TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42 : Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires à la présente loi et
notamment :
- la loi
n° 80-25 du 27 novembre 1980 et ses textes subséquents ;
- les
dispositions contraires des articles 8, 9 et 25 de l'ordonnance n° 72-18
du 17 octobre 1972, telle que modifiée par les lois n° 79-11 du 30
juin 1979 et n° 89/011 du 28 juillet 1989, visant les infractions
réprimées par la présente loi.
Article 43 : La présente loi sera
enregistrée et publiée selon la procédure d'urgence, puis
insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 10 Août 1990
Le Président de la République,
(é) Paul Biya
ANNEXE IV:
ARRETE N° 224/MINFI/DCE DU 5 AVRIL 1989 PORTANT
CONDITIONS DE BANQUE MODIFIE ET COMPLETE PAR L ARRETE N°
0001/MINEFI/SCB/REP DU 4 JANVIER 1995
Chapitre I : Champ d'application
Article 1 : Les conditions de banques
objet du présent arrêté s'applique à toutes les
opérations de tous les établissements assujettis à
l'ordonnance n° 85/002 du 31 Août 1985 relative à l'exercice
de l'activité des établissements de crédit modifiée
et complétée par la loi n° 88/006 du 15 juillet 1988
visés ci-dessus, au titre foncier du Cameroun en ce qui concerne ses
opérations réescomptables et les taux créditeurs.
Article 2 : Les opérations entre
les banques et celles traitées entre elles et les personnels ne sont pas
soumises aux dispositions du présent traité.
Chapitre II : Dispositions
particulières
Article 3 : Sont réputées
places bancables au terme du présent arrêté les places sur
lesquelles la Banque des Etats de l'Afrique Centrale dispose de ses propres
installations ou de correspondants.
Article 4 : Les dates de valeurs pour
les comptes tenus par les banques sont fixées ainsi qu'il suit :
-versement en espèce : crédit le premier
jour ouvrable suivant celui de la remise ;
-virement en compensation entre les banques sur une même
place : crédit second jour ouvrable suivant celui de la
remise ;
-remise de l'effet à l'escompte : décompte
le jour de la remise, crédit le premier jour ouvrable suivant celui de
la remise ;
-retrait en espèce, paiement par cheque, domiciliation
d'effet et divers : débit le premier jour ouvrable
précédent celui du paiement ou de l'exécution ;
-encaissement de cheque ou d'effets déplacés ou
non bancable date de valeur déterminé conformément au
tableau n° 1 annexé au présent arrêté.
Article 5 : (abrogé par
arrêté n° 0043 B IS/MINFI du 22 mars 1992)
Article 6 : (nouveau) Complète
par la décision n° 001/MM/ 96 du 12 janvier 1996 du gouverneur de
la BEAC réaménageant le fonctionnement du marché
monétaire).
Le taux créditeur minimum est destiné à
garantir un minimum de rémunération aux petits épargnants.
Il est aligné sur le taux minimum en vigueur dans la zone BEAC.
-Le (TCM), fixe par le Gouverneur s'applique aux petits
épargnants qui sont définis comme étant les
détenteurs des compte s sur livret d'un montant inferieur ou égal
à 5 millions de francs CFA ;
(Voir également lettre C /04 du 23 juillet 1996 du
Gouverneur de la BEAC relative au domaine d'application du taux
d'intérêt minimum).
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