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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DU BANQUIER POUR VIOLATION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION

La jurisprudence a instauré une obligation d'information du banquier à l'égard de son client. Ce dernier doit donc exécuter cette obligation. Toutefois s'il ne l'exécute pas, sa responsabilité peut être engagée pour manquement à son obligation d'information. Cette responsabilité peut être civile (section 1) ou pénale (section 2).

SECTION 1: LA RESPONSABILITE CIVILE DU BANQUIER POUR VIOLATION DE L'OBLGATION D'INFORMATION

L'obligation d'information du banquier à l'égard de ses clients et des tiers entraine des sanctions en cas d'inexécution. Celles-ci sont diverses ; elles peuvent être pénales, professionnelles et civiles. Cependant, on doit constater que les sanctions prononcées le plus souvent sont les sanctions civiles243(*). Celles-ci se manifestent simplement par la responsabilité civile des établissements de crédit qui obéit aux règles de droit commun. En effet, la responsabilité civile est l'obligation de répondre civilement du dommage que l'on a causé à autrui244(*). Elle peut donc être contractuelle d'une part (paragraphe1) et délictuelle d'autre part (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La responsabilité contractuelle du banquier pour violation de l'obligation d'information

La responsabilité contractuelle est la variété de responsabilité civile qui s'applique lorsqu'une partie n'a pas exécuté son obligation245(*). Ce qu'on étudie sous la rubrique « responsabilité contractuelle » est traité au titre 3 du livre 3 du Code Civil, dans le chapitre III intitulé « De l'effet des obligations », et plus précisément dans une section IV qui a pour titre   « Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation ». En effet, la responsabilité de la banque est contractuelle lorsque le dommage a été causé à l'un de ses clients lors de l'exécution de ses obligations. Selon les rédacteurs du Code Civil, le débiteur est sauf en cas de dol, tenu de procurer au créancier l'équivalent de l'avantage qu'il attendait du contrat et non de réparer le dommage qui lui a été injustement causé246(*). Dans notre contexte le débiteur est le banquier, car l'information due est une obligation qui relève d'un contrat existant entre le banquier et son client. Il s'agit de l'obligation par laquelle le banquier prévient son client des risques et avantages de tel choix fait en cours de contrat. Ainsi, l'étude de la responsabilité contractuelle du banquier en cas de manquement à l'obligation d'information permet que l'on puisse envisager l'étendue de cette responsabilité contractuelle d'un côté (A) et, la réparation et les clauses relatives à la dite responsabilité de l'autre côté (B).

A- L'étendue de la responsabilité contractuelle du banquier

L'étendue de la responsabilité contractuelle du banquier lorsque ce dernier n'a pas exécuté l'obligation d'information répond aux mêmes règles de la responsabilité contractuelle de droit commun247(*). De ce fait, pour qu'il y ait responsabilité contractuelle du banquier il faudrait qu'il y ait une faute du banquier (I), un dommage du client (II) et un lien de causalité entre la faute et le dommage (III).

I- La faute contractuelle du banquier

La faute en matière de manquement à l'obligation d'information du banquier concerne l'inexécution de ladite obligation. L'inexécution peut prendre plusieurs formes, elle peut être totale ou partielle. C'est-à-dire que le banquier peut soit ne pas donner des informations aux clients, soit n'en donner qu'une partie. Mais avant de nous attarder sur l'inexécution de l'obligation d'information (b) qui est une inexécution fautive (c), pour qu'il y ait faute contractuelle il faudrait d'abord qu'une obligation contractuelle existe (a).

a- L'existence d'une obligation contractuelle : la convention principale

Le contrat oblige en règle générale le débiteur à accomplir envers le créancier une prestation à laquelle il n'aurait pas été tenu en l'absence de toute convention248(*), ce sont des obligations contractuelles. Cependant, les tribunaux font ressortir des devoirs généraux auxquels toute personne est tenu en vertu de la vie en société. Usant de leur pouvoir d'appréciation, ils ont dans le silence ou l'ambiguïté du contrat conclu, étendu de manière plus ou moins large l'étendue des obligations contractées ; n'hésitant pas à y découvrir des engagements eux-mêmes de nature contractuelle. Parmi ceux-ci on peut citer l'obligation d'information ou de conseil249(*). En effet, Chaque individu doit éviter de causer un dommage à autrui, qu'il soit ou non lié à celui-ci par un contrat. On pourrait dès lors imaginer que la victime de ce type de dommage cherche à en obtenir réparation sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Celle-ci propose en effet, de réparer les préjudices qui ont leur source dans une violation des devoirs généraux existant entre tous les hommes. Mais la jurisprudence dans le but de soumettre la réparation de ces dommages au régime contractuel a parfois procéder à un   « forçage » du contrat250(*), en intégrant à celui-ci certains devoirs généraux, ce qui lui a permis d'y découvrir une obligation d'information ou de conseil.

b- L'inexécution de l'obligation contractuelle d'information

L'inexécution peut donner lieu outre la distinction inexécution totale-partielle, à une autre distinction à savoir : le défaut d'exécution et le retard dans l'exécution. La première donne droit aux dommages-intérêts compensatoires, tandis que la seconde aux dommages-intérêts moratoires251(*). Cette distinction résulte de l'article 1147 du Code Civil252(*). Celle-ci indique en effet que le débiteur de l'obligation d'information en la matière le banquier, doit justifier qu'il n'est pas responsable de l'inexécution et que celle-ci provient d'une cause étrangère. Il revient donc dans ce cas au débiteur de prouver que l'inexécution est du fait d'un cas fortuit ou d'une force majeure.

c- L'inexécution fautive

On parle de l'inexécution fautive lorsque le débiteur n'exécute pas son obligation contractuelle avec tous les soins d'un « bon père de famille ». C'est ce qui ressort à la lecture de l'article 1137 du Code Civil située dans la section II consacrée à l'obligation de donner. On pourrait alors sous-entendre que l'inexécution de l'obligation d'information du banquier est fautive, lorsque ce dernier ne met pas tout en oeuvre pour informer ses destinataires.

Négativement, cet important article marque l'abandon d'une division tripartite des fautes qui avaient été en honneur sous l'ancien droit253(*). Positivement, il atteste aussi l'existence de maintes situations dans lesquelles le créancier de l'obligation inexécutée doit pour obtenir réparation, prouver que le débiteur n' pas utiliser tous les moyens pour exécuter son obligation.

Le manquement à une obligation contractuelle doit entrainer un dommage pour que la responsabilité contractuelle puisse être engagée.

* 243 BONNEAU (T), op. cit. p. 273.

* 244 JEULAND (E), Droit des obligations, éd. Montchrestien, EJA, 1999, p. 157.

* 245 JEULAND (E), op. cit. p. 166.

* 246 Art 1150 du code civil.

* 247 BONNEAU (T), op. cit. n° 420, p. 273.

* 248 TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), Droit civil : les obligations 9ème éd, Dalloz, n° 567, p. 554.

* 249 TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), ibid, p. 554.

* 250 TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), op. cit. p. 555.

* 251 Les dommages et intérêts compensatoires, sont les sommes d'argent compensatoires du dommage subi par une personne en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation. Lorsque le dommage subi provient du retard dans l'exécution, les dommages-intérêts sont dits moratoires.

* 252 Art 1147 : « Le débiteur condamné, s'il y'a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, toute les fois qu'il ne justifie pad que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

* 253 Les auteurs de l'ancien droit avait imaginé une théorie qui distinguait les divers degrés de la faute : la faute lourde (culpa lata dolo aequiparatur), la faute légère ( culpa levis) et la faute très légère (culpa lévissima).

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius