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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : La présente loi a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité commerciale en République du Cameroun.

Elle a également pour objet de favoriser le développement d'une concurrence saine et loyale entre les commerçants et de protéger le consommateur.

Article 2 :

(a) Pour l'application de la présente loi, on entend par activité commerciale toute activité de production et/ou d'échange des biens et services exercée par toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant conformément aux dispositions du Code de Commerce.

(b) Au sens de la présente loi, toute unité économique, quelle qu'en soit la forme, exploitée par un commerçant dans le cadre de son activité professionnelle est réputée entreprise commerciale.

Article 3 :

L'activité commerciale doit s'orienter notamment vers :

-         la satisfaction des besoins du consommateur tant au niveau des prix que de la qualité des biens et services offerts ;

-         la création d'emplois et la formation professionnelle ;

-         la stimulation des activités de production des biens et services, et de la compétitivité de l'économie nationale ;

-         la rationalisation et l'assainissement des circuits de distribution

-         l'amélioration de la qualité de la vie ;

-         l'animation de la vie urbaine et rurale.

TITRE Il : DE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE

Article 4 : Toute personne physique ou morale, camerounaise ou étrangère, est libre d'entreprendre une activité commerciale au Cameroun, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

Article 5 : Toute entreprise commerciale régulièrement établie au Cameroun y exerce librement son activité et bénéficie de l'ensemble des garanties accordées à cet effet par la loi. 

Article 6 : Les entreprises commerciales régulièrement établies au Cameroun déterminent librement leur politique de production, de distribution et de commercialisation, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

A ce titre, les entreprises de production peuvent, selon l'activité, commercialiser elles-mêmes leurs produits tant en gras qu'au détail. Elles peuvent également commercialiser les produits similaires à leur production pour autant que l'achat-revente en l'état desdits produits fasse l'objet d'une comptabilité distincte.

Chaque stade de la distribution, gros et détail notamment, doit donner lieu à la tenue d'une comptabilité distincte.

Un texte réglementaire pourra en tant que de besoin fixer les modalités concrètes de distribution.

 

Article 7 :

(a) Les entreprises commerciales régulièrement établies au Cameroun procèdent librement, dans le respect des lois et règlements en vigueur, à toute opération d'importation ou d'exportation entrant dans le cadre de leur objet social, sous réserve des dispositions des alinéas b) et c) ci-après.

(b) Afin de permettre le développement ou le maintien sur le territoire national des activités de production, particulière- ment exposées à la concurrence déloyale internationale, des mesures de sauvegarde peuvent être prises par voie réglementaire concernant l'importation de produits similaires à ceux fabriqués au Cameroun.

(c)Tout produit fabriqué ou importé au Cameroun peut être soumis à l'inspection technique de qualité ou de quantité, et au respect des normes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

  Article 8 :

(a) L'exercice d'une activité commerciale au Cameroun par un étranger est subordonné à l'obtention d'un agrément préalable dans les conditions fixées par voie réglementaire.

(b) Toutefois, toute personne physique ou morale étrangère qui veut exercer une activité commerciale au Cameroun jouit des mêmes droits que ceux qui sont accordés aux étrangers et spécialement aux Camerounais de la même profession dans le pays dont elle a la nationalité.

(c) Les personnes physiques et sociétés étrangères régulièrement établies au Cameroun et y déployant une activité commerciale à la date de publication de la présente loi sont dispensées de I' agrément susmentionné.

  Article 9 : Nonobstant les dispositions de l'article 8 a) ci- dessus, l'activité commerciale est exercée sans agrément préalable par les personnes suivantes :

(a)    Toute personne physique ayant la nationalité d'un pays avec lequel le Cameroun a conclu une Convention assimilant les nationaux de chacun des pays aux nationaux de l'autre en ce qui concerne l'exercice d'une activité commerciale ;

(b)    Toute société commerciale comportant des capitaux étrangers, dont le siège social est situé au Cameroun et dont 51 % aux mains du capital est détenu effectivement, directement ou indirectement, par des personnes physiques de nationalité camerounaise.

  Article 10 : Toute société commerciale étrangère qui veut s'établir au Cameroun pour y exercer une activité commerciale peut soit constituer une société dont le siège est situé au Cameroun, soit ouvrir une représentation commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

  Article 11 : Les contrats de distribution et de représentation commerciale doivent être établis par écrit. Les parties déterminent librement l'étendue et les conditions de leurs droits et obligations dans le respect des lois et règlements en vigueur.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon