TITRE III DE LA CONCURRENCE
Article 12 : Les prix des produits et des
services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence
sur le marché sous réserve des interdictions ci-après
frappant certaines pratiques anticoncurrentielles prévues aux articles
13, 14, 15, 16, 17 et 18 ci-dessous.
Toutefois, la fixation des prix de certains produits et
services de première nécessité notamment, peut-être
soumise à la procédure d'homologation préalable
conformément à la législation en vigueur.
Article 13 :
(a) Est interdite pour toute entreprise commerciale la
pratiqué à l'encontre d'une autre entreprise de prix ou de
conditions de vente discriminatoires et non justifiées par des
contreparties réelles.
(b) Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de
communiquer à tout revendeur qui en fait la demande son barème de
prix et ses conditions de vente.
Article 14 : Est interdite toute revente d'un
produit en l'état à un prix inférieur à son prix
d'achat effectif, ce dernier s'entendant du prix porté sur la facture
d'achat, majoré des frais d'approche jusqu'à rendu magasin plus
les taxes.
Toutefois cette disposition n'est pas applicable lorsque le
revendeur peut démontrer que la nature des produits en cause et/ou les
conditions du marché ne lui permettraient pas de pratiquer un prix
élevé.
Article 15 : Toute vente faite par une
entreprise commerciale à une autre doit donner lieu à
délivrance d'une facture.
Toute facture doit mentionner le non commercial ou la
dénomination sociale, le numéro d'immatriculation au registre du
commerce et l'adresse du vendeur ainsi que la désignation, la
quantité, le prix unitaire et le prix total des marchandises vendues.
Les mêmes dispositions sont applicables aux prestations
de services.
Article 16 : Sont interdites toutes actions
concertées, conventions et ententes expresses ou tacites, tendant
notamment à :
- restreindre I' accès au marché ou
le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
- entraver la
détermination des prix par le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
- fixer des
quotas de production ou de vente ;
-
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux pratiques qui résultent de l'application d'un texte
législatif ou réglementaire.
Article 17 : Est interdite l'exploitation
abusive par une entre- prise ou un groupe d'entreprises à une dominante
sur le marché intérieur.
Article 18 : Il est créé un
Conseil de la Concurrence, dont là composition les modalités de
saisine et de fonctionnement seront précisées par voie
réglementaire.
Le Conseil de la Concurrence examine, sur des bases
économiques, si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ
des dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus et remet un rapport à
l'issue de son instruction à l'Autorité de tutelle.
Le Conseil de la Concurrence est également
compétent dans les mêmes conditions, pour l'application des
dispositions des articles 13 a) et 14 ci-dessus.
La saisine du Conseil de la Concurrence est un
préalable obligatoire à toute action contentieuse engagée
par l'Autorité de tutelle à l'encontre des entreprises qui
contreviennent aux dispositions des articles 13 a), 14, 16 et 17 de la
présente loi.
Article 19 : Pour l'application des
dispositions du présent Titre on entend par consommateur :
- pour les
produits, celui qui les utilise pour satisfaire ses propres besoins et ceux des
personnes à sa charge et non pour les revendre, les transformer ou les
utiliser dans le cadre de sa profession ;
- pour les
prestations de services, le bénéficiaire des prestations.
Article 20 : Tout vendeur ou tout
prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage,
d'affichage ou par tout autre moyen approprié, informer le consommateur
sur le prix.
Pour les biens de consommation durable, doivent être
portées à la connaissance du consommateur, outre les
caractéristiques essentielles et garanties visées à
l'article 21 a) ci-dessous les conditions de vente desdits biens.
Les modalités particulières de publicité
des prix, les caractéristiques essentielles et des conditions de vente
de certains produits ou services pourront être déterminées
par voie réglementaire.
Article 21 :
(a) Toute entreprise commercialisant au Cameroun à
l'état neuf des biens de consommation durables, qu'ils soient à
usage professionnel ou non, est tenue de délivrer, lors de chaque vente,
une notice rédigée en français ou en anglais, rappelant
les caractéristiques essentielles du bien en cause et précisant
l'étendue et la durée de la garantie accordée au client et
rappelant en outre les dispositions relatives à la garantie
légale des vices cachés.
(b) Elle est également tenue d'assurer :
- s'il y a
lieu, la livraison, l'installation et la mise en service des biens en
cause ;
- les
prestations de services après-vente autres que celles liées aux
garanties décrites à l'alinéa précédent,
nécessaires au bon fonctionnement des biens en cause pendant leur
durée normale d'utilisation.
