TITRE V : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET
SANCTIONS
Article 31 : Les infractions aux dispositions
de la présente loi sont constatées par procès-verbal
établi par les agents des services du commerce, de contrôle des
prix et de la concurrence, spécifiquement et dûment
habilités par l'Autorité de tutelle.
L'officier de police judiciaire peut intervenir dans la
constatation des infractions aux dispositions de la présente loi. Dans
ce cas, il est tenu d'en aviser immédiatement l'agent assermenté
du service du commerce, des prix ou de la concurrence.
Les dispositions de l'article: 16 de l'ordonnance n°
72/18 du 17 octobre 1972 portant régime- général des prix
sont applicables auxdits procès-verbaux, lesquels doivent être
établis, à peine de nullité, dans les quinze jours suivant
la date des constatations qu'ils relatent.
Un exemplaire de chaque procès-verbal est transmis
à l'Autorité de tutelle.
Article 32 : Après avoir
justifié de leur qualité et remis aux responsables de
l'entreprise en cause une notification indiquant l'objet de leur enquête,
les agents visés à l'article 31 ci-dessus peuvent, aux heures
d'ouverture de l'entreprise en cause, demander communication à toute
entreprise commerciale de tout document professionnel nécessaire
à l'accomplissement de leur enquête et en obtenir copie. Ils
peuvent accéder à tous locaux à usage professionnel
et recueillir, sur place ou dans leurs bureaux, toutes informations ou
explications.
En cas de besoin, l'agent verbalisateur, à l'exception
de l'officier de police judiciaire, peut procéder à la saisie des
produits objet de l'infraction conformément aux dispositions de
l'article 17 de l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 suscitée.
Article 33 : Les dispositions des articles 19
à 22 de l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 ainsi que les
amendes forfaitaires prévues à l'article 31 nouveau de la loi
n° 89/011 du 28 juillet 1989 modifiant l'ordonnance n° 72/18
susvisée sont applicables en cas d'infraction constatée par
procès-verbal aux dispositions de la présente loi sous les
réserves suivantes :
a) le délai de
quinze jours visé à l'article 19 de l'ordonnance
précitée telle que modifiée par la loi n'79/11 du 30 juin
1979-est porté à 30 jours et court à partir de la date de
remise du procès-verbal à l'entreprise concernée ;
b) en ce qui concerne les
infractions aux dispositions des articles 13 a), 14, 16, 17 ci-dessus,
l'Autorité de tutelle ne peut porter plainte qu'après avoir
recueilli l'avis du Conseil de la Concurrence, ainsi qu'il est dit à
l'article 18 ci-dessus ;
c) aucune transaction
n'est permise en ces d'infraction aux dispositions de l'article 8 ci-dessus
relatif à l'obtention préalable de l'agrément
administratif pour l'exercice d'une activité commerciale par un
étranger et en cas de manquement à l'obligation d'assurer le
service après-vente prévue à l'article 21 de la
présente loi.'
Article 34 : En ce qui concerne les cas
spécifiquement visés au prisent article, des mesures
particulières peuvent être prises par l'Autorité de tutelle
qui peut notamment :
-
décider d'office la fermeture de l'entreprise ou mettre le contre-
venant en demeure de régulariser sa situation dans un délai
maximum de trente jours, en cas d'exercice sans agrément d'une
activité commerciale par un étranger ;
-
prononcer l'interdiction de distribuer le bien dont le service
après-vente est reconnu inexistant ou défectueux après une
mise en demeure enjoignant le contrevenant à régulariser son
activité dans un délai maximum de quatre mois ;
-
décider, après avis du Conseil de la Concurrence, des mesures
tendant au rétablissement de la concurrence dans le cas des ententes et
abus de domination visées aux articles 16 et 17 ci-dessus ainsi que des
infractions aux dispositions des articles 13 a) et 14 de la présente
loi.
Article 35 : Toute opposition, toutes injures
ou voies de fait à l'égard des agents visés à
l'article 31 ci-dessus, sont punies des peines prévues aux articles 156
et 157 du Code Pénal.
Article 36 : Sous réserve des
dispositions des articles 37 et 39 ci- dessous,-les infractions aux
dispositions de la présente loi sont passibles des peines principales et
accessoires prévues à l'article 326 du Code Pénal.
Article 37 : Est puni des peines
prévues à l'article 256 du Code Pénal celui qui :
- viole
les dispositions relatives à l'établissement des
étrangers ;
- omet
d'organiser ou organise de façon défectueuse le service
après-vente ;
-
organise des ententes ou commet des abus de position dominante.
Article 38 : En cas de récidive, le
maximum des peines prévues par les articles 326 et 256 du Code
Pénal est doublé en ce qui concerne les infractions aux
dispositions de la présente loi.
Article 39 : Sans préjudice des
sanctions prévues à l'article 37 ci-dessus, l'importation ou la
mise en vente des produits prohibés à l'importation donne lieu
à la confiscation et/ou la destruction des marchandises objet de la
fraude et, en cas de récidive, à l'interdiction d'exercer la
profession.
Article 40 : Sont passibles de peines
prévues aux articles 36, 37, 38 et 39 ci-dessus, tous ceux qui
personnellement ou .en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de
toute entreprise commerciale ont contrevenu aux dispositions de la
présente loi, l'entreprise répondant solidairement du montant des
amendes et des frais.
Article 41 : L'action civile en
réparation du dommage causé par l'une des infractions aux
dispositions de la présente loi est exercée dans les conditions
de droit commun.
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