier de Justice au Cameroun, il déclara qu'à l'issue de deux années de formation l'huissier de Justice stagiaire subissait un examen sanctionné par la délivrance d'un « Certificat d'Aptitude à la Profession d'Huissier de Justice ».

Le Décret n° 79/448 du 05 novembre 1979 (modifié par le Décret n° 85/238 du 22 février 1985 et par celui n° 98/170 du 27 août 1998) Portant Réglementation Des Fonctions Et Fixant Statut Des Huissiers De Justice dispose en son article 10 alinéa 2ème qu'à la fin de deux années de stage l'huissier de Justice stagiaire subit un examen sanctionné par un « certificat de fin de stage.»

Par ailleurs la loi n° 90/059 du 19 décembre 1990 Portant Organisation De La Profession d'Avocat dispose en son article 12, 1er alinéa, que « le stage est sanctionné par un Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat [...] »

De ce qui précède il s'avère que l'huissier invité a juste confondu la dénomination du diplôme d'accès à la profession d'huissier de justice avec celle du diplôme d'accès à la profession d'avocat.

Les six exemples de confusions notionnelles qui précèdent montrent bien les risques de l'exercice de mémorisation des connaissances juridiques qui au regard de notre corpus est une pratique courante dans les enregistrements des éditions du Point De Droit à la CRTV-Télé.

TABLEAU RECAPITULATIF DES ERREURS JURIDIQUES COMMISES PAR LES INVITES A LA TELE.

Invités

Thèmes abordés

Nombre d'erreurs juridiques commises à la télé

Me KEOU

L'Ivresse Publique

05

Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes

08

Me NGONGANG

La Vente aux Enchères

02

L'Huissier de Justice

03

Me ATANGANA

Les Troubles de Voisinage

02

Me NDOUMOU

Les violences Conjugales

03

Me DJOMGA

La Contrefaçon

02

Me TAKAM

L'Arrestation

01

M. DATCHOUA

La Couverture Médiatique des Procès

01

Me SOUOP

La Servitude de Passage

02

TABLEAU RECAPITULATIF DES ERREURS JURIDIQUES COMMISES PAR NOS PARTICIPANTS (au cours de notre expé- rimentation).

Participants

Thèmes abordés

Nombre d'erreurs juridiques commises dans nos questionnaires

Me KEOU

L'ivresse publique

02

Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes

04

Me NGONGANG

La Vente aux Enchères

Néant

L'Huissier de Justice

Néant

Me ATANGANA

Les Troubles de Voisinage

01

Me NDOUMOU

Les violences Conjugales

01

Me DJOMGA

La Contrefaçon

Néant

Me TAKAM

L'arrestation

Néant

M. DATCHOUA

La couverture Médiatique des procès

Néant

Me SOUOP

La Servitude de passage

Néant

3- Conclusion partielle.

A l'issue de la vérification de notre hypothèse, nous pouvons affirmer que le mode de récolte des informations dans notre corpus (délais de rendez-vous et de briefing assez courts, usage de moyens technologiques déstabilisant, exercices de mémorisation des connaissances juridiques) était de nature à contribuer aux commissions d'erreurs juridiques par des juristes invités à éclairer les téléspectateurs du Point De Droit du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus :

Nous avons tout d'abord observé qu'ils n'ont commis aucune erreur juridique chaque fois qu'ils sont soustraits aux efforts de mémorisation de connaissances juridiques en consultant des documents juridiques de référence au cours des entretiens.

Ensuite, en les interrogeant sur les mêmes détails dans des contextes différends de ceux du Point De Droit (délais de rendez-vous et de briefing plus longs, exclusion des moyens technologiques télé- visuels), les huit participants n'ont commis que huit erreurs juridiques en abordant des détails juridiques sur lesquels ils en avaient commis vingt-neuf au cours de leurs interventions respectives dans des éditions du Point De Droit (soit 72,5% d'erreurs en moins).

Ce constat nous permet d'affirmer que le mode de récolte des informations était susceptible d'amener les invités à commettre des erreurs juridiques dans Le Point De Droit. Lesdites erreurs juridiques auraient dû susciter les relances spontanées du concepteur-présentateur de cette émission d'éducation juridique télévisuelle. Ce défaut de relances nous amène à émettre une autre hypothèse, à savoir que l'inadéquation du background du concepteur-présentateur dudit programme était une cause de diffusions d'erreurs juridiques.

B- INADEQUATION DU BACKGROUND DU CONCEPTEUR-PRESENTATEUR DU POINT DE DROIT, CAUSE DE DIFFUSIONS D'ERREURS JURIDIQUES.

Pour comprendre les raisons pour les quelles le présentateur du Point De Droit a omis de relancer spontanément ses invités lorsqu'ils commettaient des erreurs juridiques au cours des enregistrements des éditions de ladite émission afin qu'ils les rectifient sur-le-champ, nous partirons sur l'hypothèse que l'inadéquation du background intellectuel de ce présentateur est une cause de ces omissions. Nous essaierons tout d'abord de vérifier notre hypothèse (1) avant d'en tirer une conclusion partielle (2).

1- Vérification de notre hypothèse.

Pour vérifier notre hypothèse, nous nous intéresserons tour à tour à la formation académique du concepteur-présentateur du Point De Droit (a), aux thèmes de certaines éditions de notre corpus et à leurs conducteurs (b), à la formulation de certaines questions posées aux invités lors des entre- tiens (c) et aux certitudes juridiques dudit présentateur (d).

a) Formation juridique du présentateur du Point De Droit.

Pour qu'un présentateur relance spontanément son invité face à une erreur commise par ce dernier au cours d'un entretien, il est indispensable que ce présentateur s'en rende compte, grâce à un background intellectuel adéquat.

