L'intégration de la protection de l'environnement en droit des aides d'état( Télécharger le fichier original )par Olivier PEIFFERT Nancy-Université - Master 2 à‰tudes européennes 2009 |
2 ) L'application du critère de mise en balance aux aides d'Etat pour la protection de l'environnementLe critère de mise en balance étant scindé en plusieurs étapes, seront abordés successivement les effets positifs de l'aide (A) puis l'analyse de la distorsion de la concurrence et des échanges (B) ; rappelons-le, ces critères sont en réalité des conditions générales de la compatibilité des aides, dont le respect est judiciairement sanctionné. A ) La détermination des effets positifs de l'aideLa détermination des effets positifs d'une aide pour la protection de l'environnement consiste dans un premier temps à contrôler que la mesure en cause vise bel et bien cet l'objectif (a). Dans un second temps, il s'agit de s'assurer que l'aide est convenablement conçue pour remédier à la défaillance de marché, en vérifiant qu'elle est l'instrument approprié (b), qu'elle est nécessaire et incitative (c), et qu'elle est proportionnée (d). a ) La poursuite de l'intérêt commun : la protection de l'environnementCe critère a été en partie abordé dans des développements précédents : on sait que l'objectif d'intérêt commun ici poursuivi est la protection du milieu naturel. Les aides à l'environnement ont alors pour objet la correction des défaillances de marché, principalement les externalités négatives, soit en créant des incitations individuelles à adopter des comportements réduisant la pollution, soit en accompagnant d'un soutien financier l'adoption de normes environnementales afin de ne pas nuire à la compétitivité des opérateurs qui en sont destinataires. Les éléments établis au titre de la procédure d'appréciation détaillée expliquent la manière dont la Commission contrôlera la réalisation de ce critère : tout d'abord, l'existence même d'une externalité négative ne sera en principe pas discutée, certains types de comportements ou l'utilisation de certains biens préjudiciables pour l'environnement devant suffire à l'établir407(*). Il faudra cependant que l'aide vise bien à corriger la défaillance en cause. En ce sens, toute aide versée dans le but de réaliser un investissement qui induit certes un niveau de protection de l'environnement supérieur, mais dont la cause réside dans d'autres considérations, comme l'amélioration de la productivité ou la modernisation d'un installation, ne pourra pas être analysée comme une aide à la protection de l'environnement. L'affaire Ferriere Nord illustre bien cette approche : la Commission a considéré dans sa décision408(*) que la mesure en cause ne pouvait être couverte par l'encadrement relatif aux aides d'Etat pour la protection de l'environnement, alors que l'investissement subventionné, qui consistait en l'achat d'un matériel permettant d'accroitre la production de l'entreprise bénéficiaire, aurait été réalisé de toute façon, les avantages environnementaux en découlant n'étant qu'une conséquence logique de la modernisation des installations. Le Tribunal de première instance, saisi par un recours en annulation dirigé contre cette décision, a validé le raisonnement de la Commission, en estimant que « la solution du litige ne dépend [...] pas de la question de savoir si l'investissement apporte des améliorations d'ordre environnemental ou s'il dépasse des normes environnementales existantes, mais, en premier lieu, de celle de savoir s'il a été réalisé en vue d'apporter de telles améliorations 409(*)». Il s'agit ici de s'assurer que les Etats membres ne se saisissent pas de la protection de l'environnement comme d'un prétexte servant à financer d'autres investissements et de porter ainsi atteinte au principe d'incompatibilité des aides d'Etat. En effet, pour justifier son octroi, une aide doit toujours être liée à une contrepartie dans le chef du bénéficiaire qui réside dans la poursuite d'un objectif d'intérêt commun410(*). A l'occasion de la procédure d'analyse détaillée, la Commission tiendra compte des normes communautaires et même des normes en vigueur dans d'autres états membres ; lorsque l'aide vise à accompagner l'adoption de normes nationales, elle analysera différents éléments factuels comme celui du coût de mise en oeuvre desdites normes411(*). L'objectif de protection de l'environnement est également une condition d'application des différents dispositifs afférents aux aides directement en faveur de la protection de l'environnement412(*). Pour les dispositifs en faveur du secteur de l'énergie, l'objectif est réputé atteint dès lors que des aides ont pour objet de soutenir les économies d'énergie ou la production d'énergie SER413(*) ; c'est alors parce que l'activité aidée conduit elle-même nécessairement à une amélioration de l'état de l'environnement. L'objectif de protection de l'environnement est donc une véritable condition de compatibilité des aides. Une fois remplie, la Commission contrôlera que la mesure envisagée constitue l'instrument approprié pour la poursuite de l'objectif envisagé. * 407 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 167 * 408 Décision n° 2001/829/CE, CECA du 28 mars 2001, relative à l'aide d'Etat que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Ferriere Nord SPA, préc., pts. 28 et s. * 409 TPICE, 18 nov. 2004, Ferriere Nord SPA c/ Commission des Communautés européennes, aff. T-176/01, Rec. II-3937, pt. 152 * 410 M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 312 * 411 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 167 et 168 * 412 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 74 et 85 ; règlement 800/2008 CE de la Commission, préc., art 18 paragraphe 2 * 413 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts. 94 et 101 ; cette considération s'applique aux aides à la cogénération sous réserve de la technique de cogénération employée, v. pt. 112 ; règlement 800/2008 CE de la Commission, préc., art 21 paragraphe 1, 22 paragraphe 1, et, avec les même réserves pour la cogénération, art 22 paragraphes 1 et 4 |
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