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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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Paragraphe 2 : Les ayants droit du client créanciers de l'obligation d'information du banquier

Les ayants droit du client sont des tiers à la relation existant entre le client et le banquier.

En principe, le secret bancaire impose au banquier de s'abstenir de divulguer des informations confidentielles aux tiers. Mais cette loi ne s'applique pas pour les informations à caractère général. Ces tiers peuvent être soit des personnes physiques (A), ces derniers ont des liens de droit avec le client, soit des personnes morales qui sont des sociétés commerciales (B).

A- Les tiers, personnes physiques créanciers de l'obligation d'information du banquier

Le banquier est obligé de livrer certaines informations aux tiers envers lesquels un établissement de crédit ne peut opposer le secret bancaire129(*). Ce sont des personnes qui ont un lien de droit avec le client (I). En effet, le principe de la continuation du défunt impose au banquier de répondre favorablement aux personnes liées au client par un lien de droit d'ordre successoral (II).

I- Les personnes liées au client par un lien de droit

Le client est lié à des personnes physiques par des liens de droit d'ordre familial (a) et d'ordre contractuel (b).

a- Les personnes physiques liées au client par des liens de droit d'ordre familial

Le client est lié à certaines personnes physiques par des liens de droit d'ordre familial. Il s'agit du conjoint du client titulaire d'un compte joint (1) et des représentants légaux (2).

1- Le conjoint du client titulaire d'un compte joint

Le conjoint du client d'une banque n'a droit à aucune communication d'information de la part du banquier en l'absence de toute autorisation du client. Autrement dit, lorsqu'il n'a pas de pouvoir de représentation légale ou contractuelle130(*), le banquier ne peut donner des informations concernant son client. Cependant, il doit donner au conjoint titulaire d'un compte joint des informations concernant son client, dans la mesure où cette catégorie de compte se caractérise par une double solidarité active et passive131(*) des cotitulaires.

2- Les représentants légaux du client

On parle de représentants légaux du client, lorsque ce dernier est un mineur ou un majeur incapable. Dès lors que le tuteur du mineur ou le curateur du majeur incapable, sont munis des actes de représentation exigés par la loi sur le secret bancaire132(*) ils peuvent demander au banquier des informations concernant le client. Il convient de préciser qu'il est question ici d'acte judiciaire exécutoire par provision ou passé en force de chose jugée.

b- Les personnes physiques liées au client par des liens de droit d'ordre contractuel

Le client peut être liés aux tiers par des contrats de mandat (1) ou ceux permettant l'exercice du droit des tiers (2).

1- Le mandataire du client

Au terme de l'article 1984 du Code Civil, le mandataire est le représentant de la personne du mandant pour le compte et au nom de qui il agit. Il serait donc absurde d'imaginer que le secret bancaire empêche la banque de communiquer des renseignements au mandataire qui est en raison de la fiction juridique considéré comme le client lui-même. Il peut s'agir d'un employé, lorsqu'il agit tout en justifiant d'une autorisation spéciale ; cette dernière ne peut se présumer.

2- L'exercice du droit des tiers

Dans certains cas, l'exercice du droit reconnu à un tiers implique que le banquier puisse le renseigner sur la situation de son client. Il en est ainsi de la caution, de la stipulation pour autrui et du nu-propriétaire, de l'usufruitier et du créancier gagiste.

Le créancier, la banque, doit communiquer à la caution « le montant restant dû (par le client débiteur) en principale, frais, et intérêts au jour de la défaillance, d'échéance ou prorogation du terme ». C'est dans ce sens que l'article 14 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des suretés prévoit que : « Lorsque le cautionnement est général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la caution l'état des dettes du débiteur précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires restants dus à la fin du trimestre écoulé ». Par contre, le législateur Français prévoit qu'en matière de cautionnement bancaire, le banquier doit communiquer à la caution des informations relatives au montant de la dette tous les ans133(*).

La stipulation pour un tiers est le contrat par lequel une personne appelée stipulant (le client), obtient d'une autre le promettant (la banque), qu'elle exécute une prestation au profit d'une troisième appelée tiers bénéficiaire. Ce dernier est habileté à demander des informations bancaires relatives à l'opération ordonnée par le client stipulant.

La loi Camerounaise sur le secret bancaire affirme que le nu-propriétaire, l'usufruitier et le créancier gagiste « ont un droit direct d'être renseignés par l'établissement de crédit sur les biens faisant l'objet de leurs droits réels »134(*) et seulement les informations relatives à ces biens.

* 129 L'établissement de crédit ne peut refuser de divulguer des informations à ces tiers en se référant au devoir de secret professionnel.

* 130 Art 17 de la loi de 2003 relative au secret bancaire.

* 131 Lorsque l'un quelconque des tiers d'un même débiteur peut exiger de ce dernier le paiement de la totalité de la dette sans avoir reçu mandat entre les débiteurs on parle de solidarité active ; la solidarité passive quant à elle est lorsque le créancier peut exiger de l'un quelconque de ses débiteurs le paiement de la totalité de sa créance, sauf le recours entre le débiteur.

* 132 SOUOP (S), « Le secret bancaire : de la confidentialité à la délation », Juridis périodique n° 56, octobre- novembre 2003, p. 95.

* 133 La loi française du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises impose à la banque d'informer annuellement les cautions du montant actuel de la dette.

* 134 Art 22 de la loi n° 2003/004 du 21 Avril 2003 relative au secret bancaire.

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