Chapitre IV : Intérêts
débiteurs
Article 15 : (nouveau)
(complété par la décision n° 001/MM/96 du 12 janvier
1996 du gouverneur du bac réaménageant le fonctionnement de la
marche monétaire).
Le taux d'intérêt débiteur maximum toutes
taxes et commission d'engagement comprise applicable à la
clientèle, quel que soit l'échéance du crédit est
aligné sur le taux débiteur maximum (TDM) en vigueur dans la zone
BEAC
-le TDM qui s'applique à tous les établissements
éligibles au concours du bac est égal au taux de
pénalité arrêté par le gouverneur plus une marge
fixe. Cette marge a été établit a 7 points par le conseil
d'administration du 24 novembre 1995.
Article 16 : (NB : cet art
était relatif a la taxe sur la distribution de crédit
supprimé par la loi de finance n° 95/010 du 1er juillet
1995)
Article 17 et 18 : (abrogés par
arrête 0043/BIS/MINFI du 22 mars 1992)
Article 19 : Les banques sont tenues de
communiquer a leurs clients, préalablement a la mise en place d'un
crédit ou d'une facilité, l'échéancier de
remboursement en même temps que les modalités de calcul des
intérêts débiteurs, des missions et des
prélèvements divers au profit de l état ou d'institutions
publiques.
Aucune capitalisation ne peut intervenir avant 12 mois
révolus à partir de la date de mise en place d'un crédit
ou d'une facilité sur le moyen ou le long terme.
Chapitre V : Rémunérations des
services divers
Article 20 : Par commissions diverses il
faut entendre toutes commissions non assises sur des crédits et autres
concours financiers consentis a leur clientèle par les
établissements de crédit notamment :
-les commissions de transfert et de change
-les commissions de compte
- les virements par caisse
- les virements permanents
-les ventes et certifications de cheque
-les frais de câble, de télex, de poste
-etc.
Les taux des commissions diverses sont ceux qui ressortent des
articles 21, 22, 24 et 26 et du tableur n° 3 annexé au
présent arrêté.
La nature et le taux de toute commission prélevé
à ce titre sont communiqués au client, conformément aux
dispositions de l'article ci-dessus
Article 21 : La commission de transfert
est fixée ainsi qu'il suit :
Dans les pays membres de la Banque des Etats de l'Afrique
Centrale :
Au départ des places bancables sur :
-places bancables : 0,20 ? avec minimum de perception de
300 F CFA
-places non bancables : 1? avec minimum de perception de
400 F CFA
Au départ des places non bancables sur toutes
places : 1? avec minimum de perception de 400 F CFA
- a l'extérieur de la zonez d'émission de la
banque des états de l'Afrique centrale. La commission de transfert est
proportionnelle et fixée à 0,5? du montant du transfert.
Cette commission fait l'objet d'un versement au trésor
public dans la proportion des ¾ de son montant.
Toutefois lorsque des banques primaires inities des transferts
de couverture effectues par le canal du bac et dont le montant
représente le total des ordres reçus de leur clientèle, en
tenant compte du taux de change et des frais accessoires, celle-ci ne
perçoit pas cette commission. Les banques primaires sont tenues
d'opérer mensuellement les versements des sommes correspondantes
à un compte du trésor ouvert à cet effet dans
l'écriture de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC).
En conséquence, chaque établissement bancaire
dresse selon le modèle ci-joint, un état mensuel des commissions
prélevées sur la clientèle fessant ressortir le montant du
versement exigible sur la base du taux ci-dessus.
Ces états sont communiqués au directeur de
contrôle économiques, du budget et du trésor, au plus tard
le 20 de chaque mois pour les opérations du mois
précédent.
Article 22 : Les conditions applicables
aux opérations de change sont définies ainsi qu'il suit :
1- Opération de change manuel,
a) Pour les billets librement transférable : taux
unique de 0,5? quel qu'en soit le montant à l'exception des
opérations initiés par l'état qui sont
exemptées.
b) Pour les autres devises : taux unique de 0,5? quel
qu'en soit le montant compte tenu du CFA
2- Operations de vente de cheque de voyage
a) Cheque de voyage billeté en d'autres devises :
taux unique 0,5? sur le montant du cheque.
b) Chèques de voyage billeté en d'autres
devises : taux unique 0,5? sur le montant du cheque traduit en F CFA
Le produit de cette commission est reversé au
trésor dans les même conditions que celles définit a
l'article 21 ci-dessus.
Article 23 : Les commissions de
transfert visé aux articles 21 et 22 ci dessus ne s'appliquent
pas :
-aux opérations effectuées par l état et
les collectivités publiques
-aux règlements de l'échéance d'emprunts
régulièrement contractées a l'extérieur
-aux indemnités de déplacement versé par
l état et des organismes d'état dans le cadre de missions
officielles.
Article 24 : Les virements perme nets
donnent lieu :
-aux frais de dossier ne pouvant dépasser 2000 franques
et perçus une seule fois a l'ouverture du dit dossier.
-à une commission forfaitaire de 300 F par
opération. L'état et les collectivités publiques sont
exonéré des frais et commissions fixés par le
présent article.
Article 25 : Le virement par caisse
donne lieu à une commission de 0,50?. Par virement par caisse il faut
entendre l'opération de versement à la caisse des espèces
par un client qui n a pas de compte a la banque et qui sollicite le transfert
de ces fonds.
Article 26 : (nouveau) Les ventes et les
certificats de cheque donnent lieu à une commission forfaitaire de 500
frs.
-les comptes courants qui enregistrent les opérations
liées à une activité industrielle, commerciale ou
agricole, supportent une commission industrielle qui ne peut exèdre
025/00 (zéro vingt cinq pour mille), calculée le plus fort
découvert avec un minimum de perception de 500 francs.
-les comptes de l'état ne supportent pas de commissions
de tenue de compte et de frais de correspondance ou de poste.
-les frais de câble, de télex et de poste sont
répercutés au client avec majoration de 5?.
-les comptes de cheque ouverts aux particuliers supportent une
commission mensuelle de tenue de compte variant de 800 à 1600 F CFA hors
taxes.
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