Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 27 : Chaque établissement
de crédit est en de faire périodiquement une large
publicité par voie de presse et d'affichage dans ses différentes
agences aux conditions de banque applicable a la clientèle, notamment
aux :
-taux de base créditeurs et débiteurs
-Prélèvements obligatoires au profit de
l'état ou d'institution publique
-commission perçues par l établissement de
crédit.
Article 28 : Toute infraction aux
disposition du présent arrêté, qui abroge l'arrête
n° 74/MINFI/DCE/D du 16 septembre 1988, expose son auteur au peine
prévu à l'article 53 de l'ordonnance n° 85/002 du 31 aout
1985 relative à l'exercice de l'activité des
établissements de crédit
Article 29 : (nouveau) La structure et
le niveau des conditions de banques seront revu selon l'évolution de la
conjoncture économique et financière.
Les établissements de crédit sont tenus
d'informer leur clientèle des principales conditions qu'ils appliquent
à leurs opérations (taux, délais de recouvrement,
commissions etc.)
TABLE
DES MATIERES
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
LISTE
DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
iv
RESUME
v
ABSTRACT
vi
SOMMAIRE
vii
INTRODUCTION
GENERALE
1
PREMIERE
PARTIE : LE CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU
BANQUIER
9
CHAPITRE 1 : LE CONTENU DE L'OBLIGATION
D'INFORMATION DU BANQUIER
11
SECTION 1 : LA VARIATION DU CONTENU DE
L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
11
Paragraphe 1 : La variation du contenu de
l'obligation d'information en fonction de la qualité du
cocontractant
12
A- Le client profane
12
B- Le client professionnel averti
14
Paragraphe 2 : La variation du contenu de
l'obligation d'information en fonction de la qualification du contrat
15
A- Le contrat de mandat
15
I- Les mandats de payer
15
II- Les mandats d'encaisser
17
B- Les opérations de crédits
18
I- La convention d'ouverture de crédit
18
II- Les suretés personnelles garantissant
l'octroi du crédit
19
a- Le cautionnement
20
b- La lettre de garantie
20
C- L'obligation d'information du banquier en
matière de placements financiers
21
SECTION 2 : L'OBLIGATION AU SECRET
BANCAIRE : LIMITE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
23
CHAPITRE 2 : LES CREANCIERS DE L'OBLIGATION
D'INFORMATION DU BANQUIER
32
SECTION 1 : LES PERSONNES PRIVEES,
BENEFICIAIRES DE L'INFORMATION BANCAIRE
32
Paragraphe 1 : Le client,
bénéficiaire prioritaire de l'information bancaire
32
A- Le client bénéficiaire des
informations relatives aux conditions générales de banque
33
I- Le client, bénéficiaire des
informations relatives aux intérêts
34
II- Le client, bénéficiaire des
informations relatives aux commissions
35
B- Le client, bénéficiaire des
informations relatives aux opérations de clientèle
35
I- Le client, bénéficiaire des
informations relatives aux opérations de compte
36
II- Le client, bénéficiaire des
informations relatives aux opérations de crédit
37
III- Le client, bénéficiaire des
informations relatives aux informations relatives aux services de caisse
38
Paragraphe 2 : Les ayants droit du client
créanciers de l'obligation d'information du banquier
38
A- Les tiers, personnes physiques créanciers
de l'obligation d'information du banquier
39
I- Les personnes liées au client par un lien
de droit
39
a- Les personnes physiques liées au client
par des liens de droit d'ordre familial
39
b- Les personnes physiques liées au client
par des liens de droit d'ordre contractuel
40
Le client peut être liés aux tiers par
des contrats de mandat (1) ou ceux permettant l'exercice du droit des tiers
(2).