(c) Les prestations liées à la garantie ou
l'installation des biens en cause et/ou les prestations de services
après-vente sont assurées, soit par le vendeur lui-même,
soit par un tiers lié par contrat au vendeur et agissant sous la
responsabilité de ce dernier.
Article 22 :
(a) Toute publicité comportant, sous quelque forme que
ce soit, des allégations, indications ou présentation fausses ou
.le nature à:induire en erreur est interdite.
(b) La publicité de certains produits et services ou de
certaines activités peut être réglementée par des
textes particuliers pris en application de la présente loi.
(c) Sont interdites toutes opérations publicitaires
présentant les caractéristiques d'une loterie, sauf si elles
n'imposent aux participants aucune obligation d'achat et, plus
généralement, aucune contrepartie financière de quelque
nature que ce soit.
Article 23 : Les conditions de vente ou
affres de vente, des prestations ou affres de services faites aux consommateurs
et donnant droit, à titre gratuit, à une prime ainsi que celles
relatives aux ventes en solde seront fixées par voie
réglementaire.
Article 24 : Il est interdit de refuser, sauf
motif légitime, à un consommateur la vente d'un produit ou la
prestation d'un service dès lors que la demande du consommateur ne
présente aucun caractère anormal par rapport aux pratiques
habituelles du fournisseur et de ses biens.
Article 25 : Il est interdit de subordonner
la vente d'un produit à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un
autre-service ainsi que. de subordonner la prestation d'un service à
celle d'un autre service ou l'achat d'un produit.
Article 26 : Sont interdites les ventes
pratiquées selon le procédé dit "de la boule
de neige" ou tout autre procédé analogue consistant
à proposer à une personne de collecter des adhésions, des
inscriptions, de placer des bons au tickets de façon à
acquérir des marchandises à une valeur inférieure à
leur valeur réelle, voire gratuitement.
Article 27 : Sont réputées non
écrites les clauses des contrats conclus entre professionnels et
consommateurs qui sont en fait imposées aux consommateurs et
confèrent un avantage excessif aux professionnels en leur permettant de
se soustraire, pour partie ou en totalité, à leurs obligations
légales ou contractuelles.
Article 28 : Toute vente de produits et toute
prestation de service faite à un consommateur donne lieu, à la
demande de ce dernier, à délivrance d'une facture.
Article 29 : Les opérations de
crédit à la consommation feront l'objet de dispositions
législatives particulières.
Article 30 :
(a) Le démarchage consiste à proposer à
des consommateurs, à leur domicile ou dans un lieu non destiné
à la commercialisation des biens et services en cause, la vente, la
location, la location--vente des biens autres que des produits de consommations
courante, ainsi que la fourniture de services.
(b) Toute opération réalisée dans les
conditions visées à l'alinéa a) ci-dessus doit faire
l'objet d'un contrat mentionnant le nom commercial ou la dénomination
sociale, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et
l'adresse du fournisseur et du démarcheur, la désignation du bien
ou du service mis en cause, les conditions d'exécution du contrat,
notamment le lieu et le délai de livraison, le prix global à
payer et les modalités de paiement ainsi que la condition suspensive
visée à l'alinéa (c) ci-dessous.
Une copie du contrat sera remise à l'acheteur
après avoir été datée et signée par les deux
parties.
(c) Le client dispose d'un délai de quinze (15) jours,
jours fériés compris, à compter de la signature du
contrat, pour y renoncer par tout moyen écrit, daté et
signé, porté à la connaissance du démarcheur et
réceptionné par lui. En cas de courrier postal, le cachet de la
poste fait foi. Ce délai est prorogé jusqu'au premier jour
ouvrable suivant lorsqu'il expire un samedi, un dimanche ou un jour
férié et chômé. Toute clause du contrat par laquelle
le client abandonne son droit de renonciation est nulle et non avenue.
A l'expiration de ce délai et en l'absence d'une
renonciation, le contrat entre automatiquement en vigueur.
(d) Tant que le contrat n'est pas entré en vigueur, il
ne peut être exigé à quelque titre que ce soit un
quelconque paiement du client.
(e) Les démarcheurs doivent être obligatoirement
salariés ou mandataires du vendeur ou du prestataire.
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