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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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II- Les personnes liées au client par un lien de droit d'ordre successoral

Après la mort du client, le banquier est tenu de communiquer des informations, qu'elles soient générales ou confidentielles, aux bénéficiaires suivants : les héritiers et successeurs universels d'une part (a), et les légataires et donataires d'autre part (b).

a- Les héritiers et successeurs universels

Le banquier peut communiquer aux héritiers et successeurs universels de leurs clients des informations bancaires, sans qu'il ne puisse leurs opposer le secret bancaire. Ceci s'explique par le fait que les héritiers et les successeurs universels continuent la personne de leur auteur. Ainsi, à la mort du client135(*), l'obligation juridique ne cessant pas pour autant, ceux-ci deviennent les principaux bénéficiaires des informations que recevait le client. Toutefois, le secret bancaire est maintenu à leur égard pour des informations à caractère purement personnel dont l'établissement de crédit a pu avoir connaissance. La loi camerounaise sur le secret bancaire impose donc au banquier de renseigner non seulement les héritiers et les administrateurs de la succession, mais également les légataires et les donataires136(*).

b- Les légataires et donataires

Le légataire à titre universel est la personne qui bénéficie d'un legs portant sur une quote part des biens laissés par le testateur à son décès, tandis que le légataire à titre particulier est celui dont les legs portent sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables. Quant au donataire, il est la personne qui reçoit et accepte sans contrepartie la propriété d'un bien du donateur ; la donation est faite du vivant du dé cujus137(*).

Pour ces trois catégories de personnes, si le principe est l'opposabilité du secret, toutefois, lorsque la libéralité porte sur des sommes ou titres détenus par un établissement de crédit, le banquier est tenu de communiquer au bénéficiaire de la libéralité, un relevé de compte, au moins pour la période postérieure au dernier relevé de compte138(*).

Les personnes physiques envers lesquelles le secret bancaire est inopposable se distinguent selon que le client est vivant ou décédé ; mais ils ne sont pas les seuls ayants droit du client, il peut aussi s'agir des personnes morales en l'occurrence les représentants des sociétés commerciales.

* 135 Art 18, al 1er, de la loi de 2003 sur le secret bancaire.

* 136 Ibid. art 19.

* 137 Premier mots de la formule « de cujus successione agitur » (celui dont la succession est pendante) ; utilisés de nos jours pour désigner le défunt auteur de la succession.

* 138 Ibid. art 18 al 2.

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