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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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II- Les organes externes de contrôle des sociétés commerciales 

Les organes externes de contrôle des sociétés commerciales sont les commissaires aux comptes (A) dans les sociétés anonymes et les organes intervenant dans les procédures collectives d'apurement du passif (B).

a- Les commissaires aux comptes

L'article 720 in fine de l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et GIE prévoyait déjà que « le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes sauf par les auxiliaires de justice ». Cependant, l'article sus cité dispose par la suite que la communication de pièces ou documents autorisés détenus par les tiers doit être autorisé par le président de la juridiction compétente. La question reste de savoir si le banquier doit communiquer aux commissaires aux comptes les projets de l'entreprise ou les demandes de financements du client si l'on considère que le commissaire au compte ne doit pas s'immiscer dans la gestion et que pour accomplir sa tâche il doit s'en tenir aux écritures comptables.

b- Les organes intervenant dans les procédures collectives d'apurement du passif

La loi Camerounaise relative au secret bancaire dispose que « en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, toutes les personnes ou organes régulièrement habiletés et intervenant dans ces procédures peuvent se faire délivrer par l'établissement de crédit, tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission » 143(*). Le banquier peut alors faire des révélations à des personnes biens déterminées. Il peut s'agir de l'expert rapporteur dans le cadre d'une procédure de règlement préventif ou du syndic en cas de liquidation des biens ou de redressement judiciaire.

Les personnes privées que le banquier est tenu d'informer se regroupe en deux catégories : les personnes physiques à savoir le client et ses ayants droit, et les personnes morales entre autre les sociétés commerciales. Toutefois ces dernières ne sont pas les seules bénéficiaires de l'information bancaire, c'est aussi le cas des autorités publiques.

* 143 Art 25 de la loi de 2003 relative au secret bancaire.

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