L'obligation d'information du banquier( Télécharger le fichier original )par Laure Reine Betga Menguete Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008 |
C- La charge de la preuve en cas de manquement à l'obligation d'information du banquierQui supporte la charge de la preuve quand un client se plaint qu'on ne lui a pas donné les renseignements ou les conseils qui lui étaient dû ? D'après l'article 1315 alinéa 1 du Code Civil290(*), la preuve incombe au demandeur. C'est donc à priori au client d'établir que le professionnel a manqué à son obligation. Mais d'après l'alinéa 2 du même article291(*), c'est au débiteur de justifier de l'extinction de son obligation. A l'inverse du précédent, ce principe parait commander de présumer que l'obligation n'est pas exécutée tant que le débiteur n'apporte pas la preuve contraire. On se retrouve donc dans une impasse, car on ne sait si c'est le client ou le banquier débiteur de l'obligation d'information qui doit apporter la preuve de l'inexécution. Le souci moderne de protéger les consommateurs, porte parfois les juges à la sévérité à l'égard de certains professionnels, en leurs conférant la charge de la preuve. Mais, la jurisprudence est trop rare pour qu'une véritable ligne s'en dégage292(*). La responsabilité pénale du banquier peut également être engagée pour violation au devoir d'information. * 290 Art 1315 al 1 « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». * 291 Art 1315 al 2 « Réciproquement, celui qui se prétend libérer, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». * 292 TGI Saint Etienne, 30 juin 1987, RDB 1987.124, obs. Crédot et Gérard ; c'est au banquier de prouver qu'il a fourni à une caution les informations que lui impose la loi. |
|