REPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON
Paix - Travail - Patrie
Peace- Work- Fatherland
MEMOIRE DE FIN D'ETUDE
THEME : Diffusions d'erreurs juridiques sur une chaîne de
télévision : Cas de l'émission Le Point De Droit
à la CRTV-Télé de 2007 à 2009
|
Rédigé et soutenu publiquement
par :
Aubin DASSI NDE
En vue de l'obtention du diplôme de Master I en
Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication
Filière : Journalisme
Sous la Direction de :
Pr Pierre-Paul TCHINDJI
28 mars 2011
SOMMAIRE
Pages
REMERCIEMENTS
.....................................................................................05
DEDICACE
...................................................................................................06
INTRODUCTION
GENERALE......................................................................07
I- LES FAITS
.............................................................................................08
II- FORMULATION DE LA QUESTION DE
RECHERCHE..........................................09
A- QUESTION GENERALE
..................................................................................................10
B- QUESTIONS SECONDAIRES
III- EMISSION DES HYPOHESES
A- HYPOTHESE GENERALE
B- HYPOTHESES SECONDAIRES
IV- METHODOLOGIE
........................................................................................................11
A- COLLECTE DES DONNEES
B- EXPLOITATION DES DONNEES
................................................................12
V- DELIMITATION DU SUJET ET DU CORPUS
..........................................................13
VI- OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
VII- INTERET DE L'ETUDE
A- INTERETS SCIENTIFIQUES
B- INTERETS SOCIAUX
.......................................................................................................14
VIII- REVUE DE LITTERATURE
IX- DEFINITIONS OPERATOIRES
..................................................................................15
CHAPITRE PREMIER: IMPORTANCE DU POINT DE
DROIT .................................17
SECTION PREMIÈRE: LES CONDITIONS
DIFFICILES DE LA GENÈSE DU POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE
............................................................18
SECTION II: OBJECTIFS DU POINT DE
DROIT A LA CRTV-TELE.
SECTION III : LONGIVITE ET TEMPS D'ANTENNE
DU POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE.
SECTION IV : LES HORAIRES DE DIFFUSION ET
DE REDIFFUSIONS DU POINT DE DROIT A LA
CRTV-TELE........................................................................19
SECTION V: LA QUALITÉ DES INVITES DU
POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE.
SECTION VI : LA VARIÉTÉ DES
THÈMES ABORDÉS ET L'UTILITÉ PRATIQUE DES ÉCLAIRAGES
DIFFUSES DANS LE POINT DE DROIT.
SECTION VII: LE TÉMOIGNAGE DU
CONCEPTEUR-PRÉSENTATEUR DU POINT DE DROIT SUR LES FEED-BACKS
DES TÉLÉSPECTATEURS
....................20
SECTION VIII: CONCLUSION DU
CHAPITRE................................................21
CHAPITRE II : ANALYSE DU CONTENU DU
POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE DU PREMIER JANVIER 2007 AU 31 DECEMBRE
2009 INCLUS .........................22
SECTION PREMIERE : RECENSION DES ERREURS
JURIDIQUES DIFFUSEES DANS LE POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE DU
PREMIER JANVIER 2007 AU 31 DECEMBRE 2009 INCLUS.
......................................................................23
SECTION II : CAUSES DE DIFFUSIONS D' ERREURS
JURIDIQUES DANS LE POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE DU PREMIER JANVIER 2007 AU 31
DECEMBRE 2009
INCLUS.................................................................................................
58
SECTION III : CONCLUSION DU
CHAPITRE................................................................96
CHAPITRE III : CONCLUSION GENERALE ET
RECOMMANDATIONS................97
I-CONCLUSION GENERALE
...........................................................................................98
II- RECOMMANDATIONS.
SECTION PREMIERE : ETABLISSEMENT D'UN CALENDRIER
ANNUEL DES ENREGISTREMENTS.
SECTION II : RECOLTE ET RECOUPEMENTS ANTICIPES DES
INFORMA-TIONS
.....................................................................................................................................99
SECTION III : DELAIS DE BRIEFINFS ET DE
RENDEZ-VOUS PLUS LONG.
SECTION IV : RECOUPEMENTS SUBSEQUENTS.
BIBLIOGRAPHIE/ WEBOGRAPHIE
.........................................................................101
I- BIBLIOGRAPHIE
...........................................................................................................102
II- WEBOGRAPHIE
III- SOURCES DIVERSES
.................................................................................................104
REMERCIEMENTS.
Nous remercions tout d'abord de tout coeur notre Directeur de
Recherche, Le Professeur Pierre-Paul TCHINDJI, sans les
conseils assidus et les encouragements duquel cette étude n'aurait pas
pu être menée.
Nous exprimons ensuite toute notre gratitude à
l'endroit de M. Guy Roger EBA'A, Journaliste Principal
à la CRTV, Présentateur du Point De
Droit, dont la disponibilité et les renseignements ont
facilité la réalisation de cette étude.
Nous sommes tout aussi reconnaissants envers les huit
invités du Point De Droit qui ont volontiers
participé à notre expérimentation, à savoir, par
ordre alphabétique :
Me Claire ATANGANA BIKOUNA (avocate, Membre
du Conseil de l'Ordre National Des Avocats Du Cameroun).
M. Casimir DATCHOUA SOUPA (chroniqueur
judiciaire).
Me Christian Dudieu DJOMGA (avocat,
Mandataire Agréé OAPI).
Me Paul DOUMOU (avocat).
Me Bernard KEOU (avocat).
Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice,
Président de la Chambre Nationale des Huissiers Du Cameroun).
Me Sylvain SOUOP (avocat).
Me Dieudonné TAKAM (avocat).
A tous ceux que je nous n'avons pas pu citer, qu'ils
trouvent ici le témoignage de notre gratitude.
A mon très cher papa
NDE Joseph
Qui dérapa si tôt du fil de la
vie
Notre introduction générale comporte onze
points, à savoir : les faits (I), la formulation de la question de
recherche (II), l'émission des hypothèses (III), la
présentation de la méthodologie (IV), la délimitation de
notre sujet (V), ses objectifs(VI) et son intérêt(VII), la revue
de littérature (VIII) enfin le cadre théorique de notre recherche
(IX).
I- LES FAITS.
La CRTV-Télé, chaîne publique de
télévision nationale camerounaise, il y a une douzaine
d'années, a lancé la diffusion, dans son émission
dominicale Tam Tam Week-End, une rubri- que de cinq
minutes intitulée Le Point De Droit.
Depuis l'année 2005, cette rubrique a
évolué, se transformant en un programme spécialisé
d'éducation juridique de vingt-six minutes. Il est diffusée sur
les antennes de ladite chaîne un samedi sur deux en mi-journée
(12h30-12h56 min), puis rediffusé le lundi suivant.
A l'observation empirique, cette émission
répondrait à de réels besoins sociaux en termes de
connaissances juridiques : les droits et obligations de chacun,
l'étendue et les limites de ses libertés, le régime
pénal de telle ou de telle autre infraction, les méandres
juridiques des procédures devant nos cours et tribunaux, etc.
A chaque édition participe un invité, le plus
souvent un spécialiste du Droit (avocat, magistrat, huissier, notaire,
enseignant des facultés de Droit, etc.), appelé à
édifier les téléspectateurs sur tel ou tel autre aspect du
Droit.
Au cours d'une interview d'une vingtaine de minutes, il
répond aux questions et relances du présentateur et leur apporte
des éclairages juridiques nourris de références aux textes
du Doit positif camerounais.
Cet exercice médiatique aurait l'indéniable
mérite d'avoir, jusqu'à ce jour, beaucoup contribué
à la culture juridique des populations, en sortant l'enseignement du
Droit des universités et grandes écoles pour le moudre et le
servir à domicile.
Mieux, Le Point De Droit, en
essayant de démystifier les contours du Droit et de réduire les
limites de l'ignorance juridique dans la société, aurait
certainement contribué à la préservation de la paix
sociale, au recul du recours la Justice privée (propension aux rixes ou
aux vindictes populaires, règne de la raison du, plus fort ou de la loi
de Talion, etc.).
Cependant (aucune oeuvre humaine n'étant parfaite), il
peut arriver qu'au cours de certaines éditions dudit programme, des
erreurs se glissent dans les discours tenus par des spécialistes
invités à édifier le public sur les méandres du
Droit.
La diffusion de tels messages sans toilettage serait un
exercice de désinformation (c'est-à-dire de diffusion
d'informations erronées), tout le contraire des missions dudit
programme.
Les diffusions desdites désinformations, le cas
échéant, seraient d'autant plus préoccupantes que la
qualité des spécialistes invités (avocats, magistrats,
huissiers, notaires, enseignants des facultés de Droit, etc.) et le
statut de la chaîne (télévision nationale) susciteraient
automatiquement l'adhésion mécanique d'une bonne frange du
public, donc certaines composantes a d'ailleurs coutume de tenir des propos du
genre «...C'est quand même un très grand avocat
qui l'a dit !... », « ...Je te jure qu'on l'a dit
à la CRTV-Télé !... », « Je l'ai
suivi moi-même à la télévision
nationale !... ».
Le téléspectateur peu averti qui naïvement
s'expose aux diffusions desdites erreurs juridiques, le cas
échéant, et les intériorise, pourrait dès-lors
commettre des infractions dans la société sans le savoir, perdre
des procès qu'il eût pu gagner, etc.
Tout aussi préoccupantes seraient les diffusions
desdites désinformations, le cas échéant, parce qu'il peut
arriver que de jeunes apprenant de Droit les suivent à la lettre, s'en
approprient, tout naïvement dans leurs copies d'examen, compromettant
ainsi leurs résultats académiques, voire tout leur avenirs.
Il serait donc nécessaire, voire urgent de
s'intéresser de près aux éventuelles erreurs juridiques
diffusées au cours des éditions dudit programme.
II- Formulation de la question de recherche.
La situation brièvement présentée
ci-dessus suscite un certain nombre de questionnements quant à
l'inexactitude des enseignements juridiques diffusés au cours des
éditions du Point De Droit sur les antennes de
la CRTV-Télé de 2007 à 2009:
- Quelle est l'importance du Point De
Droit dans la grille des programmes de la
CRTV-Télé?
- En quoi consistent les erreurs juridiques
qui seraient diffusées au cours des éditions dudit programme?
- Quelles pourraient être les causes de diffusions
d'erreurs juridiques dans Le Point De Droit?
- Pourquoi des invités commettraient-ils des erreurs
juridiques au cours de leurs explications dans Le Point De
Droit?
- Combien d'erreurs juridiques seraient-elles diffusées
en moyenne chaque année au cours des éditions du
Point De Droit?
- Quelles règles président au
choix de ses invités ?
- Le mode de récolte et de traitement des informations
diffusées au cours des éditions dudit programme est-il
adéquat ?
- Le présentateur dudit programme
recoupe-t-il suffisamment les informations recueillies des sources avant leurs
diffusions ?
- Son background juridique lui permet-il de
relancer spontanément ses invités s'ils commettent
éventuellement des erreurs juridiques lors des enregistrements des
éditions dudit programme ?
- De quels atouts dispose-t-il pour éviter des
diffusions d'erreurs juridiques au cours des éditions du
Point De Droit?
- Le défaut de recoupements serait-il dû au
manque de temps nécessaire entre les enregistrements et les diffusions
des éditions de ladite émission?
- Quelles solutions pourrait-on suggérer pour
éviter dans le futur des diffusions d'erreurs juridiques au cours des
éditions du Point De Droit ?
Des questionnements ci-dessus peuvent découler une
question générale (A) et quelques questions secondaires(B) qui
forgeront l'objet de notre recherche.
A- Question générale :
Pourquoi des erreurs juridiques ont-elles été
diffusées au cours des éditions du Point De
Droit sur les antennes de la CRTV-Télé de 2007
à 2009?
B- Questions secondaires :
1 -L'inadéquation du mode de récolte des
informations fut-elle une cause de diffusion d'erreurs juridiques dans
Le Point De Droit?
2- Lesdites diffusions d'erreurs juridiques furent-elles
autant favorisées par l'inadéquation du background juridique du
présentateur dudit programme ?
3- Le manque de recoupements des informations recueillies
auprès des spécialistes avant leur diffusion fut-il lié
à la négligence du présentateur du Point De
Droit?
III- Emission des hypothèses.
Pour répondre à nos préoccupations
ci-dessus exprimées, nous partirons sur l'hypothèse principale
que des erreurs juridiques ont été diffusées au cours des
éditions du Point De Droit sur les antennes de
la CRTV-Télé de 2007 à 2009 du fait des mauvaises
conditions de production.
Ensuite nous vérifierons subséquemment trois
autres hypothèses (secondaires), à savoir que :
1- L'inadéquation du mode de récolte des
informations fut une cause de diffusions d'erreurs juridiques au cours
des éditions du Point De Droit de 2007
à 2009.
2- Des diffusions d'erreurs juridiques au cours des
éditions dudit programme furent également dues à
l'inadéquation du background intellectuel du présentateur dudit
programme.
3- Le manque de recoupements dans le processus de production
des éditions dudit pro- gramme fut par ailleurs favorisé par la
négligence de son présentateur.
IV- Méthodologie.
Notre travail consistera en la collecte des sources de
données (A) et en leur exploitation (B).
A- Collecte des données.
Nous procèderons tout d'abord à la recension de
documents virtuels pertinents (1) ensuite à l'enregistrement de toutes
les éditions du Point De Droit
conservés aux archives de la CRTV (2), puis à une recension
pertinente d'ouvrages traitant du Droit et des pratiques mé- diatiques
(3), enfin aux entretiens avec certains acteurs de ladite émission
(4).
1- Recension de documents
virtuels.
Il s'agira d'aller fouiller sur le Net, et au besoin imprimer
des documents pertinents (analyses, commentaires, réflexions,
cours, travaux de recherche, etc.) relatifs aux pratiques des médias
ainsi qu'au Droit.
2- Enregistrement des
archives du Point De Droit.
Après autorisation du Directeur des Programmes de la
CRTV-Télé, cet exercice consistera à aller aux archives de
ladite chaîne faire enregistrer sur compact discs (CD) toutes les
éditions du Point De Droit diffusées du
1er janvier 2007 au 31 août 2009 inclus, et
conservées.
3- Collecte
d'ouvrages.
Nous procèderons à une recension d'ouvrages
écrits traitant des pratiques des médias, puis de tous les textes
de lois, dont les dispositions ont été évoquées par
des invités au cours des éditions dudit programme.
4- Entretiens avec
certains acteurs de l'émission.
Après conception de canevas d'entretiens, nous nous
recueillerons les propos de certains invités qui y sont intervenus, ceux
du présentateur ainsi que ceux d'autres personnels de la
CRTV-Télé contribuant à l'élaboration dudit
programme.
B- Exploitation des informations recueillies.
Une fois la récolte achevée, leur exploitation
se fera suivant les quatre points ci-dessus (1, 2, 3, 4).
1- Informations
recueillies sur le Net.
Il s'agira d'en tirer et de répertorier tous
renseignements permettant de valider ou pas nos hypothèses
(hypothèse principale et hypothèses secondaires).
2- Informations
recueillies aux archives.
Nous nous attèlerons tout d'abord à faire
enregistrer toutes les archives du Point De Droit
conservées aux archives de la CRTV-Télé.
Après les avoir écoutées et
éliminé celles à caractère purement social, nous
sélectionnerons celles au cours desquelles nous supposons que les
juristes invités ont tenu des propos erronés par rapport au Droit
positif camerounais.
Enfin, nous confronterons ces propos aux dispositions des lois
visées, avant de conclure.
3- Exploitation des
ouvrages.
Il s'agira des publications en sciences et techniques de
l'information et de la communication, mais aussi des ouvrages de Droit en
rapport avec notre sujet.
* En communication, les publications traitant des
pratiques des médias nous permettrons de comprendre les techniques et
méthodes de recoupements des informations, puis de voir si oui ou non
elles ont toujours été bien appliquées aux processus de
production des éditions du Point De Droit, et
de conclure enfin.
* En Droit, nous consulterons tout d'abord des documents
(textes de loi, de jurisprudence et de doctrine) évoqués
par les spécialistes invités au cours des différentes
éditions du Point De Droit.
Ensuite nous confronterons leurs contenus aux propos tenus par
lesdits invités, et en tirerons les conséquences avec tout le
recul et la froideur scientifique nécessaires.
4- Entretiens avec
certains acteurs de l'émission.
Nous chercherons précisément à comprendre
les conditions de production du Point De Droit (choix
du thème et des invités, préparation de l'émission
par le présentateur avant et après les tournages, son background
intellectuel, etc.), afin de savoir si elles facilitent ou pas la critique des
sources.
Aussi aux mêmes fins irons-nous à la rencontre de
quelques spécialistes qui sont intervenus au cours des éditions
du Point De Droit de 2007 à 2009.
V- DELIMITATION DU SUJET ET DU CORPUS.
Afin de faciliter la réalisation de notre travail, nous
avons circonscrit notre champ d'étude aussi bien dans le temps que dans
l'espace :
Dans le temps, notre étude s'étend sur la
période allant du 1er janvier 2007 au 31décembre 2009
inclus, ce en vue de traiter un maximum d'éditions archivées et
d'avoir le recul nécessaire pour une bonne analyse.
Dans l'espace, notre étude ne portera que sur toutes
les éditions du Point De Droit diffu-
sées sur les antennes de la CRTV-Télé (ce programme ayant
une version radiodiffusée) du 1er janvier 2007 au 31
décembre 2009 inclus, conservées aux archives de ladite
chaîne à la date du 5 février 2010 (date de notre
dernière collecte).
VI- OBJECTIFS DE L'ETUDE.
Nous recherche vise trois objectifs, à savoir :
- Détecter des erreurs juridiques diffusées au
cours des éditions du Point De Droit de 2007
à 2009, car pour reprendre Laurent Joffrin, « la
mise en cause des pratiques journalistiques, la dénonciation des erreurs
[...] est précieuse, nécessaire, élémentaire
même. .
- Comprendre pourquoi des erreurs juridiques ont
été diffusées au cours des éditions du
Point De Droit de 2007 à 2009 ;
- Suggérer des solutions pour éviter dans le
futur des diffusions d'erreurs juridiques au cours des éditions dudit
programme.
VII- INTERET DE L'ETUDE
Cette recherche présente des intérêts
aussi bien scientifiques (A) que sociaux (B).
A- INTERETS SCIENTIFIQUES DE L'ETUDE.
Dans les pratiques journalistiques, nous essaierons tout
d'abord de montrer comment le background du journaliste, en dépit de ses
efforts de documentation, peut influer sur la récolte et le traitement
de l'information dans un programme spécialisé.
Ensuite, notre étude permettrait de mettre en
évidence l'influence du mode de production des informations sur les
contenus des messages.
Notre travail soulignerait enfin la valeur des recoupements
dans une émission spécialisée.
..............................
1- Joffrin, L. Media paranoïa
(résumé), Paris, Seuil, 2009.
Source :
http://www.evene.fr/livres/livre/laurent-joffrin-media-paranoia-38801.php
(consulté le 25 juin 2010 à 9h 31 min).
B- INTERETS SOCIAUX DE L'ETUDE.
Traiter des erreurs juridiques dans Le Point De
Droit tout en essayant d'y suggérer des solutions
contribuerait tout d'abord à promouvoir la culture juridique des
téléspectateurs en leur offrant la bonne information, des
éclaircissements conformes à la loi.
Mieux édifiés sur l'étendue et les
limites de leurs droits et de leurs devoirs respectifs, des conséquences
des infractions et des règles de fonctionnement de notre système
judiciaire, ils seraient plus disposés à se respecter les uns les
autres et à préserver la paix sociale nécessaire
à leur épanouissement ainsi qu'à leur
développement.
Ensuite, le fait de mettre en lumière et d'essayer de
suggérer des solutions aux erreurs juridiques diffusées dans
Le Point De Droit, le cas échéant,
permettrait sans doute d'en préserver les apprenants des sciences
juridiques, eu égard aux désagréments académiques
d'une erreur juridique qu'ils pourraient suivre au cours de ladite
émission et les répercuter naïvement dans leurs copies
d'examen.
Enfin, notre travail pourrait amener les journalistes à
prendre régulièrement la précaution de se former
dans les domaines des émissions spécialisées qu'ils
conçoivent ou présentent ou, tout au moins, à recouper
minutieusement les informations récoltées des sources avant leurs
diffusions.
VIII- REVUE DE LA LITTERATURE.
De nombreux penseurs, au fil du temps, se sont
intéressés à l'analyse de contenu en communication.
Généralement définie comme
« une technique de recherche pour la description
objective, systématique et quantitative du contenu manifeste de la
communication », l'analyse de contenu selon, Bernard
Berelson, doit être
« objective »,
« exhaustive »,
« méthodique » et
« quantitative.
Egalement considérée comme étant
« l'examen objectif, exhaustif, méthodique, et si
possible quantitatif, d'un texte (ou d'un ensemble d'informations), en vue d'en
tirer ce qu'il contient de significatif par rapport aux objectifs de la
recherche l'analyse de contenu se résument tout simplement en
« un ensemble de techniques
disparates », selon Pierre Henri et serge Moscovici.
3
.............................
1, 2 & 3 -Ilboudo, J.-P. Annexe
2 : Méthodes d'analyse de contenu de presse (audiovisuelle).
Source :
http://www.fao.org/DOCREP/005/Y4340F/y4340f0a.htm
(consulté le 26 juin 2010 à 8h 36 min).
Par ailleurs, découlant des définitions
précédentes, Albert Kientz pense quant à lui que
l' « analyse de contenu est un instrument de
recherche scientifique aux multiples usages. Les procédés qu'elle
utilise varient en fonction des objectifs de la recherche.
En reprenant Jean-François Brieu et Mireille Lebas et
en s'opposant à Berelson (qui affirme que seul le
« contenu manifeste »
doit être l'objet de l'analyse), Jean-Pierre Ilboudo outrepasse ces
définitions pour trouver en l'analyse du contenu
« un discours » en tant
qu'unité de texte au-delà de la phrase ; un instrument qui
permet de dépasser le stade de la description pour chercher les causes
ou les effets d'une communication, les sources d'un texte, ou pour faire des
inférences ; un instrument qui permet de dépasser le stade
de la description pour chercher les causes ou les effets d'une communication,
les sources d'un texte, ou « pour faire des
inférences.
La nécessité d'inférer au-delà du
contenu manifeste s'impose, ou alors, comme dit Jean-Pierre Ilboudo, citant
Klaus Krippendorf, on pèche par
« incomplétude »,
par « partialité » ;
sans inférence, on n' « analyse pas
vraiment Il faudrait, selon nous, aller au-delà de la description
statistique pour saisir le sens des données, à travers ce que A.
J. Greimas (cité par Ilboudo), appelle
« description
sémantique.
Tout en partageant avec Ilboudo la nécessité
d'inférer au-delà du contenu manifeste, nous nous en
éloignons quant à notre objet d'étude : Abordant
« une partie de la
réalité , il propose des
« méthodes », tandis que nous
nous proposons de les appliquer à travers une étude de cas, en
répondant à des questions comme :
« Que s'est-il passé ? Comment cela s'est-il
produit ? Pourquoi ce s'est-il arrivé ?
Rejoignant Pascal quand il pense que
« théorie sans pratique est
vide », notre démarche sera donc celle de
l'analyse mixte (quantitative, puis qualitative) de contenu.
IX- DEFINITIONS OPERATOIRES.
Dans le cadre de notre travail, nous adopterons les
définitions suivantes :
- CRTV-Télé : Chaîne
publique de télévision publique camerounaise.
- Point De Droit : Programme
d'éducation juridique (vingt-six minutes) diffusé sur les
antennes de la CRTV-Télé un samedi sur deux (12 heures- 12 heures
56 minutes), puis rediffusé le lundi d'après.
- Erreur juridique : Information non
conforme aux dispositions des textes de lois lato sensu (au sens large) du
Droit positif camerounais (du 1er janvier 2007 au 31 décembre
2009 inclus).
.............................
1, 2, 3 & 4 -Ilboudo, Op.cit.
5- Gautier., 6- Grimoux., cités par Bonneville, L.,
Grosjean, S. et Lagacée, M. in Introduction aux
méthodes de recherche en communication, Québec,
Gaëtan Morin, 2007, P. 41.
- Information : Eclairage, explication
fournis par un invité au cours d'une édition du
Point De Droit, diffusée entre la
période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus.
- Droit positif camerounais : Ensemble
des règles juridiques en vigueur au Cameroun du 1er janvier 2007 au 31
décembre 2009 inclus.
- Loi : règle juridique de
référence auquel se rapporte le contenu des propos tenus par un
invité au cours d'une édition du Point De
Droit. Elle peut être tirée du Code
Civil, du Code De Procédure Civile et
Commerciale, du Code Pénal, du Code De
Procédure Pénale, des Actes Uniformes OHADA,
etc.
- Mode de récolte des
informations : Ensemble d'outils et de démarches
permettant aux invités du Point De Droit de
fournir des éclairages juridiques, diffusés sur les antennes de
la CRTV-Télé du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009
inclus.
Une fois notre cadre théorique ainsi fixé, nous
sommes allés sur le terrain, itérativement, recueillir des
données dont nous analyserons le contenu (chapitre II) avec toute la
distance et la froideur scientifique, avant d'en tirer la conclusion
générale (chapitre III) et de suggérer des solutions
adéquates (chapitre IV).
Mais avant d'entreprendre notre analyse, il ne serait sans
doute pas superflu de nous intéresser tout d'abord à l'importance
de ce programme d'éducation juridique qu'est Le Point De
Droit (I).
CHAPITRE I
IMPORTANCE DU POINT DE DROIT
|
Nous aborderons l'importance du Point De
Droit en sept sections, à savoir: les conditions
difficiles de sa genèse (I), ses objectifs (II), sa
longévité et son temps d'antenne actuel (III), ses horaires de
diffusion et de rediffusion (IV), la qualité de ses invités (V),
la variété des domaines de Droit abordés et
l'utilité pratique des éclairages apportés au cours des
éditions dudit programme (VI), enfin le témoignage de son
concepteur-présentateur sur les feedbacks des
téléspectateurs (VII) avant de conclure (VIII).
SECTION PREMIÈRE: LES CONDITIONS
DIFFICILES DE LA GENÈSE DU POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE.
De notre entretien du 19
février 2010 avec M. Guy ROGER EBA'A, le présentateur du
Point De Droit à la CRTV-Télé,
il ressort que ledit programme est né « il y a une
quinzaine d'années », sous l'impulsion d'une
coopérante française, Madame Françoise DUFOUR, magistrate
qui, à l'époque, était le Chef De La Division Judiciaire
à L'ENAM (Ecole Nationale D'Administration Et De Magistrature) et
Conseiller Technique du Ministre de la Justice, Maître Douala
MOUTOME. Elle « tenait à ce qu'on
vulgarise le Droit », dit-il, un projet d'autant plus
important qu'elle n'hésita pas à dépenser de son propre
argent pour le faire démarrer, face à la réticence des
dirigeants de la CRTV, dont lui avait parler M. Guy ROGER EBA'A:
« Et puis elle a sorti son argent, poursuit-il, a
acheté le contreplaqué, a acheté la peinture, a
donné de quoi prendre un verre, euh...un jus à toute
l'équipe. Elle ne comprenait pas, mais je lui ai dit : si on ne fait pas
ça, on n'aura rien ». Après avoir
résisté à de multiples intrigues d'ordre managérial
(aux dires du présentateur), la diffusion régulière du
Point De Droit à la CRTV-Télé ne
débute qu'en 2005, après l'arrivée d'un nouveau Directeur
Général à la tête dudit établissement.
SECTION II: LES OBJECTIFS DU POINT DE DROIT A
LA CRTV-TELE.
Le Point De Droit à
la CRTV-Télé a deux objectifs principaux:
Tout d'abord, il vise à susciter
l'éveil, la culture juridique des téléspectateurs, car,
comme nous l'a dit son concepteur-présentateur, M. Guy ROGER EBA'A au
cours de notre entretien du 19 février 2010, « il
est important qu'on dise quand même au public quelques petites notions,
sans en faire des spécialistes du Droit [...] Le public cible, c'est
ceux qui n'ont pas étudié le Droit. Ceux qui ont
étudié le Droit maintenant peuvent nous regarder, mais ils ne
font pas partir de notre public cible. » Ce
programme vise ensuite à susciter l'émulation des autres
médias autour de ce projet, à les amener à créer
des programmes d'éducation juridique: « Je pense
qu'également, nous a confié M. Guy ROGER EBA'A,
l'idée, l'objectif qui était le mien,
c'est-à-dire amener les autres radios à s'intéresser au
Droit, je pense que cet objectif est également atteint, parce que les
chaîne de radio et de télévision aujourd'hui font comme,
euh... Le Point De Droit, et... et moi, je suis
content. »
SECTION III: LA LONGÉVITÉ ET LE
TEMPS D'ANTENNE DU POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE.
Le Point De
Droit est tout d'abord l'un des rares programmes
thématiques qui jouissent à nos jours d'une
longévité indéniable. Parti d'une simple rubrique de cinq
minutes dans un programme dominical (Tam Tam Week-End), sa diffusion a
commencé il y a « une douzaine
d'années », selon son
concepteur-présentateur, M. Guy ROGER EBA'A. Cette rubrique disparut
ensuite des antennes de la CRTV-Télé quelques temps après,
avant que sa diffusion ne reprit à partir de 2005 jusqu'à nos
jours, en une émission entière de vingt-six minutes.
SECTION IV: LES HORAIRES DE DIFFUSION ET DE
REDIFFUSION DU POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE.
Le Point De Droit est
diffusé en mi-journée, les premier et troisième samedis du
mois (en principe), de douze heures trente minutes à douze heures
cinquante-six minutes. Il est en principe rediffusé les premier et
troisième lundis du mois, de douze heures trente minutes à douze
heures cinquante-six minutes. Si « le choix de la case
de programmation d'un programme est fonction des objectifs de la part
d'audience sus la cible au vu du potentiel de l'émission et de la
concurrence , il est indéniable que la Direction des Programmes de la
CRTV-Télé accorde une grande importance au Point De
Droit face à la concurrence en le programmant en
mi-journée les week-ends et en le rediffusant à la même
période les lundis d'après.
SECTION V: LA QUALITÉ DES INVITES DU
POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE.
Les spécialistes qui interviennent dans
Le Point De Droit sont généralement des
personnes jouissant d'un niveau intellectuel élevé: enseignants
d'université, magistrats, avocats, huissiers de Justice, chroniqueurs
judiciaires, leaders syndicaux, leaders associatifs, etc. Ces
personnalités, sauf rares exception, ont aussi des statuts
socio-économiques fort enviables et visibles lors des diffusions: cadres
de travail et moyens de locomotion luxueux, prestance vestimentaire,
etc. SECTION VI : LA VARIÉTÉ
DES THÈMES ABORDES ET L'UTILITÉ PRATIQUE DES ÉCLAIRAGES
DIFFUSES DANS LE POINT DE DROIT.
Au cours des éditions du
Point De Droit sont généralement
abordés des thèmes dont les approfondissements par les
spécialistes visent à répondre aux préoccupations
quotidiennes du des téléspectateurs dans leurs rapports
juridiques. Ainsi observe-t-on que la plupart des thèmes
abordés au cours du Point De Droit sont
tirés des textes du Droit positif camerounais, particulièrement
ceux du Droit privé: Code Pénal, Code De Procédure
Pénale, Code Civil, Code De Procédure Civile Et Commerciale, Acte
Uniforme OHADA Portant Droit Commercial Général, Acte Uniforme
OHADA Organisant Les Procédures Simplifiées De Recouvrement Et
Les Voies D'Exécution Forcée, le Code Du Travail, etc. En
traitant des thèmes relatifs au Code Pénal par exemple, le
spécialiste est le plus souvent amené à édifier le
public sur les contours (matériels et psychologiques) des infractions
prévues et réprimées par ladite loi, ainsi que les peines
principales (emprisonnement ou amende) ou accessoires (confiscation, fermeture
d'établissement, déchéance, publication de décision
judiciaire de condamnation) respectivement prévues pour
chacune de ces infractions. Aussi est-il amené,
parfois, à apporter des éclairages quant aux
..............................
FONET, L. La programmation d'une Chaîne de
Télévision, Paris, DIXIT, 2007, page 38.
circonstances qui peuvent, le cas échéant,
influer sur l'application desdites peines: circonstances atténuantes,
circonstances aggravantes, excuses atténuantes, excuses absolutoires,
etc. Lorsqu'une édition du Point De
Droit porte plutôt sur le Code de Procédure
Pénale, le spécialiste essaie d'éclairer le public sur les
innovations dudit Code (en vigueur depuis le 1er janvier 2007) par rapport au
Code D'Instruction Criminelle (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006),
les moyens de la mise en mouvement de l'action publique par les particuliers
(plainte, dénonciation, citation directe, plainte avec constitution de
partie civile, etc.), l'arrestation, les délais de la garde à vue
et de la détention provisoire, la contrainte par corps, l'habeas corpus,
etc. Si plutôt l'émission traite des dispositions du Code
Civil, les explications de l'invité visent le plus souvent à
édifier le public sur l'étendue de ses droits et obligations dans
ses rapports avec autrui (mariage, succession, filiation, bail, achat de
terrain, servitudes, etc.) Quand il s'agit d'expliquer la les formes et
procédures de la mise en oeuvre de ces droit subjectifs lorsqu'ils sont
atteints, (constat, sommation, assignation, qualité pour agir,
règles de représentation des parties, formes et délais des
recours, délais de prescription ou de forclusion, etc.), l'invité
appesantira principalement sur les dispositions du Code De Procédure
Civile Et Commerciale. L'utilité pratique du Point
De Droit tient aussi au fait que le spécialiste
invité peut aussi être amené, à la lumière
des dispositions de l'Acte Uniforme OHADA n° 6 ci-dessus
évoqué, à édifier les téléspectateurs
sur les procédures simplifiées de recouvrement (injonction de
délivrer, injonction de restituer, injonction de payer), ou encore sur
l'exécution forcée(saisie conservatoire des meubles, saisie
conservatoire des créances, saisie attribution des créances,
saisie-vente, saisie des rémunérations, etc.). Tout aussi
édifiants et pratiques sont les éclairages apportés par
des spécialistes au cours dudit programme sur les dispositions du Code
Du Travail: le public est renseigné quant à la définition
du contrat de travail, le régime des rémunérations du
travailleur, ses obligations, sa liberté syndicale et associative, son
droit de grève, la fin du contrat de travail (résiliation,
licenciement, démission, liquidation de l'entreprise, etc.), la
protection du délégué du personnel, la saisine du juge en
matière sociale, etc.
SECTION VII: LE TÉMOIGNAGE DU
CONCEPTEUR-PRÉSENTATEUR DU POINT DE DROIT SUR LES FEED-BACKS DES
TÉLÉSPECTATEURS.
Au cours de l'entretien qu'il nous a
accordé dans son bureau le 19 février 2010, le
concepteur-présentateur du Point De Droit, M.
Guy Roger EBA'A, nous a déclaré: "Bon, il n' y a pas
eu, euh... un sondage scientifique, mais, lorsque je me rends compte que
même dans la nuit je ne peux pas passer inaperçu, euh...les gens
qui m'appellent, les gens qui écrivent, ils me transforment presqu'en
une juridiction ou en consultant... Bon, je pense qu'au vu de ces
réactions, euh...Je pense que l'émission a sa
place." Au-delà de ces feedbacks sur l'audience,
il nous a fait part du feed-back d'un étudiant de Droit sur l'usage que
ce dernier fit des éclairages diffusés au cours d'une
édition du Point De Droit: "Bon, j'ai quand même eu
l'écho une fois, nous a-t-il confié, bon... On avait parlé
de ... d'un sujet, je ne sais plus lequel, et... un étudiant...
C'était en période d'examen, et... il avait suivi... Et on les a
interrogés quelques jours après sur ce sujet et il avait encore
tout frais dans sa mémoire ce que le spécialiste
disait." Mieux encore, une des éditions du
Point De Droit traitant de l'héritage à
la CRTV-Télé traitant de l'héritage, nous a-t-il
rapporté, a même contribué à éveiller une
femme exclue de la succession par sa famille. Le frère de ladite
téléspectatrice serait venu raconter à M. Guy Roger EBA'A
qu'alors ils regardaient en famille cette émission, sa soeur leur
disait: «Vous suivez ça? Il faut donner ma
part! » Tout aussi surprenant que cela puisse
paraître, certains enseignants de Droit, selon M. Guy Roger EBA'A,
s'abreuveraient eux aussi aux sources des éclairages diffusés au
cours des édi- tions du Point De Droit:
« Bon... Nicole Claire NDOKO [Enseignante
à la Faculté Des Sciences Juridiques Et Politiques de
L'université De Douala] me disait, nous a-t-il
confié, que je lui apprends des choses. J'ai trouvé que
c'était un peu exagéré. »
SECTION VIII : CONCLUSIONDU CHAPITRE.
De tout ce qui précède, il est
indéniable que Le Point De Droit, programme
spécialisé d'éducation juridique né dans des
conditions difficiles il y a une quinzaine d'années, a
résisté face à de multiples défis, passant
même d'une simple rubrique à une émission entière de
vingt-six minutes diffusée sur les antennes de la
télévision nationale camerounaise un samedi sur deux,
rediffusée un lundi sur deux, en mi-journée. Ses
objectifs (qui étaient d'apporter un minimum d'éducation
juridique aux téléspectateurs cibles et d'amener les autres
médias à diffuser pareils programmes) sont aujourd'hui atteints,
selon son concepteur-présentateur, le Journaliste Principal M. Guy Roger
EBA'A. Reste à regarder de près le contenu dudit programme de
janvier 2007 à décembre 2009 inclus.
CHAPITRE II
ANALYSE DU CONTENU DU POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE DU PREMIER JANVIER 2007 AU
31 DECEMBRE 2009 INCLUS.
|
Nous procéderons à une analyse mixte dudit
contenu, à savoir :
- Tout d'abord, une analyse quantitative au cours de laquelle
nous vérifierons des erreurs juridiques diffusées dans
Le Point De Droit durant la période
ci-dessus délimitée (Section I).
- Ensuite nous entreprendrons une analyse qualitative du
contenu dudit programme, afin de savoir pourquoi des erreurs juridiques y ont
été diffusées au cours de ladite période (Section
II).
- Enfin, nous tirerons la conclusion de cette analyse mixte
(section III).
SECTION PREMIERE SECTION PREMIERE : RECENSION
DES ERREURS JURIDIQUES DIFFUSEES DANS LE POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE DU
PREMIER JANVIER 2007 AU 31 DECEMBRE 2009 INCLUS.
Nous présenterons tout d'abord notre corpus (A),
ensuite les éditions supposées erronées (B), puis nous
procéderons à la vérification desdites erreurs (C) et aux
interprétations des données (D).
A- PRESENTATION DU CORPUS.
Notre travail portera sur les trente-une éditions du
Point De Droit diffusées sur les antennes de
la CRTV-Télé du 1er janvier2007 au 31
décembre 2009 inclus, et conservées aux archives de ladite
chaîne à la date de notre dernière collecte (05
février 2010).
Bien que sur les archives de certaines éditions ne
soient mentionnées que leur année de diffusions, elles peuvent
être présentées dans l'ordre chronologique
suivant :
- Thème 01 :
« Innovations du Code De Procédure
Pénale : Constatation et Poursuite des Infractions (Livres I
et II) ».
- Invité : Me BIOCK Ismaël BIBIBANO
(avocat).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 31 mars
2007 ; 02 avril 2007 ; 15 septembre 2007.
- Thème 02 :
« Innovations du Code De Procédure
Pénale : Jugement, Voies de Recours, Nouveau Décor Des
Salles d'Audience (Livres III et IV) ».
- Invité : Me BIOCK Ismaël
BIBIBANO (avocat).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 21 avril
2007 ; 23 avril 2007 ; 09 juin 2007.
- Thème 03 :
« Innovations du Code procédure
Pénale : Exécution des Décisions de Justice (Livre
V) ».
- Invité : Me NOUGA (avocat).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 20 avril
2007 ; 30 avril 2007 ; 05 mai 2007.
- Thème
04 : « Innovations du Code procédure
Pénale : Les Procédures Particulières (Livre
VI) ».
- Invité : Me NOUGA (avocat).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 12 mai
2007 ; 14 mai 2007.
- Thème 05 :
« La Pension de
Retraite ».
- Invité : M. Emmanuel SAHA (documentaliste
Archiviste, écrivain).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 26 mai
2007 ; 28 mai 2007.
- Thème 06 :
« Justice et Sorcellerie ».
- Invités : M. Mathurin NTUAL
(Tradi-praticien) et Mme. Léopoldine AKOA (Magistrate).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 23 juin
2007 ; 25 juin 2007.
- Thème
07 : « Le titre Foncier : Importance
et Conditions d'Obtention ».
- Invité : M. André Marie NDONGO
(conservateur de la propriété foncière du
département du Mfoundi).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 04
août 2007 ; 06 août 2007 1er septembre 2008.
- Thème 08 :
« L'Achat de Terrain ».
- Invité : M. André Marie
NDONGO (conservateur de la propriété foncière du
département du Mfoundi).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 18
août 2007 ; 20 août 2007 ; 13 septembre
2008 ;
- Thème 09: « L'Ivresse
Publique ».
- Invité: Me Bernard KEOU (avocat).
- Dates de diffusion ou de rediffusions: 15
décembre 2007 ; 17 décembre 2007 ; 13 septembre
2008 ; 13 octobre 2008.
- Thème 10 :
« Circonstances Atténuantes, Circonstances
Aggravantes ».
- Invité : Me Bernard KEOU (avocat).
- Année de diffusion: 2007.
- Thème 11 : « Les
Violences Conjugales ».
- Invité : Me Bernard KEOU
(avocat).
- Année de diffusion: 2007
- Thème 12 : « La CNDHL
(Commission Nationale des Droits de L'Homme et Des
Libertés) ».
- Invitée : Mme. Eva ETOUNGUE MAYER
(juriste).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 16
février 2008 ; 18 février 2008 ; 08 novembre
2008 ; 03 janvier 2009 ; 05 janvier 2009.
- Thème
13 : « Le Concept de Droits de
l'Homme ».
- Invitée : Mme. Eva ETOUNGUE MAYER
(juriste).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 23
février 2008 ; 25 février 2008 ; 1er mars
2008.
- Thème 14 : « La
Vente aux Enchères ».
- Invité : Me Alain NGONGANG SIME (huissier
de Justice).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 07 juin
2008 ; 21 juin 2008 ; 23 juin 2008 ; 31 janvier 2009 ; 02
février 2009.
- Thème 15 :
« L'Huissier de Justice ».
- Invité : Me Alain NGONGANG SIME (Huissier
de Justice).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 09 juin
2008 ; 28 février 2009 ; 02 mars 2009.
- Thème
16 : « Les Troubles de
Voisinage ».
- Invitée : Me Claire ATANGANA-
BIKOUNA (avocate).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 19
juillet 2008 ; 21 juillet 2008 ; 29 septembre 2008.
- Thème 17 :
« L'Union Libre ».
- Invitée : Me Claire ATANGANA BIKOUNA
(avocate).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 02
août 2008 ; 04 août 2008 ; 19 janvier 2009.
- Thème 18 : « La
Bastonnade à l'Ecole ».
- Invité : M. Emmanuel MPELE (proviseur de
lycée), Me Paul NDOUMOU (avocat).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 06
décembre 2008 ; 08 décembre 2008.
- Thème
19 : « La Femme Huissier de
Justice ».
- Invitée : Me Anastasie NGONO BENGONO
(huissier de Justice).
- Année de diffusion: 2008.
- Thème
20 : « Les Violences
Conjugales ».
- Invité : Me Paul NDOUMOU (avocat).
- Année de diffusion: 2008.
- Thème 21 : « Le
Délégué du Personnel ».
- Invité : Jean Marie ZAMBO AMOUGOU
(leader syndical).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 30 mai
2009 ; 1er juin 2009.
- Thème 22 : « Le
Droit des Animaux ».
- Invité : M. Alain Bernard ONONINO
(juriste).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 21
novembre 2009 ; 23 novembre 2009.
- Thème 23: « L'Enfant
Face à l'Incarcération de son
Parent ».
- Invitée : Mme. Claire MIMBOE NDI SAMBA
(dirigeante d'association).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 12
décembre 2009 ; 14 décembre 2009.
- Thème 24: « Les
Enjeux Pétroliers et Sécuritaires du Golf de
Guinée ».
- Invité : Prof. Vincent TOUDA EBODE
(universitaire, enseignant de stratégie).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 26
décembre 2009 ; 28 décembre 2009.
- Thème 25 : « Le
Viol ».
- Invitées : Mlles. Albertine BIKOE et
Madeleine EBOULLE (dirigeantes d'association).
- Année de diffusion: 2009.
- Thème 26 : « La
Contrefaçon ».
- Invité : Me Christian Dudieu DJOMGA
(avocat).
- Année de diffusion: 2009.
- Thème
27 : « L'Arrestation ».
- Invité : Me Dieudonné TAKAM
(avocat).
- Année de diffusion: 2009.
- Thème 28: « Le
Licenciement Abusif ».
- Invité : Jean Marie ZAMBO AMOUGOU (leader
syndical).
- Année de diffusion: 2009
- Thème 29: « La
Couverture Médiatique des Procès ».
- Invité : M. Casimir DATCHOUA SOUPA
(chroniqueur Judiciaire).
- Année de diffusion: 2009.
- Thème 30: « La Servitude
de Passage ».
- Invité : Me Sylvain SOUOP (avocat).
- Année de diffusion: 2009.
- Thème : « Le
Remariage de la Femme Veuve ou Divorcé ».
- Invité : Me Sylvain SOUOP
(avocat).
- Année de diffusion: 2009.
TABLEAU CHRONOLOGIQUE RECAPITULATIF DE NOTRE
CORPUS.
Thèmes Abordés
|
Dates ou Années de Diffusions
|
Invités Et Leurs Qualités
|
Les Innovations du Code de Procédure
Pénale
Livres I et II
|
31-03-07 ; 15-09-07 ; 02-04-07.
|
Me BIOCK Ismaël BIOCK
(avocat)
|
Les Innovations du CPP
Livres III et IV
|
21-04-07 ; 09-06-07 ; 23-04-07.
|
Me BIOCK Ismaël BIOCK
(avocat)
|
Les Innovations du CPP
Livre V
|
28-04-07 ; 05-05-07 ; 30-04-07.
|
Me NOUGA (avocat)
|
Les Innovations du CPP
Livre VI
|
12-05-07
|
Me NOUGA
(avocat)
|
La Pension de Retraite
|
26-05-07
|
M. Emmanuel SAHA (archiviste)
|
Justice Et Sorcellerie
|
23-06-07 ; 25-06-27.
|
-M. Mathurin NTUAL (tradi-praticien)
-Mme Léopoldine AKOA (magistrate)
|
Le Titre Foncier
|
04-08-07 ; 01-09-08
|
André Marie NDONGO (conservateur foncier)
|
L'Achat de Terrain
|
18-08-07 ; 15-09-08 ; 13-10-08 ;
20-08-07.
|
M. André Marie NDONGO (conservateur foncier)
|
L'Ivresse Publique
|
15-12-07 ; 17-12-07 ; 13-09-08 ;
13-10-08.
|
Me Bernard KEOU (avocat)
|
Circonstances Atténuantes, Circonstances
Aggravantes
|
2007
|
Me Bernard KEOU (avocat)
|
Les Violences Conjugales
|
2007
|
Me Bernard KEOU (avocat)
|
La CNDHL (Commission Nationale Des Droits De
L'Home Et Des Libertés)
|
16-02-08 ; 08-11-08 ; 03-01-09 ; 18-02-08;
05-01-09.
|
Mme Eva ETOUNGUE MAYER (juriste)
|
Le Concept des Droits de l'Homme
|
23-02-08 ; 01-03-08 ; 25-02-08.
|
Mme Eva ETOUNGUE MAYER (juriste)
|
La Vente aux Enchères
|
07-06-08 ; 21-06-08 ; 23-06-08 ;
31-01-09 ; 02-02-09.
|
Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice)
|
L'Huissier de Justice
|
09-06-08 ; 28-02-09 ; 02-03-09.
|
Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice)
|
Les Troubles de Voisinage
|
19-07-08 ; 29-09-08.
|
Me Claire ATANGANA BIKOUNA (avocate)
|
L'Union Libre
|
02-08-08 ; 19-10-09 ; 04-08-08.
|
Me Claire ATANGANA BIKOUNA (avocate)
|
La Bastonnade à l'Ecole
|
06-12-08 ; 08-12-08.
|
-M. Emmanuel MPELLE (proviseur)
- Me Paul DOUMOU (avocat)
|
La Femme Huissier de Justice
|
2008
|
Me Anastasie NGONO BENGONO (huissier de Justice)
|
Les Violences Conjugales
|
2008
|
Me Paul DOUMOU (avocat)
|
Le Délégué du
Personnel
|
30-05-2009
|
M. Jean-Marie ZAMBO AMOUGOU (leader syndical)
|
Le Droit des Animaux
|
21-11-09 ; 23-11-09
|
M. Alain Bernard ONONINO (juriste)
|
L'Enfant Face à L'incarcération de
son Parent
|
12-12-09 ; 14-12-09
|
Mme Claire MIMBOE NDI SAMBA (leader d'association)
|
Les Enjeux Pétroliers du Golf de
Guinée
|
26-12-09 ; 28-12-09
|
Pr. Vincent TOUDA EBODE (universitaire)
|
Le Viol
|
2009
|
Mlles Albertine BIKOE et Madeleine EBOULLE (leaders
d'association)
|
La Contrefaçon
|
2009
|
Me Christian Dudieu DJOMGA (avocat)
|
L'Arrestation
|
2009
|
Me Dieudonné TAKAM (avocat)
|
La Couverture Médiatique des
Procès
|
2009
|
M. Casimir DATCHOUA SOUPA (chroniqueur judiciaire)
|
Le Licenciement
|
2009
|
M. Jean Marie ZAMBO AMOUGOU (leader syndical)
|
La Servitude de Passage
|
2009
|
Me Sylvain SOUOP (avocat)
|
Le remariage de le Femme Veuve ou
Divorcée
|
2009
|
Me Sylvain SOUOP (avocat)
|
Nous avons fait graver les 31 éditions du
Point De Droit ci-dessus sur compact disque (CD) et
les avons suivies à maintes reprises, en relevant, toutes les fois, les
erreurs juridiques supposées diffusées au cours desdites
éditions.
B- PRESENTATION DES EDITIONS DU POINT DE DROIT DIFFUSEES
SUR LES ANTENNES DE LA CRTV-TELE DU PREMIER JANVIER 2007 AU TRENTE-UN DECEMBRE
2009 INCLUS ET ARCHIVEES A LA DATE DU 05 FEVRIER 2010, SUPPOSEES
ERRONEES.
Au terme de notre exercice de visionnages et de tris des 31
éditions du Point De Droit diffusées
sur les antennes de la CRTV-Télé (du 1er janvier 2007
et le 31 décembre 2009 inclus) et archivées à la date
du 05 février 2010, nous supposons que dix d'entre elles contiennent des
erreurs juridiques.
Les 10 éditions supposées erronées
peuvent être chronologiquement présentées ainsi qu'il
suit :
- Thème 01: « L'Ivresse
Publique ».
- Invité: Me Bernard KEOU (avocat).
- Dates de diffusion ou de rediffusions: 15
décembre 2007 ; 17 décembre 2007 ; 13 septembre
2008 ; 13 octobre 2008.
- Nombre d'erreurs juridiques Supposées: 05
- Thème 02 :
« Circonstances Atténuantes, Circonstances
Aggravantes ».
- Invité : Me Bernard KEOU (avocat).
- Année de diffusion: 2007.
- Nombre d'erreurs juridiques supposées :
08
- Thème
03 : « La Vente aux
Enchères ».
- Invité : Me Alain NGONGANG SIME (huissier
de Justice).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 07 juin
2008 ; 21 juin 2008 ; 23 juin 2008 ; 31 janvier 2009 ; 02
février 2009.
- Nombre d'erreurs juridiques supposées: 03.
- Thème 04 :
« L'Huissier de Justice ».
- Invité : Me Alain NGONGANG SIME (huissier
de Justice).
- Dates de diffusion ou de rediffusions : 09 juin
2008 ; 28 février 2009 ; 02 mars 2009.
- Nombre d'erreurs juridiques supposées: 02.
- Thème 05: « Les
Troubles de Voisinage ».
- Invité : Me Claire ATANGANA BIKOUNA
(avocate).
- Dates de diffusion ou de rediffusions:19 juillet
2008; 21 juillet 2008; 29 septembre 2008.
- Nombre d'erreurs juridiques supposées: 02.
- Thème 06: « Les
Violences Conjugales ».
- Invité : Me Paul DOUMOU (avocat).
- Année de diffusion: 2008.
- Nombre d'erreurs juridiques supposées: 03
- Thème 07 : « La
Contrefaçon ».
- Invité : Me Christian Dudieu DJOMGA
(Avocat).
- Année de diffusion: 2009.
- Nombre d'erreurs juridiques supposées: 02.
- Thème
08 : « L'Arrestation ».
- Invité : Me Dieudonné TAKAM
(avocat).
- Année de diffusion: 2009.
- Nombre d'erreurs juridiques supposées: 01
- Thème 09: « La
Couverture Médiatique des Procès ».
- Invité : M. Casimir DATCHOUA SOUPA
(chroniqueur judiciaire).
- Année de diffusion: 2009.
- Nombre d'erreurs juridiques supposées: 01.
- Thème 10: « La Servitude
de Passage ».
- Invité : Me Sylvain SOUOP (avocat).
- Année de diffusion: 2009.
- Nombre d'erreurs juridiques supposées: 02.
Tableau Chronologique Récapitulatif Des Editons
Supposées Erronées.