Pourtant, au cours de l'interview qu'il nous a accordé le 19 février 2010 dans son bureau, M. Guy Roger EBA'A, concepteur-présentateur du programme d'éducation juridique Le Point De Droit, parlant de sa formation académique, nous a déclaré qu'en 1982 il « entré, euh... au tribunal comme greffier-adjoint. Donc, un concours direct, avec le BEPC (Brevet D'Étude Du Premier Cycle). Je crois, c'est toujours le BEPC aujourd'hui. Avec le BEPC donc, greffier-adjoint, et puis vous êtes formé sur le terrain [...] Et puis je me suis mis donc à travailler au greffe avec le BEPC. Et puis, quand j'ai compris qu'il fallait que j'évolue, j'ai donc préparé  le Bac en autodidacte, que j'ai eu. Quand je l'ai eu, j'ai donc présenté le concours de l'ESSTIC en 1987 pour la Division II, sorti en 1990, rentré en 1998 pour sortir en l'An 2000, je crois, pour la Division III. »

C'est dire qu'en fait d'étude de Droit, le concepteur-présentateur du Point De Droit nous apprend qu'il a juste flirté avec des pratiques judiciaires en exerçant cinq années le métier de greffier-adjoint au greffe du tribunal de première Instance du Wouri (de 1982 à 1987), avant de se former au journalisme, profession qu'il exerce jusqu'à ce jour.

Par conséquent, pareil parcours académique peut ne pas permettre au présentateur d'une émission spécialisée d'éducation juridique de s'apercevoir des erreurs juridiques commises par ses invités afin de les relancer spontanément au cours des interviews.

b) Thèmes et conducteurs de certaines éditions.

En visionnant attentivement notre corpus, nous remarquons qu'à chacune des éditions du Point De Droit diffusées sur les antennes de la CRTV-Télé correspond à un thème précis.

Cependant, en examinant les orientations que le présentateur dans le traitement de certains thèmes, nous observons des écarts énormes entre lesdits thèmes abordés et leurs conducteurs, tels qu'en attestent l'exemple ci-après :

Au cours de l'année 2009 fut diffusée sur les antennes de la CRTV-Télé une édition du Point de Droit sur le thème intitulé : « La Servitude de Passage», avec comme invité Me Sylvain SOUOP, avocat.

Le titre quatrième du livre deuxième du Code Civil traite « Des servitudes ou services fonciers ».

Le chapitre premier dudit titre régit les « services qui dérivent de la situation des lieux » (Cf. Articles 640 à 648 inclus) ;

Le chapitre deuxième suivant traite « des servitudes établies par la loi » et comporte cinq sections, à savoir :

Section première : Du mur et du fossé mitoyens (Cf. Articles 653 à 673 inclus) ;

Section IIème: De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions (Cf. article 674) ;

Section IIIème : Des vue sur la propriété de son voisin (cf. Articles 675 à 680 inclus) ;

Section IVème : De l'égout des toits (article 681) ;

Section Vème : Du droit de passage (Cf. articles 682 à 685 inclus).

Le thème sur « Les Servitudes de Passage » portait donc sur les dispositions de cette cinquième section.

Cependant, dès la quatorzième minute de diffusion de ladite édition du Point De Droit, nous observons que, manifeste sans qu'il ne s'en rende compte, le présentateur est totalement sorti de ce thème, amenant son invité à parler de toutes autres choses, par les questions ci-dessous :

- « Il se pose également le problème de la gestion des eaux ; il y a des eaux usées, par le ménage, et maintenant il y a des eaux de pluie : comment faut-il les gérer ? »

Observations : Cette question renvoie aussi bien au chapitre premier ci-dessus cité (écoulement et gestion des eaux de pluie), à la section IVème ci-dessus visée (orientation des eaux pluviales s'écoulant des toits), qu'à la notion jurisprudentielle des  troubles du voisinage (gestion des usées issues des ménages), toutes choses qui ne rentrent pas dans le thème abordé, à savoir : « La Servitude de Passage ».

- « On voit également des voisins qui déversent chez les autres des eaux qui sentent vraiment mauvais, des eaux de haricot, par exemple ; on a trempé des habits, on laisse pendant une semaine : est-ce que cela est acceptable ? »

- « Une autre question qui concerne toujours les odeurs : vous avez votre maison, mais à cinquante mètres, à cent mètres il y a quelqu'un qui a, par exemple, une porcherie. Il n'est pas votre voisin immédiat, mais ces odeurs-là vous empêchent de respirer de l'air frais : qu'est-ce que vous faites ? »

Observations : Chacune des deux questions ci-dessus a amené l'avocat invité à parler des troubles du voisinage, non plus de « La servitude de Passage » qui était le thème de l'édition.

- « Il y a également les arbres fruitiers (nous sommes à côté d'un arbre fruitier), des arbres qui posent des problèmes, parce que vous avez l'arbre d'un côté et les branches vont chez le voisin. Le voisin se plaint de la saleté, des feuilles : comment, dans le cas d'un arbre fruitier comme celui qui est derrière nous, les voisins peuvent-ils gérer cette situation ? »

- « Vous avez deux voisins : l'un construit son mur et l'autre, sans avoir contribué à l'édification de ce mur, sans demander l'avis du voisin qui a construit, se sert de ce mur ? »

Observations : Chacune des deux questions ci-dessus a amené le spécialiste du droit à éclairer les téléspectateurs sur le thème de la mitoyenneté plutôt que sur celui de « La Servitude de Passage ».

- « Maître, un autre problème de voisinage qui se pose aussi, lorsqu'on prend le cas de la ville de Yaoundé qui a des collines : alors, vous avez votre maison en bas et votre voisin est en haut, et de chez lui il voit tout ce que vous faites chez vous, il vous voit en petite culotte, est-ce qu'il y a un recours possible contre cette disposition de la nature ? »

Observations : cette question renvoie plutôt à la servitude de vue qu'à la « Servitude de Passage », thème de l'édition diffusée.

Ces écarts du conducteur par rapport au thème abordé étaient d'autant plus préoccupants et manifestement inconscients que le présentateur acheva l'interview par cette question qui faisait penser qu'il croyait être resté dans le thème de départ, et que tous les thèmes abordés au cours de cette édition faisaient partir de la servitude de passage : « Alors, Maître, pour conclure sur les servitudes de passage, qu'est-ce que vous dites ? »

Ces distances (parmi tant d'autres) relevées entre le conducteur et le thème abordé semblent trahir un background intellectuel ne permettant pas au présentateur de saisir certaines nuances juridiques et, a fortiori, de relancer spontanément les spécialistes du Droit quand ils commettent des erreurs juridiques au cours des entretiens.

c- Formulation juridiquement erronées de questions.

En examinant notre corpus, la formulation de certaines questions posées aux juristes invités attira notre attention :

- Les 15 et 17 décembre 2007, 13 septembre et 13 octobre 2008 fut diffusée sur les antennes de la CRTV l'édition du Point De Droit traitant du thème de « L'Ivresse Publique ». Au cours de ladite édition, le présentateur posa, entre autres, la question suivante à l'avocat invité (Me Bernard KEOU) :

« Alors, la loi ne définissant pas l'ivresse publique, comment va-t-on apprécier cette ivresse publique-là ? »

Observations : Le Code Pénal a défini l'ivresse publique comme étant soit une contravention, soit un délit.

Comme contravention, cette infraction est le fait qu'un individu soit trouvé « en état d'ivresse manifeste dans un lieu publique. » Cf.art R. 367 alinéa 12ème du Code Pénal.

Comme délit, cette infraction est le fait qu'un individu soit condamné à une peine d'amende pour contravention d'ivresse publique et « récidive dans les douze mois », ou de d'un « débitant qui donne à boire à des personnes manifestement ivres. » Cf. Article 243 alinéa 1er du Code Pénal.

- L'édition du Point De Droit sur le thème des « Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes » fut diffusée en 2007 sur les antennes de la CRTV-Télé. Au cours de l'entretien, le présentateur posa à l'avocat invité (Me Bernard KEOU) la question suivante :

« Alors, vous parliez, il y a quelques instants, des circonstances atténuantes. Si nous nous arrêtions, par exemple, sur la minorité, comment l'expliquez-vous ? »

Observations : Conformément aux dispositions de l'article 80 du Code Pénal, la minorité n'est pas une circonstance atténuante. Elle est soit une excuse absolutoire (si l'infracteur est mineur de dix ans), soit un motif de mesures spéciales (s'il est mineur de dix à quatorze ans), soit enfin une excuse atténuante (s'il est âgé de plus de quatorze ans, et de moins de dix-huit ans).

Absolutoire ou atténuante, l'excuse lit le juge dans le prononcé de sa décision, contraire- ment aux circonstances atténuantes dont l'opportunité et l'étendue dépendent de l'appréciation souveraine du juge du fond.

- Toujours au cours de ladite édition, le présentateur tint à l'endroit de son invité les propos suivants, à titre de questionnement :

« On parle également, au rang des circonstances atténuantes, de la crainte révérencielle ou de l'obéissance à un ordre donné.»

Observations : La crainte révérencielle ni l'obéissance à l'autorité légale ne sont des circonstances atténuantes.

La crainte révérencielle prévue à l'article 82 du Code Pénal est plutôt une excuse atténuante dont bénéficie l'infracteur mineur de dix-huit ans ayant agi sous la contrainte de ceux qui en ont la garde, et aux subordonnés agissant sous la contrainte de leurs chefs.

L'obéissance à l'autorité légale (article 83 du Code Pénal) n'est pas non plus une circonstance atténuante, mais une excuse absolutoire, dès-lors que l'ordre n'est pas manifestement illégitime.

Par conséquent, la question ci-dessus est doublement erronée.

- L'une des éditions les plus rediffusées de notre corpus est celle portant sur le thème de « La Vente au Enchères » (07, 21 et 23 juin 2007, 31 janvier et 02 février 2009). Au cours de ladite édition, le présentateur a, entre autres, posé à l'huissier de Justice invité (Me Alain NGONGANG SILME) les questions suivantes:

*« Et lorsque l'huissier de justice, qui intervient avant le commissaire-priseur, va saisir les biens, où les garde-t-il ? »

* « Lorsque les biens ont été saisis, le commissaire-priseur va les récupérer : quelles sont les formalités qu'il remplit avant de lancer la vente ? Comment la vente se déroule-t-elle concrètement sur le terrain ? »

Observations : Conformément aux dispositions de l'article 1er alinéa 3ème du Décret n° 79/448 du 05 novembre 1979 (modifié par le Décret n° 85/238 du 22 février 1985 et par celui n° 98/170 du 27 août 1998) Portant Réglementation Des Fonctions Et Fixant Statut Des Huissiers De Justice, les huissiers de justice au Cameroun « exercent en outre les fonctions de commissaire-priseur.»

Autrement dit, en l'actuel de la législation camerounaise, il n'existe pas de commissaire-priseur exerçant des fonctions distinctes de celles de l'huissier de Justice.

Par conséquent, les deux questions ci-dessus posées par le présentateur du Point De Droit sont juridiquement erronées.

Ces multiples formulations juridiquement erronées des questions posées par le présentateur à ses invités laissent entrevoir l'inadéquation de son background intellectuel pouvant ne pas lui permettre de les relancer spontanément quand ils commettent des erreurs juridiques au cours des interviews. Certaines de ses certitudes juridiques qu'il nous a laissé apercevoir semblent d'ailleurs traduire davantage cette inadéquation.

d) Certitudes juridiques erronées du présentateur.