40
2- L'exercice du droit des tiers
41
II- Les personnes liées au client par un
lien de droit d'ordre successoral
42
a- Les héritiers et successeurs
universels
42
b- Les légataires et donataires
42
B- Les représentants des
sociétés commerciales
43
I- Les organes internes de gestion et de
contrôle des sociétés commerciales
43
a- Les organes de gestion des
sociétés
43
b- Les organes de contrôle
44
II- Les organes externes de contrôle des
sociétés commerciales
45
SECTION 2 : LES AUTORITES PUBLIQUES,
BENEFICIAIRES DE L'INFORMATION BANCAIRE
46
Paragraphe 1 : Les institutions
supérieures bancaires créancières de l'obligation
d'information du banquier.
46
A- Les institutions à caractère
consultatif et représentatif
46
I- L'institution à caractère
consultatif : Le conseil national de crédit
47
II- L'institution représentative :
l'APEC
47
B- Les autorités de contrôle ou de
décision des établissements de crédit
48
I- Les autorités nationales
49
a- L'autorité monétaire
49
b- L'administration publique
49
c- L'ANIF
51
II- Les autorités régionales
53
a- La BEAC
53
b- La COBAC
54
Paragraphe 2 : Les autorités
judiciaires, créancières de l'obligation d'information du
banquier
55
A- L'obligation d'information du banquier en
matière pénale.
55
I- Les informations dues par le banquier devant la
police judiciaire
55
II- Les informations dues par le banquier devant le
procureur de la République
56
B- L'obligation d'information du banquier en
matière civile et commerciale
57
I- L'intervention du banquier dans un litige entre
le client de la banque et un tiers
57
II- L'intervention du banquier dans un litige entre
banque et client
59
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 60
DEUXIEME
PARTIE : LE REGIME DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
61
CHAPITRE 1 : L'EXECUTION DE L'OBLIGATION
D'INFORMATION DU BANQUIER
63
SECTION 1 : LES MODALITES D'EXECUTION DE
L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
63
Paragraphe 1 : Les modalités
d'exécution de l'obligation d'information du banquier issues du Droit de
la consommation
63
A- L'information sur les éléments
déterminants du contrat
64
I- L'information sur le prix des produits et
services bancaires
64
II- L'information sur les caractéristiques
des produits et services bancaires
65
III- L'information sur les délais de
livraison des produits et services bancaires
66
B- Les procédés de transmission de
l'information par le banquier : le formalisme
66
I- La publicité
67
II- L'exigence d'un écrit
67
C- La loyauté de l'information
68
I- La compréhension de l'information
68
II- La répression de la publicité
trompeuse ou fausse
69
Paragraphe 2 : Les modalités
d'exécution de l'obligation d'information du banquier issues du Droit
Civil.
70
A- Les conditions d'existence de l'obligation
précontractuelle de renseignement
70
I- La pertinence de l'information
70
II- L'ignorance par le créancier de
l'information due
71
B- Le caractère exact et suffisant de
l'information : L'existence d'un consentement intègre du client
72
I- La notion de dol
72
a- Les manoeuvres dolosives
72
b- La réticence dolosive
73
II- Le caractère déterminant du
dol
73
SECTION 2 : LES APPLICATIONS DE L'OBLIGATION
D'INFORMATION DU BANQUIER
74
Paragraphe 1 : Les applications
jurisprudentielles de l'obligation d'information lors des opérations de
banque
75
A- Les applications jurisprudentielles de
l'obligation d'information du banquier lors de la réception des fonds
du public
75
B- Les applications jurisprudentielles de
l'obligation d'information du banquier lors des opérations de
crédit
76
I- Les applications jurisprudentielles d'origine de
l'obligation d'information du banquier en matière d'octroi de
crédit
76
II- La confusion des chambres de la cour de
cassation sur l'admission de l'obligation de conseil en cas d'octroi de
crédit
77
C- Les applications jurisprudentielles du devoir
d'information du banquier lors de la gestion des moyens de paiement
78
I- Les applications jurisprudentielles de
l'obligation d'information du banquier en matière de chèque
78
II- Les applications jurisprudentielles de
l'obligation d'information du banquier en matière de carte de
paiement
79
Paragraphe 2 : Les applications
