L'intégration de la protection de l'environnement en droit des aides d'état( Télécharger le fichier original )par Olivier PEIFFERT Nancy-Université - Master 2 à‰tudes européennes 2009 |
d ) La proportionnalité de l'aideLe critère de proportionnalité des aides a pour objet de s'assurer que le niveau d'amélioration de la protection de l'environnement ne pourrait être obtenu avec une aide moins importante. Il s'agit donc « de vérifier si le montant de l'aide et son intensité ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour obtenir un effet incitatif 437(*)». Ce montant doit alors être limité au minimum indispensable pour parvenir au niveau de protection de l'environnement recherché438(*). La Commission en déduit que la proportionnalité impose de déterminer le montant de l'aide, une fois les coûts admissibles identifiés, sur la base des coûts supplémentaires nets pour atteindre les objectifs fixés en matière d'environnement, c'est-à-dire que de ces coûts admissibles doivent être déduits tous les avantages économiques que les entreprises tireront de l'investissement aidé. Comme l'indentification de ces avantages est en pratique complexe et limitée dans le temps, l'intensité des aides ne peut jamais couvrir la totalité des coûts admissibles ; la Commission prévoit cependant une hypothèse dans laquelle l'intensité pourra atteindre 100% : si l'aide est attribuée suite à une procédure d'appel d'offres concurrentielle, transparente et non discriminatoire, les offres proposées par les opérateurs refléteront bien tous les avantages découlant de l'investissement aidé439(*). Les dispositifs d'aides ont intégré ce raisonnement en décrivant des méthodes de détermination des coûts supplémentaires nets440(*). Dans le cadre de la procédure d'appréciation détaillée, la Commission relève également l'obligation d'un calcul précis de coûts admissibles limités aux coûts supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau de protection de l'environnement requis441(*). C'est aussi sur le fondement du critère de proportionnalité que les intensités prévues sont plus favorables pour les PME que pour les grandes entreprises442(*). En effet, « le coût de la protection de l'environnement est souvent plus élevé pour les petites et moyennes entreprises en termes relatifs par rapport au volume de leur activité. De plus, la capacité des petites et moyennes entreprises à supporter de tels coûts est souvent limitée par les imperfections du marché des capitaux »443(*). Enfin, des méthodes particulières de contrôle de la proportionnalité sont prévues dans le cadre de l'examen des instruments fondés sur le marché ; ces mesures se prêtent en effet mal à un calcul du montant des aides sur la base des coûts supplémentaires. Pour le cas de la fiscalité environnementale, la proportionnalité des réductions ou exonérations de taxes sera fonction de la performance environnementale des bénéficiaires, ceux-ci devant en tout état de cause s'acquitter d'au moins 20% du montant de la taxe nationale. Le recours à des accords conclus entre l'Etat membre concerné et les opérateurs bénéficiaires peut être envisagé s'il permet d'atteindre les mêmes résultats444(*). L'examen de la proportionnalité des aides à l'environnement se fonde également sur le contrôle du degré de sélectivité de la mesure en cause ; il s'agit ici de s'assurer que le processus de sélection des bénéficiaires de l'aide se déroule de façon non discriminatoire, transparente et ouverte, de façon à aboutir à la sélection d'opérateurs capables d'atteindre l'objectif environnemental au moyen d'aides aussi limitées que possible ou de la manière aussi efficace que possible compte tenu des coûts445(*). Pour l'examen des instruments fondés sur le marché, le contrôle de la proportionnalité exige que la sélectivité des aides soit limitée au strict minimum446(*). Le contrôle de la sélectivité vise donc principalement à vérifier que le processus de détermination des bénéficiaires n'induira pas de distorsions de concurrence. Ces différentes étapes ont donc pour objet de s'assurer d'une part que la mesure d'aide a bel et bien été adoptée dans le but d'améliorer la protection de l'environnement et d'autre part que cette mesure est ciblée, c'est-à-dire qu'étant nécessaire et proportionnée, elle ne compense que les coûts supplémentaires réels liés à cette amélioration. Lorsque la Commission aura établi les éléments positifs de l'aide, la dernière étape de son contrôle aura pour objet d'établir ses effets négatifs afin de procéder au bilan de la mise en balance. * 437 T. KLEINER et A. ALEXIS, Politique des aides d'Etat : une analyse économique plus fine au service de l'intérêt commun, préc., n° 42 * 438 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 30 * 439 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 32 * 440 Ibid., v. not. pts. 82, 98 c), 106 ; règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., v. not. art 18 paragraphe 5, art 20 paragraphe 4, art 22 paragraphe 3, art 23 paragraphe 3. * 441 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 174 a) * 442 v. supra Partie I), Chp II), A) Le contenu des dispositifs d'aides * 443 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 34 * 444 Ibid., pt. 159 ; pour le cas du SCEQE, v. pt. 141 * 445 Idem., pt. 174 b) * 446 Ibid., pt. 33 |
|