L'obligation d'information du banquier( Télécharger le fichier original )par Laure Reine Betga Menguete Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008 |
C- L'obligation d'information du banquier en matière de placements financiers
Ces dernières années sont marquées par l'essor des marchés financiers74(*) ; l'intermédiation dans les opérations boursières a pris une place conséquente dans l'activité des banques traduisant ainsi une certaine banalisation des placements boursiers pour un nombre d'épargnants de plus en plus important75(*). Les établissements de crédit peuvent permettre à leurs clients de passer des ordres de bourses dans tous les marchés financiers du monde. Ces ordres transitent par des sociétés de bourse qui conservent le monopole des transactions. La banque est responsable du bon acheminement des ordres, du respect des instructions du client, de leur bonne exécution et de la fourniture rapide des réponses. La banque joue donc un rôle d'intermédiaire entre son client et la société de bourse. En matière de placement financier, quelque soit la qualification juridique de la convention entre l'intermédiaire financier et son client, une obligation d'information du premier est dû à l'égard du second sur les risques encourues du fait des opérations initiés par ce dernier. Ainsi, pour mesurer l'étendue de l'obligation d'information, les tribunaux distinguent si le client est averti ou profane76(*). Pour ce qui est du contenu de cette obligation les tribunaux n'opèrent pas de véritable distinction entre l'obligation d'information et l'obligation de conseil. L'information dans la mesure où elle vise à faire prendre conscience au client des risques de certains marchés ou de certaines opérations s'apparente à une mise en garde77(*). Dans ce cas, l'information qu'est tenu de fournir le teneur de compte à son client ne saurait se limiter à l'envoi de relevé de compte ou d'opéré, elle ne saurait non plus se limiter à des informations si exhaustives et précises sur les mécanismes boursiers. L'obligation d'information et de mise en garde signifie que l'intermédiaire teneur de compte doit surveiller les opérations de son client donneur d'ordre. Outre les informations sur les risques liés aux opérations ordonnées par son client, l'intermédiaire financier à également l'obligation d'informer son client de la survenance des opérations sur titres (augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription)78(*). Par ailleurs, selon RIVES-LANGES (J-L), le dépositaire doit fournir au déposant toutes les informations nécessaires à la « conservation administrative » de titres en dépôt mais non celles susceptibles d'assurer leur « conservation en valeur »79(*). En d'autres termes, le dépositaire doit aviser le déposant de tout événement susceptible d'affecter juridiquement les titres confiés mais non des événements liés au marché susceptible d'influer sur leur cour ou leur valeur80(*). Le contenu de l'obligation d'information du banquier varie d'une part en fonction de la qualité du client, qui est soit un profane soit un averti et d'autre part de la qualification du contrat en l'occurrence la convention d'ouverture de crédit, les mandats et les placements financiers. Cependant, l'obligation d'information du banquier est limitée par le secret bancaire. SECTION 2 : L'OBLIGATION AU SECRET BANCAIRE : LIMITE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER L'obligation au secret bancaire posée autrefois dans un but de protection de la clientèle bancaire s'est avérée être une limite à l'obligation d'information du banquier. Le secret bancaire est considéré comme une obligation mis au passif du banquier. Ainsi, convient-il d'analyser l'étendue du secret bancaire (paragraphe 1) ainsi que les personnes concernées par celui-ci (paragraphe 2). * 74 Le marché financier étant considérer comme le lieu dans lequel les particuliers ou les entreprises peuvent acheter ou vendre des actions, on parle généralement de marché boursier. * 75 COURET (A), PELTIER (F) et DEVEZE (J), Que sais-je ? Le droit bancaire, PUF, 1994, p. 108. * 76 COURET (A), PELTIER (F) et DEVEZE (J), op. cit. p. 112. * 77 REBOUL (N), Les contrats de conseil, thèse, université de Droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, institut de droit des affaires, presses universitaire d'Aix- Marseille, 1999, p. 202. * 78 C.A de paris, 1ère ch. A, 28 février 1994, note C. Ducouloux-favard, université de paris 9 dauphine, barennes et associés. * 79 COURET (A), PELTIER (F) et DEVEZE (J), op. cit. p. 113. * 80 COURET (A), PELTIER (F) et DEVEZE (J), op. cit. p. 114. |
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