L'obligation d'information du banquier( Télécharger le fichier original )par Laure Reine Betga Menguete Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008 |
II- Les conditions d'exonération de la responsabilité délictuelle des établissements de crédit commettantsLes dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil ne s'appliquent pas au commettant lorsque le dommage a été causé par un préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. Ces éléments étant abstraits, on s'appesantira sur des critères plus concrets à savoir : le temps et le lieu, le but, et les moyens. Ainsi, si le préposé accomplit un acte dommageable, en dehors des lieux et heures de travail, avec des moyens qui lui sont propres et dans un dessein étranger au service de l'employeur, la responsabilité de celui-ci ne peut être engagée289(*). La responsabilité civile du banquier en cas de manquement à son obligation d'information, obéit aux règles de responsabilité prévues par le droit des obligations. De ce fait, elle peut être contractuelle lorsque le banquier manque à l'obligation d'information envers son client et délictuelle lorsqu'il a manqué cette obligation envers le client, dont l'absence a causé un dommage aux tiers. Toutefois, a qui incombe t-il la charge de la preuve en de violation par le banquier à son obligation d'information? * 289 TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), op. cit. p. 804. |
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