L'obligation d'information du banquier( Télécharger le fichier original )par Laure Reine Betga Menguete Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008 |
II- Les clauses relatives à la responsabilité contractuelle en cas de violation par le banquier de son obligation d'informationEn principe les clauses relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun s'analysent en trois types à savoir : les clauses de non responsabilité, les clauses limitatives de responsabilité et les clauses pénales. En effet, lorsque l'obligation de renseignement est rattachée par la jurisprudence à titre d'accessoire à une prestation, la volonté privée n'a pas le pouvoir d'en déterminer le contenu ni d'alléger la responsabilité qui en résulte. Ainsi, les clauses de non responsabilité et les clauses pénales sont prohibées dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels267(*). Par ailleurs, dans les rapports entre les professionnels et les consommateurs, la loi et la jurisprudence réputent abusives aussi bien les clauses limitatives de responsabilité que les clauses de non responsabilité. Toutefois celles-ci ne seront pas abusives si le consommateur a eu, lors de la conclusion du contrat, la possibilité d'écarter la clause limitative de responsabilité en signalant au professionnel l'importance qu'il attachait à la bonne exécution du contrat268(*). La responsabilité contractuelle du banquier pour manquement à son obligation d'information passe par l'étendue de cette responsabilité et par la réparation du dommage causé, sans toutefois oublier les clauses relatives à la responsabilité qui en matière bancaire, plus précisément dans le cadre de l'obligation d'information du banquier ne prennent en considérations que les clauses limitatives de responsabilité. De plus, la responsabilité délictuelle du banquier peut aussi être envisagée en cas de violation du banquier à son devoir d'information. * 267Art 27 de la loi n° 90 / 031 du 10 aout 1990, régissant l'activité commerciale au Cameroun : « Sont réputées non écrites les clauses conclus entre professionnels et consommateurs qui sont en fait imposées aux consommateurs et confèrent un avantage excessif aux professionnels en leur permettant de soustraire en partie ou en totalité, à leurs obligations légales ou contractuelles ». * 268 Civ. 1ère , 24 fév.1993, Bull. civ.1, n° 88, p. 58, jcp 1993.11.22116, note G. PAISANT, Défrénois 1994. 354, obs. D. MAZEAUD. |
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