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La promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA

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par Matar FALL
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise droit de l'Entreprise 2007
  

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B/ Les recours non cambiaires

Etant donné que le débiteur ou simplement le donneur d'ordre n'est libéré que si l'opération de paiement est effectivement réalisée, le bénéficiaire non payé, intégralement ou partiellement, devra revenir auprès de ce dernier et lui réclamer son dû. Ceci peut se faire à l'amiable ou à défaut par voie judicaire.

Cette possibilité s'explique par le principe selon lequel l'émission de l'ordre n'opère pas novation de la créance originaire ou de la cause du paiement à opérer. Toutefois ce principe ne joue pas forcément en matière de chèque, mais aussi, dans certaines mesures, dans le virement. S'il est retenu d'ordinaire que l'émission de l'ordre de virement n'entame en rien le droit du bénéficiaire de demander le paiement par d'autres moyens, c'est à la condition que le paiement par virement ne résulte pas d'une convention entre lui et le donneur d'ordre. Celle-ci peut être expresse ou tacite. A ce propos, il est même admis que le seul fait pour le bénéficiaire de recevoir l'écrit portant l'ordre de virement l'oblige à accepter le paiement par virement122(*).

Toujours dans ses recours fondés sur le rapport fondamental, le bénéficiaire serait-il fondé à obtenir des dommages et intérêts à la condition qu'il justifie d'un préjudice subi résultant du retard ou de l'absence de paiement. Il se pose alors la question de savoir contre qui il doit agir : la banque qui était tenue de payer dès la réception de l'ordre ou le donneur d'ordre qui est le garant du paiement. Certainement c'est ce dernier qui serait responsable des dommages causés au bénéficiaire. Celui-ci pourra toutefois agir contre son banquier et ce sera sur le rapport né de l'ordre de paiement.

De façon générale il y a lieu de retenir que la promotion de la bancarisation par l'utilisation des moyens scripturaux de paiement dans l'espace UEMOA rencontre une difficulté majeure relativement aux recours en cas de défaut de paiement. En effet, si l'on ne disconvient pas de la volonté des autorités de l'union de protéger d'avantage les différents usagers de ces instruments, on ne disconvient pas non plus que la complexité des recours en cas de défaut constitue à bien des égards un facteur bloquant dans la mise en oeuvre de la bancarisation dans l'espace de l'union.

CONCLUSION

De façon générale, ce travail consacré à l'étude de la promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA laisse voir une constante en la matière notamment : l'existence d'une volonté de promouvoir la bancarisation. Si les autorités de l'union se préoccupent surtout à ce propos de l'allègement des conditions d'accès aux banques et de la promotion de l'utilisation des instruments de paiement scripturaux, le souci de la protection de la clientèle n'est guère moindre.

L'institution d'une part du droit au compte et l'obligation pour une catégorie de personnes d'en disposer et la généralisation d'autre part de l'utilisation des moyens scripturaux de paiement constituent des éléments de réponses à ces différentes exigences. Toutefois, ces mesures ne sont efficaces qui si elles vont de pair avec une meilleure protection de la clientèle. Cette protection doit ainsi se traduire par une renforcent du respect du secret des affaires mais aussi par la sécurisation des instruments de paiement scripturaux. Aussi faut-il ajouter à cela d'autres éléments relatifs aux conditions d'accès et de gestion du compte. 

En effet ces deux mesures de promotion de la bancarisation se révèlent difficilement à même d'assurer une plus grande emprise des banques sur la population. S'il n'existe pas probablement de moyen privilégié pour la mise en oeuvre de la promotion de la bancarisation, il faut tout de même garder à l'esprit certaines considérations.

D'une part, les populations ne font recours aux comptes bancaires si ceux-ci leur garantissent le secret de leurs affaires. Autrement dit le respect du secret bancaire doit être le point de mire dans toute politique de promotion du compte.

D'autre part, l'usage des moyens scripturaux de paiement ne peut être massif que si ces instruments offrent des garanties de sécurités pour la clientèle bancaire notamment les titulaires de compte mais aussi les clients passagers.

