L'obligation d'information du banquier( Télécharger le fichier original )par Laure Reine Betga Menguete Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008 |
II- Le client, bénéficiaire des informations relatives aux commissionsOn peut considérer les commissions comme la rémunération de certains services rendus par les banques à leurs clients à l'occasion de certaines opérations de compte. L'arrêté de 1989 modifié utilise l'expression « des rémunérations de services divers » à son chapitre 5 et à ce propos définit les commissions diverses comme toute commission non assise sur des crédits et autres contours financiers consentis à leurs clientèle par les établissements de crédit118(*). Les commissions peuvent donc avoir une nature variée en fonction du type de service rendu et même de son étendue119(*). Il peut s'agir par exemple des commissions de change et de transfert, des commissions de compte, des virements permanents, des ventes et certification de cheque, des frais de câble ; de télex, de poste etc.... Cette mission d'éclairage du banquier a pour but, de permettre au client de contracter en toute connaissance de cause. Mais cette obligation d'information est-elle respectée en la pratique ? Nous pouvons répondre par la négative, dans la mesure où les clients se plaignent souvent de recevoir de la part des établissements de crédit des informations incomplets. En outre, le banquier aura la même fonction d'éclairage lorsqu'un contrat existera entre lui et son client ; mission qui se manifestera lors des opérations bancaires. * 118 Art 20 de l'arrêté de 1989, op. cit. * 119 Les commissions peuvent être regroupées en trois catégories à savoir : les commissions et frais de service divers, les commissions relatives aux opérations avec l'étranger et les commissions liées aux opérations de crédit. |
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