Thèmes Abordés
|
Dates ou Années de diffusions
|
Invités Et Leurs Qualités
|
Nombre d'Erreurs Juridiques Supposées Diffusées
|
L'Ivresse Publique
|
15-12-07 ; 17-12-07 ; 13-09-08 ; 13-10-08.
|
Me Bernard KEOU (avocat)
|
05
|
Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes
|
2007
|
Me Bernard KEOU (avocat)
|
08
|
La Vente aux Enchères
|
07-06-08 ; 21-06-08 ; 23-06-08 ; 31-01-09 ;
02-02-09.
|
Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice)
|
03
|
L'Huissier de Justice
|
09-06-08 ; 28-02-09 ; 02-03-09.
|
Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice)
|
02
|
Les Troubles de Voisinage
|
19-07-08 ; 29-09-08.
|
Me Claire ATANGANA BIKOUNA (avocate)
|
02
|
Les Violences Conjugales
|
2008
|
Me Paul DOUMOU (avocat)
|
03
|
La Contrefaçon
|
2009
|
Me Christian Dudieu DJOMGA (avocat)
|
02
|
L'Arrestation
|
2009
|
Me Dieudonné TAKAM (avocat)
|
01
|
La Couverture Médiatique des procès
|
2009
|
M. Casimir DATCHOUA SOUPA (chroniqueur judiciaire)
|
01
|
La Servitude de Passage
|
2009
|
Me Sylvain SOUOP (avocat)
|
02
|
Après avoir repéré et
répertorié les éditions du Point De Droit
ci-dessus supposées contenir des erreurs juridiques, nous essaierons de
vérifier lesdites erreurs à la lumière des dispositions de
la loi
C- VERIFICATION DES ERREURS JURIDIQUES SUPPOSEES DIFFUSEES
DANS DES EDITIONS DU POINT DE DROIT SUR LES ANTENNES DE LA CRTV-TELE
ENTRE LE PREMIER JANVIER 2007 ET LE TRENTE-UN DECEMBRE 2009 INCLUS ET
ARCHIVEES A LA DATE DU 05 FEVRIER 2010.
Pour vérifier lesdites erreurs juridiques
supposées, nous parcourrons dans l'ordre chronologique les dix
éditions a priori erronées tout en relevant chaque fois les
erreurs juridiques probables, et en les confrontant avec les dispositions de la
loi.
Thème 01 :
« L'Ivresse Publique ».
1- Question du Présentateur:
« Alors, la loi ne définissant pas
l'ivresse publique, comment va-t-on donc apprécier cette ivresse
publique-là ? »
- Réponse de
l'invité:
« [...] Le Code Pénal a
prévu, n'est-ce pas, une infraction, en...je crois, c'est l'article 243
qui dit qu'est puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois celui
qui, ayant été condamné à une amende pour ivresse
publique, en consomme encore [...] ».
- Dispositions de la loi.
L'article 243 alinéa1er du Code
Pénal dispose :
« Est puni d'un emprisonnement de quinze
jours à un mois et d'une amende de 2000 à 35000 francs celui qui
ayant été condamné à une amende pour ivresse
publique récidive dans les douze mois, ainsi que tout débitant
qui donne à boire à des gens manifestement
ivres. »
- Confrontation.
En confrontant les déclarations de l'avocat
invité avec les dispositions légales ci-dessus citées,
nous relevons aisément deux erreurs juridiques :
* IL a tout d'abord déclaré que l'auteur d'un
délit d'ivresse publique pouvait ^être condamné à
une peine d'emprisonnement de « dix jours à un
mois », alors que les dispositions légales
ci-dessus prévoient plutôt une peine d'emprisonnement de
« quinze jours à un
mois ».
* Il a ensuite répondu que les peines de l'article 243
du Code Pénal s'appliquaient à celui qui, ayant été
condamné à une peine d'amende pour ivresse publique,
« en consomme encore ».
Or, il ressort de la lecture des dispositions
susmentionnées que lesdites peines ne s'appliquent qu'à celui
qui, ayant été condamné à une peine d'amende pour
ivresse publique, « récidive dans les douze
mois ».
2- Question du
Présentateur :
« Est-ce que le débitant de
boisson qui vend la boisson à quelqu'un qui est déjà
manifestement ivre a une responsabilité
quelconque ? »
- Réponse de
l'invité :
« L'article 348 du Code Pénal
punit au même titre celui qui consomme que le débitant de boisson
qui vend des boissons à une personne manifestement
ivre
[...] ».
- Dispositions de la loi.
L'article 348 du code pénal camerounais
dispose :
« (1) Est puni d'une amende de 5.000 à
50.000 francs :
a) Le débitant de boissons alcooliques qui
reçoit dans son débit une personne mineure de seize ans non
accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la
surveillance ;
b) Le débitant de boissons qui vend ou offre
dans son débit ou dans tout autre lieu public des boissons alcooliques
à une personne mineure de dix-huit ans non accompagnée d'une
personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;
c) Celui qui fait boire jusqu'à ivresse à
une personne mineure de vingt et un ans.
(2) En cas de récidive la peine d'emprisonnement
est de quinze jours à un mois et l'amende de 10.000 à 100.000
francs.
La juridiction peut en outre :
a) prononcer contre le débitant condamné
la fermeture de son établissement dans les conditions prévues
à l'article 34 du présent code ;
b) Ordonner la publication de sa
décision ;
c) Prononcer contre tout condamné les
déchéances de l'article 30 du présent code.
(3) Le présent article n'est pas applicable
à celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur
l'âge du mineur ou sur l'âge ou la qualité de celui qui
l'accompagnait.»
Confrontation.
En confrontant la réponse de l'avocat invité
avec les dispositions de l'article 348 ci-dessus, nous observons qu'il a commis
une erreur juridique en visant cet article dont les dispositions ne
correspondent pas à ses déclarations (ses propos renvoient
plutôt aux dispositions de l'article 243 du Code pénal qui
prévoient et répriment le délit d'ivresse publique).
3- Question du
Présentateur :
« Vous aviez tantôt parlé
de sanctions, mais j'aimerais que vous y reveniez. Alors, quelles sont les sont
les sanctions prévues par le Code Pénal, n'est-ce pas, en cas
d'ivresse publique ? »
- Réponse de
l'invité:
« [...] Il y a des infractions souvent
liées à l'homicide involontaire. Vous comprenez que lorsqu'il y a
homicide involontaire, on ne peut plus condamner à quinze jours ou un
mois. Cela devient une infraction qui est puni
généralement jusqu'à... sauf erreur de ma part, trois
à cinq ans [...] »
- Dispositions de la loi.
L'article 289 alinéa1er du Code
Pénal dispose :
« Est puni d'un emprisonnement de trois
mois à cinq ans et d'une amende de 10000 à 500000francs ou l'une
de ces deux peines seulement celui qui, par maladresse, négligence,
imprudence ou inobservation des règlements, cause la mort ou des
blessures, maladie ou incapacités de travail telles que prévues
aux articles 277, à 280. »
L'article 290 alinéa1er (a) de ladite loi
dispose :
« Les peines prévues à
l'article 289 (1) sont doublées si l'infraction est commise par le
conducteur de véhicule quelconque :
a) Qui conduit en état d'ivresse ou
d'intoxication. »
- Confrontation.
En confrontant les dispositions l égales ci-dessus
avec les propos de l'avocat invité, il appert qu'il a commis une
erreur juridique quant au quantum de la peine d'emprisonnement :
* Il a déclaré que l'auteur d'un homicide
involontaire était passible d'une peine d'emprisonnement
« de trois à cinq
ans ».
Or, les dispositions de l'article 290 alinéa
1er (a) ci-dessus, en doublant la peine d'emprisonnement de
l'article 289 alinéa 1er, la situe plutôt dans une
fourchette de six mois à dix ans inclus.
4- Question du
Présentateur :
« Quelle est la conséquence de la
récidive pour ce qui est de l'ivresse
publique ? »
- Réponse de
l'invité :
« [...] La première fois, vous
pouvez vous en tirer avec quinze jours (d'emprison-
nement). Mais s'il arrive qu'on vous reprenne une seconde
fois [...] ».
- Dispositions de la loi.
L'article R. 367 du code pénal camerounais qui
prévoit et réprime les contraventions de 1re classe
dispose en son alinéa 12 :
« Sont punis d'une amende de 200
à 1200 francs inclusivement :
Ceux qui sont trouvés en état
manifeste en un lieu public. »
- Confrontation.
En confrontant la réponse de l'avocat invité
avec la loi, il ressort clairement qu'il a commis une erreur
juridique :
* Il a déclaré que le délinquant primaire
auteur d'une contravention d'ivresse publique était passible d'une peine
d'emprisonnement de quinze jours, alors que la loi, comme nous nous en rendons
compte, ne prévoit à l'encontre de ce délinquant qu'une
peine d'amende de « 200 à 1200 francs
inclusivement ».
En somme, nous constatons que l'avocat invité a commis
cinq erreurs juridiques en abordant ce thème.
Thème 02 :
« Circonstances Atténuantes, Circonstances
Aggravantes ».
1- Question du
Présentateur :
« Nous allons d'abord parler des
circonstances atténuantes : quelle est la définition que
vous leur donnez ? »
- Réponse de
l'invité :
« Circonstances atténuantes,
comme le terme l'indique, c'est l'ensemble des mesures qui peuvent contribuer
à apprécier, à revoir la peine du délinquant
à la baisse ou même, dans certains cas, à effacer la
responsabilité pénale. »
- Dispositions de la loi.
L'article 90 du code pénal camerounais dispose:
« Les circonstances atténuantes
peuvent être admises par décision motivée en faveur d'un
condamné, sauf dans les cas où la loi l'exclut
formellement. »
- Confrontation.
En confrontant les propos de l'avocat invité avec
les dispositions légales ci-dessus, il ressort clairement qu'il a commis
une erreur juridique :
* Il a déclaré que les circonstances
atténuantes pouvaient, dans certains cas, contribuer à
« effacer la responsabilité
pénale ».
Or, à la lecture des dispositions légales
ci-dessus, nous apprenons bien que les circonstances atténuantes ne sont
admises qu'« en faveur d'un
condamné » pour minimiser sa peine qu'on
lui infligera ; en aucun cas elles n'exonèrent le délinquant de
la responsabilité pénale.
2- Question du Présentateur:
« Justement, quelles sont quelques-unes,
ou alors l'essentiel des circonstances atténuantes sur les quelles le
juge peut s'appuyer pour réduire la
peine ? »
- Réponse de
l'invité:
« Oui, les circonstances
atténuantes, il y en a une kyrielle : ça peut être
l'excuse de provocation, la minorité, la bonne tenue devant la barre,
l'aveu spontané. Il y en a...il y en a
assez. »
- Dispositions de la loi.
L'article 80 alinéa 1er du Code Pénal
sur la minorité dispose que « le mineur de dix ans n'est
pas pénalement responsable.»
L'article 85 du Code Pénal sur la provocation
dispose :
« (1) Bénéficie de l'excuse
atténuante, s'il n'y a pas disproportion entre la provocation et la
réaction, tout auteur d'une infraction immédiatement
provoquée par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou
en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son
frère ou sa soeur, son maître ou son serviteur, le mineur ou
l'incapable dont il a la garde.
(2) L'homicide ainsi que les blessures sont excusables
s'ils ont été provoqués par des coups ou violences envers
les personnes.
(3) Ils sont également excusables s'ils ont
été commis par l'un des époux sur son conjoint ou sur son
complice surpris en flagrant délit d'adultère.
(4) l'infraction n'est excusable que lorsque la
provocation est de nature à priver une personne normale de la
maîtrise de soi.»
- Confrontation.
En confrontant les propos de l'avocat invité avec les
dispositions des articles 80 et 85 ci-dessus, nous remarquons facilement qu'il
a commis deux erreurs juridiques :
* Il a tout d'abord cité
« la provocation » (qui est
plutôt une excuse atténuant) parmi les circonstances
atténuantes (dont l'admission et les effets, le cas
échéant, dépendent de l'appréciation souveraine du
juge).
* Il a ensuite déclaré que
« la minorité » (qui est
soit une excuse atténuante si le mineur est âgé de plus de
quatorze ans et de moins de dix-huit ans, soit un motif de mesures
spéciales s'il est âgé de dix à quatorze ans, soit
enfin une excuse absolutoire si l'auteur est mineur de dix ans) faisait partir
des circonstances atténuantes.
Contrairement aux circonstances atténuantes dont
l'admission, l'étendue et les effets, le cas
échéant, dépendent de l'appréciation
souveraine du juge, les effets des excuses atténuantes et ceux des
excuses absolutoires lient le juge dans sa décision.
3- Question du Présentateur:
« Est-ce qu'il y a une
différence, ou alors un lien entre l'excuse absolutoire et la
circonstance atténuante ? »
- Réponse de
l'invité:
« [...] Lorsqu'il y excuse absolutoire,
il n'y a pas infraction. Donc, ce sont des excuses, comme vous venez de le
dire, qui effacent l'infraction : la légitime défense,
l'obéissance à la loi, voilà des cas, par exemple,
d'excuses absolutoires [...] »
- Disposition de la loi.
Le Titre III du code pénal camerounais régit la
responsabilité pénale. Le chapitre II dudit titre (articles 77
à 87 régissant les excuses absolutoires, les excuses
atténuantes et les circonstances atténuantes) s'intitule :
« Des Causes qui Suppriment ou Atténuent la
Responsabilité Pénale.»
L'article 83 alinéa1er sur
l'obéissance à une autorité légale dispose:
« La responsabilité pénale
ne peut résulter d'un acte accompli sur les ordres d'une autorité
à laquelle l'obéissance est légitimement
due. »
L'article 84 alinéa1er dispose :
« La responsabilité pénale
ne peut résulter d'un acte commandé par la
nécessité immédiate de la défense de soi-même
ou d'autrui ou d'un droit appartenant à soi-même ou à
autrui contre une atteinte illégitime, à condition que la
défense soit proportionnelle à la gravité de
l'atteinte. »
En confrontant la réponse de l'invité avec les
dispositions légales ci-dessus citées, il appert clairement qu'il
a commis deux erreurs juridiques :
* Il a tout d'abord déclaré que
« lorsqu'il y a excuse absolutoire il n'y a pas d'infrac-
tion. »
Or, le chapitre du code pénal camerounais qui
régit les excuses absolutoires s'intitule :
Des Causes qui «Suppriment ou
Atténuent la Responsabilité Pénale».
L'excuse absolutoire n'atténue ou ne supprime que
« la responsabilité
pénales », pas l infraction. Elle ne
prescrit pas les poursuites contre le présumé
délinquant.
* Il a ensuite cité la légitime
défense et l'obéissance à l'autorité
légale comme étant des excuses absolutoires qui effacent
l'infraction
Or, à la lecture des dispositions des articles 83
alinéa 1er et 84 alinéa 1er
ci-dessus, il ressort clairement que ces deux cas d'excuses absolutoires (comme
les autres cas d'ailleurs) ne suppriment que la responsabilité
pénale, n'« effacent » pas
l'« l'infraction».
4- Question du Présentateur:
« Alors, vous parliez, il y a quelques
instants, des circonstances atténuantes. Si nous nous arrêtions
par exemple sur la minorité, comment
l'expliquez-vous ? »
- Réponse de
l'invité:
« [...] vous parlerez, par exemple, de la
démence. La démence, un fou ne peut pas être poursuivi
devant une juridiction. Vous comprenez qu'il n'a pas toutes ses facultés
mentales. »
- Dispositions de la loi.
L'article 78 du code pénal camerounais sur la
démence dispose:
« La responsabilité pénale
ne peut résulter du fait d'un individu atteint d'une maladie mentale
telle que sa volonté a été abolie ou qu'il n'a pu avoir
conscience du caractère répréhensible de son
acte.
Au cas où la démence n'est pas
totale, elle constitue une excuse
atténuante. »
- Confrontation.
En confrontant les propos de l'invité avec les
dispositions légales ci-dessus, il appert clairement qu'il a commis deux
erreurs juridiques :
* Il a tout d'abord cité la démence comme
étant une circonstance atténuante.
Or, il ressort des dispositions de l'article 78 ci-dessus que
la démence ne constitue pas une circonstance atténuante :
elle est soit une excuse absolutoire (si elle est totale), soit une excuse
atténuante (si elle n'est que partielle).
* Il a ensuite déclaré qu'un dément
« ne peut pas être poursuivi devant une
juridiction.»
Or, aux termes des dispositions de l'article 78 alinéa
1er ci-dessus citées, la démence, même
totale, ne supprime que la responsabilité pénale. Elle ne
prescrit pas les poursuites contre le dément. La preuve de la
démence est rapportée au cours du procès.
5- Question du présentateur:
« On parle également, au rang des
circonstances atténuantes, de la crainte révérencielle ou
l'obéissance à un ordre donné par votre
hiérarchie »
5- Question du
Présentateur :
« Pourquoi un fonctionnaire, par
exemple, devrait-il être puni plus sérieusement ?
Pourquoi le fait d'être fonctionnaire impose des circonstances
aggravantes ? »
- Réponse de
l'invité :
« [...] Il en est de même
de l'employé qui commet un vol au préjudice de son patron :
ça devient un cas d'abus de confiance
aggravé. »
- Dispositions de la
loi.
L'article 321 alinéa1er (b) du code
pénal camerounais dispose :
« Les peines den l'article 318 sont
doublées si l'abus de confiance ou l'escroquerie ont été
commis soit :
b) Par un employé au préjudice de
son employeur ou réciproquement. »
- Confrontation.
En confrontant les propos de l'avocat invité avec les
dispositions légales ci-dessus citées, il appert qu'il a commis
une erreur juridique :
* Il a déclaré que le vol commis par un
employé au préjudice de son employeur était
« un cas d'abus de confiance
aggravé ».
Or, les dispositions de l'article 321 ci-dessus
citées ne s'appliquent que contre celui qui commet un
« abus de confiance » ou une
« escroquerie » (pas un
vol) dans lesdites circonstances.
Au terme de cette analyse, nous constatons que l'avocat
invité a commis huit erreurs juridiques en abordant ce thème.
Thème 03 :
« La Vente aux
Enchères ».
1- Question du
Présentateur :
« Et maintenant, comment, pratiquement,
la vent aux enchères se
déroule-t-elle ? »
- Réponse de
l'invité :
« Lorsque les délais de recours
ou d'opposition à une saisie sont épuisés, le
commissaire priseur vérifie les biens qui doivent être vendus.
Autrement dit, il va récupérer ces biens chez l'huissier de
Justice qui les a saisis [...] ».
- Dispositions de la loi.
Le Décret n°79/448 du 05 novembre 1979
réglementant les fonctions des huissiers de Justice au Cameroun dispose
en son article premier alinéa 3ème
qu'« ils exercent en outre les fonctions de commissaire
priseur »
- Confrontation.
En confrontant les déclarations ci-dessus de
l'invité avec les dispositions décrétales ci-dessus
citées, nous constatons aisément qu'il a commis une erreur
juridique (celle sur la conservation des biens saisis par l'huissier
instrumentaire devant être évoquée
ultérieurement) :
* Il a répondu que pour procéder à la
vente aux enchères le commissaire priseur allait d'abord chez l'huissier
saisissant récupérer les biens saisis ; et les
vérifiait au vu du procès-verbal de saisie.
Or, les dispositions décrétales ci-dessus
évoquées concentrent les deux fonctions entre les mains de
l'huissier de Justice, unique officier ministériel intervenant dans la
saisie-vente au Cameroun.
2- Question du
Présentateur :
« Et lorsque l'huissier de Justice, qui
intervient avant le commissaire priseur, va saisir les biens, où les
garde-t-il ? »
- Réponse de
l'invité :
« L'huissier de Justice peut
désigner un gardien, comme il peut prendre sur lui-même de louer
un magasin où ces biens sont gardés. »
- Dispositions de la loi.
L'acte Uniforme OHADA n°6 (Portant Organisation Des
Procédures simplifiées de Recouvrement Et Des Voies
D'Exécution Forcée) dispose en son article 103 que lorsque la
saisie est pratiquée entre les mains du débiteur, ce dernier
« conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la
saisie », et que seule la juridiction compétente
peut ordonner « la remise d'un ou plusieurs objets
à un séquestre » que ce débiteur
désigne.
Si les biens sont saisis entre les mains d'un tiers,
l'huissier saisissant en dresse l'inventaire contenant, à peine de
nullité, la mention en caractère très apparents que les
biens ainsi saisis « sont placés sous la garde du
tiers. » Cf. Article 109 alinéas 1er
et 7ème dudit Acte Uniforme.
Dans ce cas aussi, seule la juridiction compétente peut
ordonner la remise d'un ou plusieurs objets saisis à un
séquestre désigné par ce tiers détenteur (Cf.
Article 113 dudit acte Uniforme), l'huissier ne pouvant confier lesdits biens
à un gardien de son choix qu'au cas où ce tiers refuse de
les garder ou demande à en être déchargé (Cf.
Article 112 dudit Acte Uniforme).
- Confrontation.
En confrontant les déclarations de l'huissier
invité avec les dispositions du Traité ci-dessus, nous remarquons
aisément qu'il a commis une erreur juridique :
* il a déclaré que l'huissier saisissant pouvait
« prendre sur lui-même de louer un
magasin » où les biens saisis seront
gardés.
Or, le Traité ci-dessus régissant la
saisie-vente ne prévoit aucun cas où l'huissier saisissant peut
lui-même louer un magasin pour y garder les biens saisis en attendant le
moment de la vente.
2- Question du
Présentateur :
« Lorsque les biens ont
été saisis, le commissaire priseur va les
récupérer : quelles sont les formalités qu'il remplit
avant de lancer la vente ? Comment la vente se déroule-t-elle
concrètement sur le terrain ? »
- Réponse de
l'invité :
« Lorsque le commissaire priseur a
vérifié les biens qui ont été saisis par l'huissier
de Justice, il fixe la date de vente et en informe le débiteur. Et cette
date de vente ne peut pas intervenir avant vingt jours, à compter de la
vérification de ces biens. »
Dispositions de la loi :
L'Acte Uniforme OHADA n°6 dispose en son article 124
qu'après les formalités de publicité,
« avant la vente, la consistance et la nature des biens
saisis sont vérifiées par l'huissier ou l'agent
d'exécution chargé de la vente. Il en est dressé
procès-verbal. Seuls sont mentionnés les biens manquants ou
dégradés. »
- Confrontation.
A la lecture de la réponse de l'invité ci-dessus
retranscrite et des dispositions légales qui précèdent,
nous remarquons bien qu'en dehors de l'erreur sur la confusion des rôles
de l'huissier et du commissaire priseur déjà
évoquée, il en a commis une autre :
* Il a en effet déclaré que la vente ne pouvait
intervenir « avant vingt jours à compter de la
vérification » des biens saisis.
Or, il ressort des dispositions légales ci-dessus
citées que les vérifications se font après que toutes les
formalités soient accomplies. L'on procède à la vente
immédiatement après la vérification, pas vingt jours
après.
En somme, nous constatons que l'invité a commis
trois erreurs juridiques en abordant ce thème.
Thème 04:
« L'Huissier de Justice ».
1- Question du
Présentateur :
« Pour ce qui est des jeunes qui
s'intéressent à cette profession, comment faire pour devenir
huissier de Justice ? »
- Réponse de
l'invité:
« [...] Il faut être de bonne
moralité, ne pas avoir été condamné à une
peine [...] Cette formation de deux ans est sanctionnée par un examen de
sortie. On obtient donc un Certificat D'Aptitude A La Profession D'Huissier De
Justice [...] ».
- Dispositions de la loi.
Le Décret n° 79/448 du 05 novembre 1979
(modifié par le Décret n°85/238 du 22 février 1985 et
celui n°98/170 du 27 août 1998) Portant Réglementation Des
Fonctions Et Fixant Le statut Des Huissiers De Justice, dispose en son article
5 alinéa 4 que le candidat à la profession d'huissier de Justice
doit « justifier d'une bonne moralité et n'avoir
pas été révoqué de la Fonction publique ou
parapublique, destitué d'une charge d'officier public ou
ministériel ou radié de la liste des avocats stagiaires ou du
tableau du barreau pour des fait contraires à la
probité. »
L'article 10 alinéa2ème du
même Décret dispose que l'examen est sanctionné
plutôt par un « certificat de fin de
stage » délivré par le Ministre de la
Justice Garde des Sceaux.
- Confrontation.
En confrontant les déclarations de l'invité avec
les dispositions décrétales ci-dessus citées, nous
observons clairement qu'il a commis deux erreurs juridiques :
* En effet, il a tout d'abord dit que le candidat à la
profession d'huissier de Justice devait « ne pas avoir
été condamné à une
peine ».
Or le texte décrétale ci-dessus cité ne
prévoit pas cette condition.
* L'huissier invité a ensuite déclaré
qu'à la fin la de sa formation, l'huissier stagiaire subissait un examen
sanctionné par un « Certificat D'Aptitude A
La Profession D'Huissier De Justice ».
Or, à la lecture des dispositions de l'article 10
alinéa 2ème ci-dessus, cet examen est plutôt
sanctionné par un « Certificat De Fin De
Stage ».
Au bas de l'analyse du contenu de ce thème, il ressort
clairement que l'invité a commis trois erreurs juridiques.
Thème 05 :
« Les Troubles de Voisinage ».
- Question du
Présentateur :
« Il y a également les arbres
fruitiers ; nous sommes à côté d'un arbre fruitier,
des arbres fruitiers qui posent des problèmes, parce que vous avez
l'arbre d'un côté et les branches vont chez le voisin, et le
voisin se plaint de la saleté, des feuilles : Comment, dans le cas
d'un arbre fruitier comme celui que nous avons derrière nous, les
voisins peuvent-ils gérer cette
situation ? »
- Réponse de
l'invitée :
« [...] Je pense qu'on peut les
élaguer (les branches qui débordent les limites), si le
propriétaire de l'arbre ne peut pas le faire. Et déjà,
à ce moment-là, cela suppose que l'arbre est planté
à une limite non conventionnelle. »
- Dispositions de la loi.
L'article 673 du Code Civil dispose :
« Celui sur la propriété
duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut
contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés
naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui
avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même
à la limite de la ligne
séparative. »
- Confrontation.
En confrontant les propos de l'avocate invitée
avec les dispositions légales ci-dessus citées, nous constatons
qu'elle a commis une erreur juridique en déclarant que l'on pouvait
soi-même « élaguer »
les branches des arbres du voisin débordant chez soi. On peut juste
« contraindre celui-ci à les
couper ».
2- Question du
présentateur :
« Maître, il y a eu un cas :
dans un quartier, un voisin a creusé un trou pour faire un puis et il
n'a pas couvert le trou à temps, quelqu'un y est tombé et est
décédé ; est-ce que cela engage la
responsabilité de celui qui a fait creuser le
trou ? »
Réponse de
l'invitée :
« Parfaitement. Tout fait quelconque de
l'Homme qui cause un dommage à autrui engage la responsabilité de
celui qui l'a posé. Ça, c'est clair ! Cela se résout
essentiellement en matière civile, en termes de
réparation.
Mais, s'il y a mort décès, il y a ce
qu'on pourrait qualifier d'activité dangereuse, puisqu'on a une
activité qui a créé un danger qui a entraîné
la mort. Donc, ça peut maintenant aller se résoudre par des
poursuites pénales.»
Confrontation.
Certes, l'article 228 dudit Code Pénal, qui
prévoit et réprime le délit d'activité dangereuse
dispose, en son alinéa 1er, qu'« est
puni d'un emprisonnement de six jours à six mois celui qui
ne prend pas les précautions nécessaires pour éviter
à autrui des dommages corporels pouvant résulter de son
activité dangereuse. » Le fait pour l'auteur du
puits d'avoir omis de le couvrir rentre bien dans cette qualification.
