L'obligation d'information du banquier( Télécharger le fichier original )par Laure Reine Betga Menguete Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008 |
II- Les mandats d'encaisserA la différence des paiements, les encaissements auxquels procède un banquier n'appellent pas un mandat de son client qui soit spécial à chaque opération. Un mandat général suffit. Sans doute, pour le recouvrement des effets de commerce faut-il que chacun d'eux soit endossé à titre de procuration. Le banquier tient cette procuration de la seule ouverture du compte, qui l'a tacitement investit du pouvoir et chargé de l'obligation de procéder aux encaissements d'usage55(*). Mais cette formalité tend seulement à faire la preuve aux yeux du solvens56(*) de la qualité du banquier à recevoir paiement. Parmi les obligations du banquier envers son client, on cite l'obligation d'informer le client du paiement ou du non paiement de l'effet de commerce. En cas de non paiement, le banquier à qui un effet est remis à l'encaissement doit aviser sans retard le client du défaut de paiement; il n'est possible de fixer ici avec précision le laps de temps laissé au banquier pour aviser son client. Il doit agir dans un bref délai. Tout est affaire de circonstances et de volonté des parties57(*). En plus des mandats, les opérations de crédits obligent également le banquier de fournir certaines informations au client. * 55 GRUA (F), op. cit. n° 207, p. 199. * 56 Celui qui effectue le paiement d'une obligation. * 57. GRUA (F), op. cit. n° 215, p. 205. |
|