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L'intégration de la protection de l'environnement en droit des aides d'état

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par Olivier PEIFFERT
Nancy-Université - Master 2 à‰tudes européennes 2009
  

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II ) Le régime juridique des aides d'Etat pour la protection de l'environnement

Parmi les nombreux instruments qui composent l'architecture des règles afférentes aux aides d'Etat, le droit commun applicable aux mesures en faveur de l'environnement est contenu dans les Lignes directrices qui leur sont consacrées et dans le RGEC ; ces actes exposent les conditions suivant lesquelles la Commission, dans l'exercice de sa mission d'autorité de concurrence, considère que ces mesures sont compatibles ou non avec le marché unique. Leurs dispositions exposent tout d'abord les principes généraux du contrôle des aides d'Etat pour l'environnement (1). Elles contiennent également les conditions d'application des actes et les différentes modalités d'examen (2). Enfin, elles définissent précisément certains dispositifs d'aides dont la compatibilité est présumée ou établie (3).

1 ) Les caractères généraux du contrôle des aides d'Etat pour l'environnement

Les aides d'Etat, bien qu'étant par principe incompatibles avec le marché unique, peuvent participer à la réalisation d'objectifs d'intérêt général -c'est-à-dire d'intérêt communautaire. Elles doivent pour ce faire répondre à des conditions qui déterminent l'effectivité de leur contribution auxdits objectifs et in fine leur compatibilité144(*). Les aides pour la protection de l'environnement peuvent contribuer à l'un des objectifs fondamentaux de la stratégie de Lisbonne : le développement durable. Les Lignes directrices qui ont notamment pour objet de décrire les règles générales applicables au contrôle de ces aides adaptent à leur cas particulier le raisonnement qui conduira à déroger au principe de l'incompatibilité.

Comme on le démontrera145(*), le but poursuivi par la politique des aides d'Etat en matière environnementale est de parvenir à l'internalisation des coûts de la pollution en favorisant la transition vers la pleine application du principe pollueur-payeur (PPP) ; ce principe qui est au coeur des mécanismes de contrôle applicables aux aides en faveur de la protection du milieu naturel a pour objet la correction d'une forme particulière de défaillance de marché identifiée par les économistes, les externalités négatives, correspondant à une mauvaise prise en compte par les opérateurs économiques des coûts environnementaux de leur production. Les Etats membres sont ainsi autorisés à recourir aux aides lorsque celles-ci auront bel et bien comme effet de participer à une amélioration de la protection de l'environnement en favorisant l'internalisation desdits coûts. Afin de s'en assurer, les Lignes directrices et le RGEC définissent des dispositifs d'aides, c'est-à-dire des modèles type de mesure d'aide, extrêmement précis, permettant de présumer ou d'affirmer de plein droit la compatibilité d'une mesure avec le marché unique. Par ailleurs, les Lignes directrices prévoient les fondements et les modalités du contrôle des aides qui ne correspondent pas à ces dispositifs et décrivent en ce sens des procédures de contrôle et des critères permettant de d'apprécier leur compatibilité. En tout état de cause, « l'objectif premier d'un contrôle des aides d'Etat dans le domaine de la protection de l'environnement est de garantir d'une part que les mesures d'aides d'Etat entraineront un niveau de protection de l'environnement supérieur à celui qui serait atteint en l'absence d'aides et d'autre part que les effets positifs de l'aide contrebalancent ses effets négatifs en terme de distorsion de la concurrence, compte tenu du PPP146(*) ». Il s'agit donc de s'assurer que les impératifs de protection de l'environnement et de respect de la concurrence soient effectivement conciliés.

Afin de garantir l'effectivité de cette conciliation, la Commission fait usage du critère de mise en balance qui doit aboutir, par le recours à une analyse économique, à un bilan positif de la mesure en cause. Il s'agit alors de contrôler que l'aide poursuit réellement l'objectif de protection de l'environnement, qu'elle permet effectivement d'atteindre cet objectif - c'est-à-dire qu'elle constitue l'instrument approprié, qu'elle ait un effet incitatif et qu'elle soit proportionnée - et que les distorsions de concurrence qu'elle induit soient limitées147(*).

On le voit donc, les Lignes directrices qui exposent la doctrine gouvernant le contrôle des aides pour la protection de l'environnement sont empreintes de raisonnement économique. Inversement, les conditions déterminant leur application et celle du RGEC relèvent bien d'une analyse juridique.

* 144 la contribution effective de l'aide à la réalisation d'un objectif relevant de l'intérêt général de la Communauté est un principe général gouvernant la mise en oeuvre des dérogations de l'art 87 CE ; v. not. M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 308 et s.

* 145 v. infra Partie II, Chap I, II) Une conciliation possible et III) La concrétisation de la conciliation

* 146 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 6

* 147 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pts 15 et s.

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