L'obligation d'information du banquier( Télécharger le fichier original )par Laure Reine Betga Menguete Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008 |
II- Les sanctions civiles du banquier en cas de défaut d'information de la cautionLes sanctions civiles attachées au défaut d'information de la caution par le banquier sont diverses. Ce dernier peut engager sa responsabilité et être condamné aux dommages-intérêts281(*). Il peut également subir les conséquences de la nullité du contrat si le défaut d'information peut s'analyser en réticence dolosive (a), sans oublier les déchéances des intérêts (b). a- La nullité du contrat en cas de défaut d'information analysé en dol L'article 1116 du Code Civil conduit à annuler l'engagement de la caution et aussi à retenir la responsabilité du banquier garanti lorsque celui-ci a surpris le consentement de la caution par un dol. Ce dernier s'entend d'abord d'agissements positifs ayant induit la caution en erreur sur la situation du débiteur. Tel est le cas lorsque le banquier rassure la caution par des affirmations mensongères282(*). Le dol peut s'entendre aussi du simple silence du banquier qui manquant à son obligation de contracter de bonne foi s'abstient de renseigner la caution sur des éléments de la situation du débiteur, qui seraient de nature à le dissuader de s'engager283(*). Cependant, la sanction du dol par réticence, ici comme ailleurs, est subordonné à un certain nombre de conditions posées par la jurisprudence, qui la rendent exceptionnelle en pratique284(*). b- La déchéance des intérêts subie par le banquier La déchéance des intérêts subie par le banquier en cas de défaut d'information de la caution est l'oeuvre de l'article 14 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des suretés qui prévoit que : « Lorsque le cautionnement est général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la caution l'état des dettes du débiteur précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires restants dus à la fin du trimestre écoulé ». La sanction légale est seulement la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la suivante. Cependant, il n'est pas certain que la responsabilité de droit commun ne puisse venir s'y ajouter. La responsabilité délictuelle du fait personnel des établissements de crédit trouve son fondement dans la loi et la jurisprudence. Les sanctions qui résultent de cette responsabilité, outre l'octroi des dommages et intérêts sont : la nullité du contrat et la déchéance des intérêts. En plus de leur fait personnel, les établissements de crédit peuvent aussi être responsables du fait de leurs préposés. * 281 V. deuxième partie, chapitre 2, section 1, paragraphe 1, B, I, a. * 282 Com; 7 fév. 1983, bull. civ ;4, n° 50. * 283 Com; 21 janvier 1981, bull civ ; 1, n° 25D.198. IR.503, obs. Vasseur : le banquier s'étant abstenu d'informer la caution de la situation du débiteur, qui devait inéluctablement conduire à la liquidation des biens. * 284 Il faut d'abord que le dol émane du banquier, ensuite que le banquier ait connu lui-même la véritable situation du débiteur, enfin l'ignorance de la caution doit avoir été excusable. |
|