Chapitre III : Les intérêts
créditeurs
Article 7 : Le taux
d'intérêts créditeurs est libre et négociables, sous
réserves des dispositions de l'article 8, 9, 11 et 12 ci-après,
conformément au tableau n° 2 annexé au présent
arrêté.
Article 8 : (nouveau) Les
dépôts a vue ne font l'objet d'aucune
rémunération
Article 9 : Les dépôts a
termes, les bons de caisses et tout instrument d'épargne autre que celui
défini à l'article 12 ci-dessous, d'un montant inferieur ou
égal à 3 millions de francs CFA, sont rémunères au
taux créditeurs minimum.
Article 10 : (nouveau) Est
réputé dépôt à terme tout dépôt
que le titulaire s'engage à ne pas utiliser avant l'expiration d'un
délai minimum d'un (1) mois.
Toutefois lorsque le titulaire d'un dépôt
à terme est amené à disposer de tout ou partie de son
dépôt avant l'échéance il en négocie
librement les conditions avec son banquier.
Article 11 : (nouveau) Le taux minimum
applicable aux dépôts a terme de l'état et des organismes
dont les ressources proviennent essentiellement des recettes fiscales ou
parafiscales affectées et/ou des subventions de l'état ou
organisme d'état est égal au taux de base débiteur
(TBD).
La liste de l'organisme ci-dessus visées est fixe par
décision du ministre des finances.
Article 12 : (nouveau) (1) Les comptes
d'épargne sont rémunérés au taux créditeur
minimum et le volume des dépôts qui y sont enregistrés
illimité.
(2) ils peuvent être ouverts auprès des banques
(compte d'épargne bancaire ou compte sur livret) par toute personne
physique ou morale.
(3) ils donnent lieu à l'inscription des mouvements sur
un livret. Il n'est pas délivré de carnet de chèque.
(4) ils ne peuvent enregistrés que les
opérations suivantes :
-virement, versement ou retrait en faveur du titulaire
-virement ou au compte courant ou au compte cheque du
titulaire
Article 13 : Toute fusion du compte
ouvert pour le même client sur des places différentes est
interdites.
Article 14 : Sauf disposition
contractuelles contraires, les intérêts sont calculés
à terme échu sur le solde moyen en valeur de la période
sur laquelle porte l'arrête des comptes à l'exception du ban de
caisse pou lesquelles les intérêts sont décompter
d'avance.
Les banques sont tenues de communiquer à leur client
préalablement à l'ouverture d'un compte d'épargne ou de
dépôt ou à la souscription aux bons de caisse émis
par elle, les modalités de calcul des intérêts
créditeurs et des prélèvements divers au profit de
l'état ainsi que l'échéancier des versements des
intérêts créditeurs.
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