B/ Les
paiements entre les personnes privées
Sont considérées comme personnes
privées : les personnes physiques et les personnes morales de droit
privé. Dans leurs relations quotidiennes, ces dernières sont
souvent amenées à opérer sur de grosses sommes d'argent.
Le législateur de l'union ne saurait donc rester indifférent
à l'égard de ces opérations.
C'est ainsi il est prévu à l'article 11 du
règlement que : « dans les relations entre
commerçants agissant dans l'exercice de leur commerce, ceux-ci ne
peuvent refuser les paiements ou versements de sommes d'argent d'un montant
supérieur ou égal au montant de référence,
effectués par virement sur un compte ouvert auprès des
services financiers de la Poste ou d'une banque, à moins qu'il n'y ait
un autre moyen scriptural de paiement approprié pour servir au paiement
du montant inférieur au montant de référence
». De cette disposition il faut retenir que le montant de
référence en l'espèce diffère de celui fixé
par instruction de la Banque centrale conformément à la
directive. Au contraire, le montant dont il s'agit ici est fixé
« par arrêté du Ministre chargé des
Finances » (art. 11 du règlement). Il est cependant admis
qu'un autre moyen scriptural de paiement approprié peut aussi servir au
règlement de ces opérations. La même obligation est
retenue même dans les relations entre les commerçants et leurs
clients.
En effet l'article 11 précité
précise aussi que « dans leurs relations entre eux ou
avec leurs clients, les commerçants ne peuvent refuser les paiements ou
versements de sommes d'argent d'un montant supérieur ou égal au
montant de référence, effectués par chèque
pré barré ou non, à moins qu'il n'y ait un autre moyen
scriptural de paiement approprié pour servir au paiement du montant
inférieur au montant de référence ».
En la matière, la législation française
est plus explicite. La loi du 22 octobre 1940 prévoyait que le
règlement des services, y compris les loyers et transports, acquisitions
mobilières ou immobilières excédant 5000F entre
commerçants ou artisans ainsi que (depuis la loi de finance de 1990
du 29 Décembre 1989) les règlements supérieurs
à 150 000F effectués par des particuliers non
commerçants.
L'analyse de cette section laisse constater grosso
modo, la persistance des autorités de l'union dans leur
désir de promouvoir la bancarisation notamment par le biais de
l'utilisation des moyens scripturaux de paiement. Ce désire est
cependant relativement voué à l'échec, car ce mode de
paiement imposé ne couvre qu'une infinie petite partie des
opérations financières. Cette situation semble-t-il,
amène les autorités à adopter des mesures tendant à
inciter les populations à l'utilisation de ces instruments de
paiement.
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