L'obligation d'information du banquier( Télécharger le fichier original )par Laure Reine Betga Menguete Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008 |
II- Le caractère déterminant du dolPour être déterminant, il faut que le dol soit antérieur à la conclusion du contrat ou concomitant à la conclusion du contrat. Il faut que ce dol ait porté sur la substance du contrat ou sa valeur financière. Lorsqu'il est déterminant, on dit que le dol est principal différent du dol incident219(*). Ainsi, le banquier ne doit pas donner au client de fausses informations sur la substance du contrat ou sa valeur financière. Dans le cas contraire le dol sera déterminant et constitutif d'un vice de consentement. Par ailleurs, le dol doit émaner de l'autre partie, c'est-à-dire que s'il est le fait d'un tiers il ne peut être considéré comme un vice de consentement susceptible d'annuler le contrat. Pour ce qui est de la preuve du dol, l'article 1116 alinéa 2 du Code Civil prévoit : « Le dol ne se présume pas il doit être prouvé. » Actiori incombit probatio. Celui qui prétend avoir été victime d'un dol doit le prouver et la preuve peut se faire par tous les moyens. L'obligation d'information du banquier s'exécute suivant les règles du droit de la consommation et de celles du droit civil. Pour une meilleure compréhension de l'exécution de l'obligation d'information du banquier, Il est indispensable de s'appuyer sur les contentieux qui existent dans ce domaine. * 219 Celui sans lequel la partie victime aurait quand même contractée mais a des conditions différente par exemple un prix inférieur. |
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