Toutes ces considérations laissent entrevoir des difficultés de mise en oeuvre de la volonté des autorités de l'union de promouvoir la bancarisation. Ce qui constitue, entre autres, un véritable défi pour un renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres de l'union.

BIBLIOGRAPHIE

I : Textes officiels

- Traité du 14 Novembre 1973 constituant l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA);

- Traité du 10 Janvier 1994 portant institution de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

- Loi uniforme portant réglementation bancaire dans l'espace UEMOA,

- Règlement n°15/2002/C M/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les états membres de l'union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA),

- Directive n° 06/99/CM/UEMOA portant amendement de la Directive n° 06/98/CM/UEMOA relative au Tableau des Opérations Financières de l'Etat (TOFE UEMOA) ;

- Loi Sénégalaise n° 2004/15 du 4 Juin 2004 transposant au plan interne directive n°07/2002/CM/UEMOA, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l'UEMOA ;

- Loi Sénégalaise n°2004/09 du 06 Février 2004, transposant au Sénégal la directive n° 08/2002/CM/UEMOA  portant mesure de promotion de la bancarisation et de l'utilisation des moyens scripturaux de paiement;

- Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit commercial général,

- Loi sénégalaise n°95/03 du 05 Janvier 1995 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, JORS, 21 Janv. 1995, p.47 ;

- Instruction n° 01 du 8 Mai 2004 relative à la promotion des moyens de paiement scripturaux et la détermination des intérêts exigibles en cas de défaut de paiement ;

- Loi sénégalaise n° 63/62du 10 juill. 1963 relatives à la partie générale du code des obligations civiles et commerciales ;

- Loi sénégalaise n° 2004/12 du 6 Février 2006, portant réforme du code général des impôts, JORS, Février 2007;

II : Ouvrages généraux

- BONNEAU Thierry, Droit bancaire, Montchrestien E.J.A, Paris 1994 ;

- CABRILLAC Michel, Le chèque et le virement, Litec, 3e éd. ;

- DEKEUWER-DEFFOSSEZ Françoise, Droit bancaire, Dalloz, 2001 ;

- DESCHANEL Jean-Pierre, Droit bancaire, L'institution bancaire, Dalloz, 1995 ;

- GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, Doit bancaire, Institutions Compte Opérations services, 3e éd. Litec, 1997 ;

- GAVALDA Ch. Et STOUFFLET- J., Droit du crédit, Tome 1 : Les institutions, Litec, 1990 ;

- JEANTIN Michel, Droit commercial : Instrument de paiement et de crédit, Entreprise en difficulté, Précis Dalloz, 3e éd. 1992 ;

- JAUFFRET Alfred, (par Jacques MERSTRE) Droit commercial, 23e éd., L.G.D.J, 1997 ;

- MERLE Philipe, Droit commercial, 2e éd. Dalloz, 1990 ;

- NEAU-LEDUC, Philipe, Droit bancaire, Dalloz, 2003 ;

- PIEDELIEVRE Stéphane, Droit bancaire, P.U.F, 2003 ;

- SANTOS Akuété PEDRO, YADO Jean-TOE, HOADA, Droit commercial général, BRUYLANT BRUXELLE, 2002 ;

- TERRE François, Droit civil. Les obligations, 7e éd. Dalloz, 1999 ;

- RIPERT George, ROBLOT René, (Par Philippe DELBECQUE et Michel GERMAIN) Traité de droit commercial, Tome 2, 15e éd., L.G.D.J, 1996 ;

III : Ouvrages spécialisés et articles de doctrine

- PLIHON Dominique, Les banques. Nouveaux enjeux et nouvelles stratégies, La documentation française, Paris, 1998 ;

- SREVEL- J.R., Les banques et les transferts électroniques, OCDE, Paris, 1983 ;

- RIVOIRE-Jean, Chronique des banques françaises 1930-1990, Banque, Déc. 1992, supplément au n°533 de la revue Banque ;

- Thomas-R, Les banques des années 1990 : perspectives et enjeux, Banque n° 521, Nov. 1991, p. 1012, spec. P. 1014 ;

