L'obligation d'information du banquier( Télécharger le fichier original )par Laure Reine Betga Menguete Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008 |
III- Le lien de causalité entre la faute du banquier et le dommage du clientLa nécessité d'un lien de cause à effet entre la faute et le dommage s'impose en cas de responsabilité contractuelle259(*). Pour qu'il y'ai donc responsabilité contractuelle du banquier, il faudrait que le lien de causalité soit exigé (a). Cependant, un dommage peut ne pas avoir une seule cause et se rattacher à des causes multiples. C'est dans ce sens qu'il sera étudié la pluralité des causes (b). a- L'exigence d'un lien de causalité L'exigence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage n'est pas une création de la jurisprudence ou de la doctrine. Elle résulte des textes mêmes du Code Civil260(*) qui expriment, mais sans la définir l'exigence d'un lien de causalité. Cette exigence résulte clairement de l'article 1151 du Code Civil, d'après lequel « Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre... que ce qui est une suite immédiate et direct de l'inexécution de la convention ». Ainsi, il ne suffit pas à la victime d'un dommage en l'occurrence le client, d'établir la faute du défendeur c'est-à-dire le banquier, et le préjudice subit pour obtenir réparation. Encore faut-il un lien de causalité entre une faute et ce préjudice. C'est dire que parmi les antécédents du dommage il peut y avoir une faute, mais une faute non causale. Une question se pose : a qui incombe t-il de rapporter la preuve du lien de causalité ? La réponse de principe n'est guère douteuse ; c'est au demandeur qu'il incombe d'établir la relation de cause à effet entre la faute et le dommage261(*). b- La pluralité de causes en matière de responsabilité contractuelle Deux systèmes ont été soutenus en ce qui concerne la pluralité de causes d'un dommage ; il s'agit du système de l'équivalence des conditions et du système de la cause adéquate ou cause générique. Le premier consiste à dire que toutes les causes doivent être considérées comme équivalentes en ce qui concerne la production de l'effet. Il suffit donc que le dommage puisse être rattaché par un lien quelconque à la faute du débiteur pour que celui-ci en soit déclaré responsable. Le second quant à lui précise que parmi les causes qui ont produit un événement, il faut faire une distinction car les une sont prépondérantes262(*) et les autres ne sont que secondaires, même sans leur réalisation il est possible que l'effet se soit produit. Pour que le débiteur soit responsable, il faut que l'inexécution de l'obligation soit vraiment la cause générique du dommage263(*). En utilisant « suite immédiate et directe de l'inexécution » le Code Civil semble avoir consacré le second système. Et c'est en général la position de la jurisprudence. L'étude de l'étendue de la responsabilité contractuelle du banquier pour manquement à son obligation d'information a nécessité que l'on puisse examiner les conditions de la responsabilité contractuelle telles que prévues par le droit commun. C'est toujours dans ce même contexte que seront envisagé la réparation du dommage et les clauses de responsabilité contractuelle en cas de violation par le banquier de l'obligation d'information. * 259 La nécessité d'un lien de causalité s'impose quelque soit la nature de la responsabilité : délictuelle ou contractuelle. * 260 Art 1382 à 1386 du code civil. * 261 TERRE (F), SIMLER (Ph) et LEQUETTE (Y), 9ème édition, op. cit. p. 556. * 262 Sans elles il est certain, évident, que l'effet ne se serait pas produit. * 263 TERRE (F), SIMLER (Ph) et LEQUETTE (Y), 9ème édition, op. cit. p. 588. |
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