B- Les sanctions secondaires
Les sanctions secondaires sont mentionnées à
l'article 28 de la loi du 21 avril 2003, qui dispose qu'en outre des sanctions
prévues aux articles 26 et 27, le juge peut prononcer les sanctions
suivantes : la confiscation du « corpus
délicti » ; la déchéance des droits
civiques ; l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une
activité dans un établissement de crédit ; la
fermeture de l'établissement de crédit ; la publication de
la décision prononcée. En d'autres termes, le banquier peut subir
des sanctions ci-dessus en cas de manquement à son obligation
d'information à l'égard du client et des tiers.
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