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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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TITRE V : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS

Article 31 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par procès-verbal établi par les agents des services du commerce, de contrôle des prix et de la concurrence, spécifiquement et dûment habilités par l'Autorité de tutelle.

L'officier de police judiciaire peut intervenir dans la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi. Dans ce cas, il est tenu d'en aviser immédiatement l'agent assermenté du service du commerce, des prix ou de la concurrence.

Les dispositions de l'article: 16 de l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 portant régime- général des prix sont applicables auxdits procès-verbaux, lesquels doivent être établis, à peine de nullité, dans les quinze jours suivant la date des constatations qu'ils relatent.

Un exemplaire de chaque procès-verbal est transmis à l'Autorité de tutelle.

Article 32 : Après avoir justifié de leur qualité et remis aux responsables de l'entreprise en cause une notification indiquant l'objet de leur enquête, les agents visés à l'article 31 ci-dessus peuvent, aux heures d'ouverture de l'entreprise en cause, demander communication à toute entreprise commerciale de tout document professionnel nécessaire à l'accomplissement de leur enquête et en obtenir copie. Ils peuvent accéder à tous locaux à  usage professionnel et recueillir, sur place ou dans leurs bureaux, toutes informations ou explications.

En cas de besoin, l'agent verbalisateur, à l'exception de l'officier de police judiciaire, peut procéder à la saisie des produits objet de l'infraction conformément aux dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 suscitée.

Article 33 : Les dispositions des articles 19 à 22 de l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 ainsi que les amendes forfaitaires prévues à l'article 31 nouveau de la loi n° 89/011 du 28 juillet 1989 modifiant l'ordonnance n° 72/18 susvisée sont applicables en cas d'infraction constatée par procès-verbal aux dispositions de la présente loi sous les réserves suivantes :

a)       le délai de quinze jours visé à  l'article 19 de l'ordonnance précitée telle que modifiée par la loi n'79/11 du 30 juin 1979-est porté à 30 jours et court à partir de la date de remise du procès-verbal à l'entreprise concernée ;

b)       en ce qui concerne les infractions aux dispositions des articles 13 a), 14, 16, 17 ci-dessus, l'Autorité de tutelle ne peut porter plainte qu'après avoir recueilli l'avis du Conseil de la Concurrence, ainsi qu'il est dit à l'article 18 ci-dessus ;

c)       aucune transaction n'est permise en ces d'infraction aux dispositions de l'article 8 ci-dessus relatif à l'obtention préalable de l'agrément administratif pour l'exercice d'une activité commerciale par un étranger et en cas de manquement à l'obligation d'assurer le service après-vente prévue à l'article 21 de la présente loi.'  

Article 34 : En ce qui concerne les cas spécifiquement visés au prisent article, des mesures particulières peuvent être prises par l'Autorité de tutelle qui peut notamment :

-          décider d'office la fermeture de l'entreprise ou mettre le contre- venant en demeure de régulariser sa situation dans un délai maximum de trente jours, en cas d'exercice sans agrément d'une activité commerciale par un étranger ;

-          prononcer l'interdiction de distribuer le bien dont le service après-vente est reconnu inexistant ou défectueux après une mise en demeure enjoignant le contrevenant à régulariser son activité dans un délai maximum de quatre mois ;

-          décider, après avis du Conseil de la Concurrence, des mesures tendant au rétablissement de la concurrence dans le cas des ententes et abus de domination visées aux articles 16 et 17 ci-dessus ainsi que des infractions aux dispositions des articles 13 a) et 14 de la présente loi.

Article 35 : Toute opposition, toutes injures ou voies de fait à l'égard des agents visés à l'article 31 ci-dessus, sont punies des peines prévues aux articles 156 et 157 du Code Pénal.

Article 36 : Sous réserve des dispositions des articles 37 et 39 ci- dessous,-les infractions aux dispositions de la présente loi sont passibles des peines principales et accessoires prévues à l'article 326 du Code Pénal.

Article 37 : Est puni des peines prévues à l'article 256 du Code Pénal celui qui :

-          viole les dispositions relatives à l'établissement des étrangers ;

-          omet d'organiser ou organise de façon défectueuse le service après-vente ;

-          organise des ententes ou commet des abus de position dominante.

Article 38 : En cas de récidive, le maximum des peines prévues par les articles 326 et 256 du Code Pénal est doublé en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la présente loi.

Article 39 : Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 37 ci-dessus, l'importation ou la mise en vente des produits prohibés à l'importation donne lieu à la confiscation et/ou la destruction des marchandises objet de la fraude et, en cas de récidive, à l'interdiction d'exercer la profession.

Article 40 : Sont passibles de peines prévues aux articles 36, 37, 38 et 39 ci-dessus, tous ceux qui personnellement ou .en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de toute entreprise commerciale ont contrevenu aux dispositions de la présente loi, l'entreprise répondant solidairement du montant des amendes et des frais.

Article 41 : L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions aux dispositions de la présente loi est exercée dans les conditions de droit commun.

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