IV : Jurisprudence

- Req. 9 juin 1928, Dalloz Affaires, 1928, p. 327 ;

- Soc. 19 Nov. 1959, J.C.P, 1959, II, 11397, note BIZIERE;

- Cass. Crim., 21 September 1994, Bull. crim., n° 301, p. 732;

- Aix, 5 Mai, 1948, J.C.P., 1949, II. 4716 ; note CABRILLAC ;

- Cass. com., 19 Juin 1990, Bull. n° 179;

- Cass. com., 13 Juin 1995 ; cass. Com. 8 Juillet 2003, Bull. n° 119 ;

- Trib. Civ. Strasbourg, 28 Avril 1954, Banque, 1958, 314, obs. MARIN ;

- C.E (France), 27 Avril 1987 : JCP, 1988, éd. E, II, 15243 ;

INDEX ALPHABETIQUE

NB : Les chiffres renvoient aux numéros de page

A

Avis (de prélèvement): 32, 33, 61 ;

B

Bancarisation : 6, 9, 10, 11, 12 ; 16, 27, 36, 42, 47, 50 ;

Banque : 7, 8, 9, 16, 17, 23, 24, 35 ;

Banque centrale : 16, 17, 23, 24, 35, 43,

Blanchiment : 19, 43, 50, 52, 54, 60 ; 

C

Cartes : 26, 32, 33, 57, 58, 59, 66 ;

Chèque : 9, 17, 26, 27, 29, 30, 36 ;

Compte (bancaire): 7, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 25 ;

D

Droit : 4, 5, 10, 13, 14, 21 ;

- au compte : 10,14, 21 ;

- au refus : 4, 5, 13, 21 ;

Délais : 20, 28, 31, 52, 61, 64, 6+6 ;

E

Effet de commerce : 58 ;

Établissement (de crédit) : 12, 13, 14, 21, 38, 46 ;

F

Facultés : 11, 22 et s., 41, 57 ;

- faculté d'ouvrir un compte : 14, 20, et s.

- facultés intellectuelles : 22 ;

L

Lettre de change : 16, 30 et s., 38, 56, 58, 64 ;

M

Majeur : 22 ;

Mineur : 16, 19, 20, 22 ;

O

Opérations : 7, et s., 13, 20, et s., 27, 31 ;

- financière : 11, 15, 17, 18, 29, 34 ;

- suspecte (s) : 50 et s. ;

Opposition : 33, 34, 57 et s., 62, 63 ;

Ordre : 26, 31, 38 ;

- de paiement : 26, 28, 25, 57 ;

- de virement : 26, 31, 33, 38 ;

P

Personnalité juridique : 23 et s. ;

Personne physique : 7, 16, 22, 54 ;

Personne morale : 7, 16, 22, 24, 25, 29 ;

Paiement : 8, 10, 17, et s. ;

- défaut de:48, 56, 57, 64 ;

- instrument scriptural de : 8, 11, 24, 2, 32, 38 ;

Protêt : 63 et s.

R

Refus : 14, 21, 49 ;

Régime fiscal : 38 et s. 

Revenu (régulier) : 22, 23, et s. 

S

Société : 23 ;

T

Titre : 7, 20, 30, 56, 58, 61, 62, 66 ;

V

Virement : 7, 17, 26, 29, et s. ;

TABLE DES MATIERES

DEDICACES 1

REMERCIEMENTS 2

SOMMAIRE 3

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 4

INTRODUCTION GENERALE 5

TITRE PREMIER

L'AFFIRMATION D'UNE VOLONTE DE PROMOUVOIR LA BANCARISATION

CHAPITRE PREMIER / LA PROMOTION DE LA BANCARISATION PAR L'ACCÈS AU COMPTE 15

SECTION PREMIÈRE / L'OBLIGATION D'OUVRIR UN COMPTE 16

§ I / Le champ d'application de l'obligation d'ouvrir un compte 16

A/ Les professions et fonctions soumises à l'obligation d'ouvrir un compte 17

B/ Les opérations nécessitant l'ouverture d'un compte 18

§ II / La justification de l'institution de l'obligation d'ouvrir un compte 20

A/ La préservation de l'intérêt des Etats et de l'union 20

B/ La préservation de l'intérêt des particuliers 21

SECTION II/ LA FACULTÉ D'OUVRIR UN COMPTE 22

§ I/ Les conditions d'exercice de la faculté d'ouvrir un compte 23

A/ L'exigence de la personnalité juridique 23

B/ La justification d'un revenu régulier 25

§ II / Le Droit à un service bancaire de base 25

A/ L'ouverture et la tenue du compte 26

B/ Les services de caisse 28

CHAPITRE II / LA PROMOTION DES MOYENS SCRIPTURAUX DE PAIEMENT 30

SECTION I / L'OBLIGATION DU PAIEMENT PAR VOIE BANCAIRE 31

§ I / Les moyens de paiement visés 31

A/ Le chèque et le virement 31

B / Les autres moyens scripturaux de paiement 34

§ II / Les paiements visés 35

A/ Les paiements impliquant l'Etat et ses démembrements 36

B/ Les paiements entre les personnes privées 37

SECTION II / L'INCITATION AU PAIEMENT PAR VOIE BANCAIRE 38

§ I / Les exonérations fiscales 39

A/ Les instruments assujettis au droit de timbre 39

B/ Les instruments de paiement exemptés du droit de timbre 40

§ II / La possibilité d'allègement des frais bancaires 40

A/ La possibilité de remise sur les opérations de caisse 41

B/ La possibilité d'une gestion gratuite du compte 42

TITRE II

LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE LA PROMOTION DE LA BANCARISATION DANS L'ESPACE UEMOA

CHAPITRE PREMIER : LES DIFFICULTÉS LIÉES À LA RÉGLEMENTATION DU SECRET BANCAIRE 46

SECTION I / LES INOPPOSABILITÉS DU SECRET BANCAIRE 46

§ I / L'inopposabilité du secret bancaire à l'égard des organes de l'union 47

A/ L'inopposabilité du secret bancaire à l'égard de la banque centrale 47

B/ L'inopposabilité du secret bancaire à l'égard de la commission bancaire 48

§ II / L'inopposabilité du secret bancaire aux organes étatiques 49

A/ L'inopposabilité du secret bancaire à l'autorité judiciaire 49

B/ L'inopposabilité du secret bancaire au fisc et à la douane 51

SECTION II / LA LEVÉE DU SECRET BANCAIRE EN CAS DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT 53

§ I / La levée du secret en cas d'opération suspectes 54

A / La notion d'opérations suspectes 54

B / La mise en oeuvre de la levée du secret 55

§ II / La levée du secret en cas de demande des organes de contrôle 56

A/ La levée du secret pour fourniture de renseignements complémentaires 56

B/ La levée du secret en cas d'enquête sur le blanchiment de capitaux 57

CHAPITRE II / LES DIFFICULTÉS LIÉES À LA RÈGLEMENTATION DES INSTRUMENTS SCRIPTURAUX DE PAIEMENT 59

SECTION I / L'IRRÉVOCABILITÉ DES ORDRES DE PAIEMENT 60

§ I / La validité de l'ordre de paiement 60

A/ La primauté du formalisme 61

B/ L'exigence du respect de certaines conditions de fond 62

§ II / Le principe de l'irrévocabilité des ordres de paiement 63

A/ La signification du principe 64

B/ La portée du principe 65

SECTION II / LA COMPLEXITÉ DES RECOURS FAUTE DE PAIEMENT 66

§ I / Les formalités de constatation et d'information 66

A/ La constatation du défaut de paiement 67

B/ L'obligation d'information du bénéficiaire 68

§ II / Les recours du bénéficiaire de l'ordre de paiement 68

A/ Les recours cambiaires 69

B/ Les recours non cambiaires 70

CONCLUSION 71

BIBLIOGRAPHIE 73

INDEX ALPHABETIQUE 75

TABLE DES MATIERES 76

* 122 V. Michel CABRILLAC, op. Cit. n° 496, p. 270

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