L'obligation d'information du banquier( Télécharger le fichier original )par Laure Reine Betga Menguete Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008 |
B- La responsabilité délictuelle des établissements de crédit du fait de leurs préposésLa responsabilité délictuelle des établissements de crédit du fait de leurs préposés résulte de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil285(*). Cet article prévoit que chacun doit répondre des dommages causés aux tiers par les personnes qu'il emploi à son service. Pour que cette responsabilité puisse s'appliquer il faudrait que certaines conditions soient remplies (I), mais cette responsabilité ne peut être envisagée dans certaines circonstances (II). I- Les conditions d'application de la responsabilité des établissements de crédit commettants du fait de leurs préposésEn général, les conditions de la responsabilité des commettants nécessitent d'une part un lien devant unir le commettant et le préposé (a) et d'autre part le fait dommageable imputable à ce dernier (b). a- Le lien de commettant à préposé Le lien qui existe entre le commettant et le préposé est un lien de subordination. En effet, ce qui caractérise le lien de commettant à préposé, c'est suivant des formules jurisprudentielles, le pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle, qui appartient au premier sur le second. Dans la relation établissement de crédit et banquier, c'est le premier qui est le commettant et le second le préposé. Le rapport d'autorité ou de subordination constitue donc l'élément essentiel, voire unique du lien de préposition : quand on commande, même sans les connaissances techniques nécessaires, on est responsable286(*). b- Le fait dommageable du préposé Pour que le fait dommageable du préposé entraine la responsabilité du commettant, il doit s'agir d'un fait illicite et ce fait doit avoir été causé dans l'exercice des fonctions, voire à l'occasion de ses fonctions. Bien que cette exigence ne soit pas expressément formulée, il est admit que le fait du préposé doit être illicite. Il doit présenter en la personne du préposé, les caractères du fait générateur de responsabilité, voire d'un fait générateur d'obligation à réparation287(*). Par ailleurs, le fait du préposé doit avoir été accomplit dans l'exercice de ses fonctions, autrement dit, lors de l'exécution de l'obligation d'information. Cette condition dont la preuve incombe à la victime suscite des difficultés. Le préposé ne sort pas de ses fonctions par le fait qu'il exécute mal les ordres du commettant, mais s'il commet un abus de fonctions, net débordement hors de la sphère d'action que le commettant lui avait impartie288(*). La responsabilité délictuelle des établissements de crédit s'applique dans certaines circonstances, mais s'exclut aussi dans d'autres. * 285Art 1384 al 5 « Les maitres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». * 286 TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), op. cit. p. 802. * 287 TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), op. cit. p. 803. * 288 CARBONNIER (J), Droit Civil, tome 4 : les obligations, PUF, p. 445. |
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