L'obligation d'information du banquier( Télécharger le fichier original )par Laure Reine Betga Menguete Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008 |
II- Les autorités régionalesLes autorités régionales de contrôle des établissements de crédit peuvent recueillir des renseignements des établissements de crédit : ces autorités sont : la BEAC (a), la COBAC (b). D'après l'article 12 de la loi de 2003 relatif au secret bancaire, ce dernier ne peut être opposé à la banque des Etats de l'Afrique centrale. la BEAC peut donc lors de sa mission de contrôle, demander aux établissements de crédit de leur fournir des informations de toute nature qu'elles soient confidentielles ou générales. Le système bancaire de la sous région est organisé de façon pyramidale comprenant au sommet la banque centrale (la BEAC) et en dessous les établissements de crédit158(*). Il existe donc une certaine hiérarchie qui permet aux institutions bancaires en l'occurrence la BEAC d'exercer un contrôle sur les établissements de crédit, c'est dans l'exercice de cette mission que ceux-ci sont tenus d'informer la BEAC. L'objectif central de la BEAC est de garantir la stabilité de la monnaie commune à savoir le F.CFA. Elle jouit donc d'une personnalité juridique, c'est-à-dire qu'elle a des droits et des devoirs, elle a la capacité de contracter, et d'ester en justice. Par ailleurs, elle est habilitée à collecter auprès des autorités nationales, des établissements de crédit et des agents économiques des Etats membres toutes les informations utiles pour orienter sa politique monétaire et contribuer à la sécurité des opérations bancaires et financières159(*). Au même titre que la BEAC, la COBAC peut réclamer des informations aux établissements de crédits. La COBAC a été crée par la convention du 16 octobre 1990 portant création de la commission bancaire de l'Afrique central. Cette convention a confiée à la COBAC la responsabilité « de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires édictées par les autorités, par la banque ou par elle-même et qui leur sont applicables, et de sanctionnés les manquements constatés »160(*). La COBAC est présidée par le gouverneur de la BEAC, assisté du vice gouverneur. Elle comprend trois censeurs de la BEAC ou leurs suppléants, sept membres choisis pou leur compétence en matière bancaire, financière et juridique, et un représentant de la commission bancaire désigné par le gouverneur de la Banque de France. Dans sa mission de contrôle des établissements de crédit, la COBAC doit lors de son contrôle sur pièce recevoir des documents comptables et prudentiels transmises par ces derniers. Aussi, les établissements de crédit doivent communiquer au secrétariat général de la commission toutes les données nécessaires à la confection des états réglementaires périodiques161(*). La COBAC peut en outre demander aux établissements de crédit tous renseignements ou justificatifs utiles à l'exercice de sa mission. C'est dans ce sens qu'elle détermine la liste, la teneur et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis162(*). Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, les établissements de crédit doivent communiquer à la COBAC les rapports, documents et pièces relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Elle peut donc exiger de tout établissement de crédit assujetti la production d'informations relatives à la situation de l'un de ses clients ou des comptes de ce dernier. Les institutions bancaires supérieures créancières de l'obligation d'information du banquier sont d'une part les autorités consultative et représentative, à savoir l'APEC et le CNC, d'autre part les autorités nationales et régionales de contrôle des établissements de crédit. En outre, les autorités judiciaires sont aussi créancières de l'obligation d'information du banquier. * 158 NYAMA (J-M), op.cit. P. 25. * 159 Ibid. p. 32. * 160 Art 1er de la dite convention. * 161 Les états réglementaires périodiques comprennent des documents de synthèse et des tableaux annexes qui en détaillent les postes ou permettent le calcul des ratios prudentiels imposés par la COBAC. * 162 Art 9 al 3 et 4 de la convention du 16 octobre portant création de la COBAC. |
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