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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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Chapitre III : Les intérêts créditeurs

Article 7 : Le taux d'intérêts créditeurs est libre et négociables, sous réserves des dispositions de l'article 8, 9, 11 et 12 ci-après, conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté.

Article 8 : (nouveau) Les dépôts a vue ne font l'objet d'aucune rémunération

Article 9 : Les dépôts a termes, les bons de caisses et tout instrument d'épargne autre que celui défini à l'article 12 ci-dessous, d'un montant inferieur ou égal à 3 millions de francs CFA, sont rémunères au taux créditeurs minimum.

Article 10 : (nouveau) Est réputé dépôt à terme tout dépôt que le titulaire s'engage à ne pas utiliser avant l'expiration d'un délai minimum d'un (1) mois.

Toutefois lorsque le titulaire d'un dépôt à terme est amené à disposer de tout ou partie de son dépôt avant l'échéance il en négocie librement les conditions avec son banquier.

Article 11 : (nouveau) Le taux minimum applicable aux dépôts a terme de l'état et des organismes dont les ressources proviennent essentiellement des recettes fiscales ou parafiscales affectées et/ou des subventions de l'état ou organisme d'état est égal au taux de base débiteur (TBD).

La liste de l'organisme ci-dessus visées est fixe par décision du ministre des finances.

Article 12 : (nouveau) (1) Les comptes d'épargne sont rémunérés au taux créditeur minimum et le volume des dépôts qui y sont enregistrés illimité.

(2) ils peuvent être ouverts auprès des banques (compte d'épargne bancaire ou compte sur livret) par toute personne physique ou morale.

(3) ils donnent lieu à l'inscription des mouvements sur un livret. Il n'est pas délivré de carnet de chèque.

(4) ils ne peuvent enregistrés que les opérations suivantes :

-virement, versement ou retrait en faveur du titulaire

-virement ou au compte courant ou au compte cheque du titulaire

Article 13 : Toute fusion du compte ouvert pour le même client sur des places différentes est interdites.

Article 14 : Sauf disposition contractuelles contraires, les intérêts sont calculés à terme échu sur le solde moyen en valeur de la période sur laquelle porte l'arrête des comptes à l'exception du ban de caisse pou lesquelles les intérêts sont décompter d'avance.

Les banques sont tenues de communiquer à leur client préalablement à l'ouverture d'un compte d'épargne ou de dépôt ou à la souscription aux bons de caisse émis par elle, les modalités de calcul des intérêts créditeurs et des prélèvements divers au profit de l'état ainsi que l'échéancier des versements des intérêts créditeurs.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote