L'obligation d'information du banquier( Télécharger le fichier original )par Laure Reine Betga Menguete Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008 |
II- L'information sur les caractéristiques des produits et services bancairesLe législateur camerounais a organisé une obligation générale d'information sur les caractéristiques des produits et services. Ceci ressort des articles 21 (a) de la loi de 1990188(*). Ceux-ci se sont inspirés du Code de Consommation français qui dispose en son article l-111-1 que : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques du bien ou du service ». Ainsi énoncé, ce principe n'est qu'une affirmation légale de l'obligation générale d'information du professionnel créé par la jurisprudence. Il importe alors que les producteurs ou prestataires de service, à l'instar du banquier, mettent à la disposition des utilisateurs tous les éléments nécessaires à leur information. En effet, l'information émanant d'une entreprise a pu être considérée comme « à la fois la plus dangereuse et la plus nécessaire »189(*) car si les professionnels connaissent mieux que quiconque les produits ou services qu'ils offrent, il reste néanmoins probable que l'information qu'ils dispensent à leur propos risque d'être tendancieuse car ils cherchent avant tout à attirer vers eux la clientèle. III- L'information sur les délais de livraison des produits et services bancairesDans tout contrat ayant pour objet la fourniture d'une prestation de service à un consommateur, le professionnel doit indiquer la date limite à laquelle il s'engage à exécuter la prestation190(*). Bien que cette exigence n'ait pas été clairement exprimée par le législateur camerounais, il va de soi que dans ce type de contrat le professionnel doit préciser la date de livraison de la prestation due. En droit français cette obligation ne concerne que les contrats dont le prix convenu excède 500 euros191(*). Le banquier comme tout professionnel doit informer son client sur les éléments déterminants du contrat, éléments sans lesquels le cocontractant ne peut donner un consentement éclairé. Pour exécuter son obligation d'information le professionnel de banque doit alors informer son client sur le prix et les caractéristiques des produits et services, et aussi sur les délais de livraison. Par ailleurs, pour une bonne information, il faudrait que le banquier utilise des procédés pour transmettre l'information : c'est le formalisme. * 188 Art 21 (a) de la loi n° 90 /031 du 10 août 1990 « Toute entreprise commercialisant au Cameroun à l'état neuf des biens de consommation durables, qu'ils soient à usage professionnel ou non, est tenu de délivrer, lors de chaque vente une notice rédigée en français ou en anglais, rappelant les caractéristiques essentielles du bien en cause et précisant l'étendue et la durée de garantie accordée au client et rappelant en outre les dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés ». * 189 CALAIS AULOY (J), L'obligation d'informer les consommateurs en droit français, colloque CEE sur l'information des consommateurs. Nov. 1997, commission 2, p. 39, in TEDONDJIO (H), op. cit. p. 14. * 190 Art l-114-1 du code de la consommation français. * 191 BERNHEIM-DESVAUX (S), op. cit. p. 84. |
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