L'obligation d'information du banquier( Télécharger le fichier original )par Laure Reine Betga Menguete Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008 |
B- Les infractions dont le banquier est compliceLe banquier peut être complice lorsqu'il aide, assiste ou facilite la préparation ou la consommation d'une infraction sans en réaliser lui-même les éléments constitutifs. Aussi, il peut être pénalement responsable s'il provoque une infraction ou donne des instructions pour la commettre. De la sorte, le banquier peut être complice de nombreux délits commis par ses clients à qui il a accordé aide et assistance. Il peut s'agir d'escroquerie, d'abus de confiance, de délits fiscaux (I). En outre, la jurisprudence retient la complicité du banquier surtout en matière de banqueroute (II). I- La complicité du banquier en cas d'escroquerie, d'abus de confiance, de délits fiscauxLe professeur M. VASSEUR soutient que, la jurisprudence la plus récente parait témoigner d'un accroissement du nombre des cas de poursuite du banquier comme complice, nouvelle manifestation de l'alourdissement de la responsabilité du banquier297(*). Il peut s'agir d'escroquerie, d'abus de confiance, de délits fiscaux etc. le banquier sera puni dans la mesure où il donne des informations erronées afin de protéger les malversations de son client298(*). Mais la jurisprudence retient surtout la complicité du banquier en matière de banqueroute. II- La complicité du banquier en matière de banquerouteLe banquier peut être poursuivi de délit de banqueroute à l'occasion de l'octroi de crédit à une entreprise dont la situation financière est compromettante. Pour que le banquier soit coupable de banqueroute il faudrait que deux éléments soient réunis : l'élément matériel (a) et l'élément intentionnel (b). a- L'élément matériel constitutif de banqueroute L'élément matériel ici concerne le fait pour un banquier de retarder la constatation de l'état de cessation de paiements en prolongeant artificiellement la vie de l'entreprise et ce dans l'intention d'induire les tiers en erreur en leur faisant croire que l'entreprise a une bonne santé financière299(*). C'est le silence du banquier à l'égard des tiers qui constitue une infraction permettant d'engager sa responsabilité pénale. En effet, le crédit octroyé par le banquier doit constituer un moyen ruineux pour l'entreprise. Il peut par exemple être ruineux en raison du taux d'intérêts élevé ou des sûretés excessives exigées par le banquier. Il peut l'être également lorsque, bien que consenti à des conditions normales il dépasse les capacités financières de l'entreprise. b- L'élément intentionnel constitutif de banqueroute Aux termes de l'article 231 alinéa 2 de l'acte uniforme OHADA sur les procédures collectives d'apurement du passif, sont coupables de banqueroute300(*) les personnes qui ont, « dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de paiement de la personne morale, fait des achats en vue d'une revente au dessus du cours, ou dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ». Ainsi, le banquier doit avoir eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise de son client et conscience de lui fournir le moyen de retarder la constatation de la cessation de ses paiements. Il va de soit que le banquier qui prêtera son concours à cette entreprise se rendra complice conformément aux législations pénales nationales en vigueur dans chaque Etat membre de l'OHADA. La faute du banquier relative à l'obligation d'information peut être constitutive d'infractions pénales. Le banquier peut alors être soit l'auteur principal, soit le complice de ces infractions. Lorsque la responsabilité pénale du banquier est engagée, des sanctions pénales doivent lui être appliquées. * 297 VASSEUR (M). Droit et économie bancaire, les opérations de banque 4ème éd., les cours de droit, 1987-1988, p. 80. * 298 C'est le cas par exemple d'un banquier qui donne au fisc des informations qui ne cadre pas avec la situation économique de son client, ou même a fait une fausse déclaration au fisc. * 299 NZALLI (C), L'information et le banquier, mémoire de DESS, université de douala, FSJP, 2003-2004, p. 86. * 300 La banqueroute peut être définit comme un délit consistant en des faits de gestion frauduleuse par un commerçant, artisan, ou agriculteur, ou par tout dirigeant d'une personne morale de droit privée ayant une activité économique, et dont la poursuite nécessite l'ouverture préalable d'une procédure de redressement judiciaire. |
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