jurisprudentielles de l'obligation d'information lors des opérations
connexes des établissements de crédit
80
A- Les applications jurisprudentielles de
l'obligation d'information du banquier en matière de placements
financiers
80
B- Les applications jurisprudentielles de
l'obligation d'information du banquier en matière d'assurance-groupe
81
CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DU BANQUIER
POUR VIOLATION A L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
82
SECTION 1: LA RESPONSABILITE CIVILE DU
BANQUIER POUR VIOLATION DE L'OBLGATION D'INFORMATION
82
Paragraphe 1 : La responsabilité
contractuelle du banquier pour violation de l'obligation d'information
82
A- L'étendue de la responsabilité
contractuelle du banquier
83
I- La faute contractuelle du banquier
83
a- L'existence d'une obligation
contractuelle : la convention principale
84
b- L'inexécution de l'obligation
contractuelle d'information
84
c- L'inexécution fautive
85
II- Le dommage causé au client
86
a- Le dommage doit être
prévisible
86
b- Le dommage doit être direct et certain
87
III- Le lien de causalité entre la faute du
banquier et le dommage du client
88
a- L'exigence d'un lien de causalité
88
b- La pluralité de causes en matière
de responsabilité contractuelle
89
B- La réparation du dommage et les clauses
de responsabilité contractuelle en cas de violation par le banquier de
son obligation d'information
89
I- La réparation du dommage contractuelle en
cas de violation par le banquier de son obligation d'information
90
a- Le mode de réparation du dommage en cas
de défaut d'information du banquier : les
dommages-intérêts
90
b- Le moment de l'évaluation de
l'indemnité
91
II- Les clauses relatives à la
responsabilité contractuelle en cas de violation par le banquier de
son obligation d'information
91
Paragraphe 2 : La responsabilité
délictuelle du banquier pour violation de l'obligation d'information
92
A- La responsabilité délictuelle du
fait personnel du banquier
92
I- Le fondement de la responsabilité
délictuelle du fait personnel du banquier
93
a- Le fondement légal de la
responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier
93
b- Le fondement jurisprudentiel de la
responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier
95
II- Les sanctions civiles du banquier en cas de
défaut d'information de la caution
97
a- La nullité du contrat en cas de
défaut d'information analysé en dol
97
b- La déchéance des
intérêts subit par le banquier
97
B- La responsabilité délictuelle des
établissements de crédit du fait de leurs
préposés
98
I- Les conditions d'application de la
responsabilité des établissements de crédit commettants du
fait de leurs préposés
99
a- Le lien de commettant à
préposé
99
b- Le fait dommageable du préposé
99
II- Les conditions d'exonération de la
responsabilité délictuelle des établissements de
crédit commettants
100
C- La charge de la preuve en cas de manquement au
devoir d'information du banquier
100
SECTION 2 : LA RESPONSABILITÉ
PÉNALE DU BANQUIER POUR VIOLATION AU DEVOIR D'INFORMATION
101
Paragraphe 1 : La faute du banquier relative
au devoir d'information et constitutive d'infraction
102
A- Les infractions dont le banquier est l'auteur
principal
102
I- Les infractions résultant de la violation
des dispositions légales
102
II- Les conditions de responsabilité
pénale du banquier
103
B- Les infractions dont le banquier est
complice
103
I- La complicité du banquier en cas
d'escroquerie, d'abus de confiance, de délits fiscaux
104
II- La complicité du banquier en
matière de banqueroute
104
a- L'élément matériel
constitutif de banqueroute
104
b- L'élément intentionnel constitutif
de banqueroute
105
Paragraphe 2 : Les sanctions de la
responsabilité pénale du banquier en cas de défaut
d'information
106
A- Les sanctions principales
106
I- Les sanctions prévues par les
règlements communautaires
106
II- Les sanctions prévues par la loi sur le
secret bancaire
107
B- Les sanctions secondaires
107
CONCLUSION DE LA DEUXIEME
PARTIE........................................................................................................108
CONCLUSION
GENERALE
109
BIBLIOGRAPHIE
113
ANNEXES
120
TABLE
DES MATIERES
121
|