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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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B- Le client professionnel averti

Le client professionnel averti est celui qui, en plus des connaissances générales en matière bancaire, connaît également les techniques inhérentes à l'opération bancaire envisagée. Il faut comprendre par là que tout professionnel n'est pas averti. Par contre le professionnel averti est nécessairement un banquier40(*). Aussi les courtiers en bourse41(*) sont reconnus, en raison des connaissances financières inhérentes à l'exercice de leur métier, comme des professionnels avertis. Par ailleurs, les chefs d'entreprise sont considérés comme des professionnels avertis et de ce fait ne bénéficient pas de conseil de la part du banquier en matière d'octroi de crédit. La cour de cassation Française justifie cette solution en faisant valoir qu'ils connaissent la situation de leur entreprise42(*). En effet, on peut considérer que par l'exercice de sa profession, le chef d'entreprise possède les connaissances de base en matière de comptabilité. Dès lors, cette connaissance alliée à celle du marché où il intervient lui permet de mesurer le risque inhérent à une opération. Il faut noter que ce n'est qu'en matière d'octroi de crédit que le professionnel agissant dans le cadre de son activité est présumé averti43(*). On peut citer de ce fait comme exemple l'arrêt rendu par la chambre civile de la cour de cassation Française en date du 12 juillet 2005, n° 02-13155. Face au professionnel averti, le banquier ne donnera que des informations inhérentes à l'opération envisagée.

Le contenu de l'obligation d'information se module en fonction de la qualité du client cocontractant, selon que ce dernier est un profane ou un professionnel averti. Cependant, ce n'est pas le seul critère de variation du contenu de l'obligation d'information, la jurisprudence tient aussi compte de la qualification du contrat bancaire envisagée.

* 40 FLORNOY (A), op. cit. p. 37.

* 41 Un courtier en bourse est un intermédiaire qui met en relation des personnes qui désirent négocier des valeurs mobilières.

* 42 Cass. com. 22 mai 2001 et Cass. com. 3 mai 2000.

* 43 ASENCIO (S), « La protection de l'emprunteur non averti », www.kpdb.fr.

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