L'obligation d'information du banquier( Télécharger le fichier original )par Laure Reine Betga Menguete Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008 |
CHAPITRE 1 : L'EXECUTION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIERComme toute obligation, l'obligation d'information du banquier doit être mise en oeuvre. Le banquier doit donc exécuter son obligation d'information à l'égard du client et des tiers. Pour ce faire, il doit prendre en considération toutes les méthodes permettant d'exécuter convenablement son obligation d'information. Ainsi, nous étudierons les modalités d'exécution de l'obligation d'information du banquier (section 1). De plus, pour une bonne compréhension de l'exécution de l'obligation d'information du banquier, il convient de s'appuyer sur la pratique. En d'autres termes sur les applications de l'obligation d'information du banquier (section 2). SECTION 1 : LES MODALITES D'EXECUTION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIERLes modalités d'exécution de l'obligation d'information du banquier s'inspirent des règles de droit de la consommation d'une part (paragraphe1) et de celles de droit civil d'autre part (paragraphe 2). Paragraphe 1 : Les modalités d'exécution de l'obligation d'information du banquier issues du Droit de la consommation
Certaines règles d''exécution de l'obligation d'information du banquier proviennent du droit de la consommation180(*). En effet, le droit de la consommation a pour objectif en général la protection des consommateurs dans leurs relations avec les professionnels181(*). Le banquier étant un professionnel, il se doit d'informer son client. Cette obligation a été envisagée afin de protéger le client des abus potentiels du banquier. On constate alors que l'obligation d'information du banquier entre dans l'objectif poursuivit par le droit de la consommation. Ainsi, l'obligation d'information mise à la charge des professionnels, porte sur des éléments déterminants du contrat (A) à savoir : le prix, les caractéristiques des produits et services, et les délais de livraison. Par ailleurs, pour une information éclairée, il faudrait que celle-ci soit transmise suivant une certaine forme (B), sans oublier que le législateur local exige du professionnel un minimum de loyauté dans l'exécution de ses engagements (C). A- L'information sur les éléments déterminants du contratLa théorie du contrat requiert pour sa validité un consentement libre et exempt de tout vice182(*). Cette exigence est renforcée en matière de consommation, et par conséquent en matière bancaire, par une obligation précontractuelle imposée au professionnel de renseigner le cocontractant sur le prix (I), les caractéristiques des produits et services (II) ainsi que les délais de livraison (III). I- L'information sur le prix des produits et services bancairesChaque commerçant à l'obligation d'indiquer les prix des produits et services offert à la clientèle. Ceci permet au consommateur d'exercer le meilleur choix possible. Le législateur camerounais prévoit divers modes d'information sur le prix : par voie de marquage, d'étiquetage, et d'affichage183(*). Ce qui nous intéresse ici est l'information par voie d'affichage car c'est celle qui concerne les prestations de services telles que prévues en matière bancaire. En effet, l'information sur le prix doit être donnée publiquement, ceci dans un but d'attraction et de sollicitation de la clientèle potentielle184(*). Autrement dit, le prix des produits et services offerts doit faire l'objet de publicité185(*). De plus, cette information doit faire apparaître quelque soit le support utilisé la somme totale toute taxe comprise qui devra être payé par le consommateur186(*). Cependant, l'information sur le prix n'est pas suffisante pour assurer une bonne information. De ce fait, le professionnel doit aussi donner au consommateur des informations sur les avantages financiers. Autrement dit, le professionnel doit faire connaître dans toute publicité, l'importance de la réduction accordée par rapport au prix de référence187(*). * 180 Au Cameroun c'est la loi du 10 aout 1990 régissant l'activité commerciale et en France le code de la consommation qui régissent le droit de la consommation. * 181 BERNHEIM-DESVAUX (S), Droit de la consommation, éd. Studyrama, p. 20. * 182 TEDONDJIO (H), La protection du consommateur en droit camerounais, mémoire de DEA de droit des affaires 2003/2004, université de douala, FSJP, p. 12. * 183 Art 20 de la loi n° 90 /031 du 10 aout 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun « Tout vendeur ou prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre moyen approprié, informer le consommateur sur le prix » * 184 NYAMA (J-M), op. cit. p. 220. * 185 Sous réserve du respect de la règlementation en vigueur. * 186 TEDONDJIO (H), op. cit. p. 13. * 187 TEDONDJIO (H), op. cit. p. 13. |
|