Francis Balle suggère au journaliste de cultiver un esprit de liberté, et sans doute pense-t-il aussi que le journaliste devrait être autant libre vis-à-vis de ses propres opinons, car « Sans le souci et le goût de la liberté, la recherche de la vérité est guettée par l'esprit de certitude, par l'arrogance de la certitude, la quête de vérité est dévoyée et bientôt remplacée par la volonté de conquête, trop sûre d'elle, à l'évidence, pour ne pas être intolérante.

Tout au long de l'entretien qu'il nous a accordé dans son bureau dans la journée du vendredi 19 février 2010 dernier, le concepteur-présentateur du Point De Droit, M. Guy Roger EBA'A, nous a de temps à autre fait montre de ses certitudes erronées en matière de sciences juridiques, avec des affirmations du genre : « Le juriste, le juriste, c'est celui qui a les textes.»

Il exprima davantage cette assurance erronée en fait d'érudition juridique vers la fin de l'interview, telle qu'il ressort de l'extrait ci-après :

Guy Roger EBA'A (GRE): [...] Ce qui m'intéresse, pour avoir travaillé au greffe, c'est le Droit pratique, le Droit qui résout un problème : « Tel m'a donné une procuration, arrivé à la banque, on a rejeté la procuration... » Mais, oui ! La procuration qui est délivrée au commissariat ou à la gendarmerie, est nulle ! La procuration se  fait devant le notaire ! Si les gens ne le comprennent pas, mêmes les sous-préfets et les commissaires qui signent ça, ils ne... C'est nul ! Une procuration signée par un commissaire est nulle ! La procuration se signe chez le notaire...

Aubin DASSI NDE (ADN) : Euh...Disons ... En Droit, elle n'est pas totalement nulle. Elle sert de... Ce qu'on appelle... un adminicule...

GRE : Et si on attaque ça ?

ADN : Non, c'est-à-dire que... Ils certifient la signature. C'est beaucoup plus une certification de signature devant le commissaire...

GRE : Ça veut donc dire qu'on peut aller... Tu apportes un document, tu dis que « j'ai aussi une signature ». Parce que si la loi a dit que c'est telle personne qui fait telle chose, si on ne la fait pas devant cette personne, ça veut dire qu'il y a problème...

ADN : Non, je veux dire, n'est-ce pas : la procuration est un acte qui peut se faire sous-seing privé. Mais, maintenant,  on va devant le commissaire ou à la gendarmerie...

GRE : Mais, ils sont incompétents !...

ADN : Écoutez un peu : Ils n'authentifient pas l'acte. C'est-à-dire que la procuration faite devant le...

GRE : Tu as déjà vu les procurations qu'on fait là ? « Moi X, je donne procuration à Y pour qu'il touche l'argent en mon nom »...

.............................................

- Balle,F. Conférence, Thème :« la vérité », Notre-Dame de Paris, 11 mars 2007.

Source : http://www.m-r.fr/actualite.php?id=1466 (consulté les 24 février à 15h 10 min, 7 mai à 17h 52 min et 24 juin 2010 à 13h 02 min).

ADN : Ça se fait !...

GRE : Je dis donc que la procuration est établie par devant notaire ! Sinon, pourquoi le législateur a donc prévu que la procuration soit établie par devant notaire ?...

ADN : Ce que je veux vous faire remarquer, n'est-ce pas, mon cher aîné, c'est que la procuration, c'est d'abord...

GRE : Je ne dis pas que ce que le commissaire signe est faux. Je reconnais qu'il atteste qu'il y a eu quelque chose...

ADN : Non, je fais, je fais une remarque, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la procuration est tout d'abord un mandat que je vous donne pour agir en mon nom. Ça veut dire que je peux le faire sous-seing privé. C'est-à-dire qu'il vaut jusqu'à preuve du contraire devant le juge, alors que la procuration qui est faite par devant notaire est un acte authentique qui vaut jusqu'à inscription de faux devant le juge !

GRE : Et qu'est-ce que la loi a prévu ?

ADN : La loi a prévu que les contrats peuvent être soit authentifiés, soit sous seing privé : vous pouvez me donner une procuration...

GRE : C'est pour ça donc que quand tu tombes... Si tu as donc ce genre de procuration faite là... Il y a un collègue ici, Jean-Pierre NZANA : Quand il était à Bamenda, il fit un mandat à sa femme pour qu'elle touche son argent ici. Il fit comme on fait là... au commissariat. Arrivé à la banque, on lui dit : « Madame, on ne peut pas prendre ça. Apportez-nous une procuration faite par devant notaire.» [...]

ADN: [...] Vous allez remarquer que la loi a spécifié les actes qui obligatoirement doivent être faits par devant notaire. Par exemple, toutes les transactions immobilières. Par contre, la procuration, elle, peut se faire sous seing privé, comme, pour plus de force,...

GRE : Mais maintenant, quand tu arrives devant des gens exigeants au niveau de l'application de la loi, ils rejettent, ils rejettent la procuration...

ADN : non, non... Le banquier n'est pas... Ce banquier peut être assigné en Justice ! Le banquier n'est pas...

GRE : Et tu vois donc qui faire ça ?...

ADN : Non, non, on peut le faire !

GRE: Bon, je vérifierai ça. »]

- Observations :

En fait de « procuration », le Code Civil dispose en son article 1984 que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom.

Le contrat ne se forme par l'acceptation du mandataire.

C'est dire que la valeur d'une procuration ne saurait dépendre du bon vouloir du débiteur du mandant, en l'espèce le banquier, contrairement aux convictions juridiques de M. Guy Roger EBA'A. Ce débiteur est d'autant plus obligé vis-à-vis du mandataire que l'article 1985 dudit Code dispose que « le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre Des contrats ou obligations conventionnelles en général.

L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donné par le mandataire. »

A la lecture des dispositions de l'article 1985 ci-dessus, il appert que le mandat peut être valable sans être donné par acte authentique. Il peut être valablement donné sous seing privé ou même verbalement, contrairement aux certitudes juridiques de M. Guy Roger EBA'A.

Au bas de cette analyse, nous pouvons tout autant affirmer que l'inadéquation du background intellectuel du présentateur du Point De Droit (qui n'est pas juriste de formation) est de nature à ne pas lui permettre de relancer spontanément ses invités lorsqu'ils commettent des erreurs juridiques au cours des entretiens, afin qu'ils les rectifient ; des erreurs qui pouvaient être supprimées, corrigées lors des recoupements postérieurs desdits entretiens. Le défaut desdits recoupements nous conduit à notre troisième hypothèse secondaire, à savoir que la négligence du journaliste était une des causes de diffusions d'erreurs juridiques.

C- NEGLIGENCE DU CONCEPTEUR-PRESENTATEUR DU POINT DE DROIT, CAUSE DE DIFFUSIONS D'ERREURS JURIDIQUES.

Les recoupements des informations recueillies des sources auraient évité les diffusions d'erreurs juridiques dans notre corpus, malgré l'inadéquation du background intellectuel du concepteur-présentateur du Point De Droit, telle que précédemment démontrée dans notre analyse.

Cependant, il ne recoupait pas les informations recueillies des juristes invités lors des entretiens, ni ne les suivait personnellement avant leurs diffusions. Il a d'ailleurs reconnu volontiers ce défaut de recoupements au cours de l'entretien qu'il nous a accordé dans son bureau le vendredi 19 février 2010 à 14 heures, tel que l'atteste cet extrait:

.................................

Bouvenet, G.-J. et Bourdin, R. Codes et lois du Cameroun, Tome II (J.O.F 2 du 15 janvier 1967 et JOCOR n°s 14 du 15/7/68 & supp.1 du 14/9/68).

Aubin DASSI NDE (ADN) : « C'est-à-dire qu'après l'enregistrement du vox pop, vous découvrez l'émission plus tard...

Guy Roger EBA'A (GRE) : Voilà !

ADN : A l'écran.

GRE : Oui, je la découvre à l'écran, et c'est pour ça que je regarde souvent, parce que j'ai... j'ai déjà oublié le contenu... enfin, les détails. Je regarde maintenant, mais plutôt critique, hein ! Puisque je suis le premier critique de mes programmes. Une mauvaise question, je dis : j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais dû faire... Donc, je regarde, parce que celles qu'on enregistre maintenant seront diffusées trois mois. Peut-être trois mois après, j'aurais oublié.»]

Pour établir l'une des causes possibles du défaut de recoupements des informations recueillies des sources dans notre corpus, nous partirons de l'hypothèse que ce défaut est dû à la négligence du concepteur-présentateur du Point De Droit à la CRTV-Télé.

Nous vérifierons tout d'abord notre hypothèse (1) avant d'en tirer une conclusion partielle (2).

1- Vérification de l'hypothèse.

Pour vérifier notre hypothèse, nous examinerons tout d'abord les facteurs favorisant lesdits recoupements (a) puis la variété des sources disponibles (b).

a) Facteurs favorisant les recoupements dans Le Point De Droit à la CRTV-Télé.

Ils sont constitués aussi bien des relations personnelles du présentateur avec des juristes, des juristes employés à la CRTV que du temps dont il dispose pour effectuer lesdits recoupements.

- Relations personnelles du présentateur avec des juristes.

Au cours de l'entretien qu'il nous a accordé dans son bureau le vendredi 19 février 2010, M. Guy Roger EBA'A nous a déclaré qu'il côtoyait le corps judiciaire depuis 1982 :

Guy Roger EBA'A (GRE) : Non, je suis entré, euh... au tribunal comme greffier-adjoint. Donc, un concours direct, avec le BEPC (Brevet D'Étude Du Premier Cycle). Je crois, c'est toujours le BEPC aujourd'hui. Avec le BEPC donc, greffier-adjoint, et puis vous êtes formé sur le terrain. Et puis j'ai été envoyé, euh... au Tribunal de Première Instance du Wouri. Mais, j'étais déjà à Douala où je travaillais à... J'ai vraiment commencé ma carrière dans l'enseignement, mais, je n'ai jamais tenu la craie. J'étais dans une sous-inspection à Douala IVe, Bonabéri, mais, ça ne m'intéressait pas, l'enseignement.  Donc, c'est étant là-bas, que j'ai fait le concours, puis je suis donc entré au greffe du Tribunal de Première Instance du Wouri à Douala où j'ai travaillé donc...

Aubin DASSI NDE (ADN) : C'était en quelle année ?

GRE : De 1982 à 1987, donc, cinq ans.»]

Il nous a également dit qu'il présentait régulièrement Le Point De Droit à la télévision nationale camerounaise depuis plus de quatre ans déjà : « Oui, si je ne me trompe pas, que l'émission... à peu près quatre ans quand même, hein, que l'émission passe en vingt-six minutes ; et avec une réalisatrice, Agnès NDIBI. »

Mieux, nous avons appris qu'il comptait beaucoup de contacts et d'amis au sien de ce corps : « Oui, je suis déjà un ancien de la Justice, je suis un ancien greffier. Mais, je pense que, euh... ce qui a beaucoup faciliter mon acceptation de ce côté, c'est la qualité de travail qui est fait, à telle enseigne que ces gens, les acteurs de la Justice, ont compris que je peux leur être d'une certaine utilité. Donc, il y a des informations qu'on vient me donner qu'on ne donnerait pas à un autre journaliste. Donc, j'ai des contacts au niveau des magistrats, des avocats, des notaires, des contacts purement professionnels [...] Mais, comme j'ai des amis là-bas, si j'ai un problème, je pose ce problème à des amis.»

