SECTION 2 : LES AUTORITES
PUBLIQUES, BENEFICIAIRES DE L'INFORMATION BANCAIRE
Les autorités publiques peuvent demander au
banquier de leur fournir des renseignements concernant leurs clients et cela
selon les circonstances qui se présentent. Ces autorités sont des
autorités administratives, fiscales, douanières et des
institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Elles
sont nationales et peuvent même être régionales. Vu la
multitude de ces autorités publiques, il serait judicieux pour nous
d'examiner, d'une part les institutions supérieures bancaires
chargées de recevoir ou de demander l'information bancaire (Paragraphe
1) et d'autre part, les autorités judiciaires, dans leurs
procédures judiciaires au cours des quelles elles peuvent exiger des
informations au banquier (Paragraphe2).
Paragraphe 1 : Les
institutions supérieures bancaires créancières de
l'obligation d'information du banquier.
Les institutions bancaires qui peuvent recevoir des
informations du banquier sont des institutions à caractère
consultatif et représentatif (A) et les autorités de
contrôle ou de décision des finances publiques (B).
A- Les institutions à caractère consultatif et
représentatif
Il convient de présenter d'abord l'institution
à caractère consultatif (I) ensuite l'institution à
caractère représentatif (II).
I- L'institution à
caractère consultatif : Le conseil national de crédit
(CNC)
L'article 12 de la loi Camerounaise de 2003 sur le secret
bancaire prévoit que le secret bancaire ne peut être opposé
au conseil national de crédit (CNC) qui est une institution à
caractère consultatif.
Au Cameroun, le CNC est prévu par le
décret n° 96/138 du 24 Juin 1996 portant organisation et
fonctionnement du CNC. Dans ce contexte comme en France, c'est le ministre de
l'économie et des finances qui est le président, quant à
la place de vice président, elle est accordée au Cameroun au
gouverneur de la BEAC. D'après l'article 8 du décret sus
cité, le CNC doit recevoir de toutes les administrations des
informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Aussi, l'alinéa 2 du même article ajoute que la BEAC est tenu de
communiquer au CNC des données statistiques permettant
d'apprécier l'évolution de l'activité des
établissements de crédit. L'alinéa 3 poursuit dans le
même sens lorsqu'il prévoit que le CNC est habileté
à requérir des établissements de crédit suivant une
périodicité et les modalités qu'il fixe, tous les autres
renseignements relatifs à leurs activités notamment en ce qui
concerne leurs ressources et leurs emplois.
La CNC est une institution à caractère
consultatif qui peut recevoir les informations du banquier ceci dans le cadre
de leur mission d'intérêt général or l'organe
représentatif, l'association professionnelle des établissements
de crédit (l'APEC) peut aussi dans le domaine de la protection de
l'intérêt privé recevoir des informations bancaires.
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