L'intégration de la protection de l'environnement en droit des aides d'état( Télécharger le fichier original )par Olivier PEIFFERT Nancy-Université - Master 2 à‰tudes européennes 2009 |
B ) L'analyse de la distorsion sur les échanges et le bilan de la mise en balanceEn principe, une aide à la protection de l'environnement, lorsqu'elle est nécessaire et proportionnée, n'induira que des distorsions de concurrence limitées qui seront couvertes par ses effets positifs sur l'environnement447(*). C'est pourquoi les dispositifs d'aides établis par les instruments se bornent à décrire les conditions afférentes à l'objet, l'intensité et la détermination des coûts admissibles que devront respecter les mesures adoptées sur leur fondement ; si ces conditions sont scrupuleusement respectées par les Etats membres, les aides seront revêtues d'une présomption de compatibilité448(*), ou bénéficieront du mécanisme de l'exemption catégorielle. A l'inverse, si des aides « atypiques » sont envisagées, elles seront analysées directement sur le fondement du critère de mise en balance et ne seront déclarées compatibles que si leur bilan global est positif. De même, si des aides franchissent les seuils ou remplissent les conditions déclenchant la procédure d'appréciation détaillée449(*), l'analyse de leur compatibilité sera fondée sur des éléments qui ont pour objet de préciser les critères de la mise en balance. C'est pourquoi la description de cette dernière étape de l'analyse de la compatibilité de l'aide sera principalement fondée sur la Section 5 des Lignes directrices qui expose les éléments pris en compte au titre de l'appréciation détaillée. L'appréciation des distorsions sur les échanges et la concurrence est, là encore, une étape du contrôle des aides à l'occasion de laquelle l'analyse économique doit être renforcée, notamment par le recours à certains critères utilisés en droit antitrust450(*). Elle repose sur des éléments qui peuvent être réunis en trois catégories de préoccupations. Tout d'abord, la Commission contrôlera l'impact des aides à l'environnement sur les échanges intracommunautaires. Il s'agit ici de l'expression d'une fonction particulière de la politique des aides d'Etat : le contrôle de la concurrence entre les Etats membres451(*). Les Lignes directrices visent deux hypothèses différentes : les incitations et les effets d'éviction, et les effets sur les échanges et la localisation. Pour la première hypothèse, les aides d'Etat peuvent fausser les « incitations dynamiques » et créer un « effet d'éviction », conduisant à la concentration d'une technologie innovante en matière environnementale dans un même Etat membre. En ce cas, l'avantage conféré par l'Etat aux entreprises nationales faussera les échanges intracommunautaires452(*). La Commission indique alors qu'elle prendra en compte à l'occasion de son analyse certains éléments, comme le montant, la fréquence et la durée de l'aide, qui sont autant de facteurs susceptibles de porter atteinte à la concurrence453(*). Concernant la seconde hypothèse, les Lignes directrices indiquent que les aides à l'environnement peuvent induire des écarts de coûts de production entre Etats membres et des normes de production plus élevées ; il peut en résulter des délocalisations d'entreprises et des déplacements de flux commerciaux vers les régions bénéficiant d'aides et donc un déplacement des profits. La Commission s'assurera alors que le bénéficiaire n'avait pas envisagé d'autres implantations pour son investissement454(*). La seconde préoccupation qui fera l'objet d'une attention particulière réside dans le pouvoir de marché et les comportements d'exclusion ; il s'agit ici de veiller au maintien de la concurrence entre les entreprises. En effet, une aide à l'environnement peut confirmer et même renforcer le pouvoir de marché du bénéficiaire, en particulier lorsque celui-ci dispose déjà d'un pouvoir de marché important, et conduire à des comportements visant à exclure des concurrents. La Commission prendra ici en compte certains éléments comme la structure du marché, la différenciation des produits ou la discrimination par les prix. Les Lignes directrices indiquent cependant que ce type de contrôle n'aura en principe pas lieu lorsque les bénéficiaires détiennent de modestes parts de marché455(*). A ce stade, l'autorité de concurrence fera appel à certains éléments empruntés au droit antitrust afin d'affiner son analyse économique : en effet, déterminer un pouvoir de marché implique nécessairement l'identification du marché pertinent et des parts de marché456(*). Enfin, la troisième préoccupation a trait au maintien à flot d'entreprises inefficaces ; la Commission cherche ici à s'assurer que la protection de l'environnement ne serve pas de prétexte au versement d'aides en faveur d'opérateurs « défaillants », ce qui s'apparenterait dans une certaine mesure à des interventions régies par d'autres règles : celles afférentes à la restructuration et au sauvetage des entreprises457(*). Il convient alors de tenir compte notamment du type de bénéficiaire de l'aide, des situations de surcapacité du secteur considéré ou de l'importance relative de l'aide458(*). Après avoir relevé l'ensemble des effets positifs et négatifs de l'aide, « la Commission mettra en balance les effets de la mesure et déterminera si les distorsions qui en résultent altèrent les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun »459(*). Il s'agit alors de contrôler que les effets attendus de la mesure d'aide sur la protection de l'environnement compensent les distorsions de concurrence qu'elle induit. C'est encore à ce stade que le recours à une analyse économique plus fine peut favoriser la transparence et l'efficience de la prise de décision460(*). C'est ici également que le processus de régulation, trait caractéristique du droit économique, est à l'oeuvre : le syllogisme juridique ne peut en effet conduire à l'affirmation ou à l'infirmation de la compatibilité d'une aide. Si les Lignes directrices exposent quelques éléments de réponse, ceux-ci ne font que détailler, en usant abondamment du conditionnel, ce qui ressort à l'évidence de la présentation générale du critère de mise en balance461(*). On est bien ici dans le cadre de l'analyse économique, du « bilan économique », à la limite de l'appréciation en opportunité462(*), alors que la confrontation entre les effets positifs et négatifs de l'aide est certainement l'étape la plus importante du test de mise en balance463(*). A l'issue de son contrôle, qu'il fasse ou non l'objet d'une procédure formelle, la Commission pourra soit adopter une décision déclarant l'aide incompatible avec le marché commun, soit affirmer sa compatibilité en assortissant le cas échéant sa décision de certaines conditions, par exemple en imposant la tenue d'une compatibilité séparée, ou l'interdiction des discriminations à l'encontre de bénéficiaires potentiels464(*). En tout état de cause, elle est tenue de motiver ses décisions465(*). La route qui mène les aides d'Etat pour l'environnement à la compatibilité avec le marché unique est donc longue et sinueuse ; la conciliation entre protection de l'environnement, fondée sur le PPP et visant la réalisation du développement durable, implique un contrôle étroit qui conduit à cibler précisément les interventions étatiques et à s'assurer, par le recours à l'analyse économique, que l'équilibre entre libre concurrence et protection de l'environnement a bien été recherché. En résulte un corps de règles qui fait une place belle aux réflexions des économistes, s'inscrivant dans un processus de régulation qui conduit à une mutation des interventions étatiques en réduisant dans une certaine mesure la puissance publique à une dimension fonctionnelle : celle de veiller au bon fonctionnement des mécanismes marchands spontanés. Dans ce cadre, la Commission, qui intervient tant au stade de l'élaboration des normes que de leur application, exerce une véritable fonction politique puisque c'est sous sa responsabilité que s'effectue l'arbitrage entre les impératifs de la libre concurrence et ceux de la protection de l'environnement. Conclusion :
Le développement durable est sans conteste le leitmotiv du processus d'intégration de la protection de l'environnement en droit des aides d'Etat. Cet objectif omniprésent est en effet systématiquement consacré tant par les dispositions du traité que par les actes adoptés pour son application. On notera également le rôle majeur de la Commission sur la bonne volonté de laquelle repose, au premier chef, la prise en compte des exigences environnementales en droit communautaire de la concurrence ; il apparaît d'ailleurs que le droit des aides d'Etat est sur ce point particulièrement exemplaire. Cependant, il est permis de soulever certains doutes quant à l'efficacité du processus de transition vers la pleine application du PPP qui est l'objet même des instruments relatifs aux aides à l'environnement. Il semble en effet que trente ans de « législation » visant à assurer la compatibilité des aides à l'environnement n'aient pas suffi à parvenir à la correction des défaillances de marché alors que la dégradation de l'environnement s'amplifie. Au contraire, les instruments juridiques sont même revenus sur certaines solutions : alors que les aides à l'investissement en faveur de la mise en conformité anticipée avec la législation communautaire, adoptée mais non encore en vigueur, étaient réservées aux seules PME au titre de l'Encadrement de 2001, le RGEC étend le mécanisme d'exemption catégorielle à de telles aides, tandis que les Lignes directrices en font bénéficier les grandes entreprises466(*). La Commission semble également répondre a l'urgence environnementale par une véritable inflation règlementaire en triplant le volume de ses orientations et en intégrant la protection de l'environnement au sein du RGEC ; mais la solution est peut être ailleurs. L'objectif poursuivi, celui du développement durable, ressemble en effet plus à une utopie qu'à un dessein accessible ; la voie de la raison se trouve peut-être dans la « décroissance conviviale467(*) » et non en ce « système ou le pollueur dépollue et réciproquement, dans un processus sans fin468(*) ». Cette voie implique alors un profond changement de nos modèles de société, dépassant de loin le sujet de notre étude. A notre mesure et dans une perspective plus réaliste, on peut toutefois souhaiter que le droit communautaire s'oriente vers « une politique de rupture « durable » et non vers une simple correction de notre développement teinté de durabilité à long terme469(*) ». Cela implique certainement une révision des modes traditionnels de conciliation des conflits qui demanderait, en droit des aides d'Etat, de dépasser les méthodes actuelles fondées sur la mise en balance des effets de la mesure en cause, afin de parvenir à une certaine prééminence des objectifs environnementaux plutôt qu'à la conciliation entre environnement et concurrence ; néanmoins, on en connaît les lourdes conséquences, tant politiques qu'économiques. En tout état de cause, on constate que « la protection de l'environnement [ne] devient une affaire sérieuse que si elle s'économise et sert la stratégie de Lisbonne 470(*)» ; en effet, les arguments en faveur de la réalisation du développement durable semblent plus reposer sur le potentiel de croissance que représente « l'économie verte » que sur les valeurs non-marchandes que devraient normalement véhiculer l'impératif de protection de l'environnement. Sur ce point, les conclusions du Conseil européen de Göteborg sont éloquentes : « assigner des objectifs clairs et stables en vue du développement durable ouvrira des perspectives économiques intéressantes, susceptibles de donner lieu à une nouvelle vague d'innovations technologiques et d'investissements, génératrice de croissance et d'emploi 471(*)». En résulte l'édiction de normes fortement - pour ne pas dire totalement - fondées sur des concepts issus des sciences économiques et des sciences naturelles, qui ne peuvent que laisser le juriste dubitatif tant le degré de technicité qui les caractérise est élevé. Le processus de mise en cohérence environnementale en droit des aides d'Etat se situe alors au coeur d'une double mutation du droit : celle de l'imbrication entre le droit et l'économie, qui donne naissance au droit économique et celle de l'accaparation par des spécialistes de formation purement scientifique de l'édiction des normes afférentes à la protection de l'environnement472(*).Toutefois, il apparaît judicieux, à la lumière de ce travail, de revendiquer l'importance du développement d'une doctrine juridique spécialisée en droit des aides d'Etat pour la protection de l'environnement, quasi inexistante à l'heure actuelle. D'une part parce que les instruments afférents aux aides à l'environnement sont bel et bien des actes formellement juridiques et que l'étude des conséquences normatives qu'ils induisent relève de la responsabilité des juristes ; d'autre part parce que l'on est convaincu de la légitimité de la « voie du droit » lorsqu'elle s'impose comme l'outil des « tiers impartiaux et désintéressés473(*) ». Table des matières Introduction.........................................................................................................................4 Partie I ) L'intégration de l'environnement dans la politique des aides d'Etat 9 Chapitre I ) Le principe d'intégration des exigences environnementales en droit communautaire 10 I ) L'apparition et la portée du principe d'intégration en droit communautaire 10 1 ) L'absence originelle du principe d'intégration 10 2 ) La consécration du principe d'intégration 11 3 ) La portée du principe d'intégration 14 II La prise en compte par le droit communautaire des exigences environnementales 16 1 Libre commerce et intégration de l'environnement 16 2 ) Libre concurrence et intégration de l'environnement 18 A ) L'intégration dans les règles applicables aux entreprises privées 18 B ) Les SIEG à vocation environnementale 21 III ) Le principe d'intégration en droit des aides d'Etat 23 1 ) Une intégration précoce des exigences environnementales 23 2 ) Les mécanismes de droit originaire au service de l'intégration en droit des aides d'Etat 26 3 ) L'intégration au stade de l'analyse de la compatibilité de l'aide 28 Chapitre II ) Un corpus normatif spécifiquement consacré aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement 30 I ) Une architecture rénovée des règles applicables aux aides d'Etat 30 1 ) La nature juridique des instruments composant l'architecture des règles 31 2 ) La réforme du droit des aides d'Etat 33 3 ) Les instruments applicables aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement 35 II ) Le régime juridique des aides d'Etat pour la protection de l'environnement 39 1 ) Les caractères généraux du contrôle des aides d'Etat pour l'environnement 39 2 ) Les conditions d'application des instruments relatifs aux aides à l'environnement 41 A ) Le champ d'application des instruments 41 B ) Les conditions générales posées par les instruments 43 C ) Les règles d'articulation des instruments et les procédures de contrôle 45 3 ) Les dispositifs d'aides prévus par les instruments 49 A ) Le contenu des dispositifs d'aides 49 B ) L'application des dispositifs d'aides par la Commission 52 Partie II ) La contribution de la politique des aides d'Etat à la protection de l'environnement 55 Chapitre I ) La conciliation de la protection de l'environnement et de la libre concurrence 57 I ) Une conciliation délicate 57 1 ) Des exigences antagonistes 57 2 ) La nécessaire préservation des objectifs de la politique des aides d'Etat 60 II ) Une conciliation possible 63 1 ) Une conciliation induite par le principe d'intégration 63 A ) L'exportation des principes du droit de l'environnement en droit des aides d'Etat 63 B ) Aides d'Etat et développement durable 66 2 ) La conciliation dans le contexte du droit des aides d'Etat 69 III ) La concrétisation de la conciliation 73 1 ) La correction des externalités négatives par l'application du PPP 73 A ) Les aides en faveur de l'amélioration de la protection de l'environnement 74 B ) Le contrôle des instruments fondés sur le marché 76 2 ) La contribution aux objectifs de la politique énergétique 79 Chapitre II ) L'analyse économique dans l'appréciation de la compatibilité des aides d'Etat pour la protection de l'environnement. 82 I ) Les enjeux de l'analyse économique en droit des aides d'Etat 83 1 ) Une analyse économique originellement faible 83 2 ) Vers un renforcement de l'analyse économique 86 II ) L'analyse économique des aides d'Etat pour la protection de l'environnement 88 1 ) Le critère de mise en balance et la conciliation entre libre concurrence et protection de l'environnement 89 2 ) L'application du critère de mise en balance aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement 92 A ) La détermination des effets positifs de l'aide 92 a ) La poursuite de l'intérêt commun : la protection de l'environnement 92 b ) L'instrument approprié 94 c ) La nécessité et l'effet incitatif de l'aide 95 d ) La proportionnalité de l'aide 97 B ) L'analyse de la distorsion sur les échanges et le bilan de la mise en balance 99
Conclusion........................................................................................................................103 Bibliographie...................................................................................................................108 Bibliographie Ouvrages : - S. CHARBONNEAU, Droit communautaire de l'environnement, 2° éd., 2006, coll. « Logiques juridiques », L'Harmattan - A. DECOCQ et G. DECOCQ, Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'Union européenne, 3° éd. 2008, L.G.D.J. - M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, 2007, éd. de l'Université de Bruxelles, - L. DUBOUIS et C. BLUMANN, Droit matériel de l'Union européenne, 5° éd., 2009, coll. Domat Droit public, Montchrestien - G. FARJAT, Pour un droit économique, 2004, coll. Les voies du droit, PUF - J. GUYOMARD, L'intégration de l'environnement dans les politiques intra-communautaires, 1995, éd. Apogée - G. ISAAC et M. BLANQUET, Droit général de l'Union européenne, 9° éd. 2006, Sirey université - F.X. PRIOLLAUD et D. SIRITZKY, Le traité de Lisbonne, texte et commentaire article par article des nouveaux traités européens, 2008, la Documentation française - D. SIMON, le système juridique communautaire, 3° éd. 2001, coll. Droit fondamental, PUF Ouvrages collectifs : - D. J. GERBER, Les doctrines européennes et américaines du droit de la concurrence, in G. CANIVET (sous la direction de), La modernisation du droit de la concurrence, 2006, Coll. Droit et économie, L.G.D.J., p. 120 - J.J. GOUGUET, Développement durable et décroissance, deux paradigmes incommensurables, in Mélanges en l'honneur de M. PRIEUR, 2007, Dalloz, p. 124 - N. HERVE-FOURNEREAU, Droit à l'environnement et ordre juridique communautaire, in Mélanges en l'honneur de M. PRIEUR, 2007, Dalloz, p. 529 - N. HERVE-FOURNEREAU, Le « principe » d'intégration des exigences de la protection de l'environnement : essai de clarification juridique, in Liber amicorum en l'honneur de Jean RAUX, Le droit de l'Union européenne en principes, 2006, p. 643, éd. Apogée - N. RUBIO, Commerce, concurrence et protection de l'environnement en droit communautaire, in S. MALJEAN-DUBOIS (sous la direction de), L'outil économique en droit international et communautaire de l'environnement, 2002, coll. « Monde européen et international », La Documentation Française, p. 145 Revues : - A. ALEXIS, Protection de l'environnement et aides d'Etat : la mise en application du principe pollueur-payeur, RAE 2003-2004/4 p. 629 - H. CALVET, Droit de la concurrence et environnement sont-ils compatibles ? Revue droit & affaires 2008, vol. 5, p. 76 à 82 - J.M. COT, Concurrence et environnement : approche en droit des pratiques anticoncurrentielles et des concentrations, in Ateliers de la concurrence du 6 juill. 2005, Droit de la concurrence et droit de l'environnement, PA du 15 juin 2006, n°119 - C. CRAMPES, Economie, environnement et concurrence, in Ateliers de la concurrence du 6 juill. 2005, Droit de la concurrence et droit de l'environnement, PA du 15 juin 2006, n° 119, p. 18 - D. GERARD, Droit de la concurrence communautaire et protection de l'environnement, entre confrontation, convergence et conciliation, Revue droit & affaires 2008, vol. 5, p. 83 à 92 - J.P. GUNTHER, D. TAYAR et L. AIMINO, Application de la notion d'aides d'Etat à un système d'échanges de droits d'émission, Lamy concurrence, juill. 2008, n° 16 - L. IDOT, Environnement et droit communautaire de la concurrence, 1995, JCP G n° 24 du 14 Juin 1995, I 3852 - L. IDOT, Protection de l'environnement, libre circulation, libre concurrence : bilan de la jurisprudence de la Cour de justice, in Ateliers de la concurrence du 6 juill. 2005, Droit de la concurrence et droit de l'environnement, PA du 15 juin 2006, n°119, p. 24 - G. JAZOTTES, Aides d'Etat, droits d'émission et protection de l'environnement : les conditions de la compatibilité avec le marché commun, Rev. Lamy dr. aff., nov. 2008, n° 32 - M. KARPENSCHIF, Le RGEC : nouveau départ pour le droit des aides d'Etat ?, JCP Administration et Collectivités territoriales du 26 janv. 2009, n° 5, 2023 - T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat, une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, Concurrences, 4-2005, p.45 à 52 - N. KROES, La libre concurrence n'est pas une fin en soi..., Concurrences 3-2006, Editorial - S. MARTIN et C. STRASSE, La politique des aides d'Etats est-elle une politique de concurrence ?, Concurrences 3-2005, p. 52 à 59 - H. NYSSENS, The General Block Exemption Regulation (GBER) : biger, simpler and more economic, Competition policy newsletter n° 3, 2008, p. 12 - Y. PETIT, Environnement, 2007, Répertoire Dalloz de droit communautaire - V. RABASSA, Quelle place pour l'analyse économique des aides d'Etat ? (1), Concurrences, 1-2006, p. 63 à 68 - P. THIEFFRY, Le nouvel encadrement des aides d'Etat à l'environnement (2008-2014), PA du 7 mars 2008, n° 49, p.4 - P. THIEFFRY, Protection de l'environnement et droit communautaire de la concurrence, 2008, J.-Cl. Environnement, Fasc. 2140 - M. WEMAERE et D. GRIMEAUD, La promotion des énergies renouvelables à l'aune du droit communautaire des aides d'Etat, Gaz. Pal. du 9 janv. 2006, n° 19 p. 23 Législation et documents officiels - Conclusions de la présidence au Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 - Règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales, JOUE L 142 du 14 mai 1998 p. 1-4. - Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, JOUE L 283 du 31 oct. 2003 p. 51-70 - Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 déc. 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, JOUE L 379 du 28 déc. 2006 p. 5-10 - Lignes directrices de la communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013, (2006/C 319/01) JOUE n° C 319 du 27 déc. 2006 p. 1-33 - Règlement CE n° 1857/2006 de la Commission du 15 déc. 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n°70/2001, JOUE L 358 du 16 déc. 2006 p. 3 - Règlement 800/2008 CE de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégories), JOUE L 214 du 9 août 2008 p.3 - Encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, JOUE C 37 du 3 fév. 2001 p.3 - Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, JOUE C 82 du 1° avril 2008 p. 1 - XXXIII° rapport de la Commission sur la politique de la concurrence, 1993 - Communication de la Commission au Conseil européen du 27 mai 1998, relative au partenariat d'intégration: une stratégie pour intégrer l'environnement dans les politiques de l'UE, COM (1998) 333, non publié au JOUE - Communication de la Commission sur le sixième programme d'action pour l'environnement, « Environnement 2010 : notre avenir, notre choix », COM(2001)31 final, 24 janv. 2001, non publié au JOUE - Plan d'action dans le domaine des aides d'Etat ; des aides d'Etat moins nombreuses et mieux ciblées : une feuille de route pour la réforme des aides d'Etat 2005-2009, COM(2005) 107 final du 7 juin 2005, non publié au JOUE - Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Deux fois 20 pour 2020, saisir la chance qu'offre le changement climatique », COM(2008) 30 final, 23 janv. 2008, non publié au JOUE - Tableau de bord des aides d'Etat d'automne 2008, COM(2008) 751 final, 17 nov. 2008, non publié au JOUE Jurisprudence : - CJCE, 20 févr. 1979, Rewe c/ Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, aff. 120/78, Rec. 649 - CJCE, 17 sept. 1980, Philip Morris Holland BV c/ Commission des Communautés européennes, aff. 730/79, Rec. 2671 - CJCE, 7 févr. 1985, Procureur de la République c/ Association de défense des brûleurs d'huiles usagées (ADBHU), aff. 240/83, Rec. 531 - CJCE, 9 juill. 1992, Commission des Communautés européennes c/ Royaume de Belgique, aff. C-2/90, Rec. I-4431 - CJCE, 27 avril 1994, Gemeente Almelo e. a., aff. C-393/92, Rec. I-1508 - CJCE, 18 mars 1997, Diego Cali et Figli, aff. C-343/95, Rec. I-1547 - CJCE, 23 mai 2000, FFAD, agissant pour Sydhavnens Sten & Grus ApS, c/ Københavns Kommune, aff. C-209/98, Rec. I-3743 - CJCE, 13 mars 2001, PreussenElektra AG, aff. C-379/98, Rec. I-2159 - CJCE, 26 sept. 2002, Royaume d'Espagne c/ Commission des Communautés européennes, aff. C-351/98, Rec. I-8069 - CJCE, 22 nov. 2001, Ferring SA, aff. C-53/100, Rec. I-9067 - CJCE, 24 juill. 2003, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg, aff. C-280/00, Rec. I-7747 - CJCE, 13 sept. 2005, Commission des Communautés européennes c/ Conseil de l'Union européenne, aff. C-176/03, Rec. I-7879 - CJCE, 15 nov. 2005, Commission des Communautés européennes c/ République d'Autriche, aff. C-320/03, Rec. I-9871 - TPICE, 18 nov. 2004, Ferriere Nord SPA c/ Commission des Communautés européennes, aff. T-176/01, Rec. II-3937 - TPICE, 10 avril 2008, Pays-Bas c/ Commission des Communautés européennes, aff. T-233/04, Rec. II-591 Décisions de la Commission : - Décision n° 2001/463/CE du 20 avril 2001, Duales System Deutschland (DSD), JOUE L 166 du 21 juin 2001 p. 1 - Décision n° 2001/829/CE CECA du 28 mars 2001, relative à l'aide d'Etat que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Ferriere Nord SPA, JOUE L 310 du 28 nov. 2001 p. 22 - Décision n° 2003/814/CE du 23 juill. 