Toutes ces relations qu'il s'est créées au fils des ans avec des juristes sont autant de possibilités qui faciliteraient les recoupements des informations recueillies auprès des invités lors des enregistrements des éditions du Point De Droit à la CRTV-Télé.

- Le temps nécessaire pour effectuer des recoupements.

L'urgence, le défaut de temps entre l'enregistrement d'un programme et sa diffusion peuvent, le cas échéant, justifier le fait que les informations recueillies au cours des enregistrements ne soient pas suffisamment recoupées.

Cependant, six éditions du Point De Droit à la CRTV-Télé sont enregistrées au début de chaque trimestre de diffusions, c'est-à-dire trois mois avant leurs diffusions respectives, comme nous l'a confirmé M. Guy Roger EBA'A : « Donc, je regarde, parce que celles qu'on enregistre maintenant seront diffusées dans trois mois. Peut-être trois mois après, j'aurais oublié [...] Je prends trois semaines, en enregistrant seulement le lundi [...] Le même jour. Donc, lundi, je vais enregistrer deux autres. Il faut que j'atteigne six. Donc, c'est... Je fais deux enregistrements par semaines, mais, le même jour. »

Entre l'enregistrement d'une édition et sa diffusion il y a donc suffisamment de temps pour procéder aux recoupements des informations recueillies auprès des invités avant leurs diffusions sur les antennes de la télévision nationale camerounaise.

b) Variété des sources disponibles.

Pour recouper les informations recueillies auprès des sources lors des enregistrements des éditions du Point De Droit, le présentateur a à sa portée aussi bien des sources vivantes, des textes juridiques de référence que des sites web spécialisés en Droit.

- Sources vivantes.

Le présentateur du Point De Droit est régulièrement en relations avec la Justice : « [...] Ce qui a beaucoup facilité mon acceptation de ce côté, c'est la qualité de travail qui est fait, à telle enseigne que ces gens, les acteurs de la Justice, ont compris que je peux leur être d'une certaine utilité. Donc, il y a des informations qu'on vient me donner qu'on ne donnerait pas à un autre journaliste [...] »

Nous avons également, au cours de l'interview, observé de nombreuses cartes de visites sur son bureau : magistrats, avocats, notaires, huissiers de Justice, enseignants des facultés de Droit, etc.

Aussi nous a-t-il aidés à entrer en contact avec tous les juristes que nous avons interrogés au cours de notre étude, lesquels se sont tous montrés volontiers disposés à remplir nos questionnaires.

- Textes juridiques de référence.

Au cours de l'entretien qu'il nous a accordé le 19 février 2010, nous avons observé que M. Guy Roger EBA'A, pour qui « le juriste, le juriste, c'est celui qui a les textes », était très fourni en documents de Droit, tel qu'il ressort de cet extrait :

Aubin DASSI NDE (ADN) : « Et dans votre bureau nous constatons qu'il y a beaucoup de textes de loi : Le Code Pénal (rire de GRE), le Code De Procédure Pénale, le Code Civil, le Code De Procédure Civil Et Commercial, L'Acte Uniforme OHADA Portant Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Voies d'Exécution Forcée, etc. Vous devez être très documenté.

Guy Roger EBA'A(GRE) : Le juriste, le juriste, c'est celui qui a les textes : c'est ce qu'on dit. Il n'y a même rien ici, parce que je sais qu'on peut venir casser ce bureau à tout moment. Si je laisse le Code De Procédure Pénale ici, si on le vole, j'ai au mois trois autres copies. Bon, je suis allé laisser d'autres documents l'autre jour (chez lui). Ça, ce sont de nouvelles publications d'un enseignant d'université (poursuit-il en nous présentant un lot d'ouvrages de Droit), euh... qui viendra ici la semaine prochaine. Donc, c'est ici. Donc... oui, il y a une forte documentation. »

Ces nombreux documents juridiques de référence auraient pu faciliter les recoupements des informations recueillies lors des enregistrements avant leurs diffusions. Toutes les rectifications que nous avons essayé d'apporter aux multiples erreurs juridiques diffusées dans notre corpus sont d'ailleurs tirées des textes de lois que possède le concepteur-présentateur du Point De Droit.

- Sites Web spécialisés en Droit.

La toile offre à nos jours de nombreux sites spécialisés en Droit, dont certains mettent à la disposition des internautes des textes de lois camerounais, parfois agrémentés de commen- taires pertinents.

Sans être exhaustif, nous pouvons citer les sites suivants :

- http://stevedollar.over-blog.com/article-5584597.html (consulté le 15 avril 2010 à 14h 34 min).

- http://www.dalloz.fr/data_dalloz/presentation/aide/jurisprudences.htm (consulté le 4 janvier 2010 à 18h 46 min).

- http://www.ohada.com/jurisprudence/ (consulté le 19 mars 2010 à 8h 22 min).

- http://www.ohadalegis.com/audrtcomfr5ext.htm (consulté le 19 mars 2010 à 8h 24 min).

- http://www.lexeek.com/wiki-juridique/25722-code-penal-et-code-procedure-civile-et-co/ (consulté le 19 mars 2010 à 19h 16 min).

Leur exploitation, entre autres, aurait pu permettre au présentateur du Point De Droit de recouper les informations recueillies des invités avant leurs diffusions à la CRTV-Télé.

2- Conclusion partielle.

Nous venons de démontré que le concepteur-présentateur du Point De Droit à la CRTV-Télé disposait de nombreux atouts favorisant les recoupements des informations recueillies auprès des juristes invité avant leurs diffusions : ses relations personnelles avec des juristes, la présence de collègues juristes à la CRTV, du temps suffisant (trois mois) pour procéder auxdits recoupements.

Nous avons aussi démontré que pour effectuer ces recoupements il avait accès à une variété de possibilités qu'étaient des sources vivantes : magistrats, avocats, huissiers de Justice, enseignants des facultés de Droit, etc.), des textes de lois (Code Pénal, Code De Procédure Pénale, Code Civil, Code De Procédure Civile Et Commerciale, Acte Uniforme OHADA Portant Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Voies d'Exécution Forcée, etc.), et des sites web spécialisés en Droit.

Si, le concepteur-présentateur du Point De Droit disposant d'autant de possibilités, des erreurs juridiques ont tout de même été diffusées dans des éditions de ladite émission et qu'il avouât qu'il ne se donnait pas la peine de suivre (a fortiori de recouper) les informations recueillies des juristes invités avant leurs diffusions, nous ne pouvons, logiquement, que conclure à sa négligence.

SECTION III : CONCLUSION DU CHAPITRE.

Au bas de ce chapitre, nous pouvons conclure que des erreurs juridiques ont été diffusées sur les antennes de la télévision nationale camerounaise (CRTV-Télé) du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus, et qu'elles avaient pour causes, au moins en partie : l'inadéquation des modes de récoltes des informations, l'inadéquation du background intellectuel dudit concepteur-présentateur ainsi que sa négligence.

CONCLUSION GENERALE
ET RECOMMANDATIONS


I- CONCLUSION GENERALE.

A la fin de notre étude nous pouvons affirmer que Le Point De Droit est un programme bimensuel d'éducation juridique qui a germé dans des conditions difficiles et qui, aux dires de son concepteur-présentateur, M. Guy Roger EBA'A, est très suivie à nos jours par les téléspectateurs de la télévision nationale camerounaise (CRTV-Télé).

A l'issue de notre analyse mixte, il s'avère cependant que, quantitativement, sur trente-une éditions du Point De Droit diffusées sur les antennes de la télévision nationale camerounaise (CRTV-Télé) du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus, dix éditions comportaient un total de 29 erreurs juridiques, eu égard à leur confrontation aux textes juridiques de référence.

En analysant ensuite qualitativement lesdites erreurs juridiques diffusées (ce à travers des entretiens avec le concepteur-présentateur de ladite émission sur sa formation et ses pratiques, puis le questionnement des juristes auteurs desdites erreurs dans un contexte différent de celui du Point De Droit), nous sommes arrivés à la conclusion que les diffusions d'erreurs juridiques dans notre corpus avaient pour causes, au moins en partie : l'inadéquation des modes de récoltes des informations, l'inadéquation du background intellectuel dudit concepteur-présentateur ainsi que sa négligence.

Ces diffusions d'erreurs juridiques au cours des éditions d'un programme d'éducation juridique sont d'autant plus préoccupantes pour la liberté du journaliste qu'une fois soustrait des « seules exigences d'exactitude et de sincérité qui sont les vertus de la vérité », sa liberté « lui serait contestée ou retirée par ses mandants, lecteurs ou téléspectateurs, auditeurs ou internautes [...]. 

II- RECOMMANDATIONS.

Nos recommandations se déclinent en quatre points, à savoir : l'établissement d'un calendrier annuel des enregistrements (SECTION I), des récoltes et recoupements anticipés d'informations (SECTION II), des délais de briefings et de rendez-vous plus longs (SECTION III) et des recoupements subséquents (SECTION IV).

SECTION PREMIERE : ETABLISSEMENT D'UN CALENDRIER ANNUEL DES ENREGISTREMENTS.

Il y serait plus avantageux pour le présentateur du Point De Droit de répertorier régulièrement dans tableau des prévisions les 26 éditions maximum qu'il ferait enregistrer au cours d'une année.

Cet exercice lui permettrait de mieux cerner les thèmes et se les approprier, afin d'éviter

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1 - Balle,F. Conférence, Thème :« La vérité », Notre-Dame de Paris, 11 mars 2007.

Source : http://www.m-r.fr/actualite.php?id=1466 (consulté les 24 février à 15h 10 min, 7 mai à 17 52 min et 24 juin 2010 à 13h 02 min).

des errements, des distorsions entre certains desdits thèmes et les questions qu'il pose à ses invités lors des entretiens, tels que nous les avons relevés au cours de notre analyse.

SECTION II : RECOLTES ET RECOUPEMENTS ANTICIPES DES INFORMA- TIONS.

Une fois qu'il a choisi son thème avec précision, le présentateur devra rechercher et recouper des informations y relatives avant d'inviter un juriste à l'enregistrement d'une édition du Point De Droit.

Cela lui permettrait d'avoir à l'avance des réponses exactes aux questions qu'il envisage de poser à son invité : l'entretien devra être pour lui davantage une mise en scène qu'une une occasion d'apprendre ou de se laisser surprendre.

Ces exercices de récoltes et de recoupement anticipés lui permettraient également de relancer spontanément voire de rectifier assurément son invité lorsqu'il commet des erreurs juridiques au cours des entretiens.

SECTION III : DELAIS DE BRIEFINFS ET DE RENDEZ-VOUS PLUS LONGS.

Le présentateur du Point De Droit devra briefer son invité, lui remettre le questionnaire et caler le rendez-vous avec lui trois semaines au moins avant la date de l'enregistrement de l'édition à laquelle participera ce spécialiste, en lui rappelant qu'il pourra, au besoin, se munir de notes personnelles ou de documents juridiques de référence, et en lire, in extenso si néces- saire, certains extraits au cours de l'entretien.

Nous avons en effet démontré au cours de notre étude que beaucoup d'erreurs juridiques diffusées dans Le Point De Droit pouvaient être dues aux délais de briefings ou de rendez-vous assez courts (rendez-vous deux jours avant, briefings sur-le-champ) et aux exercices de mémorisation des connaissances juridiques: Le Point De Droit est une émission d'éducation juridique des téléspectateurs, pas un test de mémorisation ni d'érudition juridique des invités.

