WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'obligation d'information du banquier

( Télécharger le fichier original )
par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION 2 : LES AUTORITES PUBLIQUES, BENEFICIAIRES DE L'INFORMATION BANCAIRE

Les autorités publiques peuvent demander au banquier de leur fournir des renseignements concernant leurs clients et cela selon les circonstances qui se présentent. Ces autorités sont des autorités administratives, fiscales, douanières et des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Elles sont nationales et peuvent même être régionales. Vu la multitude de ces autorités publiques, il serait judicieux pour nous d'examiner, d'une part les institutions supérieures bancaires chargées de recevoir ou de demander l'information bancaire (Paragraphe 1) et d'autre part, les autorités judiciaires, dans leurs procédures judiciaires au cours des quelles elles peuvent exiger des informations au banquier (Paragraphe2).

Paragraphe 1 : Les institutions supérieures bancaires créancières de l'obligation d'information du banquier.

Les institutions bancaires qui peuvent recevoir des informations du banquier sont des institutions à caractère consultatif et représentatif (A) et les autorités de contrôle ou de décision des finances publiques (B).

A- Les institutions à caractère consultatif et représentatif

Il convient de présenter d'abord l'institution à caractère consultatif (I) ensuite l'institution à caractère représentatif (II).

I- L'institution à caractère consultatif : Le conseil national de crédit (CNC)

L'article 12 de la loi Camerounaise de 2003 sur le secret bancaire prévoit que le secret bancaire ne peut être opposé au conseil national de crédit (CNC) qui est une institution à caractère consultatif.

Au Cameroun, le CNC est prévu par le décret n° 96/138 du 24 Juin 1996 portant organisation et fonctionnement du CNC. Dans ce contexte comme en France, c'est le ministre de l'économie et des finances qui est le président, quant à la place de vice président, elle est accordée au Cameroun au gouverneur de la BEAC. D'après l'article 8 du décret sus cité, le CNC doit recevoir de toutes les administrations des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Aussi, l'alinéa 2 du même article ajoute que la BEAC est tenu de communiquer au CNC des données statistiques permettant d'apprécier l'évolution de l'activité des établissements de crédit. L'alinéa 3 poursuit dans le même sens lorsqu'il prévoit que le CNC est habileté à requérir des établissements de crédit suivant une périodicité et les modalités qu'il fixe, tous les autres renseignements relatifs à leurs activités notamment en ce qui concerne leurs ressources et leurs emplois.

La CNC est une institution à caractère consultatif qui peut recevoir les informations du banquier ceci dans le cadre de leur mission d'intérêt général or l'organe représentatif, l'association professionnelle des établissements de crédit (l'APEC) peut aussi dans le domaine de la protection de l'intérêt privé recevoir des informations bancaires.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery