La promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA( Télécharger le fichier original )par Matar FALL Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise droit de l'Entreprise 2007 |
§ II / La justification de l'institution de l'obligation d'ouvrir un compteL'obligation d'ouvrir un compte est l'un des éléments fondamentaux dans la promotion de la bancarisation. Cela ne fait l'objet d'aucun doute ; mais la limiter à cette fin serait lui retirer une grande partie de son importance. Celle-ci, instituée depuis fort longtemps en matière commerciale en France (loi du 22 Oct. 1940, op. cit.) est élargie en droit des personnes et de la famille avant d'être reprise par les textes relatifs à la promotion de la bancarisation. Ces considérations laissent entrevoir, qu'à travers cette obligation les autorités des « Etats modernes » poursuivent des objectifs autres que l'extension de « l'emprise des banques sur la population ». Quoiqu'il advienne, nous pouvons retenir que l'institution dans l'espace UEMOA, de l'obligation d'ouvrir un compte se justifie par une volonté de préserver à la fois, l'intérêt des Etats et de l'union (A) et celui des particuliers (B) A/ La préservation de l'intérêt des Etats et de l'unionLa consécration de l'obligation d'ouvrir un compte permet, dans une large mesure, de préserver les intérêts de l'union en général et des Etats en particulier. En effet, dans leurs relations quotidiennes, les personnes (personnes physiques et personnes morales) opèrent souvent sur des sommes d'argent susceptibles de compromettre l'intérêt de l'union et des Etats membres voire celui de la communauté internationale. La thésaurisation en masse et les paiements en espèces, étant de nature à ne pas favoriser le contrôle par l'Etat et les Administrations des opérations financières, les commerçants ou certains particuliers peuvent, dans le but de frauder au fisc, procéder de la sorte. Ceci est également valable pour les blanchisseurs de capitaux provenant trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées40(*). A propos des fraudes fiscales, le constat est que les livres comptables41(*) et les carnets de factures ne sont pas forcément à même de permettre à l'administration d'avoir une idée exacte sur les opérations réalisées par les commerçants. Ceux qui sont de mauvaise foi ne satisfont pas à leur obligation d'inscrire leurs opérations sur ces livres. Leurs projets seront toutefois voués à l'échec si ces dites opérations sont effectuées conformément aux articles 4, 5, et 6 de la directive. En outre, les blanchisseurs de capitaux utilisaient, le plus souvent, le circuit bancaire pour dissimuler l'origine illicite de leurs fonds. Cette pratique nous semble-t-il est peu usitée de nos jours. Cela s'explique aisément d'autant qu'ils (les blanchisseurs) risquent d'être dénoncés par les banques sans que la responsabilité de celles-ci ne soit engagée pour violation du secret professionnel. Obligés d'effectuer l'essentiel de leurs opérations de paiement par voie bancaire, alors que les banques n'hésiteront pas à les dénoncer, les blanchisseurs de capitaux se trouvent alors dans une situation peu confortable. Toutes ces considérations nous inclinent à retenir que l'obligation d'ouvrir un compte, bien que s'inscrivant au premier rang des mesures de promotion de la bancarisation, joue également un rôle considérable dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et les fraudes fiscales. Cela relève donc d'une volonté de préserver l'intérêt de l'union et des Etats-membres ; celui des particuliers n'est pas également laissé en rade. * 40 A propos du blanchiment de capitaux, v. infra p. 50 et s. * 41 A ce propos v. l'art. 1er de l'Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des Entreprises sises dans les Etats patries au Traité de l'O.H.A.D.A. Cet Acte Uniforme est entré en vigueur dans l'espace de l'organisation depuis le 1er Janv. 2001 pour « les comptabilités personnelles des entreprises » et à compter du 1er Janv. 2002 pour « les comptes consolidés » et « les comptes combinés ». (v. Akuété PEDRO SANTOS, Jean YADO TOE, HOADA, Droit commercial général, BRUYLANT BRUXELLE, 2002, n°140,p. 83. Selon cet article : « toute entreprise au sens de l'article 2 ci-après, doit mettre en place une comptabilité destinée à l'information externe comme à son propre usage (...) ». |
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