Ainsi mis en condition bien longtemps avant la date de l'enregistrement, le juriste invité, même s'il n'est pas habitué à s'exprimer devant un micro ou une caméra, aura le temps de s'y préparer psychologiquement, d'évacuer le stress, et commettrait d'autant moins d'erreurs juridiques lors de l'entretien.

SECTION IV : RECOUPEMENTS SUBSEQUENTS.

Après l'enregistrement d'une édition du Point De Droit, le présentateur devra recouper les informations recueillies auprès de son invité avant de les faire monter et diffuser.

Il peut en effet arriver qu'au cours de l'enregistrement le spécialiste du Droit aborde certains détails du thème, évoque des faits ou des cas de jurisprudence que le présentateur n'avait pas préalablement vérifiés.

Cet ultime recoupement permettrait donc d'éviter la diffusion d'erreurs juridiques qui auraient échappé à l'attention du présentateur au cours de l'entretien avec son invité.

Anticipé ou postérieurs, les recoupements sont des exercices indispensables dans le traitement de l'information quelque soit la fiabilité a priori des sources, car pour reprendre Francis Balle, « le journaliste se doit d'entretenir de bonnes relations avec tout le monde sans être jamais le porte-parole de qui que ce soit. Vis-à-vis des responsables de la ligne éditoriale, des experts dont il sollicite les avis, de ses confrères, à la fois associés et rivaux, et des acteurs ou des témoins de l'actualité, le journaliste doit garder ses distances, ni trop loin, ni trop près de chacun d'eux, sans défiance ni confiance excessives, évitant par conséquent les écueils opposés d'une suspicion et d'une connivence également trompeuses et compromettantes.

Nous n'avons pas la prétention d'avoir cerné tous les contours du Point De Droit à la CRTV-Télé. Nous avons juste corroboré cette pensée de Francis Balle, qui affirme que « le devoir de vérité a un corollaire : c'est le droit à l'erreur. Toute erreur, une fois établie, doit être avouée et corrigée », car rappelle-t-il, citant Paul Valéry, « le mélange du vrai et du faux est plus faux que le faux.

Une étude d'audiences minutieusement menée sur ladite émission permettrait sans doute de mieux comprendre la portée de ses apports.

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1&2 - Balle, F. Op.cit.

BIBLIOGRAPHIE/ WEBOGRAPHIE/ SOURCES DIVERSES

I- BIBLIOGRAPHIE.

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- Bernier, M.F. Ethique et déontologie du journalisme, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2004.

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- Bouvenet, G.-J., Bourdin, R. Codes et lois du Cameroun, Tome II (J.O.F 2 du 15 janvier 1967 et JOCOR n°s 14 du 15/7/68 & supp.1 du 14/9/68).

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-Dereze, G. Méthodes empiriques de recherche en communication, Bruxelles, De Boeck, coll. "Info&Com, 2009.

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Jespers, J.-J. Le journalisme de télévision, Bruxelles, De Boeck, coll. "Info&Com, 2009.

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II- WEBOGRAPHIE.

Balle,F. Conférence, Thème :« La vérité », Notre-Dame de Paris, 11 mars 2007.

Source : http://www.m-r.fr/actualite.php?id=1466 (consulté les 24 février à 15h 10 min, 7 mai à 17 52 min et 24 juin 2010 à 13h 02 min).

- Métamedias- Site francophone consacré à l'analyse, la critique et la recherche sur les pratiques journalistiques : http ://metamedia.blogspot.com/ (consulté le 28 juin 2010 à 20h 17 min).

- http://www.amazon.fr/Lentretien-compréhensif-Jean-Claude-Kaufmann/dp/2200351569/ ref=pd_cp_b_2_img/279-5017625 (consulté le 24 juin 2010 à 22h 47 min).

- http://www.amazon.fr/Lenqu%C3%AAte-m%C3%A9thodes-questionnaire-Fran%C3%A7ois-Singly/dp/2200354630/ref=pd_sim_b_3 (consulté le 24 juin 2010 à 22h 42 min).

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- http://www.evene.fr/livres/livre/laurent-joffrin-media-paranoia-38801.php (consulté le 25 juin 2010 à 9h 31 min)

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- http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns =1&q=%22code+p%C3%A9nale%22+%2B+cameroun (consulté le 28 mai 2010 à 09h 36 min).

- http://stevedollar.over-blog.com/article-5584597.html (consulté le 15 avril 2010 à 14h 34 min).

- http://www.dalloz.fr/data_dalloz/presentation/aide/jurisprudences.htm (consulté le 4 janvier 2010 à 18h 46 min).

- http://www.ohada.com/jurisprudence/ (consulté le 19 mars 2010 à 8h 22 min).

- http://www.lexeek.com/wiki-juridique/25722-code-penal-et-code-procedure-civile-et-co/ (consulté le 19 mars 2010 à 19h 16 min).

III- SOURCES DIVERSES.

- Boyomlo- Assala, L.-C. Nga Ndongo, V. Ngoa-Nguélé, D. Méthodes, techniques et outils de recherches (cours), Maîtrise professionnelle en communication, ESSTIC, année académi- que 2009/2010.

- Archives des éditions du Point De Droit conservées au Centre de Documentation de la CRTV-Télé.

- Réponses des huit invités du Point De Droit ayant participé à notre expérimentation.

- Code Civil, Jurisprudence, quatre-vingt-deuxième éd., Paris, Dalloz, P. 428, 850-851.

- Loi n° 65-LF-24 du 12 novembre 1965 et loi n° 67-LF-1 du 12 juin 1967 Portant Code Pénal (Cameroun).

- Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale (Cameroun).

NB : Aubin DASSI NDE auteur du présent mémoire soutenu en mars 2011 au Cameroun (dont le contenu n'engage pas l'ESSTIC) poursuit actuellement des études de Droit à l'Université de Cotonou au Bénin.

Tél : (00 229) 97 19 77 78

Email : dassi_nde@yahoo.fr






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