TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : La présente loi a pour
objet de préciser les conditions dans lesquelles s'exerce
l'activité commerciale en République du Cameroun.
Elle a également pour objet de favoriser le
développement d'une concurrence saine et loyale entre les
commerçants et de protéger le consommateur.
Article 2 :
(a) Pour l'application de la présente loi, on entend
par activité commerciale toute activité de production et/ou
d'échange des biens et services exercée par toute personne
physique ou morale ayant la qualité de commerçant
conformément aux dispositions du Code de Commerce.
(b) Au sens de la présente loi, toute unité
économique, quelle qu'en soit la forme, exploitée par un
commerçant dans le cadre de son activité professionnelle est
réputée entreprise commerciale.
Article 3 :
L'activité commerciale doit s'orienter notamment
vers :
- la
satisfaction des besoins du consommateur tant au niveau des prix que de la
qualité des biens et services offerts ;
- la
création d'emplois et la formation professionnelle ;
- la
stimulation des activités de production des biens et services, et de la
compétitivité de l'économie nationale ;
- la
rationalisation et l'assainissement des circuits de distribution
-
l'amélioration de la qualité de la vie ;
- l'animation
de la vie urbaine et rurale.
TITRE Il : DE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE
Article 4 : Toute personne physique ou
morale, camerounaise ou étrangère, est libre d'entreprendre une
activité commerciale au Cameroun, sous réserve du respect des
lois et règlements en vigueur.
Article 5 : Toute entreprise commerciale
régulièrement établie au Cameroun y exerce librement son
activité et bénéficie de l'ensemble des garanties
accordées à cet effet par la loi.
Article 6 : Les entreprises commerciales
régulièrement établies au Cameroun déterminent
librement leur politique de production, de distribution et de
commercialisation, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
A ce titre, les entreprises de production peuvent, selon
l'activité, commercialiser elles-mêmes leurs produits tant en gras
qu'au détail. Elles peuvent également commercialiser les produits
similaires à leur production pour autant que l'achat-revente en
l'état desdits produits fasse l'objet d'une comptabilité
distincte.
Chaque stade de la distribution, gros et détail
notamment, doit donner lieu à la tenue d'une comptabilité
distincte.
Un texte réglementaire pourra en tant que de besoin
fixer les modalités concrètes de distribution.
Article 7 :
(a) Les entreprises commerciales régulièrement
établies au Cameroun procèdent librement, dans le respect des
lois et règlements en vigueur, à toute opération
d'importation ou d'exportation entrant dans le cadre de leur objet social, sous
réserve des dispositions des alinéas b) et c) ci-après.
(b) Afin de permettre le développement ou le maintien
sur le territoire national des activités de production,
particulière- ment exposées à la concurrence
déloyale internationale, des mesures de sauvegarde peuvent être
prises par voie réglementaire concernant l'importation de produits
similaires à ceux fabriqués au Cameroun.
(c)Tout produit fabriqué ou importé au Cameroun
peut être soumis à l'inspection technique de qualité ou de
quantité, et au respect des normes conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Article 8 :
(a) L'exercice d'une activité commerciale au Cameroun
par un étranger est subordonné à l'obtention d'un
agrément préalable dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
(b) Toutefois, toute personne physique ou morale
étrangère qui veut exercer une activité commerciale au
Cameroun jouit des mêmes droits que ceux qui sont accordés aux
étrangers et spécialement aux Camerounais de la même
profession dans le pays dont elle a la nationalité.
(c) Les personnes physiques et sociétés
étrangères régulièrement établies au
Cameroun et y déployant une activité commerciale à la date
de publication de la présente loi sont dispensées de I'
agrément susmentionné.
Article 9 : Nonobstant les
dispositions de l'article 8 a) ci- dessus, l'activité commerciale est
exercée sans agrément préalable par les personnes
suivantes :
(a) Toute personne physique ayant la
nationalité d'un pays avec lequel le Cameroun a conclu une Convention
assimilant les nationaux de chacun des pays aux nationaux de l'autre en ce qui
concerne l'exercice d'une activité commerciale ;
(b) Toute société commerciale
comportant des capitaux étrangers, dont le siège social est
situé au Cameroun et dont 51 % aux mains du capital est détenu
effectivement, directement ou indirectement, par des personnes physiques de
nationalité camerounaise.
Article 10 : Toute
société commerciale étrangère qui veut
s'établir au Cameroun pour y exercer une activité commerciale
peut soit constituer une société dont le siège est
situé au Cameroun, soit ouvrir une représentation commerciale
conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Article 11 : Les contrats de
distribution et de représentation commerciale doivent être
établis par écrit. Les parties déterminent librement
l'étendue et les conditions de leurs droits et obligations dans le
respect des lois et règlements en vigueur.
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