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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES  

Article 42 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment :

-          la loi n° 80-25 du 27 novembre 1980 et ses textes subséquents ;

-          les dispositions contraires des articles 8, 9 et 25 de l'ordonnance n° 72-18 du 17 octobre 1972, telle que modifiée par les lois n° 79-11 du 30 juin 1979 et n° 89/011 du 28 juillet 1989, visant les infractions réprimées par la présente loi.

Article 43 : La présente loi sera enregistrée et publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 10 Août 1990

Le Président de la République,

(é) Paul Biya

ANNEXE IV:

ARRETE N° 224/MINFI/DCE DU 5 AVRIL 1989 PORTANT CONDITIONS DE BANQUE MODIFIE ET COMPLETE PAR L ARRETE N° 0001/MINEFI/SCB/REP DU 4 JANVIER 1995

Chapitre I : Champ d'application

Article 1 : Les conditions de banques objet du présent arrêté s'applique à toutes les opérations de tous les établissements assujettis à l'ordonnance n° 85/002 du 31 Août 1985 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit modifiée et complétée par la loi n° 88/006 du 15 juillet 1988 visés ci-dessus, au titre foncier du Cameroun en ce qui concerne ses opérations réescomptables et les taux créditeurs.

Article 2 : Les opérations entre les banques et celles traitées entre elles et les personnels ne sont pas soumises aux dispositions du présent traité.

Chapitre II : Dispositions particulières

Article 3 : Sont réputées places bancables au terme du présent arrêté les places sur lesquelles la Banque des Etats de l'Afrique Centrale dispose de ses propres installations ou de correspondants.

Article 4 : Les dates de valeurs pour les comptes tenus par les banques sont fixées ainsi qu'il suit :

-versement en espèce : crédit le premier jour ouvrable suivant celui de la remise ;

-virement en compensation entre les banques sur une même place : crédit second jour ouvrable suivant celui de la remise ;

-remise de l'effet à l'escompte : décompte le jour de la remise, crédit le premier jour ouvrable suivant celui de la remise ;

-retrait en espèce, paiement par cheque, domiciliation d'effet et divers : débit le premier jour ouvrable précédent celui du paiement ou de l'exécution ;

-encaissement de cheque ou d'effets déplacés ou non bancable date de valeur déterminé conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté.

Article 5 : (abrogé par arrêté n° 0043 B IS/MINFI du 22 mars 1992)

Article 6 : (nouveau) Complète par la décision n° 001/MM/ 96 du 12 janvier 1996 du gouverneur de la BEAC réaménageant le fonctionnement du marché monétaire).

Le taux créditeur minimum est destiné à garantir un minimum de rémunération aux petits épargnants. Il est aligné sur le taux minimum en vigueur dans la zone BEAC.

-Le (TCM), fixe par le Gouverneur s'applique aux petits épargnants qui sont définis comme étant les détenteurs des compte s sur livret d'un montant inferieur ou égal à 5 millions de francs CFA ;

(Voir également lettre C /04 du 23 juillet 1996 du Gouverneur de la BEAC relative au domaine d'application du taux d'intérêt minimum).

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