Cependant, dès-lors que cette imprudence a causé
la mort d'autrui et qu'en l'espèce il n'y a chez l'auteur ni dol
général (intention non équivoque de porter atteinte
à l'intégrité physique de la victime), ni dol
spécial (intention non équivoque de parvenir au résultat
sur lequel a débouché son acte, c'est-à-dire : la
mort de la victime), l'infraction commise tombe également sous la
qualification de l'homicide involontaire telle que prévue et
réprimée par les dispositions de l'article 289 du Code
Pénal.
Il ressort en effet des dispositions de l'alinéa
1er dudit article qu'« est puni d'un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10000
à 500000francs ou l'une de ces deux peines seulement celui qui, par
maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des
règlements, cause la mort ou des blessures, maladie ou
incapacités de travail telles que prévues aux articles 277,
à 280.»
En rapprochant la peine d'emprisonnement prévue
par les dispositions de l'article 228 1er alinéa (six jours à six
mois) de la peine d'emprisonnement prévue par les dispositions de
l'article 289 alinéa 1er a (trois mois à cinq ans), nous
remarquons que le législateur réprime plus rigoureusement
l'homicide involontaire que l'activité dangereuse.
Par conséquent, et conformément aux
dispositions de l'article 51 alinéa 1er du Code Pénal ci-dessus
citées, l'auteur du puits non couvert, contrairement à la
réponse de l'avocate invitée, sera plutôt condamné
pour le délit d'homicide involontaire.
En somme, l'avocate invitée a commis deux erreurs
juridiques en abordant ce thème du Point De
Droit à la CRTV-Télé, a commis deux erreurs
juridiques.
Thème 06 :
« Les Violences Conjugales ».
1- Question du
Présentateur :
« De plus en plus aussi, on entend un
conjoint qui dit que l'autre est sorcier : c'est l'homme qui dit que la
femme est sorcière, c'est la femme qui dit que l'homme est
sorcier : ça peut également être
considéré comme une violence ou comme une
injure ? »
- Réponse de
l'invité:
« Même pas comme une injure, c'est
même une infraction, puisque la pratique de sorcellerie est
réprimée par le Code
Pénal. »
- Dispositions de la loi.
Les dispositions du code pénal camerounais, en
son article 307 prévoyant et réprimant les injures les
définissent comme étant le fait qu'un individu, publiquement et
sans avoir été provoqué, « use
à l'encontre d'une personne, d'une expression outrageante, d'un geste,
d'un terme de mépris ou d'une invective ne renfermant l'imputation
d'aucun fait. »
- Confrontation.
En confrontant les propos de l'invité avec les
dispositions légales ci-dessus citées, il est fort
aisé de constater qu'il a commis une erreur juridique :
* Il a en effet déclaré qu'un individu,
publiquement, traite un autre de
« sorcier »
n'était pas une injure.
Or, les dispositions ci-dessus évoquées
prévoient comme injures le fait, entre autres, d'user à
l'encontre d'une personne « d'une expression
outrageante » ou « d'un terme de
mépris » ou encore « d'une
invective ne renfermant l'imputation d'aucun fait ». Il
est dès-lors certain que l'époux qui traite publiquement son
conjoint de « sorcier » l'injurie.
2- Question du Présentateur:
« Maître, si on peut revenir aux
violences physiques: vous avez parlé de plusieurs types de blessures.
Lorsqu'on donne des coups au conjoint, il peut recevoir des types de blessures.
On entend souvent parler de blessures légères, de blessures
simples, de blessures graves. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces
différents termes-là ? »
- Réponse de
l'invité:
« [...] Les
blessures légères, blessures simples, c'est au niveau des
incapacités : au-delà de trente jours, on parle de blessures
légères ; et en-deçà, on parle de blessures
simple [...] »
- Dispositions de la loi.
Le code pénal camerounais, en article 280,
prévoit les blessures simples comme étant le fait qu'un individu,
« par des violences ou des voies de fait, cause
même involontairement à autrui une maladie ou une
incapacité de travail supérieure à trente
jours. »
L'article 281 du même code prévoit les blessures
légères comme étant le qu'un individu,
« par des violences ou des voies de fait, cause à
autrui une maladie ou une incapacité de travail de plus de huit jours et
jusqu'à trente jours. »
- Confrontation.
En confrontant la réponse de l'avocat invité
avec les dispositions légales ci-dessus citées, il appert qu'il a
commis deux erreurs juridiques :
* Il a tout d'abord déclaré que les blessures
légères étaient le fait qu'un individu, par des violences
ou des voies de fait, cause involontairement à autrui une
incapacité de travail « au-delà de tente
jours. »
Or, les dispositions de l'article 281 ci-dessus citées,
pour qualifier ladite infraction, prévoit plutôt
« une incapacité de travail de plus de huit jours
et jusqu`à trente jours ».
* L'invité a ensuite dit que les blessures simples
étaient le fait qu'un individu, par des violences ou des voies de fait,
cause involontairement à autrui une incapacité de travail
« en-deçà de trente
jours ».
Or, les dispositions de l'article 280 ci-dessus
prévoient tout à fait le contraire :
« une incapacité de travail supérieure
à trente jours ».
En somme, nous constatons que l'avocat invité a commis
trois erreurs juridiques en abordant ce thème.
Thème 07 :
« L'Arrestation ».
Question du Présentateur:
« Voilà, Maître, pour
terminer, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous regardent, par
rapport à la garde à vue, par rapport à la
présomption d'innocence ? »
- Réponse de
l'invité:
« [...] Aux termes de la nouvelle loi, le
Code De Procédure Pénale, on ne doit être mis en cellule
que lorsqu'on a commis un délit flagrant ou un crime flagrant [...] Il
est hors de question qu'un citoyen qui a un domicile connu soit gardé
à vue alors même qu'il ne s'agit pas d'un délit flagrant ou
d'un crime flagrant [...] »
- Dispositions de la loi.
Le code de procédure pénale camerounais dispose
en son article 118 alinéa 2 : « Toute
personne ayant résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de
flagrant délit et s'il existe contre elle des indices graves et
concordants, faire l'objet d'une mesure de garde à
vue. »
- Confrontation.
En rapprochant les déclarations de l'avocat
invité des dispositions légales ci-dessus citées, il
ressort clairement qu'il a commis une erreur juridique :
* Il a en effet déclaré qu'une mesure de garde
à vue ne pouvait être prise à l'encontre d'un suspect que
si ce dernier avait commis un délit flagrant ou
« un crime flagrant ».
Pourtant, le texte de loi ci-dessus cité, en cas de
crime, ne conditionne pas la mesure de garde à vue à la flagrance
de l'infraction.
Thème 08:
« La Contrefaçon ».
1- Question du
Présentateur:
« Maître, lorsqu'on été
victime d'une contrefaçon : on achète un produit qu'on
consomme, on tombe malade ou on a des problèmes avec la peau, quel
est le recours qu'on a ? Il faut saisir la Justice ? Qu'est-ce qu'il
faut faire ? »
- Réponse de
l'invité:
« Lorsque vous êtes victime d'un
produit contrefaisant, le seul recours que vous avez, c'est la
société qui a fabriqué le produit. Mais
généralement, le nom de la société n'y est pas
marqué. Et même si le nom était marqué, ce sont des
sociétés généralement situées en Asie et qui
ont des représentants ici chez nous. C'est vrai que si ce
représentant est un représentant exclusif, vous pouvez avoir un
recours contre lui. Mais s'il n'est exclusif, vous devez saisir la
société-mère. Et même pour saisir la
société-mère, le code civil camerounais prévoit
qu'il faut démontrer la faute, le préjudice, le lien de
causalité [...] La réparation n'est pas toujours évidente,
mais le seul recours c'est d'aller en Justice, pas contre le boutiquier
qui vous a vendu le produit, mais contre le fabriquant , parce que le
boutiquier ne fait que vendre des produits
manufacturés. »
- Dispositions de la loi.
* Au plan pénal.
Le code pénal camerounais dispose en son article 258
alinéa 2ème qu' « est puni
d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5000
à 500000 francs la personne qui détient pour vendre des
denrées, boissons ou médicaments, soit falsifiés,
soit altérés, soit nuisibles à la santé
humaine. »
L'alinéa 4ème dudit article
prévoit ensuite que « les denrées, boissons
et médicaments, s'ils appartiennent encore au coupable, sont
confisqués. S'ils ne peuvent pas être utilisés par
l'Administration, leur destruction se fait aux frais du
condamné. »
* Au plan civil.
Les dispositions de l'article 231 de l'Acte Uniforme OHADA
Portant Droit Commercial Général font du vendeur le garant des
vices cachés de leurs marchandises.
Cependant, les dispositions de l'article 203 du même
Acte Uniforme, en excluant « la vente aux
consommateurs » de son champ
d'application, font rentrer l'espèce sous l'empire du Code Civil, lequel
dispose en son article 1641 que « le vendeur est tenu de
la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue
qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en
aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait
connus. »
La jurisprudence précise d'ailleurs ces dispositions en
présumant que le vendeur professionnel connaissait ou était tenu
de connaître les défauts cachés du produit, et en
décidant qu'il est tenu de réparer toutes les conséquences
dommageables du vice caché :
aussi bien le dommage causé par la vente que celui
causé par la chose vicieuse (« Civ.19 Janv. 1965, D. 1965.
389 ; 28 nov. 1966, D. 1967. 99 ;- Com. 4 juin 1967, D. 1970.
51 ; Civ. 3e, 27 mars 1969, D. 1969. 633, note de M.
Jestaz. »1).
- Confrontation.
A la lecture des propos de l'avocat invité, des
dispositions légales et des clarifications jurisprudentielles ci-dessus,
il appert qu'il a commis deux erreurs juridiques :
*Il a tout d'abord déclaré que la victime
d'un produit contrefaisant ne pouvait agir en Justice que contre
« la société qui fabriqué le
produit. »
Or, à la lecture des dispositions légales et des
clarifications jurisprudentielles ci-dessus, cette victime peut bien en Justice
contre le vendeur, aussi bien devant les chambres pénales, civiles que
commerciales.
*Il a ensuite déclaré que la réparation
des dommages causés par l'usage d'un produit contrefaisant
n'était pas évidente, et que la victime ne pas agir contre le
boutiquier, parce qu'il « ne fait que vendre des
produits manufacturés ».
Or, les dispositions légales et les clarifications
jurisprudentielles sus-évoquées font bien du vendeur
professionnel (boutiquier) le garant des vices rédhibitoires des
produits qu'il vend et l'obligent à réparer tous les dommages
causés par la vente dudit produit ou par son usage.
Thème 09 :
« La Couverture Médiatique des
Procès ».
Extrait d'entretien.
- Présentateur :
« Casimir DATCHOUA SOUPA, comment
concilier cette situation où on vous dit, au niveau de l'enquête,
« ne dites rien », et au même moment la presse veut
donner l'information ? Parce qu'il est impossible de demander à la
presse de se taire lorsqu'on arrête, par exemple, un
ministre. »
- Réponse de
l'invité :
« Le journaliste qui est au courant de
l'arrestation d'un ministre doit faire une brève, pour annoncer, mais il
ne peut pas entrer dans le développement du sujet
[...] »
.............................
1- Code Civil, quatre-vingt-deuxième éd., Paris,
Dalloz, P. 850-851.
- Relance du
Présentateur :
« Et lorsqu'on vous donne des documents,
qu'est-ce que vous faites de ces documents ? »
- Réponse de
l'invité :
« Ça vous sert à votre
tour. Si vous pouvez en parler, bon !...sur la base des documents qu'on
vous remet... (geste affirmatif)»
- Dispositions de la loi.
L'article 189 du code pénal camerounais
dispose :
« Est puni d'un emprisonnement de un
mois à un an quiconque sans qualité et sans autorisation prend
copie d'un document appartenant à
l'Administration. »
Ensuite, l'article 213 de ladite loi dispose qu'est puni d'un
emprisonnement de un à cinq ans celui qui sans autorisation
détient des documents portant un sceau contrefait, ou détient des
effets du Trésor public contrefaits ou falsifiés, ou des actes
publics authentiques contrefaits ou falsifiés dans leur substance,
etc.
- Confrontation.
En confrontant les propos de l'invité avec les
dispositions légales ci-dessus, nous remarquons bien qu'il a commis une
erreur juridique :
* Il a en effet fait comprendre qu'à l'occasion de
l'arrestation d'un ministre, par exemple, le journaliste qui reçoit des
documents quelconques d'une source pouvait librement en faire usage.
Or, à la lecture des textes de loi ci-dessus, il y a
des documents dont le seul fait de prendre copie constitue une cause de
condamnations pénales; et des documents dont la simple détention
est pénalement répréhensible.
Thème 10 :
« La Servitude de Passage ».
1- Question du
Présentateur :
[Que veut dire
« suffisante » ?]
- Réponse de
l'invité :
[Quand je parle de
« suffisante », ça veut dire qu'il ne s'agit pas
d'une piste piétonnière tout simplement, non ! Il faut qu'au
moins vous ayez la possibilité de passer avec un véhicule sur
cette servitude de passage. C'est à partir de ce moment-là qu'on
pourra dire que la servitude est suffisante].
- Dispositions de la loi.
L'article 682 du Code Civil, sur la servitude de passage,
accorde au propriétaire du fonds dominant (enclavé) le droit de
réclamer sur le fonds servant un « droit de
passage » pour accéder à la voie publique.
Si ce texte de loi n'a pas défini la notion de
« passage suffisant », la
jurisprudence, elle, l'a fait :
Tout d'abord, la servitude de passage s'établit en
tenant compte des intérêts du fonds servant et des
nécessités d'exploitation du fonds enclavé
(« Civ., 1re sect. civ., 29 juin 1953, D. 1953.
597. ).
Ensuite, l'élargissement du passage peut être
lorsque le propriétaire du fonds dominant doit utiliser une voiture pour
sa profession (« Civ.17 nov. 1953, D. 1954. 660 ;
civ.1re sect., 11 mai 1960, D. 1960.
572.
- Confrontation.
En confrontant les propos de l'avocat invité avec les
dispositions légales et les clarifications jurisprudentielles ci-dessus,
il ressort clairement qu'il a commis une erreur juridique :
* Il a en effet déclaré que la servitude de
passage n'était suffisante qu'à partir du moment où le
propriétaire du fonds enclavé pouvait y passer avec un
véhicule.
Or, à la lecture des clarifications jurisprudentielles
ci-dessus, la servitude de passage peut n'être qu'une
« piste piétonnière » ou une voie
plus large, si l'exploitation du fonds dominant rend nécessaire cet
élargissement.
2- Question du Présentateur:
« Il y a également les arbres
fruitiers (nous sommes à côté d'un arbre fruitier), des
arbres qui posent des problèmes, parce que vous avez l'arbre d'un
côté et les branches vont chez le voisin. Le voisin se plaint de
la saleté, des feuilles : comment, dans le cas d'un arbre fruitier
comme celui qui est derrière nous, les voisins peuvent-ils gérer
cette situation ? »
- Réponse de
l'invité:
« [...] Le voisin chez qui les branches
débordent peut tailler ces branches-là. Il en a le droit
[...] »
.............................
1&2- Code Civil, quatre-vingt-deuxième éd.,
Paris, Dalloz, P. 428.
- Dispositions de la loi.
L'article 673 alinéas 1er et
2ème du Code Civil dispose :
« Celui sur la propriété
duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut
contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés
naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui
avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même
à, la limite de la ligne séparative. »
- Confrontation.
En rapprochant le texte de loi ci-dessus des propos de
l'avocat invité, nous remarquons aisément qu'il a commis une
erreur juridique :
* Il a, en effet, déclaré que le
propriétaire d'un immeuble, chez lequel débordaient les branches
d'arbres de son voisin, avait le droit de les
« tailler » lui-même.
Or, conformément au texte de loi ci-dessus cité,
ce dernier ne peut que « contraindre celui-ci à
les couper », sauf s'il s'agit
« des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son
héritage ».
En somme, il appert que Me SOUOP, en abordant ce thème,
a commis deux erreurs juridiques.
Au bas de cette analyse quantitative, nous pouvons affirmer
que 29 erreurs juridiques ont été diffusées au cours de
dix éditions du Point De Droit à la
CRTV-Télé (sur les trente-une éditions diffusées du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus, et
archivées à la date du 05 février 2010).
Tableau Chronologique Récapitulatif des Editions
Erronées.
Thèmes Abordés
|
Dates ou Années de diffusions
|
Invités Et Leurs Qualités
|
Nombres d'Erreurs Juridiques Diffusées
|
L'Ivresse Publique
|
15-12-07 ; 17-12-07 ; 13-09-08 ;
13-10-08.
|
Me Bernard KEOU (avocat)
|
05
|
Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes
|
2007
|
Me Bernard KEOU (avocat)
|
08
|
La Vente aux Enchères
|
07-06-08 ; 21-06-08 ; 23-06-08 ;
31-01-09 ; 02-02-09.
|
Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice)
|
03
|
L'Huissier de Justice
|
09-06-08 ; 28-02-09 ; 02-03-09.
|
Me Alain NGONGANG SIME (huissier de Justice)
|
02
|
Les Troubles de Voisinage
|
19-07-08 ; 29-09-08.
|
Me Claire ATANGANA BIKOUNA (avocate)
|
02
|
Les Violences Conjugales
|
2008
|
Me Paul DOUMOU (avocat)
|
03
|
La Contrefaçon
|
2009
|
Me Christian Dudieu DJOMGA (avocat)
|
02
|
L'Arrestation
|
2009
|
Me Dieudonné TAKAM (avocat)
|
01
|
La Couverture Médiatique des Procès
|
2009
|
M. Casimir DATCHOUA SOUPA (chroniqueur judiciaire)
|
01
|
La Servitude de Passage
|
2009
|
Me Sylvain SOUOP (avocat)
|
02
|
D- INTERPRETATIONS DES DONNEES.
Nous établirons tout d'abord le tableau de distribution
(1), puis nous calculerons les tendances centrales (2), le mode (3) et la
dispersion (4), de nos données.
1- Tableau de distribution de la variable nombre
d'erreurs juridiques diffusées par année (on prend en compte la
première année de diffusion).
Années de diffusions
|
Invités
|
Nombre d'erreurs juridiques
diffusées
|
Totaux annuels
|
2007
|
Me KEOU
|
5 + 8
|
13
|
2008
|
Me NGONGANG
|
3 + 2
|
10
|
Me ATANGANA
|
2
|
Me NDOUMOU
|
3
|
2009
|
Me DJOMGA
|
2
|
06
|
Me TAKAM
|
1
|
M. DATCHOUA
|
1
|
Me SOUOP
|
2
|
Nous observons que le nombre d'erreurs diffusées dans
des éditions du Point De Droit à la
CRTV-Télé a sensiblement décru au fil des ans, passant
d'un total de 13 erreurs juridiques diffusées en 2007 à 10
erreurs juridiques en 2008, puis régressant à un total de 6
erreurs juridiques diffusées en 2009.
2- Mesures de tendances centrales.
Nous mesurerons d'abord la moyenne arithmétique (a),
ensuite la médiane (b) de nos données.
a) Moyennes arithmétiques des variables.
Elle se mesure « en additionnant l'ensemble
des données et en divisant cette somme par le nombre total des
donnée.»,1 selon la formule X=
..............................
1- Bonneville, L., Grosjean, S. et Lagacée, M.
Introduction aux méthodes de recherche en communication, Québec,
Gaëtan Morin, 2007, P. 129.
X = le symbole de la moyenne arithmétique
Xi = le symbole de chacune des données
? (sigma) = Le symbole de la sommation (soit l'addition
de chacune des données)
n = le symbole du nombre total des données.
- En appliquant cette formule tout d'abord à la
variable nombre d'erreurs juridiques diffusées par année, on
a :
29 erreurs juridiques diffusées en trois
années (2007,2008, 2009), soit = 9,66. X= 9,66.
Cela signifie qu'eu égard à nos
données, près de dix erreurs juridiques en moyenne ont
été diffusées chaque année dans des éditions
du Point De Droit à la CRTV-Télé, en 2007, 2008 et
2009.
- En l'appliquant ensuite à la variable nombre
d'erreurs juridiques diffusées par édition diffusée de
2007 à 2009 et archivées à la date du 5 février
2010, on a:
29 erreurs juridiques diffusées au cours de 31
éditions diffusées à la CRTV-Télé de 2007
à 2009, et archivées à la date du 5 février 2010,
soit = 0,93. X=0,93.
Ce résultat nous indique que près d'une
erreur juridique en moyenne a été diffusée au cours de
chacune des éditions du Point De Droit diffusées à la
CRTV-Télé à la CRTV-Télé de 2007 à
2009, et archivées à la date du 5 février 2010.
- Si nous prenons plutôt la variable nombre
d'erreurs juridiques diffusées par édition erronée de 2007
à 2009 et archivée à la date du 5 février 2010,
nous aurons :
29 erreurs juridiques diffusées au cours de 10
éditions erronées diffusées à la
CRTV-Télé de 2007 à 2009, et archivée à la
date du 5 février 2010, soit = 2,9. X = 2,9.
Nous comprenons dès-lors que près de
trois erreurs juridiques en moyenne ont été diffusées au
cours de chacune des dix éditions erronées du Point De Droit
diffusées de 2007 à 2009, et archivées à la date du
5 février 2010.
- Si nous prenons aussi la variable nombre d'erreurs
juridiques commises par chaque invité de notre corpus, nous
aurons :
23 invités contenus dans notre corpus et 29
erreurs juridiques commises, soit = 1,26. X=1,26.
Nous apprenons qu'un peu plus d'une erreur juridique a
été commise en moyenne par chaque invité qui est
intervenus dans des éditions du Point De Droit diffusées
à la CRTV-Télé de 2007 à 2009, et archivées
à la date du 5 février 2010.
- En appliquant enfin cette formule à la
variable nombre d'erreurs juridiques commises par chaque invité fautif
de notre corpus, on aura :
29 erreurs juridiques commises par 8 invités,
soit = 3,62. X= 3,62.
Cela signifie que près de quatre erreurs
juridiques en moyenne ont été commises par chacun des huit
invités qui ont fourni des explications juridiquement erronées au
cours des éditions du Point De Droit à la CRTV-Télé
de 2007 à 2009.
Cependant, la moyenne étant « une
mesure non résistante aux extrêmes»,1 il convient de mesurer
aussi la médiane de nos données, plus résistante aux
extrêmes.
b) Mesure de la médiane (Me).
Pour le faire, nous ordonnons tout d'abord nos
données de manière ascendante :
1 1 2 2 2 2 3 3 5 8, soit dix données au
total.
Le nombre dix étant pair, la médiane
(Me) est la moyenne des valeurs centrales de notre distribution : Me =
= 2. Me = 2.
Ce résultat signifie que 50% des erreurs
juridiques diffusées sont supérieures à deux et 50%
inférieures à ce nombre.
Au bas de ces mesures de tendances centrales, nous
observons que la moyenne (X=2,9) est très différente de la
médiane (Me= 2), ce qui indique que notre distribution comporte des
valeurs extrêmes (par exemple, une seule erreur juridique fut
diffusée au cours de chacune des éditions portant respectivement
sur « L'Arrestation » et sur « La Couverture
Médiatique des Procès », tandis que huit erreurs
juridiques furent diffusées au cours de la seule édition portant
sur le thème des « Circonstances Atténuantes,
Circonstances Aggravantes»).
3- Le Mode (Mo).
En observant nos données ci-dessus
ordonnées (1 1 2 2 2 2 3 3 5 8), nous constatons que la valeur modale
de notre distribution est 2 : elle apparaît le plus
fréquemment, soit quatre fois.
Donc, Mo=2.
.............................
1 - Bonneville, L., Grosjean, S. et Lagacée, M.
Op.cit. P. 130.
Cela signifie que la plupart des éditions
erronées du Point De Droit diffusées à la
CRTV-Télé de 2007 à 2009 contenait deux erreurs juridiques
chacune.
4- Mesures de dispersion des données.
Nous procéderons aux mesures de
l'étendue (a) et de l'écart type (b).
a) Mesure de l'étendue.
Elle est «la distance qui sépare les deux
points limites d'une distribution de données. »1
Comme nous l'avons relevé ci-haut, notre
distribution des données se présente de manière ascendante
ainsi : 1 1 2 2 2 2 3 3 5 8.
Etendue : 8 - 1 = 7.
Cependant, la mesure de l'étendue, en ne
prenant en compte que des valeurs limites de la distribution, « ne
donne aucune information sur les valeurs contenues entre les intervalles
formés par ces valeurs limites, ce qui n'est pas le cas de
l'écart type.»2
b) L'écart type.
Il est la mesure de dispersion « qui
reflète le degré de variabilité de toutes et de chacune
des valeurs ou données par rapport à la moyenne. »
3
Notre distribution de données se
présente en effet, de manière ascendante, ainsi :
1 1 2 2 2 2 3 3 5 8. La valeur moyenne ( ) est 2,9.
La valeur de l'écart type reflètera
donc le degré de dispersion de toutes et de chacune des données
par rapport à cette moyenne. Elle se calcule selon la formule s =
S= le symbole de l'écart type
X = le symbole de la moyenne arithmétique
Xi = le symbole de chacune des données
? (sigma) = Le symbole de la sommation (soit
l'addition de chacune des données)
n = le symbole du nombre total des données
(taille de l'échantillon).
En appliquant cette formule à notre
distribution (1 1 2 2 2 2 3 3 5 8), on a calculera d'abord les
écarts de la moyenne (Xi-X):
.............................
1, 2 & 3- Bonneville, L., Grosjean, S. et
Lagacée, M. Op.cit. P. 133.
1 - 2,9 = - 1,9 1 - 2,9 = - 1,9 2 -
2,9 = - 0,9 2 - 2,9 = - 0,9 2 - 2,9 = - 0,9
2 - 2,9 = - 0,9 3- 2,9 = 0,1 3-
2,9 = 0,1 5 - 2,9 = 2,1 8 - 2,9 = 5,1
Ensuite, nous exposerons la somme des écarts de
la moyenne au carré (pour éviter que cette somme soit
zéro), :
(-1,9) + (-1,9) + (-0,9) + (-0,9) + (-0,9) + (-0,9) + (-0,1) + (-0,1) + (2,1) + (5,1)
= 40,9.
Enfin, nous trouverons aisément l'écart
type (s= ) de nos données :
S = = 2,022 L'écart type 2,022
: Symbole mathématique qui signifie
« approximativement égal à »
Nous observons que l'écart type 2,022) entre chacune de nos valeurs et la valeur de la moyenne
arithmétique (X= 2,9) n'est pas très important.
Les mesures de dispersion (étendue et
écart type) ci-dessus nous ont permis d'avoir une idée
précise sur le degré d'étalement de nos données par
rapport à la moyenne centrale (X= 2,9).
S'il est désormais démontré que
des erreurs juridiques ont été diffusées sur les antennes
de la CRTV-Télé du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009
inclus, reste à passer du paradigme descriptif au paradigme
compréhensif, c'est-à-dire interroger nos résultats
à travers une analyse qualitative.