2003, relative à l'aide d'Etat que le Royaume-Uni envisage de verser à une installation de papier journal dans le cadre du programme WRAP, JOUE L 314 du 23 nov. 2003, p. 26 - Décision n° 2006/237/CE du 22 juin 2005, concernant les mesures d'aides mises à exécution par les Pays-Bas en faveur d'AVR pour le traitement de déchets dangereux, JOUE L 84 du 23 mars 2006 p. 37. - Décision C(2008) 8452 du 17 déc. 2008, relative à l'aide d'Etat n° 387/2008 par laquelle la France envisage de mettre à exécution un régime d'aides de l'ADEME dans le domaine du transport, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ * 447 Ibid., pt. 36 * 448 v. la décision C(2008) 8452 du 17 déc. 2008, relative à l'aide d'Etat n° 387/2008 par laquelle la France envisage de mettre à exécution un régime d'aides de l'ADEME dans le domaine du transport ; la Commission, après un contrôle bref de l'effet incitatif de la mesure envisagée, constate que les dispositions en cause ont été élaborées conformément aux points 142 à 146 des Lignes directrices relatives aux aides à l'environnement et conclut à la compatibilité du régime notifié ; v. pts. 61 et s. et pt. 66 de la décision ; en l'espèce, l'appréciation de la compatibilité semble se borner à mettre en parallèle les mesures notifiées et les critères établis par les dispositifs pertinents des Lignes directrices * 449 pour la description des procédures de contrôle des aides v. supra Partie I), Chp II), C) Les règles d'articulation des instruments et les procédures de contrôle * 450 T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 43 * 451 Ibid., n° 27 * 452 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 178 * 453 Ibid., pt. 179 * 454 Ibid., pts. 183 et s. * 455 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 181 et 182 * 456 T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 43 ; sur les méthode de détermination du pouvoir de marché, v. not. A. DECOCQ et G. DECOCQ, Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'Union européenne, n° 79 et s. * 457 pour un aperçu des règles applicables aux aides à la restructuration et au sauvetage des entreprises, v. not. A. DECOCQ et G. DECOCQ, Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'Union européenne, n° 407 et s. * 458 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 180 * 459 Ibid., pt. 186 * 460 T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 43 * 461 en effet, la Commission précise ici qu' « en règle générale, plus le bénéfice attendu pour l'environnement est élevé et plus il est clairement établi que le montant de l'aide est limité au minimum nécessaire, plus il est probable que l'appréciation sera positive. En revanche, plus les éléments permettant de penser que l'aide faussera sensiblement la concurrence seront nombreux, moins il est probable que l'appréciation sera positive. Si les effets positifs attendus sont nombreux et que la distorsion de la concurrence est susceptible d'être très importante, l'appréciation dépendra de la mesure dans laquelle les effets positifs sont susceptibles de compenser les effets négatifs » ; ce qui, en tout état de cause, n'apporte que peu, pour ne pas dire rien, à l'appréhension de la mise en balance ; Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 187 * 462 G. FARJAT, Pour un droit économique, préc., p. 113 * 463 T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 43 * 464 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 188 ; pour plus de détails, v. not. M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 642 et s. et 667 et s. * 465 M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 825 * 466 P. THIEFFRY, Le nouvel encadrement des aides à l'environnement, préc., pts. 21 et s. * 467 J. J. GOUGUET, Développement durable et décroissance, deux paradigmes incommensurables, préc. * 468 S. CHARBONNEAU, Droit communautaire de l'environnement, préc., p. 16 * 469 N. HERVE-FOURNEREAU, Le « principe » d'intégration des exigences de la protection de l'environnement : essai de clarification juridique, préc., p. 649 * 470 Idem., p. 650 * 471 Conclusions de la présidence au Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001, pt. 21 ; on aurait pu également citer la communication de la Commission, Deux fois 20 pour 2020, saisir la chance qu'offre le changement climatique COM(2008) 30 final, préc., qui insiste sur les opportunités économiques induites par la lutte contre le changement climatique ; v. p. 4 * 472 S. CHARBONNEAU, Droit communautaire de l'environnement, préc., p. 16 et 17 * 473 G. FARJAT, Pour un droit économique, préc., p. 192 et s. |
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