SECTION II : LES CAUSES DE DIFFUSIONS D'ERREURS
JURIDIQUES DANS LE POINT DE DROIT A LA CRTV-TELE DU PREMIER JANVIER 2007 AU 31
DECEMBRE 2009 INCLUS.
Nous partirons sur l'hypothèse principale que
les diffusions d'erreurs juridiques furent causées par les mauvaises
conditions de production des éditions dudit programme.
Pour que des erreurs juridiques fussent
diffusées dans l'émission d'éducation juridique Le Point
De Droit, il fallait, logiquement, que trois conditions principales eussent
été remplies : que des sources eussent commis des erreurs
juridiques au cours des entretiens, que le présentateur n'eût pas
spontanément relancé lesdites sources afin qu'elles rectifient
leurs erreurs sur-le-champ, qu'après les enregistrements le
présentateur n'eût pas recoupé les informations
recueillies auprès desdites sources avant leur diffusion.
Comprendre les raisons pour lesquelles des erreurs
juridiques ont été diffusées dans Le Point De Droit au
cours de la période d'étude reviendrait dès-lors à
interroger tour à tour chacune des trois conditions défaillances
ci-dessus évoquées. Pour ce faire, nous vérifierons
respectivement trois hypothèses secondaires, à savoir
que :
1- L'inadéquation du mode de récolte des
informations fut une cause de diffusions d'erreurs juridiques au cours
des éditions du Point De Droit de 2007
à 2009.
2- Des diffusions d'erreurs juridiques au cours des
éditions dudit programme furent également dues à
l'inadéquation du background intellectuel du présentateur dudit
programme.
3- Le manque de recoupements dans le processus de production
des éditions dudit pro- gramme fut par ailleurs favorisé par la
négligence de son présentateur.
A- INADEQUATION DU MODE DE RECOLTE DES INFORMATIONS,
CAUSE DE DIFFUSIONS D'ERREURS JURIDIQUES.
Nous présenterons tout d'abord ce mode (1) puis
nous vérifierons notre hypothèse (2) avant d'en tirer une
conclusion partielle (3).
1- Présentation du mode de récolte des
informations diffusées dans Le Point De Droit à la
CRTV-télé du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009
inclus.
Les entretiens dans Le Point De Droit s'opèrent
après des délais de rendez-vous et de briefing assez couts (a),
avec l'usage de moyens technologiques susceptibles de déstabiliser les
invités (b), et requiert de ceux-ci d'intenses efforts de
mémorisation (c).
a- Délais de rendez-vous et de briefing assez
courts.
Au cours de l'entretien que nous a accordé le
concepteur-présentateur du Point De Droit, M. Guy Roger EBA'A le
vendredi 19 février 2010 dans son bureau, répondant à la
question de savoir comment se déroulaient les entretiens, il nous a
déclaré : « Je prends d'abord rendez-vous au moins
deux jours avant. Par exemple, ce rendez-vous que j'ai pris aujourd'hui, c'est
pour lundi. J'en ai déjà pris un, maintenant, je vais
devoir chercher un avocat, pour qu'on parle des relations entre les bailleurs
et les locataires. Donc, j'appelle vendredi au plus tard, pour aviser la
personne qu'on va faire un enregistrement lundi.»
Ainsi invité juste deux jours avant la date de
l'entretien, il se peut que le spécialiste n'ait pas le temps suffisant
pour préparer minutieusement son sujet, au-delà de ses multiples
autres occupations (professionnelles, familiales, sociales, etc.), afin
d'éviter la commettre des erreurs juridiques lors de l'enregistrement de
l'édition du Point De Droit à laquelle il est invité.
Toujours au cours de dudit entretien avec M. Guy
Roger EBA'A, il poursuivit en déclarant qu' « on arrive,
j'ai un briefing : on s'entend un peu sur le contenu ».
Autrement dit, l'invité est briefé
sur-le- champ, juste quelques instants avant le début du tournage de
l'édition du Point De Droit à laquelle il participe.
L'invité commettrait sans doute moins d'erreurs juridiques s'il
était briefé, si sa mise en condition psychologique s'effectuait
bien longtemps avant le jour de l'enregistrement de l'édition du Point
De Droit à laquelle il participe.
b- Moyens technologiques de production
déstabilisants.
Les juristes invités du Point De Droit
(avocats, huissiers de Justice, magistrats, enseignants de Droit, etc.) ne sont
pas des journalistes ni des animateurs de radio ou de télévision,
habitués à s'exprimer avec aisance devant des micros ou des
caméras.
L'usage de ces moyens technologiques qui happent tous
leurs propos sans leur laisser le temps de les remâcher, capturent leurs
faits et gestes sans qu'ils puissent s'y soustraire, le fait de s'imaginer
qu'ils seront vus et entendus, appréciés ou critiqués par
des milliers d'amis ou d'ennemis, de parents, de confrères ou
d'inconnus, pourraient provoquer chez certains desdits invités des
appréhensions propices à la commission d'erreurs juridiques au
cours de l'enregistrement de l'édition du Point De Droit à
laquelle il participe.
c - Intenses efforts de mémorisation.
En visionnant attentivement notre corpus à
plusieurs reprises, nous remarquons que les juristes invités au Point De
Droit ne consultent le plus souvent pas de documents juridiques de
référence au cours des entretiens, même pour des
détails précis.
Pendant plus de trente minutes (temps d'une
édition avant montages), ils répondent à toutes les
questions et relances du présentateur les mains nues, en faisant juste
recours à leurs mémoires. Cette pratique est susceptible de les
amener à commettre des erreurs juridiques compte tenu des
subtilités de certains thèmes de Droit.
2- Vérification de notre hypothèse.
Pour vérifier notre l'hypothèse selon
laquelle le mode de récolte des informations ci-dessus décrit
serait une cause de commission d'erreurs juridiques par Des invités au
Point De Droit, nous recourrons aux observations (a) puis à
l'expérimentation (b).
a- Observations.
En visionnant attentivement notre corpus, nous faisons
deux constatations qui nous semblent pertinentes :
- Tout d'abord nous remarquons que Me NOUGA, avocat au
Barreau du Cameroun, a participé à deux éditions du Point
De Droit à la CRTV-Télé, à savoir :
* « Innovations du Code procédure
Pénale : Exécution des Décisions de Justice (Livre
V) », diffusée ou de rediffusée les 20 avril 2007, 30
avril 2007, 05 mai 2007
* « Innovations du Code
procédure Pénale : Les Procédures Particulières
(Livre VI)», diffusée ou rediffusée les 12 mai 2007 et 14
mai 2007.
Il tient tout les entretiens entre ses mains un
exemplaire du texte de référence (Code De Procédure
Pénale) qu'il ouvre et consulte au cours desdits enregistrements chaque
fois qu'il doit apporter des détails précis sur les thèmes
abordés. Mieux, il en lit certaines dispositions in extenso au cours des
entretiens avec le présentateur.
Par conséquent, il ne commet aucune erreur
juridique au cours des deux éditions au Point De Droit.
- Ensuite, nous observons que Me Sylvain SOUOP,
avocat au Barreau du Cameroun a, lui aussi, participé à deux
éditions du Point De Droit dans notre corpus, à savoir :
* « La Servitude de
Passage », diffusée ou rediffusé en 2009.
* « Le Remariage de la Femme Veuve ou
Divorcée », diffusée ou rediffusée en 2009.
Nous remarquons qu'il aborde le thème de
« La Servitude de Passage » sans consulter aucun document
au cours de l'entretien, et commet deux erreurs juridiques, telles que
relevées au chapitre précédant.
Le thème du « Le Remariage de la
Femme Veuve ou Divorcée » est tout autant traité par
cet invité les mains nues, mais à la dix-neuvième minute,
parlant des droits successoraux de la veuve sur les bien de son défunt
conjoint, nous constatons qu'il consulte subrepticement le Code Civil avant de
poursuivre l'entretien.
Par conséquent, il ne commet aucune erreur
juridique en abordant ce deuxième thème.
En somme, Maîtres NOUGA et Sylvain SOUOP n'ont
commis aucune erreur juridique chaque fois qu'ils se sont soustraits aux
exercices de mémorisation des connaissances juridiques en consultant
des documents juridiques de référence au cours de leurs
éclairages dans Le Point De Droit à la
CRTV-Télé.
b) Expérimentation.
A partir de mars 2010, nous essayons de placer tous
les invités de notre corpus (ayant commis des erreurs juridiques) dans
un autre contexte de participation où ils ont des délais de
rendez-vous et de briefing plus longs (au moins deux semaines) et ne sont plus
confronté aux moyens technologiques de production
télévisuels. Ils sont huit au total, tels que
répertoriés dans le tableau suivant :
Années de diffusions
|
Invités
|
Thèmes abordés
|
Nombre d'erreurs juridiques diffusées
|
Totaux annuels
|
2007
|
Me KEOU
|
L'ivresse publique
|
5
|
13
|
Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes
|
8
|
2008
|
Me NGONGANG
|
La Vente aux Enchères
|
2
|
10
|
L'Huissier de Justice
|
3
|
Me ATANGANA
|
Les Troubles de Voisinage
|
2
|
Me NDOUMOU
|
Les violences Conjugales
|
3
|
2009
|
Me DJOMGA
|
La Contrefaçon
|
2
|
06
|
Me TAKAM
|
L'arrestation
|
1
|
M. DATCHOUA
|
La couverture Médiatique des procès
|
1
|
Me SOUOP
|
La Servitude de passage
|
2
|
Pour bien mener notre expérimentation, nous
adressons à chacun des huit membres de ce groupe expérimental des
questionnaires spécifiques sur les détails qu'ils ont,
respectivement, abordés en commettant des erreurs juridiques, telles que
relevées dans le tableau qui précède. Nous prenons
rendez-vous avec chaque participant, le briefons et lui remettons le
questionnaire intuitu personae au moins deux semaines avant la date du rendu
de leurs réponses :
Thème 01 : « L'ivresse
Publique ».
Participant : Me Bernard KEOU (avocat).
Nombre d'erreurs juridique commises dans Le point
De Droit: 05
Question 01 : Quelle est le quantum de la peine
d'emprisonnement que prévoit le Code Pénal contre l'auteur d'un
délit d'ivresse publique ?
Réponse du participant : « De
quinze jours à un mois et d'une amende de 2.000 à
35.000francs. »
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 243, alinéa 1er du Code pénal, aux
termes desquelles « est puni d'un emprisonnement de quinze jours
à un mois et d'une amende de 2000 à 35000 francs celui qui ayant
été condamné à une amende pour ivresse publique
récidive dans les douze mois, ainsi que tout débitant qui donne
à boire à des gens manifestement ivres. »
Au cours de son intervention dans Le Point De Droit il
avait plutôt déclaré qu'aux termes des dispositions dudit
article l'auteur d'un délit d'ivresse publique était
« puni d'un emprisonnement de dix jours à un
mois. »
Question 02 : En quoi consiste le délit
d'ivresse publique ?
Réponse du participant : « Le
Code Pénal ne spécifie pas cette infraction. Tout dépend
du procès-verbal de l'agent de police et de l'appréciation du
juge. Cette infraction concerne également le tenant d'un débit de
boisson qui vend à des personnes manifestement ivres. »
Observations : Réponse non conforme aux
dispositions de l'article 243 alinéa 1er du Code Pénal ci-dessus
citées, qui définissent l'ivresse publique comme étant le
fait qu'un individu soit condamné à une peine d'amende pour
contravention d'ivresse publique et « récidive dans les douze
mois», ou d'un « débitant qui donne à boire
à des personnes manifestement ivres. »
Au cours de son intervention dans Le Point De Droit il
avait défini ce délit comme étant le fait qu'un individu,
ayant été condamné pour ivresse publique, « en
consomme encore. » Une telle réponse laisserait penser que
l'infracteur d'ivresse publique tombe sous le coup de ce délit
même au-delà de sa condamnation à la peine d'amende pour
ivresse publique.
Autrement dit, un justiciable, une fois
condamné pour une contravention d'ivresse publique, toute sa vie durant
commettrait un délit d'ivresse publique chaque fois qu'il gouterait
à une boisson alcoolisée, car il suffirait qu'il « en
consomme encore. »
Question 03 : Quel article du Code Pénal
prévoit et réprime le fait pour un débitant de boisson de
vendre des boissons à une personne manifestement ivre ?
Réponse du participant :
« Article 243 du Code Pénal.»
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 243 alinéa 1er du Code Pénal,
citées ci-dessus.
Dans Le Point De Droit, il avait plutôt que
« l'article 348 du Code pénal punit au même titre celui
qui consomme que le débitant qui vend des boissons à des
personnes manifestement ivres.»
Pourtant, cet article 348 du Code Pénal (qui
prévoit et réprime le délit des boissons), dispose
plutôt :
« (1) Est puni d'une amende de 5.000
à 50.000 francs :
a) Le débitant de boissons alcooliques qui
reçoit dans son débit une personne mineure de seize ans non
accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la
surveillance ;
b) Le débitant de boissons qui vend ou offre
dans son débit ou dans tout autre lieu public des boissons alcooliques
à une personne mineure de dix-huit ans non accompagnée d'une
personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;
c) Celui qui fait boire jusqu'à ivresse
à une personne mineure de vingt et un ans.
(2) En cas de récidive la peine
d'emprisonnement est de quinze jours à un mois et l'amende de 10.000
à 100.000 francs.
La juridiction peut en outre :
a) prononcer contre le débitant
condamné la fermeture de son établissement dans les conditions
prévues à l'article 34 du présent code ;
b) Ordonner la publication de sa
décision ;
c) Prononcer contre tout condamné les
déchéances de l'article 30 du présent code.
(3) Le présent article n'est pas applicable
à celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur
l'âge du mineur ou sur l'âge ou la qualité de celui qui
l'accompagnait.»
Question 04 : Quel est le quantum de la peine
d'emprisonnement prévu par le Code Pénal contre l'auteur d'un
homicide involontaire ?
Réponse du participant : « De
trois mois à cinq ans d'emprisonnement et 10.000 à 500.000 francs
d'amende. »
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 289 1er alinéa du Code Pénal, aux
termes desquelles « est puni d'un emprisonnement de trois mois à
cinq ans et d'une amende de 10000 à 500000francs ou l'une de ces deux
peines seulement celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou
inobservation des règlements, cause la mort ou des blessures, maladie ou
incapacités de travail telles que prévues aux articles 277,
à 280. »
Au cours de ses éclairages dans Le point De
Droit, il avait plutôt déclaré que l'auteur d'un homicide
involontaire était passible d'une peine d'emprisonnement de
« trois à cinq ans. »
Question 05 : A quelle peine s'expose la personne
qui commet pour la toute première fois une infraction d'ivresse publique
?
Réponse du participant : « Une
simple contravention.»
Observations : Réponse non conforme.
Notre question portait plutôt sur le quantum de
la peine applicable en cas de contravention d'ivresse publique et non sur la
nature de cette infraction. L'article R.367 alinéa 12 du Code
Pénal, qui prévoit et réprime les contraventions de
1ère classe, dispose que « sont punis d'une amende de 200
à 1200 francs inclusivement :
Ceux qui sont trouvés en état d'ivresse
manifeste en un lieu public.»
Lors de son intervention dans Le Point De Droit, il
avait plutôt déclaré que l'auteur d'une contravention
d'ivresse publique était passible d'une peine d'emprisonnement de
« quinze jours. »
En somme, nous relevons qu'en répondant
à notre questionnaire, Me Bernard KEOU n'a commis que deux erreurs
juridiques en abordant les détails juridiques sur lesquels il avait
commis cinq erreurs juridiques dans Le point De Droit à la
CRTV-Télé.
Thème 02 : « Circonstances
Atténuantes, Circonstances Aggravantes ».
Participant : Me Bernard KEOU (avocat).
Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point De
Droit : 08.
Question 01 : Les circonstances
atténuantes peuvent-elles contribuer à effacer la
responsabilité pénale ?
Réponse du participant : « Non,
elles réduisent la peine applicable. »
Observations : Réponse conforme aux
dispositions des articles 91 et 92 du Code Pénal, qui régissent
les effets des circonstances atténuantes, respectivement en cas de crime
puis de délit ou de contravention :
Article 91 : « (1) Les peines
prévues par la loi contre celui ou des accusés reconnus coupables
d'un crime et en faveur de qui les circonstances atténuantes ont
été accordées peuvent être réduits à
dix ans de privation de liberté si le crime est passible de la peine de
mort, à cinq ans de privation de liberté si le crime est passible
d'une peine perpétuelle, à un an de privation de liberté
dans les autres cas.
(2) Si, en application des dispositions de
l'alinéa précédent, une peine égale ou
inférieure à dix ans de privation de liberté est
prononcée, la juridiction peut infliger au condamné une amende
qui ne peut excéder deux millions de francs.»
Article 92 : « (1) Lorsque les
circonstances atténuantes sont accordées en cas de délit
ou de contravention, la juridiction peut réduire la peine privative de
liberté à cinq jours et l'amende à un franc ou prononcer
une de ces deux peines seulement.
(2) Lorsque la loi n'édicte qu'une peine
privative de liberté, la juridiction peut y substituer une amende dont
le maximum est de un million de francs en cas délit et de vingt-cinq
mile francs en cas de contravention.»
Au cours de son intervention dans Le Point De Droit il
avait plutôt déclaré que les circonstances
atténuantes pouvaient, «dans certains cas, effacer la
responsabilité pénale», alors qu'elles ne visent, le cas
échéant, qu'à diminuer la peine applicable au
condamné.
Question 02 : La provocation est-elle une
circonstance atténuante ?
Réponse du participant : « Non,
c'est une excuse pouvant contribuer à ne pas retenir la
culpabilité, bien qu'elle ne soit pas une excuse en
elle-même. »
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 85 du code Pénal (quoique l'effet qu'il en
tire ne soit pas exact : l'excuse atténuante de provocation, le cas
échéant, contribue à diminuer la peine, non pas à
« ne pas retenir la culpabilité » du délinquant).
Ledit article dispose en effet :
« (1) Bénéficie de l'excuse
atténuante, s'il n'y a pas disproportion entre la provocation et la
réaction, tout auteur d'une infraction immédiatement
provoquée par l'acte illégitime d'autrui contre lui-même ou
en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son
frère ou sa soeur, son maître ou son serviteur, le mineur ou
l'incapable dont il a la garde.
(2) L'homicide ainsi que les blessures sont excusables
s'ils ont été provoqués par des coups ou violences envers
les personnes.
(3) Ils sont également excusables s'ils ont
été commis par l'un des époux sur son conjoint ou sur son
complice surpris en flagrant délit d'adultère.
(4) l'infraction n'est excusable que lorsque la
provocation est de nature à priver une personne normale de la
maîtrise de soi.»
Au cours de ses éclairages dans Le Point De
Droit, Me Bernard KEOU avait plutôt déclaré :
« Oui, les circonstances atténuantes, il y en a une
kyrielle : ça peut être l'excuse de provocation
[...] »
Question 03 : La minorité est-elle une
circonstance atténuante ?
Réponse du participant : « Non,
c'est un cas d'irresponsabilité pénale du mineur en fonction de
l'âge. On parle également d'excuse de
minorité. »
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 80 alinéa 1er du Code pénal, à
la lecture desquelles « le mineur de dix ans n'est pas
pénalement responsable. »
Au cours de ses éclairages dans Le Point De
Droit, il avait plutôt déclaré que la minorité
faisait partir des circonstances atténuantes : « Oui, les
circonstances atténuantes, il y en a une kyrielle : ça peut
être la provocation, la minorité, la bonne tenue devant la barre,
l'aveu spontané. Il y en a... il y en a assez. »
Question 04 : Y a-t-il infraction en cas
d'excuse absolutoire ?
Réponse du participant :
« Non.»
Observations : Réponse non conforme aux
dispositions des articles 77 à 87 inclus du Code Pénal
réunis sous un chapitre intitulé : « Des causes
qui suppriment ou atténuent la responsabilité
pénale ».
Les excuses atténuantes ni les excuses
absolutoires n'effacent l'infraction commise : elles
« atténuent ou suppriment la responsabilité
pénale. »
Il a persisté dans son erreur juridique commise
au cours de son intervention dans Le point De Droit, à savoir que «
[...] Lorsqu'il y excuse absolutoire, il n'y a pas infraction. Donc, ce sont
des excuses, comme vous venez de le dire, qui effacent l'infraction : la
légitime défense, l'obéissance à la loi,
voilà des cas, par exemple, d'excuses absolutoires [...] »
Question 05 : La légitime défense
et l'obéissance à l'autorité légale effacent-elles
l'infraction ?
Réponse du participant : « Oui,
à condition que la riposte soit proportionnelle à l'attaque et
que l'ordre ne soit pas manifestement illégal. »
Observations : Réponse non conforme
à la loi : comme nous venons de le relever dans nos observations
qui précèdent, la légitime défense ni
l'obéissance à l'autorité légale n'effacent
l'infraction. Elles suppriment ou atténuent la peine applicable à
l'infracteur.
Me Bernard KEOU a persisté dans son erreur
commise au cours de ses éclairages dans Le point De Droit où il
avait cité la légitime défense et l'obéissance
à l'autorité légale comme étant des exemples
d'excuses absolutoires qui « effacent l'infraction.»
Question 06 : La démence est-elle une
circonstance atténuante ?
Réponse du participant : « C'est
une cause d'irresponsabilité pénale (excuse
absolutoire) ».
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 78 alinéa 1er du Code pénal, aux termes
desquelles «la responsabilité pénale ne peut résulter
du fait d'un individu atteint d'une maladie mentale telle que sa volonté
a été abolie ou qu'il n'a pu avoir conscience du caractère
répréhensible de son acte. »
Au cours de son intervention dans Le Point De Droit il
avait cité la démence comme étant un exemple de
circonstance atténuante.
Question 07 : Le dément peut-il être
poursuivi devant une juridiction ?
Réponse du participant :
« Non. »
Observations : Réponse non conforme aux
dispositions de l'article 78 du Code Pénal en vertu desquelles la
démence, même partielle, ne prescrit pas l'action publique contre
la personne du dément, mais atténue ou supprime juste sa
responsabilité pénale.
Par ailleurs, l'article 62 du Code De procédure
pénale énumère exhaustivement les causes d'extinction de
l'action publique (dont ne fait pas partir la démence), à
savoir :
«a) la mort du suspect, de l'inculpé, du
prévenu ou de l'accusé ;
b) la prescription ;
c) l'amnistie ;
d) l'abrogation de la loi ;
e) la chose jugée ;
f) la transaction lorsque la loi la prévoit
expressément ;
g) le retrait de la plainte lorsque celle-ci est la
condition de la mise en mouvement de l'action publique ;
h) le retrait de la plainte, désistement de la
partie civile en matière de contravention et de délit lorsqu'elle
a mis l'action publique en mouvement. »
L'avocat participant a persisté dans son erreur
juridique commise lors de son intervention dans Le point De Droit où il
déclarait que « la démence, un fou ne peut pas
être poursuivi devant une juridiction. Vous comprenez qu'il n'a pas
toutes ses facultés mentales. »
Question 08 : Le vol commis par un employé
au préjudice de son employeur est-il un abus de confiance
aggravé?
Réponse du participant : «Oui
(article 321 Code Pénal) ».
Observations : Réponse non conforme aux
dispositions des articles 318, 320 et 321 du Code Pénal : le vol
commis pas un employé au préjudice de son employeur ne se mue pas
en « abus de confiance aggravé ». L'abus de
confiance suppose la remise préalable et volontaire de la chose à
l'infracteur. La loi pénal est d'autant plus précise sur ces
détails que l'article 321 alinéa 1er (b) du Code Pénal
dispose que les peines de l'article 318 sont doublées si l'abus de
confiance ou l'escroquerie ont été commis « par un
employé au préjudice de son employeur ou
réciproquement. »
Précédemment, l'article 320,
alinéa 1er du même Code énumère exhaustivement les
circonstances aggravantes du vol, à savoir qu'il doit avoir
été commis soit :
«a) A l'aide de violences ;
b) Avec port d'armes ;
c) Par effraction extérieure, par
escalade ou à l'aide d'une fausse clef;
d) A l'aide d'un véhicule
automobile. »
Contrairement à l'abus de confiance, il ressort
clairement de la lecture des dispositions de l'article 320 ci-dessus
citées que le lien de subordination entre employé et employeur
n'est pas une circonstance aggravante du vol.
Me Bernard KEOU a persisté dans son erreur
juridique commise au cours de son passage dans Le Point De Droit où,
parlant des circonstances aggravantes, il déclara
qu' « il en est de même de l'employé qui commet un
vol au préjudice de son patron : ça devient un cas d'abus de
confiance aggravé. »
En somme, nous relevons qu'en répondant
à nos questions, l'avocat participant Me Bernard KEOU a commis jute
quatre erreurs juridiques alors qu'il en avait commis huit sur les mêmes
détails juridiques au cours en traitant du thème
« Circonstances Atténuantes, Circonstances
aggravantes » dans Le point De Droit à la
CRTV-Télé.
Thème 3 : « La Vente aux
Enchères. »
Participant : Me Alain NGONGANG
SIME (huissier de justice, Président de la Chambre Nationale Des
Huissiers Du Cameroun).
Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point De
Droit: o3.
Question 01 : Au Cameroun, quels rapports
entretiennent le commissaire-priseur et l'huissier de Justice dans une
procédure de vente aux enchères des biens saisis ?
Réponse du participant :
« L'huissier de Justice procède à la saisie des biens,
tandis que le commissaire-priseur évalue et procède à la
vente. Mais en l'état actuel de notre Droit, les fonctions de
commissaire-priseur sont exercées par les huissiers de Justice
titulaires d'une charge. »
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article premier alinéa 3ème du Dé- cret
n° 79/448 du 05 novembre 1979 (modifié par le Décret n°
85/238 du 22 février 1985 et par celui n° 98/170 du 27 août
1998) Portant Réglementation Des Fonctions Et Fixant Statut Des
Huissiers De Justice.
Au cours de ses éclairages dans Le Point De
Droit à la CRTV-Télé, répondant à la
question de savoir comment, pratiquement, se déroulait la vente aux
enchères au Cameroun, il déclara plutôt que « lorsque
les délais de recours ou d'opposition à une saisie sont
épuisés, le commissaire priseur vérifie les biens qui
doivent être vendus. Autrement dit, il va récupérer ces
biens chez l'huissier de Justice qui les a saisis [...] »
Question 02 : Après une saisie
mobilière, l'huissier de Justice peut-il prendre sur lui-même de
louer un magasin pour y conserver les biens saisis en attendant de
procéder à la vente desdits biens ?
Réponse du participant : «
D'après l'article 103 de l'Acte Uniforme Portant Procédures
Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution Forcée en
OHADA, les biens saisis restent sous la gare du saisi jusqu'à leur
vérification et à leur enlèvement par l'huissier
instrumentaire, sauf désignation par une juridiction compétente
d'un séquestre. En tout état de cause, l'huissier de Justice
peut louer un magasin pour y stocker les biens saisis entre le moment de la
vérification et leur vente aux enchères.»
Observations : Réponse conforme aux
dispositions des articles 103 de l'Acte Uniforme OHADA n°6 (Portant
Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des
Voies d'Exécution Forcée), lesquelles prévoient en
substance que lorsque la saisie est pratiquée entre les mains du
débiteur, ce dernier « conserve l'usage des biens rendus
indisponibles par la saisie », et que seule la juridiction
compétente peut ordonner « la remise d'un ou plusieurs objets
à un séquestre » que ce débiteur désigne.
Lors de son intervention dans Le Point De Droit sur ce
détail à la télévision nationale camerounaise
(CRTV-Télé), répondant à la question de savoir
où est-ce que l'huissier gardait les bien saisis, il avait, sans
nuances, plutôt fait entendre que « l'huissier de Justice peut
désigner un gardien, comme il peut prendre sur lui-même de louer
un magasin où ces biens sont gardés. »
Question 03 : Quel délai
s'écoule-t-il entre la date des vérifications et la date de la
vente des biens saisis ?
Réponse du participant :
« Après vérification des biens saisis, la date de la
vente desdits biens est fixée de manière discrétionnaire
par l'huissier de Justice, après accomplissement des formalités
de publicité annonçant ladite vente 15 jours avant au moins. Il
s'agit pour lui de s'assurer un délai raisonnable.»
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 124 de l'Acte Uniforme OHADA n°6, aux termes
desquelles, après les formalités de publicité et
« avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont
vérifiées par l'huissier ou l'agent d'exécution
chargé de la vente. Il en est dressé procès-verbal. Seuls
sont mentionnés les biens manquants ou dégradés.
»
Au cours de ses éclairages dans Le Point De
Droit à la CRTV-Télé, il avait plutôt
déclaré que « la date de vente ne peut intervenir avant
vingt jours, à compter de la vérification de ces
biens. »
En somme, nous constatons que l'huissier de Justice Me
Alain NGONGANG SIME, en répondant à nos questions, n'a commis
aucune erreur juridique en abordant les détails sur lesquels il avait
commis trois erreurs juridiques dans Le Point De Droit à la
CRTV-Télé.
Thème 04 : « L'huissier de
Justice ».
Participant : Me Alain NGONGANG
SIME (huissier de justice, Président de la Chambre Nationale Des
Huissiers Du Cameroun).
Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point De
Droit: o2.
Question 01 : Quelles conditions doit remplir le
candidat à la profession d'huissier de Justice ?
Réponse du participant : « Le
candidat à la profession d'huissier de Justice doit :
- Etre de nationalité camerounaise et jouir de
ses droits civiques,
- Etre âgé de 25 ans révolus,
- Etre titulaire d'une licence en Droit ou justifier
d'un diplôme juridique étranger reconnu équivalent par le
Ministère de la Justice,
- Justifier d'une bonne moralité et n'avoir pas
été révoqué de la fonction publique,
parapublique ; du tableau barreau pour faits contraire à la
probité,
- Produire un certificat de fin de stage
délivré par le Ministère de la Justice,
- Etre nommé par décret du
Président de la République.»
Observations : réponse conforme aux
dispositions de l'article 5 alinéa 4ème du Décret n°
79/448 du 05 novembre 1979 (modifié par le Décret n° 85/238
du 22 février 1985 et par celui n° 98/170 du 27 août 1998)
Portant Réglementation Des Fonctions Et Fixant Statut Des Huissiers De
Justice, aux termes desquelles le candidat à la profession d'huissier de
Justice doit « justifier d'une bonne moralité et n'avoir pas
été révoqué de la Fonction publique ou
parapublique, destitué d'une charge d'officier public ou
ministériel ou radié de la liste des avocats stagiaires ou du
tableau du barreau pour des fait contraires à la
probité.»
Me Alain NGONGANG SIME, en éclairant les
téléspectateurs du Point De Droit à la
CRTV-Télé sur ce détail, avait commis l'erreur d'ajouter
aux conditions ci-dessus énumérées une autre non
prévue, à savoir que le candidat à la profession
d'huissier de Justice devait « ne pas avoir été
condamné à une peine ».
Question 02 : Quel diplôme sanctionne
l'examen auquel est soumis l'huissier de Justice stagiaire ?
Réponse du participant :
« Après le stage qui dure deux années ininterrompues
dans une étude d'huissier de Justice, le stagiaire subit un examen qui
est sanctionné par un certificat de fin de stage délivré
par le Ministre de la Justice. »
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 10 alinéa 2ème du Décret n°
79/448 du 05 novembre 1979 (modifié par le Décret n° 85/238
du 22 février 1985 et par celui n° 98/170 du 27 août 1998)
Portant Réglementation Des Fonctions Et Fixant Statut Des Huissiers De
Justice, aux termes desquelles l'huissier stagiaire, après deux
années successi- ves de formation dans une étude d'huissier de
Justice, subit effectivement un examen sanc- tionné par la
délivrance d'un certificat de fin de stage.
Lors de passage dans Le Point De Droit à la
CRTV-Télé, il avait déclaré qu'à l'issue des
deux années de formation l'huissier de Justice stagiaire subissait un
examen sanctionné plutôt par la délivrance d'un
« Certificat d'Aptitude à la Profession d'Huissier de
Justice ».
En somme, nous constatons que Me Alain NGONGANG SIME
n'a commis aucune erreur juridique en répondant à nos questions
en abordant les mêmes détails sur lesquels il avait commis deux
erreurs juridiques dans Le Point De Droit à la
CRTV-Télé.
Thème 05 : « Les Violences
Conjugales ».
Participant : Me Paul NDOUMOU (avocat).
Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point De
Droit : 03.
Question 01 : Le fait pour un conjoint de traiter
publiquement son partenaire de sorcier constitue-il un délit d'injures
publiques ?
Réponse du participant :
« Effectivement, fût-il son conjoint. Article 307 du Code
Pénal. »
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 307 du code pénal, lesquelles, en
prévoyant et en réprimant le délit d'injures publiques, le
définit comme étant le fait qu'un individu, publiquement et sans
avoir été provoqué, « use à l'encontre d'une
personne, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris
ou d'une invective ne renfermant l'imputation d'aucun fait. »
Au cours de ses éclairages dans Le point De
Droit à la CRTV-télé, il avait plutôt
déclaré en substance que le fait qu'un époux traite son
conjoint de « sorcier » ne constituait
« même pas une injure, c'est même une infraction, puisque
la sorcellerie est réprimée par le Code
pénal. »
Question 02 : Comment le Code Pénal
définit-il les blessures légères ?
Réponse du participant :
« D'après l'article 281 du Code pénal, les blessures
légères s'entendent des violences ou voies de fait même
involontaires qui entraînent une maladie ou une incapacité de
travail de huit à trente jours. »
Observations : Réponse non conforme aux
dispositions de l'article 281 du Code Pénal, aux termes desquelles les
blessures légères sont le fait qu'un individu, par des violences
ou des voies de fait, cause à autrui une maladie ou une
incapacité de travail de « plus de huit jours et
jusqu'à trente jours. » Autrement dit, l'incapacité de
travail doit être supérieure à huit jours et
inférieure ou égale à trente jours.
Une atteinte physique qui n'entraîne qu'une
incapacité de travail de huit jours ne saurait donc constituer un
délit de blessures légères aux sens des dispositions de
l'article 281 du Cde Pénal, ci-dessus citées, contrairement
à la réponse du participant qui parle d'une incapacité de
travail « de huit à trente jours. »
Il ne s'est pas totalement démarqué de
son erreur juridique commise au cours de l'édition du Point De Droit
à la CRTV-Télé au cours de laquelle il définit les
blessures légères comme étant le fait qu'un individu, par
des violences ou des voies de fait, cause à autrui une maladie ou une
incapacité de travail « au-delà de trente
jours.»
Question 03 : Comment le Code Pénal
définit-il les blessures simples?
Réponse du participant : « Selon
l'article 280 du Code Pénal, les blessures simples s'analysent comme des
violences ou des voies de fait, même involontaires, et qui
entraînent une maladie ou une incapacité de travail de plus de
trente jours. »
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 280 du Code Pénal, aux termes desquelles les
blessures simples sont le fait qu'un individu, par des violences ou des voies
de fait, cause même involontairement à autrui une maladie ou une
incapacité de travail « supérieure à trente
jours. »
Il ne s'est pas non plus totalement
démarqué de son erreur juridique commise au cours de
l'édition du Point De Droit à la CRTV-Télé au cours
de laquelle il définit les blessures légères comme
étant le fait qu'un individu, par des violences ou des voies de fait,
cause à autrui une maladie ou une incapacité de travail
« en-deçà de trente jours.»
En résumé, il appert clairement que
l'avocat, Me Paul DOUMOU, participant à ce thème n'a commis que
deux erreurs juridiques en abordant des détails juridiques sur lesquels
il en avait commis trois au cours de son intervention dans Le Point De Droit
à la CRTV-Télé.
Thème 06 : « La Servitude de
Passage ».
Participant : Me Sylvain SOUOP (avocat).
Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point De
Droit : 02.
Question 01 : Que doit-on entendre par «
passage suffisant » ?
Réponse du participant : [La notion de
« passage suffisant » n'est pas définie par le Code
civil. La loi ne fixe pas des dimensions minimales pour une servitude.
Toutefois, elle exige de façon tacite que la servitude puisse garantir
l'accès et l'exploitation du fonds enclavé en contrepartie d'une
indemnité proportionnelle de son propriétaire].
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 682 du Code Civil, clarifiées par la
jurisprudence :
Tout d'abord, la servitude de passage s'établit
en tenant compte des intérêts du fonds servant et des
nécessités d'exploitation du fonds enclavé (« Civ.,
1re sect. civ., 29 juin 1953, D. 1953. 597. ).
Ensuite, l'élargissement du passage peut
être lorsque le propriétaire du fonds dominant doit utiliser une
voiture pour sa profession (« Civ.17 nov. 1953, D. 1954. 660 ;
civ.1re sect., 11 mai 1960, D. 1960. 572. ).
..............................
1&2- Code Civil, quatre-vingt-deuxième
éd., Paris, Dalloz, P. 428.
Au cours de ses éclairages dans Le Point De
Droit, Me Sylvain SOUOP avait commis une erreur juridique sur la consistance de
la servitude de passage, en déclarant :
[« Quand je parle de « suffisante
», ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une piste
piétonnière tout simplement, non ! Il faut qu'au moins vous ayez
la possibilité de passer avec un véhicule sur cette servitude de
passage. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourra dire que la
servitude est suffisante. »]
Question 02 : Le propriétaire foncier sur
l'héritage duquel débordent les branches d'arbre de son voisin
a-t-il le droit de les couper lui-même ?
Réponse du participant :
« Non ! Le propriétaire foncier n'a pas le droit de
couper lui-même les branches d'arbres du voisin qui débordent. Il
peut juste l'y contraindre par une décision de Justice. Par contre, le
propriétaire peut couper lui-même les racines d'arbre qui
débordent, mais pas les branches. »
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 673, alinéas 1er et 2ème du
Code Civil, aux termes desquelles « celui sur la
propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et
arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits
tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui
avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même
à, la limite de la ligne séparative. »
Au cours de ses explications dans Le Point De Droit
à la CRTV-Télé, il avait commis l'erreur juridique
d'affirmer que « le voisin chez qui les branches débordent
peut tailler ces branches-là. Il en a le droit. »
En somme, il ressort de ce qui précède
que l'avocat participant, Me Sylvain SOUOP, n'a commis aucune erreur juridique
en abordant des détails juridiques sur lesquels il avait commis deux
erreurs juridiques au cours de ses éclairages dans Le Point De Droit
à la CRTV-Télé.
Thème 07 : « La
Contrefaçon ».
Participant : Me Christian Dudieu DJOMGA
(avocat).
Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point De
Droit : 02.
Question 01 : La victime de l'usage d'un produit
contrefaisant doit-elle agir en Justice contre la société qui a
fabriqué ledit produit ou bien contre le boutiquier qui lui a vendu ce
produit ?
Réponse du participant: « Tout
d'abord, qu'il s'agisse d'un produit contrefaisant ou non, la réponse ne
variera pas. En cas de dommage lié à l'usage d'un produit la
victime peut agir en Justice aussi bien contre le boutiquier qui lui a vendu ce
produit que contre la société qui l'a fabriqué ; ce
d'autant que l'acte de contrefaçon peut être
caractérisé aussi bien par la fabrication que par la vente du
produit.»
Observations: Réponse conforme aux dispositions
de l'article 258 alinéa 2ème, aux termes desquelles «
est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende
de 5000 à 500000 francs la personne qui détient pour vendre des
denrées, boissons ou médicaments, soit falsifiés,
soit altérés, soit nuisibles à la santé
humaine. »
Au plan civil, les dispositions de l'article 231 de
l'Acte Uniforme OHADA Portant Droit Commercial Général font du
vendeur le garant des vices cachés de leurs marchandises.
Cependant, les dispositions de l'article 203 du
même Acte Uniforme, en excluant « la vente aux
consommateurs » de son champ d'application, font rentrer
l'espèce sous l'empire du Code Civil, lequel dispose en son article
1641: « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre
à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage,
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus. »
La jurisprudence précise d'ailleurs ces
dispositions en présumant que le vendeur professionnel connaissait ou
était tenu de connaître les défauts cachés du
produit, et en décidant qu'il est tenu de réparer toutes les
conséquences dommageables du vice caché : aussi bien le
dommage causé par la vente que celui causé par la chose vicieuse
(« Civ.19 Janv. 1965, D. 1965. 389 ; 28 nov. 1966, D. 1967.
99 ; - Com. 4 juin 1967, D. 1970. 51 ; Civ. 3e, 27 mars 1969, D.
1969. 633, note de M. Jestaz. ).
Au cours de son intervention dans Le Point De Droit,
il avait plutôt déclaré que « lorsque vous
êtes victime d'un produit contrefaisant, le seul recours que vous avez,
c'est la société qui a fabriqué le produit. Mais
généralement, le nom de la société n'y est pas
marqué. Et même si le nom était marqué, ce sont des
sociétés généralement situées en Asie et qui
ont des représentants ici chez nous. C'est vrai que si ce
représentant est un représentant exclusif, vous pouvez avoir un
recours contre lui. Mais s'il n'est exclusif, vous devez saisir la
société-mère. Et même pour saisir la
société-mère, le code civil camerounais prévoit
qu'il faut démontrer la faute, le préjudice, le lien de
causalité.»
Question 02 : Les dommages causés par la
vente d'un produit contrefaisant doivent-ils être réparés
par la société qui a fabriqué ce produit ou bien par le
boutiquier qui a vendu ce produit?
Réponse du participant : « Ces
dommages peuvent et doivent être réparés par toutes les
personnes responsables de l'existence d'un tel produit sur le marché. Le
boutiquier comme le fabricant sont solidairement responsables.»
.............................
1- Code Civil, quatre-vingt-deuxième
éd., Paris, Dalloz, P. 850-851.
Observations : Réponse conforme aux
dispositions des articles (258 alinéa 2ème du Code Pénal
et 1641 du Code Civil), ci-dessus citées.
Au cours de ses éclairages dans Le Point De
Droit, il avait plutôt déclaré que «la
réparation n'est pas toujours évidente, mais le seul
recours c'est d'aller en Justice, pas contre le boutiquier qui vous a
vendu le produit, mais contre le fabricant, parce que « le boutiquier
ne fait que vendre des produits manufacturés. »
En somme, nous constatons que l'avocat invité,
Me Christian Dudieu DJOMGA, en répondant à nos questions, n'a
commis aucune erreur juridique en abordant les détails sur lesquels il
avait commis deux erreurs juridiques dans Le Point De Droit à la
CRTV-Télé.
Thème 08 : « Les Troubles de
Voisinage ».
Participante : Me Claire ATANGANA-BIKOUNA
(avocate, membre du Conseil de l'Ordre National des Avocats du Cameroun).
Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point De
Droit à la CRTV-Télé : 02.
Question 01 : Le propriétaire foncier sur
l'héritage duquel débordent les branches d'arbre de son voisin
a-t-il le droit de les couper lui-même ?
Réponse de la participante :
« Il peut contraindre le voisin à les couper. Il a le droit de
couper les racines, ronces et brindilles à la limite de ligne de
séparation (articles 672 et 673 du Code Civil) ».
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 673, 1er et 2ème alinéas du Code Civil,
aux termes desquelles « celui sur la propriété duquel
avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut
contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés
naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui
avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même
à, la limite de la ligne séparative. »
Au cours de ses explications dans Le Point De Droit,
elle avait commis l'erreur juridique de plutôt déclarer que le
propriétaire sur le fonds duquel débordent les branches d'arbres
de son voisin « peut même les élaguer, si ce
propriétaire ne peut pas le faire lui-même. Et déjà,
à ce moment-là, cela suppose que l'arbre est planté
à une limite non conventionnelle. »
Question 02 : Une personne creuse un puits, omet
de le couvrir, puis une autre personne, en se déplaçant, y chute
et décède conséquemment : pour quelle infraction sera
condamné l'auteur du puits, conformément au Code
Pénal ?
Réponse de la participante :
« Activités dangereuses (article 228 du Code
Pénal). »
Observations : Réponse non conforme aux
dispositions de l'article 51 1er alinéa du Code Pénal sur le
non-cumul de qualifications, aux termes desquelles « au cas où
un individu fait l'objet d'une même poursuite pour plusieurs crimes,
délits ou contraventions connexes, la peine la plus rigoureuse est seule
retenue. »
Certes, l'article 228 dudit Code qui prévoit et
réprime le délit d'activité dangereuse dispose, en son 1er
alinéa, qu' « est puni d'un emprisonnement de six jours
à six mois celui qui ne prend pas les précautions
nécessaires pour éviter à autrui des dommages corporels
pouvant résulter de son activité dangereuse. » Le fait
pour l'auteur du puits d'avoir omis de le couvrir rentre bien dans cette
qualification.
Cependant, dès-lors que cette imprudence a
causé la mort d'autrui et qu'en l'espèce il n'y a chez l'auteur
ni dol général (intention non équivoque de porter atteinte
à l'intégrité physique de la victime), ni dol
spécial (intention non équivoque de parvenir au résultat
sur lequel a débouché son acte, c'est-à-dire la mort de la
victime, en l'espèce), l'infraction commise tombe également sous
la qualification de l'homicide involontaire telle que prévue et
réprimée par les dispositions de l'article 289 du code
Pénal.
Il ressort en effet des dispositions du 1er
alinéa dudit article qu' « est puni d'un emprisonnement
de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10000 à 500000francs
ou l'une de ces deux peines seulement celui qui, par maladresse,
négligence, imprudence ou inobservation des règlements, cause la
mort ou des blessures, maladie ou incapacités de travail telles que
prévues aux articles 277, à 280.»
En rapprochant la peine d'emprisonnement prévue
par les dispositions de l'article 228 1er alinéa (six jours à six
mois) de la peine d'emprisonnement prévue par les dispositions de
l'article 289 1er alinéa (trois mois à cinq ans), nous remarquons
que le législateur réprime plus rigoureusement l'homicide
involontaire que l'activité dangereuse.
Par conséquent, et conformément aux
dispositions de l'article 51 1er alinéa du Code Pénal ci-dessus
citées, l'auteur du puits non couvert, contrairement à la
réponse de l'avocate participante, sera plutôt condamné
pour le délit d'homicide involontaire.
En remplissant notre questionnaire, Me Claire
ATANGANA-BIKOUNA a persisté dans son erreur commise au cours de ses
éclairages dans Le Point De Droit, où elle déclara que si
une personne creuse un puits, omet de le couvrir et qu'une autre personne, en
se déplaçant, y tombe et décède
conséquemment, « il y a ce qu'on pourrait qualifier
d'activité dangereuse, puisqu'on a une activité qui a
créé un danger qui a entraîné la mort. Donc,
ça peut maintenant aller se résoudre par des poursuites
pénales. »
En résumé, il appert clairement que
l'avocate Me Claire ATANGANA -BIKOUNA, en participant à ce thème
n'a commis qu'une erreur juridique en abordant des détails juridiques
sur lesquels elle en avait commis deux au cours de son intervention dans Le
Point De Droit à la CRTV-Télé.
Thème 09 : « La Couverture
Médiatique des Procès ».
Participant : M. Casimir DATCHOUA SOUPA
(chroniqueur judiciaire).
Nombre d'erreurs juridiques commises dans Le Point De
Droit à la CRTV-Télé : 01.
Question: Au cours d'une enquête judiciaire
concernant un ministre arrêté, par exemple, le journaliste qui
reçoit des documents d'un tiers peut-il en parler ?
Réponse du participant : « En
principe, le secret de l'instruction ne permet pas de médiatiser une
procédure en cours d'information judiciaire. Mais de plus en plus, ce
principe est violé, même par les vieilles démocraties qui
ne cessent de faire état des affaires en cours d'instruction devant le
Procureur de la République ou le juge d'instruction. Avant le
débat contradictoire toute pièce ne doit être
exploitée, au risque de substituer le journaliste au
juge. »
Observations : Réponse conforme aux
dispositions des articles 189 et 213 du Code Pénal.
L'article 189 dudit Code pénal dispose en
effet qu' « est puni d'un emprisonnement de un mois à un an
quiconque sans qualité et sans autorisation prend copie d'un document
appartenant à l'Administration. »
Ensuite, l'article 213 de ladite loi dispose qu'est
puni d'un emprisonnement de un à cinq ans celui qui sans autorisation
détient des documents portant un sceau contrefait, ou détient des
effets du Trésor public contrefaits ou falsifiés, ou des actes
publics authentiques contrefaits ou falsifiés dans leur substance,
etc.
Au cours de ses éclairages dans Le Point De
Droit à la CRTV-Télé, il avait plutôt fait
comprendre que le journaliste qui, au cours d'une enquête judiciaire
impliquant ministre arrêté, recevait d'un tiers des documents y
relatifs pouvait en parler.
En somme, nous constatons que M. Casimir DATCHOUA
SOUPA, en répondant à notre question, n'a commis aucune erreur
juridique en abordant les détails sur lesquels il avait commis une
erreur juridique dans Le Point De Droit.
Thème 10 :
« L'Arrestation. »
Participant : Me Dieudonné TAKAM
(avocat)
Nombre d'erreurs commises dans Le Point De Droit
à la CRTRV-Télé : 01.
Question : A quelles conditions un suspect ayant
résidence connue peut-il faire l'objet d'une mesure de garde à
vue ?
Réponse du participant :
« Lorsqu'il se trouve impliqué dans un crime ou dans un
flagrant délit, et s'il existe contre lui des indices graves et
concordants.
Malheureusement, dans les commissariats et les
brigades, la loi continue d'être piétinée. »
Observations : Réponse conforme aux
dispositions de l'article 118 2ème alinéa du Code de
Procédure Pénale dispose: « Toute personne ayant
résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de flagrant délit
et s'il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l'objet
d'une mesure de garde à vue. »
Il s'est démarqué de son erreur
juridique commise au cours de l'édition du Point De Droit au cours de
laquelle il déclara qu'une mesure de garde à vue ne pouvait
être prise à l'encontre d'un suspect que si ce dernier avait
commis un délit flagrant ou « un crime flagrant », le Code ne
prévoyant pas cette condition de flagrance en cas de crime pour
justifier la mesure de garde à vue.
En somme, il appert que Me Dieudonné TAKAM, en
répondant à notre question, n'a commis aucune erreur juridique
en abordant les détails sur lesquels il avait commis une erreur
juridique dans Le Point De Droit.
Au bas de cette expérimentation, en comparant
les réponses de nos participants à leurs déclarations
faites dans Le Point De Droit en abordant respectivement les (dix)
thèmes ci-dessus repris, nous observons qu'ils n'ont commis que huit
erreurs juridiques en remplissant nos questionnaires alors qu'ils en avaient
commis 29 en abordant les mêmes détails juridiques dans
l'émission Le Point De Droit.
L'exercice de mémorisation des connaissances
juridiques pratiqué au cours des enregistrements des éditions du
Point De Droit semble être d'autant plus préjudiciable que
plusieurs erreurs juridiques commises par les invités dans notre corpus
sont manifestement des confusions notionnelles, à l'exemple de
celles-ci-dessous relevées :
- Exemple 01 : En abordant le thème de
« L'Ivresse Publique » dans une édition du Point De
Droit, répondant à la question de savoir si le débitant
qui vendait des boissons à des personnes manifestement ivres avait une
quelconque responsabilité, Me Bernard KEOU (avocat invité), a
déclaré par erreur que «l'article 348 du Code pénal
punit au même titre celui qui consomme que le débitant qui vend
des boissons à des personnes manifestement ivres».
L'article 243 alinéa 1er du Code Pénal
qui prévoit et réprime le délit d'ivresse publique dispose
en effet qu'« est puni d'un emprisonnement de quinze jours à
un mois et d'une amende de 2000 à 35000 francs celui qui ayant
été condamné à une amende pour ivresse publique
récidive dans les douze mois, ainsi que tout débitant qui donne
à boire à des gens manifestement ivres. ».
Cependant, l'article 348 (qui prévoit et
réprime le délit des boissons) dispose plutôt:
« (1) Est puni d'une amende de 5.000
à 50.000 francs :
a) Le débitant de boissons alcooliques qui
reçoit dans son débit une personne mineure de seize ans non
accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la
surveillance ;
b) Le débitant de boissons qui vend ou offre
dans son débit ou dans tout autre lieu public des boissons alcooliques
à une personne mineure de dix-huit ans non accompagnée d'une
personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;
c) Celui qui fait boire jusqu'à ivresse
à une personne mineure de vingt et un ans.
(2) En cas de récidive la peine
d'emprisonnement est de quinze jours à un mois et l'amende de 10.000
à 100.000 francs.
La juridiction peut en outre :
a) prononcer contre le débitant
condamné la fermeture de son établissement dans les conditions
prévues à l'article 34 du présent code ;
b) Ordonner la publication de sa
décision ;
c) Prononcer contre tout condamné les
déchéances de l'article 30 du présent code.
(3) Le présent article n'est pas applicable
à celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur
l'âge du mineur ou sur l'âge ou la qualité de celui qui
l'accompagnait.»
En rapprochant les dispositions des deux articles
ci-dessus citées, nous observons que l'erreur commise par
l'invité est en fait une confusion entre le délit d'ivresse
publique (article 243 du cde Pénal) et le délit des boissons
(article 348 du Code Pénal).
- Exemple 02 : Au cours de la même
édition du Point De Droit consacrée au thème
de «L' Ivresse Publique », à la question de
savoir quelle était la conséquence de la récidive pour ce
qui était de l'ivresse publique, l'avocat invité, Me Bernard
KEOU, répondit que « [...] La première fois, vous
pouvez vous en tirer avec quinze jours (d'emprisonnement). Mais s'il arrive
qu'on vous reprenne une seconde fois [...] ».
Comme nous l'avons cité plus haut, l'article
243 alinéa 1er du Code Pénal (qui prévoit et
réprime l'ivresse publique) dispose, certes, qu'« est puni
d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 2000
à 35000 francs celui qui ayant été condamné
à une amende pour ivresse publique récidive dans les douze mois,
ainsi que tout débitant qui donne à boire à des gens
manifestement ivres ».
Cependant, l'article R. 367 alinéa 12ème
du Code Pénal (qui prévoit et réprime la contravention
d'ivresse publique) dispose plutôt que « sont punis d'une
amende de 200 à 1200 francs inclusivement :
Ceux qui sont trouvés en état d'ivresse
manifeste en un lieu public.»
En déclarant que le délinquant primaire
auteur d'une infraction d'ivresse publique était passible d'une peine
d'emprisonnement de quinze jours, l'avocat invité a manifestement
confondu le d élit d'ivresse publique avec la contravention
d'ivresse publique.
- Exemple 03 : Le thème
« Circonstances Atténuantes, Circonstances
Aggravantes » fut traité par le même invité (Me
Bernard KEOU) au cours d'une édition du Point De Droit diffusée
à la CRTV-Télé, au cours de laquelle il déclara
qu'« oui, les circonstances atténuantes, il y en a une
kyrielle : ça peut être l'excuse de provocation, la
minorité, la bonne tenue devant la barre, l'aveu spontané. Il y
en a...il y en a assez.»
Les articles 91 et 92 du code pénal
régissant les effets des circonstances atténuantes disposent
qu'elles contribuent juste à diminuer la peine dont est passible un
condamné, tandis que les articles 77 à 86 inclus du même
Code prévoient des cas d'excuses absolutoires (qui effacent la
responsabilité pénale), tels le cas fortuit, la contrainte
matérielle, la démence, l'intoxication, la minorité, la
légitime défense, etc.
Il découle de ce qui précède que
l'avocat invité a confondu la notion de « circonstance
atténuante» avec c elle d'«excuse absolutoire».
- Exemple 04: Au cours de la même
édition du Point De Droit, l'avocat invité, Me Bernard KEOU, a
déclaré que « [...] vous parlerez, par exemple, de la
démence. La démence, un fou ne peut pas être poursuivi
devant une juridiction. Vous comprenez qu'il n'a pas toutes ses facultés
mentales.»
L'article 78 du Code Pénal dispose que
« la responsabilité pénale ne peut résulter du
fait d'un individu atteint d'une maladie mentale telle que sa volonté a
été abolie ou qu'il n'a pu avoir conscience du caractère
répréhensible de son acte.
Au cas où la démence n'est pas totale,
elle constitue une excuse atténuante ».
Par ailleurs le Code de Procédure Pénal
en son article 62 dispose que « L'action publique s'éteint
par :
a) La mort du suspect, de l'inculpé, du
prévenu ou de l'accusé ;
b) La prescription ;
c) L'amnistie ;
d) L'abrogation de la loi ;
e) La chose jugée ;
f) La transaction lorsque la loi la prévoit
expressément ;
g) Le retrait de la plainte lorsque celle-ci est la
condition de la mise en mouvement de l'action publique ;
h) Le retrait de la plainte, désistement de la
partie civile en matière de contravention et de délit lorsqu'elle
a mis l'action publique en mouvement.»
A la lecture des dispositions légales qui
précèdent, on comprend que l'avocat invité, en
déclarant qu'un dément ne pouvait pas être poursuivi devant
une juridiction, a juste confondu les excuses (atténuantes ou
absolutoires) de démence avec les causes d'extinction de l'action
publique exhaustivement énumérées dans les dispositions de
l'article 62 alinéa 1er du Code De Procédure Pénale
ci-dessus citées.
- Exemple 05 : Toujours traitant du
thème « Circonstances Atténuantes, circonstances
Aggravantes », l'avocat invité déclara
qu' « [...] il en est de même de l'employé qui
commet un vol au préjudice de son patron : ça devient un cas
d'abus de confiance aggravé. »
L'article 321 1er alinéa (b) du Code
Pénal dispose que les peines de l'article 318 sont doublées si
l'abus de confiance ou l'escroquerie ont été commis
« par un employé au préjudice de son employeur ou
réciproquement. »
Précédemment, l'article 320,
alinéa 1er du même Code énumère exhaustivement les
circonstances aggravantes du vol, à savoir qu'il doit avoir
été commis soit :
«a) A l'aide de violences ;
b) Avec port d'armes ;
c) Par effraction extérieure, par
escalade ou à l'aide d'une fausse clef;
d) A l'aide d'un véhicule
automobile. »
Il appert tout naturellement du rapprochement des
dispositions des deux articles citées ci-dessus que l'invité a
confondu les circonstances aggravantes du vol avec celles de l'abus de
confiance. Contrairement à l'abus de confiance, le lien de subordination
entre employé et employeur n'est pas une circonstance aggravante du
vol.
- Exemple 06 : Diffusé les 09 juin
2008, 28 mars 2009 sur les antennes de la CRTV-Télé,
l'édition du Point De Droit portant sur le thème de
« L'Huissier De Justice » connut l'interv- vention de Me
Alain NGONGANG SIME, huissier de Justice et Président de la Chambre
Nationale Des Huissiers Du Cameroun.
Au cours de ladite édition, répondant
à la question s de savoir quelles était les conditions
d'accès à la profession d'huissier de Justice au Cameroun, il
déclara qu'à l'issue de deux années de formation
l'huissier de Justice stagiaire subissait un examen sanctionné par la
délivrance d'un « Certificat d'Aptitude à la Profession
d'Huissier de Justice ».
Le Décret n° 79/448 du 05 novembre 1979
(modifié par le Décret n° 85/238 du 22 février 1985
et par celui n° 98/170 du 27 août 1998) Portant
Réglementation Des Fonctions Et Fixant Statut Des Huissiers De Justice
dispose en son article 10 alinéa 2ème qu'à la fin de deux
années de stage l'huissier de Justice stagiaire subit un examen
sanctionné par un « certificat de fin de stage.»
Par ailleurs la loi n° 90/059 du 19
décembre 1990 Portant Organisation De La Profession d'Avocat dispose en
son article 12, 1er alinéa, que « le stage est
sanctionné par un Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat
[...] »
De ce qui précède il s'avère que
l'huissier invité a juste confondu la dénomination du
diplôme d'accès à la profession d'huissier de justice avec
celle du diplôme d'accès à la profession d'avocat.
Les six exemples de confusions notionnelles qui
précèdent montrent bien les risques de l'exercice de
mémorisation des connaissances juridiques qui au regard de notre corpus
est une pratique courante dans les enregistrements des éditions du
Point De Droit à la CRTV-Télé.
TABLEAU RECAPITULATIF DES ERREURS JURIDIQUES COMMISES
PAR LES INVITES A LA TELE.
Invités
|
Thèmes abordés
|
Nombre d'erreurs juridiques commises à la télé
|
Me KEOU
|
L'Ivresse Publique
|
05
|
Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes
|
08
|
Me NGONGANG
|
La Vente aux Enchères
|
02
|
L'Huissier de Justice
|
03
|
Me ATANGANA
|
Les Troubles de Voisinage
|
02
|
Me NDOUMOU
|
Les violences Conjugales
|
03
|
Me DJOMGA
|
La Contrefaçon
|
02
|
Me TAKAM
|
L'Arrestation
|
01
|
M. DATCHOUA
|
La Couverture Médiatique des Procès
|
01
|
Me SOUOP
|
La Servitude de Passage
|
02
|
TABLEAU RECAPITULATIF DES ERREURS JURIDIQUES COMMISES
PAR NOS PARTICIPANTS (au cours de notre expé- rimentation).
Participants
|
Thèmes abordés
|
Nombre d'erreurs juridiques commises dans nos questionnaires
|
Me KEOU
|
L'ivresse publique
|
02
|
Circonstances Atténuantes, Circonstances Aggravantes
|
04
|
Me NGONGANG
|
La Vente aux Enchères
|
Néant
|
L'Huissier de Justice
|
Néant
|
Me ATANGANA
|
Les Troubles de Voisinage
|
01
|
Me NDOUMOU
|
Les violences Conjugales
|
01
|
Me DJOMGA
|
La Contrefaçon
|
Néant
|
Me TAKAM
|
L'arrestation
|
Néant
|
M. DATCHOUA
|
La couverture Médiatique des procès
|
Néant
|
Me SOUOP
|
La Servitude de passage
|
Néant
|
3- Conclusion partielle.
A l'issue de la vérification de notre
hypothèse, nous pouvons affirmer que le mode de récolte des
informations dans notre corpus (délais de rendez-vous et de briefing
assez courts, usage de moyens technologiques déstabilisant, exercices de
mémorisation des connaissances juridiques) était de nature
à contribuer aux commissions d'erreurs juridiques par des juristes
invités à éclairer les téléspectateurs du
Point De Droit du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009
inclus :
Nous avons tout d'abord observé qu'ils n'ont
commis aucune erreur juridique chaque fois qu'ils sont soustraits aux efforts
de mémorisation de connaissances juridiques en consultant des documents
juridiques de référence au cours des entretiens.
Ensuite, en les interrogeant sur les mêmes
détails dans des contextes différends de ceux du Point De Droit
(délais de rendez-vous et de briefing plus longs, exclusion des moyens
technologiques télé- visuels), les huit participants n'ont commis
que huit erreurs juridiques en abordant des détails juridiques sur
lesquels ils en avaient commis vingt-neuf au cours de leurs interventions
respectives dans des éditions du Point De Droit (soit 72,5% d'erreurs en
moins).
Ce constat nous permet d'affirmer que le mode de
récolte des informations était susceptible d'amener les
invités à commettre des erreurs juridiques dans Le Point De
Droit. Lesdites erreurs juridiques auraient dû susciter les
relances spontanées du concepteur-présentateur de cette
émission d'éducation juridique télévisuelle. Ce
défaut de relances nous amène à émettre une autre
hypothèse, à savoir que l'inadéquation du background du
concepteur-présentateur dudit programme était une cause de
diffusions d'erreurs juridiques.
B- INADEQUATION DU BACKGROUND DU CONCEPTEUR-PRESENTATEUR
DU POINT DE DROIT, CAUSE DE DIFFUSIONS D'ERREURS JURIDIQUES.
Pour comprendre les raisons pour les quelles le
présentateur du Point De Droit a omis de relancer spontanément
ses invités lorsqu'ils commettaient des erreurs juridiques au cours des
enregistrements des éditions de ladite émission afin qu'ils les
rectifient sur-le-champ, nous partirons sur l'hypothèse que
l'inadéquation du background intellectuel de ce présentateur
est une cause de ces omissions. Nous essaierons tout d'abord de vérifier
notre hypothèse (1) avant d'en tirer une conclusion partielle (2).
1- Vérification de notre hypothèse.
Pour vérifier notre hypothèse, nous nous
intéresserons tour à tour à la formation académique
du concepteur-présentateur du Point De Droit (a), aux thèmes de
certaines éditions de notre corpus et à leurs conducteurs (b),
à la formulation de certaines questions posées aux invités
lors des entre- tiens (c) et aux certitudes juridiques dudit
présentateur (d).
a) Formation juridique du présentateur du Point
De Droit.
Pour qu'un présentateur relance
spontanément son invité face à une erreur commise par ce
dernier au cours d'un entretien, il est indispensable que ce
présentateur s'en rende compte, grâce à un background
intellectuel adéquat.
Pourtant, au cours de l'interview qu'il nous a
accordé le 19 février 2010 dans son bureau, M. Guy Roger EBA'A,
concepteur-présentateur du programme d'éducation juridique Le
Point De Droit, parlant de sa formation académique, nous a
déclaré qu'en 1982 il « entré, euh... au
tribunal comme greffier-adjoint. Donc, un concours direct, avec le BEPC (Brevet
D'Étude Du Premier Cycle). Je crois, c'est toujours le BEPC aujourd'hui.
Avec le BEPC donc, greffier-adjoint, et puis vous êtes formé sur
le terrain [...] Et puis je me suis mis donc à travailler au greffe avec
le BEPC. Et puis, quand j'ai compris qu'il fallait que j'évolue, j'ai
donc préparé le Bac en autodidacte, que j'ai eu. Quand je
l'ai eu, j'ai donc présenté le concours de l'ESSTIC en 1987 pour
la Division II, sorti en 1990, rentré en 1998 pour sortir en l'An 2000,
je crois, pour la Division III. »
C'est dire qu'en fait d'étude de Droit, le
concepteur-présentateur du Point De Droit nous apprend qu'il a juste
flirté avec des pratiques judiciaires en exerçant cinq
années le métier de greffier-adjoint au greffe du tribunal de
première Instance du Wouri (de 1982 à 1987), avant de se former
au journalisme, profession qu'il exerce jusqu'à ce jour.
Par conséquent, pareil parcours
académique peut ne pas permettre au présentateur d'une
émission spécialisée d'éducation juridique de
s'apercevoir des erreurs juridiques commises par ses invités afin de les
relancer spontanément au cours des interviews.
b) Thèmes et conducteurs de certaines
éditions.
En visionnant attentivement notre corpus, nous
remarquons qu'à chacune des éditions du Point De Droit
diffusées sur les antennes de la CRTV-Télé correspond
à un thème précis.
Cependant, en examinant les orientations que le
présentateur dans le traitement de certains thèmes, nous
observons des écarts énormes entre lesdits thèmes
abordés et leurs conducteurs, tels qu'en attestent l'exemple
ci-après :
Au cours de l'année 2009 fut diffusée
sur les antennes de la CRTV-Télé une édition du Point de
Droit sur le thème intitulé : « La Servitude de
Passage», avec comme invité Me Sylvain SOUOP, avocat.
Le titre quatrième du livre deuxième du
Code Civil traite « Des servitudes ou services
fonciers ».
Le chapitre premier dudit titre régit les
« services qui dérivent de la situation des lieux »
(Cf. Articles 640 à 648 inclus) ;
Le chapitre deuxième suivant traite
« des servitudes établies par la loi » et comporte
cinq sections, à savoir :
Section première : Du mur et du
fossé mitoyens (Cf. Articles 653 à 673 inclus) ;
Section IIème: De la distance et des ouvrages
intermédiaires requis pour certaines constructions (Cf. article
674) ;
Section IIIème : Des vue sur la
propriété de son voisin (cf. Articles 675 à 680
inclus) ;
Section IVème : De l'égout des
toits (article 681) ;
Section Vème : Du droit de passage (Cf.
articles 682 à 685 inclus).
Le thème sur « Les Servitudes de
Passage » portait donc sur les dispositions de cette cinquième
section.
Cependant, dès la quatorzième minute de
diffusion de ladite édition du Point De Droit, nous observons que,
manifeste sans qu'il ne s'en rende compte, le présentateur est
totalement sorti de ce thème, amenant son invité à parler
de toutes autres choses, par les questions ci-dessous :
- « Il se pose également le
problème de la gestion des eaux ; il y a des eaux usées, par
le ménage, et maintenant il y a des eaux de pluie : comment faut-il
les gérer ? »
Observations : Cette question renvoie aussi bien
au chapitre premier ci-dessus cité (écoulement et gestion des
eaux de pluie), à la section IVème ci-dessus visée
(orientation des eaux pluviales s'écoulant des toits), qu'à la
notion jurisprudentielle des troubles du voisinage (gestion des
usées issues des ménages), toutes choses qui ne rentrent pas dans
le thème abordé, à savoir : « La Servitude
de Passage ».
- « On voit également des voisins
qui déversent chez les autres des eaux qui sentent vraiment mauvais, des
eaux de haricot, par exemple ; on a trempé des habits, on laisse
pendant une semaine : est-ce que cela est
acceptable ? »
- « Une autre question qui concerne
toujours les odeurs : vous avez votre maison, mais à cinquante
mètres, à cent mètres il y a quelqu'un qui a, par exemple,
une porcherie. Il n'est pas votre voisin immédiat, mais ces
odeurs-là vous empêchent de respirer de l'air frais :
qu'est-ce que vous faites ? »
Observations : Chacune des deux questions
ci-dessus a amené l'avocat invité à parler des troubles du
voisinage, non plus de « La servitude de Passage » qui
était le thème de l'édition.
- « Il y a également les arbres
fruitiers (nous sommes à côté d'un arbre fruitier), des
arbres qui posent des problèmes, parce que vous avez l'arbre d'un
côté et les branches vont chez le voisin. Le voisin se plaint de
la saleté, des feuilles : comment, dans le cas d'un arbre fruitier
comme celui qui est derrière nous, les voisins peuvent-ils gérer
cette situation ? »
- « Vous avez deux voisins : l'un
construit son mur et l'autre, sans avoir contribué à
l'édification de ce mur, sans demander l'avis du voisin qui a construit,
se sert de ce mur ? »
Observations : Chacune des deux questions
ci-dessus a amené le spécialiste du droit à
éclairer les téléspectateurs sur le thème de la
mitoyenneté plutôt que sur celui de « La Servitude de
Passage ».
- « Maître, un autre problème
de voisinage qui se pose aussi, lorsqu'on prend le cas de la ville de
Yaoundé qui a des collines : alors, vous avez votre maison en bas
et votre voisin est en haut, et de chez lui il voit tout ce que vous faites
chez vous, il vous voit en petite culotte, est-ce qu'il y a un recours possible
contre cette disposition de la nature ? »
Observations : cette question renvoie
plutôt à la servitude de vue qu'à la « Servitude
de Passage », thème de l'édition diffusée.
Ces écarts du conducteur par rapport au
thème abordé étaient d'autant plus préoccupants et
manifestement inconscients que le présentateur acheva l'interview par
cette question qui faisait penser qu'il croyait être resté dans le
thème de départ, et que tous les thèmes abordés au
cours de cette édition faisaient partir de la servitude de
passage : « Alors, Maître, pour conclure sur les
servitudes de passage, qu'est-ce que vous dites ? »
Ces distances (parmi tant d'autres) relevées
entre le conducteur et le thème abordé semblent trahir un
background intellectuel ne permettant pas au présentateur de saisir
certaines nuances juridiques et, a fortiori, de relancer spontanément
les spécialistes du Droit quand ils commettent des erreurs juridiques au
cours des entretiens.
c- Formulation juridiquement erronées de
questions.
En examinant notre corpus, la formulation de certaines
questions posées aux juristes invités attira notre
attention :
- Les 15 et 17 décembre 2007, 13 septembre et
13 octobre 2008 fut diffusée sur les antennes de la CRTV
l'édition du Point De Droit traitant du thème de
« L'Ivresse Publique ». Au cours de ladite édition,
le présentateur posa, entre autres, la question suivante à
l'avocat invité (Me Bernard KEOU) :
« Alors, la loi ne définissant pas
l'ivresse publique, comment va-t-on apprécier cette ivresse
publique-là ? »
Observations : Le Code Pénal a
défini l'ivresse publique comme étant soit une contravention,
soit un délit.
Comme contravention, cette infraction est le fait
qu'un individu soit trouvé « en état d'ivresse
manifeste dans un lieu publique. » Cf.art R. 367 alinéa
12ème du Code Pénal.
Comme délit, cette infraction est le fait qu'un
individu soit condamné à une peine d'amende pour contravention
d'ivresse publique et « récidive dans les douze
mois », ou de d'un « débitant qui donne à
boire à des personnes manifestement ivres. » Cf. Article 243
alinéa 1er du Code Pénal.
- L'édition du Point De Droit sur le
thème des « Circonstances Atténuantes, Circonstances
Aggravantes » fut diffusée en 2007 sur les antennes de la
CRTV-Télé. Au cours de l'entretien, le présentateur posa
à l'avocat invité (Me Bernard KEOU) la question
suivante :
« Alors, vous parliez, il y a quelques
instants, des circonstances atténuantes. Si nous nous arrêtions,
par exemple, sur la minorité, comment
l'expliquez-vous ? »
Observations : Conformément aux
dispositions de l'article 80 du Code Pénal, la minorité n'est pas
une circonstance atténuante. Elle est soit une excuse absolutoire (si
l'infracteur est mineur de dix ans), soit un motif de mesures spéciales
(s'il est mineur de dix à quatorze ans), soit enfin une excuse
atténuante (s'il est âgé de plus de quatorze ans, et de
moins de dix-huit ans).
Absolutoire ou atténuante, l'excuse lit le juge
dans le prononcé de sa décision, contraire- ment aux
circonstances atténuantes dont l'opportunité et l'étendue
dépendent de l'appréciation souveraine du juge du fond.
- Toujours au cours de ladite édition, le
présentateur tint à l'endroit de son invité les propos
suivants, à titre de questionnement :
« On parle également, au rang des
circonstances atténuantes, de la crainte révérencielle ou
de l'obéissance à un ordre donné.»
Observations : La crainte
révérencielle ni l'obéissance à l'autorité
légale ne sont des circonstances atténuantes.
La crainte révérencielle prévue
à l'article 82 du Code Pénal est plutôt une excuse
atténuante dont bénéficie l'infracteur mineur de dix-huit
ans ayant agi sous la contrainte de ceux qui en ont la garde, et aux
subordonnés agissant sous la contrainte de leurs chefs.
L'obéissance à l'autorité
légale (article 83 du Code Pénal) n'est pas non plus une
circonstance atténuante, mais une excuse absolutoire, dès-lors
que l'ordre n'est pas manifestement illégitime.
Par conséquent, la question ci-dessus est
doublement erronée.
- L'une des éditions les plus
rediffusées de notre corpus est celle portant sur le thème de
« La Vente au Enchères » (07, 21 et 23 juin 2007, 31
janvier et 02 février 2009). Au cours de ladite édition, le
présentateur a, entre autres, posé à l'huissier de
Justice invité (Me Alain NGONGANG SILME) les questions suivantes:
*« Et lorsque l'huissier de justice, qui
intervient avant le commissaire-priseur, va saisir les biens, où les
garde-t-il ? »
* « Lorsque les biens ont été
saisis, le commissaire-priseur va les récupérer : quelles
sont les formalités qu'il remplit avant de lancer la vente ?
Comment la vente se déroule-t-elle concrètement sur le
terrain ? »
Observations : Conformément aux
dispositions de l'article 1er alinéa 3ème du Décret
n° 79/448 du 05 novembre 1979 (modifié par le Décret n°
85/238 du 22 février 1985 et par celui n° 98/170 du 27 août
1998) Portant Réglementation Des Fonctions Et Fixant Statut Des
Huissiers De Justice, les huissiers de justice au Cameroun « exercent
en outre les fonctions de commissaire-priseur.»
Autrement dit, en l'actuel de la législation
camerounaise, il n'existe pas de commissaire-priseur exerçant des
fonctions distinctes de celles de l'huissier de Justice.
Par conséquent, les deux questions ci-dessus
posées par le présentateur du Point De Droit sont juridiquement
erronées.
Ces multiples formulations juridiquement
erronées des questions posées par le présentateur à
ses invités laissent entrevoir l'inadéquation de son background
intellectuel pouvant ne pas lui permettre de les relancer spontanément
quand ils commettent des erreurs juridiques au cours des interviews. Certaines
de ses certitudes juridiques qu'il nous a laissé apercevoir semblent
d'ailleurs traduire davantage cette inadéquation.
d) Certitudes juridiques erronées du
présentateur.
Francis Balle suggère au journaliste de
cultiver un esprit de liberté, et sans doute pense-t-il aussi que le
journaliste devrait être autant libre vis-à-vis de ses propres
opinons, car « Sans le souci et le goût de la liberté,
la recherche de la vérité est guettée par l'esprit de
certitude, par l'arrogance de la certitude, la quête de
vérité est dévoyée et bientôt
remplacée par la volonté de conquête, trop sûre
d'elle, à l'évidence, pour ne pas être
intolérante.
Tout au long de l'entretien qu'il nous a
accordé dans son bureau dans la journée du vendredi 19
février 2010 dernier, le concepteur-présentateur du Point De
Droit, M. Guy Roger EBA'A, nous a de temps à autre fait montre de ses
certitudes erronées en matière de sciences juridiques, avec des
affirmations du genre : « Le juriste, le juriste, c'est celui
qui a les textes.»
Il exprima davantage cette assurance erronée en
fait d'érudition juridique vers la fin de l'interview, telle qu'il
ressort de l'extrait ci-après :
Guy Roger EBA'A (GRE): [...] Ce qui
m'intéresse, pour avoir travaillé au greffe, c'est le Droit
pratique, le Droit qui résout un problème : « Tel
m'a donné une procuration, arrivé à la banque, on a
rejeté la procuration... » Mais, oui ! La procuration qui
est délivrée au commissariat ou à la gendarmerie, est
nulle ! La procuration se fait devant le notaire ! Si les gens
ne le comprennent pas, mêmes les sous-préfets et les commissaires
qui signent ça, ils ne... C'est nul ! Une procuration signée
par un commissaire est nulle ! La procuration se signe chez le
notaire...
Aubin DASSI NDE (ADN) : Euh...Disons ... En Droit,
elle n'est pas totalement nulle. Elle sert de... Ce qu'on appelle... un
adminicule...
GRE : Et si on attaque ça ?
ADN : Non, c'est-à-dire que... Ils
certifient la signature. C'est beaucoup plus une certification de signature
devant le commissaire...
GRE : Ça veut donc dire qu'on peut
aller... Tu apportes un document, tu dis que « j'ai aussi une
signature ». Parce que si la loi a dit que c'est telle personne qui
fait telle chose, si on ne la fait pas devant cette personne, ça veut
dire qu'il y a problème...
ADN : Non, je veux dire, n'est-ce pas : la
procuration est un acte qui peut se faire sous-seing privé. Mais,
maintenant, on va devant le commissaire ou à la gendarmerie...
GRE : Mais, ils sont
incompétents !...
ADN : Écoutez un peu : Ils
n'authentifient pas l'acte. C'est-à-dire que la procuration faite devant
le...
GRE : Tu as déjà vu les
procurations qu'on fait là ? « Moi X, je donne
procuration à Y pour qu'il touche l'argent en mon nom »...
.............................................
- Balle,F. Conférence,
Thème :« la vérité », Notre-Dame de Paris,
11 mars 2007.
Source :
http://www.m-r.fr/actualite.php?id=1466
(consulté les 24 février à 15h 10 min, 7 mai à 17h
52 min et 24 juin 2010 à 13h 02 min).
ADN : Ça se fait !...
GRE : Je dis donc que la procuration est
établie par devant notaire ! Sinon, pourquoi le législateur
a donc prévu que la procuration soit établie par devant
notaire ?...
ADN : Ce que je veux vous faire remarquer,
n'est-ce pas, mon cher aîné, c'est que la procuration, c'est
d'abord...
GRE : Je ne dis pas que ce que le commissaire
signe est faux. Je reconnais qu'il atteste qu'il y a eu quelque chose...
ADN : Non, je fais, je fais une remarque,
n'est-ce pas, c'est-à-dire que la procuration est tout d'abord un mandat
que je vous donne pour agir en mon nom. Ça veut dire que je peux le
faire sous-seing privé. C'est-à-dire qu'il vaut jusqu'à
preuve du contraire devant le juge, alors que la procuration qui est faite par
devant notaire est un acte authentique qui vaut jusqu'à inscription de
faux devant le juge !
GRE : Et qu'est-ce que la loi a
prévu ?
ADN : La loi a prévu que les contrats
peuvent être soit authentifiés, soit sous seing
privé : vous pouvez me donner une procuration...
GRE : C'est pour ça donc que quand tu
tombes... Si tu as donc ce genre de procuration faite là... Il y a un
collègue ici, Jean-Pierre NZANA : Quand il était à
Bamenda, il fit un mandat à sa femme pour qu'elle touche son argent ici.
Il fit comme on fait là... au commissariat. Arrivé à la
banque, on lui dit : « Madame, on ne peut pas prendre ça.
Apportez-nous une procuration faite par devant notaire.» [...]
ADN: [...] Vous allez remarquer que la loi a
spécifié les actes qui obligatoirement doivent être faits
par devant notaire. Par exemple, toutes les transactions immobilières.
Par contre, la procuration, elle, peut se faire sous seing privé, comme,
pour plus de force,...
GRE : Mais maintenant, quand tu arrives devant
des gens exigeants au niveau de l'application de la loi, ils rejettent, ils
rejettent la procuration...
ADN : non, non... Le banquier n'est pas... Ce
banquier peut être assigné en Justice ! Le banquier n'est
pas...
GRE : Et tu vois donc qui faire
ça ?...
ADN : Non, non, on peut le faire !
GRE: Bon, je vérifierai
ça. »]
- Observations :
En fait de « procuration », le
Code Civil dispose en son article 1984 que « le mandat ou
procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le
pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom.
Le contrat ne se forme par l'acceptation du
mandataire.
C'est dire que la valeur d'une procuration ne saurait
dépendre du bon vouloir du débiteur du mandant, en
l'espèce le banquier, contrairement aux convictions juridiques de M. Guy
Roger EBA'A. Ce débiteur est d'autant plus obligé
vis-à-vis du mandataire que l'article 1985 dudit Code dispose que
« le mandat peut être donné ou par acte public, ou par
écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi
être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est
reçue que conformément au titre Des contrats ou obligations
conventionnelles en général.
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite,
et résulter de l'exécution qui lui a été
donné par le mandataire. »
A la lecture des dispositions de l'article 1985
ci-dessus, il appert que le mandat peut être valable sans être
donné par acte authentique. Il peut être valablement donné
sous seing privé ou même verbalement, contrairement aux certitudes
juridiques de M. Guy Roger EBA'A.
Au bas de cette analyse, nous pouvons tout autant
affirmer que l'inadéquation du background intellectuel du
présentateur du Point De Droit (qui n'est pas juriste de formation) est
de nature à ne pas lui permettre de relancer spontanément ses
invités lorsqu'ils commettent des erreurs juridiques au cours des
entretiens, afin qu'ils les rectifient ; des erreurs qui pouvaient
être supprimées, corrigées lors des recoupements
postérieurs desdits entretiens. Le défaut desdits recoupements
nous conduit à notre troisième hypothèse secondaire,
à savoir que la négligence du journaliste était une des
causes de diffusions d'erreurs juridiques.
C- NEGLIGENCE DU CONCEPTEUR-PRESENTATEUR DU POINT DE
DROIT, CAUSE DE DIFFUSIONS D'ERREURS JURIDIQUES.
Les recoupements des informations recueillies des
sources auraient évité les diffusions d'erreurs juridiques dans
notre corpus, malgré l'inadéquation du background intellectuel du
concepteur-présentateur du Point De Droit, telle que
précédemment démontrée dans notre analyse.
Cependant, il ne recoupait pas les informations
recueillies des juristes invités lors des entretiens, ni ne les suivait
personnellement avant leurs diffusions. Il a d'ailleurs reconnu volontiers ce
défaut de recoupements au cours de l'entretien qu'il nous a
accordé dans son bureau le vendredi 19 février 2010 à 14
heures, tel que l'atteste cet extrait:
.................................
Bouvenet, G.-J. et Bourdin, R. Codes et lois du
Cameroun, Tome II (J.O.F 2 du 15 janvier 1967 et JOCOR n°s 14 du 15/7/68
& supp.1 du 14/9/68).
Aubin DASSI NDE (ADN) :
« C'est-à-dire qu'après l'enregistrement du vox
pop, vous découvrez l'émission plus tard...
Guy Roger EBA'A (GRE) : Voilà !
ADN : A l'écran.
GRE : Oui, je la découvre à
l'écran, et c'est pour ça que je regarde souvent, parce que
j'ai... j'ai déjà oublié le contenu... enfin, les
détails. Je regarde maintenant, mais plutôt critique, hein !
Puisque je suis le premier critique de mes programmes. Une mauvaise question,
je dis : j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais
dû faire... Donc, je regarde, parce que celles qu'on enregistre
maintenant seront diffusées trois mois. Peut-être trois mois
après, j'aurais oublié.»]
Pour établir l'une des causes possibles du
défaut de recoupements des informations recueillies des sources dans
notre corpus, nous partirons de l'hypothèse que ce défaut est
dû à la négligence du concepteur-présentateur du
Point De Droit à la CRTV-Télé.
Nous vérifierons tout d'abord notre
hypothèse (1) avant d'en tirer une conclusion partielle (2).
1- Vérification de l'hypothèse.
Pour vérifier notre hypothèse, nous
examinerons tout d'abord les facteurs favorisant lesdits recoupements (a) puis
la variété des sources disponibles (b).
a) Facteurs favorisant les recoupements dans Le Point
De Droit à la CRTV-Télé.
Ils sont constitués aussi bien des relations
personnelles du présentateur avec des juristes, des juristes
employés à la CRTV que du temps dont il dispose pour effectuer
lesdits recoupements.
- Relations personnelles du présentateur avec
des juristes.
Au cours de l'entretien qu'il nous a accordé
dans son bureau le vendredi 19 février 2010, M. Guy Roger EBA'A nous a
déclaré qu'il côtoyait le corps judiciaire depuis
1982 :
Guy Roger EBA'A (GRE) : Non, je suis
entré, euh... au tribunal comme greffier-adjoint. Donc, un concours
direct, avec le BEPC (Brevet D'Étude Du Premier Cycle). Je crois, c'est
toujours le BEPC aujourd'hui. Avec le BEPC donc, greffier-adjoint, et puis vous
êtes formé sur le terrain. Et puis j'ai été
envoyé, euh... au Tribunal de Première Instance du Wouri. Mais,
j'étais déjà à Douala où je travaillais
à... J'ai vraiment commencé ma carrière dans
l'enseignement, mais, je n'ai jamais tenu la craie. J'étais dans une
sous-inspection à Douala IVe, Bonabéri, mais, ça ne
m'intéressait pas, l'enseignement. Donc, c'est étant
là-bas, que j'ai fait le concours, puis je suis donc entré au
greffe du Tribunal de Première Instance du Wouri à Douala
où j'ai travaillé donc...
Aubin DASSI NDE (ADN) : C'était en quelle
année ?
GRE : De 1982 à 1987, donc, cinq
ans.»]
Il nous a également dit qu'il présentait
régulièrement Le Point De Droit à la
télévision nationale camerounaise depuis plus de quatre ans
déjà : « Oui, si je ne me trompe pas, que
l'émission... à peu près quatre ans quand même,
hein, que l'émission passe en vingt-six minutes ; et avec une
réalisatrice, Agnès NDIBI. »
Mieux, nous avons appris qu'il comptait beaucoup de
contacts et d'amis au sien de ce corps : « Oui, je suis
déjà un ancien de la Justice, je suis un ancien greffier. Mais,
je pense que, euh... ce qui a beaucoup faciliter mon acceptation de ce
côté, c'est la qualité de travail qui est fait, à
telle enseigne que ces gens, les acteurs de la Justice, ont compris que je peux
leur être d'une certaine utilité. Donc, il y a des informations
qu'on vient me donner qu'on ne donnerait pas à un autre journaliste.
Donc, j'ai des contacts au niveau des magistrats, des avocats, des notaires,
des contacts purement professionnels [...] Mais, comme j'ai des amis
là-bas, si j'ai un problème, je pose ce problème à
des amis.»
Toutes ces relations qu'il s'est créées
au fils des ans avec des juristes sont autant de possibilités qui
faciliteraient les recoupements des informations recueillies auprès des
invités lors des enregistrements des éditions du Point De Droit
à la CRTV-Télé.
- Le temps nécessaire pour effectuer des
recoupements.
L'urgence, le défaut de temps entre
l'enregistrement d'un programme et sa diffusion peuvent, le cas
échéant, justifier le fait que les informations recueillies au
cours des enregistrements ne soient pas suffisamment recoupées.
Cependant, six éditions du Point De Droit
à la CRTV-Télé sont enregistrées au début de
chaque trimestre de diffusions, c'est-à-dire trois mois avant leurs
diffusions respectives, comme nous l'a confirmé M. Guy Roger
EBA'A : « Donc, je regarde, parce que celles qu'on
enregistre maintenant seront diffusées dans trois mois. Peut-être
trois mois après, j'aurais oublié [...] Je prends trois semaines,
en enregistrant seulement le lundi [...] Le même jour. Donc, lundi, je
vais enregistrer deux autres. Il faut que j'atteigne six. Donc, c'est... Je
fais deux enregistrements par semaines, mais, le même
jour. »
Entre l'enregistrement d'une édition et sa
diffusion il y a donc suffisamment de temps pour procéder aux
recoupements des informations recueillies auprès des invités
avant leurs diffusions sur les antennes de la télévision
nationale camerounaise.
b) Variété des sources disponibles.
Pour recouper les informations recueillies
auprès des sources lors des enregistrements des éditions du Point
De Droit, le présentateur a à sa portée aussi bien des
sources vivantes, des textes juridiques de référence que des
sites web spécialisés en Droit.
- Sources vivantes.
Le présentateur du Point De Droit est
régulièrement en relations avec la Justice :
« [...] Ce qui a beaucoup facilité mon acceptation de ce
côté, c'est la qualité de travail qui est fait, à
telle enseigne que ces gens, les acteurs de la Justice, ont compris que je peux
leur être d'une certaine utilité. Donc, il y a des informations
qu'on vient me donner qu'on ne donnerait pas à un autre journaliste
[...] »
Nous avons également, au cours de l'interview,
observé de nombreuses cartes de visites sur son bureau :
magistrats, avocats, notaires, huissiers de Justice, enseignants des
facultés de Droit, etc.
Aussi nous a-t-il aidés à entrer en
contact avec tous les juristes que nous avons interrogés au cours de
notre étude, lesquels se sont tous montrés volontiers
disposés à remplir nos questionnaires.
- Textes juridiques de référence.
Au cours de l'entretien qu'il nous a accordé le
19 février 2010, nous avons observé que M. Guy Roger EBA'A, pour
qui « le juriste, le juriste, c'est celui qui a les
textes », était très fourni en documents de Droit, tel
qu'il ressort de cet extrait :
Aubin DASSI NDE (ADN) : « Et dans votre
bureau nous constatons qu'il y a beaucoup de textes de loi : Le Code
Pénal (rire de GRE), le Code De Procédure Pénale, le Code
Civil, le Code De Procédure Civil Et Commercial, L'Acte Uniforme OHADA
Portant Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Voies
d'Exécution Forcée, etc. Vous devez être très
documenté.
Guy Roger EBA'A(GRE) : Le juriste, le juriste,
c'est celui qui a les textes : c'est ce qu'on dit. Il n'y a même
rien ici, parce que je sais qu'on peut venir casser ce bureau à tout
moment. Si je laisse le Code De Procédure Pénale ici, si on le
vole, j'ai au mois trois autres copies. Bon, je suis allé laisser
d'autres documents l'autre jour (chez lui). Ça, ce sont de nouvelles
publications d'un enseignant d'université (poursuit-il en nous
présentant un lot d'ouvrages de Droit), euh... qui viendra ici la
semaine prochaine. Donc, c'est ici. Donc... oui, il y a une forte
documentation. »
Ces nombreux documents juridiques de
référence auraient pu faciliter les recoupements des informations
recueillies lors des enregistrements avant leurs diffusions. Toutes les
rectifications que nous avons essayé d'apporter aux multiples erreurs
juridiques diffusées dans notre corpus sont d'ailleurs tirées des
textes de lois que possède le concepteur-présentateur du Point De
Droit.
- Sites Web spécialisés en Droit.
La toile offre à nos jours de nombreux sites
spécialisés en Droit, dont certains mettent à la
disposition des internautes des textes de lois camerounais, parfois
agrémentés de commen- taires pertinents.
Sans être exhaustif, nous pouvons citer les
sites suivants :
-
http://www.dalloz.fr/data_dalloz/presentation/aide/jurisprudences.htm
(consulté le 4 janvier 2010 à 18h 46 min).
-
http://www.lexeek.com/wiki-juridique/25722-code-penal-et-code-procedure-civile-et-co/
(consulté le 19 mars 2010 à 19h 16 min).
Leur exploitation, entre autres, aurait pu permettre
au présentateur du Point De Droit de recouper les informations
recueillies des invités avant leurs diffusions à la
CRTV-Télé.
2- Conclusion partielle.
Nous venons de démontré que le
concepteur-présentateur du Point De Droit à la
CRTV-Télé disposait de nombreux atouts favorisant les
recoupements des informations recueillies auprès des juristes
invité avant leurs diffusions : ses relations personnelles avec des
juristes, la présence de collègues juristes à la CRTV, du
temps suffisant (trois mois) pour procéder auxdits recoupements.
Nous avons aussi démontré que pour
effectuer ces recoupements il avait accès à une
variété de possibilités qu'étaient des sources
vivantes : magistrats, avocats, huissiers de Justice, enseignants des
facultés de Droit, etc.), des textes de lois (Code Pénal, Code De
Procédure Pénale, Code Civil, Code De Procédure Civile Et
Commerciale, Acte Uniforme OHADA Portant Procédures Simplifiées
De Recouvrement Et Voies d'Exécution Forcée, etc.), et des sites
web spécialisés en Droit.
Si, le concepteur-présentateur du Point De
Droit disposant d'autant de possibilités, des erreurs juridiques ont
tout de même été diffusées dans des éditions
de ladite émission et qu'il avouât qu'il ne se donnait pas la
peine de suivre (a fortiori de recouper) les informations recueillies des
juristes invités avant leurs diffusions, nous ne pouvons, logiquement,
que conclure à sa négligence.
SECTION III : CONCLUSION DU CHAPITRE.
Au bas de ce chapitre, nous pouvons conclure que des
erreurs juridiques ont été diffusées sur les antennes de
la télévision nationale camerounaise (CRTV-Télé) du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 inclus, et qu'elles avaient pour
causes, au moins en partie : l'inadéquation des modes de
récoltes des informations, l'inadéquation du background
intellectuel dudit concepteur-présentateur ainsi que sa
négligence.
CONCLUSION GENERALE
ET RECOMMANDATIONS
|
I- CONCLUSION GENERALE.
A la fin de notre étude nous pouvons affirmer
que Le Point De Droit est un programme bimensuel d'éducation juridique
qui a germé dans des conditions difficiles et qui, aux dires de son
concepteur-présentateur, M. Guy Roger EBA'A, est très suivie
à nos jours par les téléspectateurs de la
télévision nationale camerounaise (CRTV-Télé).
A l'issue de notre analyse mixte, il s'avère
cependant que, quantitativement, sur trente-une éditions du Point De
Droit diffusées sur les antennes de la télévision
nationale camerounaise (CRTV-Télé) du 1er janvier 2007 au 31
décembre 2009 inclus, dix éditions comportaient un total de 29
erreurs juridiques, eu égard à leur confrontation aux textes
juridiques de référence.
En analysant ensuite qualitativement lesdites erreurs
juridiques diffusées (ce à travers des entretiens avec le
concepteur-présentateur de ladite émission sur sa formation et
ses pratiques, puis le questionnement des juristes auteurs desdites erreurs
dans un contexte différent de celui du Point De Droit), nous sommes
arrivés à la conclusion que les diffusions d'erreurs juridiques
dans notre corpus avaient pour causes, au moins en partie :
l'inadéquation des modes de récoltes des informations,
l'inadéquation du background intellectuel dudit
concepteur-présentateur ainsi que sa négligence.
Ces diffusions d'erreurs juridiques au cours des
éditions d'un programme d'éducation juridique sont d'autant plus
préoccupantes pour la liberté du journaliste qu'une fois
soustrait des « seules exigences d'exactitude et de
sincérité qui sont les vertus de la
vérité », sa liberté « lui serait
contestée ou retirée par ses mandants, lecteurs ou
téléspectateurs, auditeurs ou internautes [...].
II- RECOMMANDATIONS.
Nos recommandations se déclinent en quatre
points, à savoir : l'établissement d'un calendrier annuel
des enregistrements (SECTION I), des récoltes et recoupements
anticipés d'informations (SECTION II), des délais de briefings
et de rendez-vous plus longs (SECTION III) et des recoupements
subséquents (SECTION IV).
SECTION PREMIERE : ETABLISSEMENT D'UN CALENDRIER
ANNUEL DES ENREGISTREMENTS.
Il y serait plus avantageux pour le
présentateur du Point De Droit de répertorier
régulièrement dans tableau des prévisions les 26
éditions maximum qu'il ferait enregistrer au cours d'une
année.
Cet exercice lui permettrait de mieux cerner les
thèmes et se les approprier, afin d'éviter
......................................
1 - Balle,F. Conférence,
Thème :« La vérité », Notre-Dame de Paris,
11 mars 2007.
Source :
http://www.m-r.fr/actualite.php?id=1466
(consulté les 24 février à 15h 10 min, 7 mai à 17
52 min et 24 juin 2010 à 13h 02 min).
des errements, des distorsions entre certains desdits
thèmes et les questions qu'il pose à ses invités lors des
entretiens, tels que nous les avons relevés au cours de notre
analyse.
SECTION II : RECOLTES ET RECOUPEMENTS ANTICIPES
DES INFORMA- TIONS.
Une fois qu'il a choisi son thème avec
précision, le présentateur devra rechercher et recouper des
informations y relatives avant d'inviter un juriste à l'enregistrement
d'une édition du Point De Droit.
Cela lui permettrait d'avoir à l'avance des
réponses exactes aux questions qu'il envisage de poser à son
invité : l'entretien devra être pour lui davantage une mise
en scène qu'une une occasion d'apprendre ou de se laisser
surprendre.
Ces exercices de récoltes et de recoupement
anticipés lui permettraient également de relancer
spontanément voire de rectifier assurément son invité
lorsqu'il commet des erreurs juridiques au cours des entretiens.
SECTION III : DELAIS DE BRIEFINFS ET DE
RENDEZ-VOUS PLUS LONGS.
Le présentateur du Point De Droit devra briefer
son invité, lui remettre le questionnaire et caler le rendez-vous avec
lui trois semaines au moins avant la date de l'enregistrement de
l'édition à laquelle participera ce spécialiste, en lui
rappelant qu'il pourra, au besoin, se munir de notes personnelles ou de
documents juridiques de référence, et en lire, in extenso si
néces- saire, certains extraits au cours de l'entretien.
Nous avons en effet démontré au cours de
notre étude que beaucoup d'erreurs juridiques diffusées dans Le
Point De Droit pouvaient être dues aux délais de briefings ou de
rendez-vous assez courts (rendez-vous deux jours avant, briefings sur-le-champ)
et aux exercices de mémorisation des connaissances juridiques: Le Point
De Droit est une émission d'éducation juridique des
téléspectateurs, pas un test de mémorisation ni
d'érudition juridique des invités.
Ainsi mis en condition bien longtemps avant la date de
l'enregistrement, le juriste invité, même s'il n'est pas
habitué à s'exprimer devant un micro ou une caméra, aura
le temps de s'y préparer psychologiquement, d'évacuer le stress,
et commettrait d'autant moins d'erreurs juridiques lors de l'entretien.
SECTION IV : RECOUPEMENTS SUBSEQUENTS.
Après l'enregistrement d'une édition du
Point De Droit, le présentateur devra recouper les informations
recueillies auprès de son invité avant de les faire monter et
diffuser.
Il peut en effet arriver qu'au cours de
l'enregistrement le spécialiste du Droit aborde certains détails
du thème, évoque des faits ou des cas de jurisprudence que le
présentateur n'avait pas préalablement
vérifiés.
Cet ultime recoupement permettrait donc
d'éviter la diffusion d'erreurs juridiques qui auraient
échappé à l'attention du présentateur au cours de
l'entretien avec son invité.
Anticipé ou postérieurs, les
recoupements sont des exercices indispensables dans le traitement de
l'information quelque soit la fiabilité a priori des sources, car pour
reprendre Francis Balle, « le journaliste se doit d'entretenir de
bonnes relations avec tout le monde sans être jamais le porte-parole de
qui que ce soit. Vis-à-vis des responsables de la ligne
éditoriale, des experts dont il sollicite les avis, de ses
confrères, à la fois associés et rivaux, et des acteurs ou
des témoins de l'actualité, le journaliste doit garder ses
distances, ni trop loin, ni trop près de chacun d'eux, sans
défiance ni confiance excessives, évitant par conséquent
les écueils opposés d'une suspicion et d'une connivence
également trompeuses et compromettantes.
Nous n'avons pas la prétention d'avoir
cerné tous les contours du Point De Droit à la
CRTV-Télé. Nous avons juste corroboré cette pensée
de Francis Balle, qui affirme que « le devoir de vérité
a un corollaire : c'est le droit à l'erreur. Toute erreur, une fois
établie, doit être avouée et corrigée »,
car rappelle-t-il, citant Paul Valéry, « le mélange du
vrai et du faux est plus faux que le faux.
Une étude d'audiences minutieusement
menée sur ladite émission permettrait sans doute de mieux
comprendre la portée de ses apports.
..............................
1&2 - Balle, F. Op.cit.
BIBLIOGRAPHIE/ WEBOGRAPHIE/ SOURCES DIVERSES
|
I- BIBLIOGRAPHIE.
- Bardin, L. L'analyse de contenu, Paris, Presses
Universitaire de France, 2007.
- Bernier, M.F. Ethique et déontologie du
journalisme, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2004.
- Bonneville, L., Grosjean, S. et Lagacée, M.
Introduction aux méthodes de recherche en communication, Québec,
Gaëtan Morin, 2007.
- Bouroche, J.-M. L'analyse des données, Presses
Universitaire de France, 2006.
- Bouvenet, G.-J., Bourdin, R. Codes et lois du
Cameroun, Tome II (J.O.F 2 du 15 janvier 1967 et JOCOR n°s 14 du 15/7/68
& supp.1 du 14/9/68).
- De Singly, F. L'enquête et ses
méthodes : Le questionnaire, Paris, Armand Colin, 2008.
-Dereze, G. Méthodes empiriques de recherche en
communication, Bruxelles, De Boeck, coll. "Info&Com, 2009.
-
Fenneteau,
H. Enquête : entretien et questionnaire, Paris, Armand Colin, 2007.
- Fonet, L. La programmation d'une chaîne de
télévision, Paris, Dixit, 2007.
- Hayes, A.F. Statistical methods for communication
science, New Jersey, Lawrence Eribaum Associates, 2005.
- Heyton, J. Communication research : Asking
questions, finding answers, 2è éd., Boston, Mass, MC.Graw-Hill,
2006
- Hesse-Biber, S.N et Leavy, P. Approches qualitative
research : a reader on theory and practice, New-York, Oxford University
Press, 2000.
Jespers, J.-J. Le journalisme de
télévision, Bruxelles, De Boeck, coll. "Info&Com, 2009.
- Joffrin, L. Media paranoïa, Paris, Seuil,
2009.
-Kaufmann, J.-C. L'entretien compréhensif,
Paris, Armand Colin, 2007.
- Lemieux, C. Mauvaise presse. Une sociologie
compréhensible du travail journalistique et de ses critiques, Paris,
Métailié, 2000.
-
Martin,
O. L'analyse des données quantitatives : L'enquête et ses
méthodes, Paris, Armand Colin, 2009.
- Martino, O. L'enquête et ses méthodes.
L'analyse de données quantitatives, Paris, Armand Colin, 2005.
- Massé, P. et Vallée, B. Méthode
de collecte et d'analyse des données en communication, Québec,
Presses de l'Université du Québec, 1992.
- Miège, B. « Les apports de la
recherche des sciences de l'information et de la communication »,
Réseaux, n°100, Paris, 2000.
- Morandini, J.-M.
Télé-vérité. Parent, vos enfants sont en danger,
Paris, Archipel, 2006.
- Mucchielli, A. Les sciences de l'information et de
la communication, 4 è édition, Paris, Hachette, 2006.
- Neveu, E. Une société de
communication?, Paris, Montchrestien, 2006.
- Ngué, S. Code de procédure civile et
commerciale, 2è édition, Yaouné, Minos, 2001.
- Strentz, H. De source bien informeé.
L'enquête journalistique, paris, Nouveaux Horizons, 1983.
- Travers, M. Qualitative research through base
studies, London, sage Publications, 2001.
- Wimmer, R.D et Dominick, J.R. Mass media
research : An Introduction, Belmont, Thomson Wagsworth, 2006.
- Wolcott, H. Writting up qualitative research,
Newbury Park, CA, Sage publications, 2001.
II- WEBOGRAPHIE.
Balle,F. Conférence, Thème :«
La vérité », Notre-Dame de Paris, 11 mars 2007.
Source :
http://www.m-r.fr/actualite.php?id=1466
(consulté les 24 février à 15h 10 min, 7 mai à 17
52 min et 24 juin 2010 à 13h 02 min).
- Métamedias- Site francophone consacré
à l'analyse, la critique et la recherche sur les pratiques
journalistiques : http ://metamedia.blogspot.com/ (consulté le
28 juin 2010 à 20h 17 min).
-
http://www.amazon.fr/Lenqu%C3%AAte-m%C3%A9thodes-questionnaire-Fran%C3%A7ois-Singly/dp/2200354630/ref=pd_sim_b_3
(consulté le 24 juin 2010 à 22h 42 min).
-
http://www.m-r.fr/actualite.php?id=1466
(consulté les 24 février à 15h 10 min, 7 mai à 17
52 min et 24 juin 2010 à 13h 02 min).
-
http://www.amazon.fr/Lanalyse-donn%C3%A9es-quantitatives-Lenqu%C3%AAte-m%C3%A9thodes/dp/2200244614/ref=pd_sim_b_3
(consulté le 24 juin 2010 à 22h 13 min).
-
http://www.amazon.fr/Enqu%C3%AAte-entretien-questionnaire-Herv%C3%A9-Fenneteau/dp/2100513370/ref=pd_sim_b_1
(consulté le 24 juin 2010 à 22h 06 min).
-
http://www.amazon.fr/Lanalyse-donn%C3%A9es-Jean-Marie-Bouroche/dp/213055444X/ref=pd_sim_b_5
(consulté le 24 juin 2010 à 22h 27 min).
-
http://www.dalloz.fr/data_dalloz/presentation/aide/jurisprudences.htm
(consulté le 4 janvier 2010 à 18h 46 min).
-
http://www.lexeek.com/wiki-juridique/25722-code-penal-et-code-procedure-civile-et-co/
(consulté le 19 mars 2010 à 19h 16 min).
III- SOURCES DIVERSES.
- Boyomlo- Assala, L.-C. Nga Ndongo, V.
Ngoa-Nguélé, D. Méthodes, techniques et outils de
recherches (cours), Maîtrise professionnelle en communication, ESSTIC,
année académi- que 2009/2010.
- Archives des éditions du Point De Droit
conservées au Centre de Documentation de la
CRTV-Télé.
- Réponses des huit invités du Point De
Droit ayant participé à notre expérimentation.
- Code Civil, Jurisprudence,
quatre-vingt-deuxième éd., Paris, Dalloz, P. 428, 850-851.
- Loi n° 65-LF-24 du 12 novembre 1965 et loi
n° 67-LF-1 du 12 juin 1967 Portant Code Pénal (Cameroun).
- Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code
de Procédure Pénale (Cameroun).
NB : Aubin DASSI NDE auteur du présent
mémoire soutenu en mars 2011 au Cameroun (dont le contenu n'engage pas
l'ESSTIC) poursuit actuellement des études de Droit à
l'Université de Cotonou au Bénin.
Tél : (00 229) 97 19 77 78
Email : dassi_nde@yahoo.fr
|
|