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La promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA

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par Matar FALL
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise droit de l'Entreprise 2007
  

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Section II / L'incitation au paiement par voie bancaire

La généralisation de l'utilisation des instruments de paiement scripturaux ne peut se réaliser tant que les différents acteurs, les banques et les clients, n'y trouverons pas leurs intérêts. Il est en effet évident que le coût élevé du traitement de ces instruments amène les banques à privilégier les uns sur les autres. Aussi la lourdeur des frais de commissions constitue-t-elle à bien des égards un facteur de dissuasion de la clientèle.

Face à cette situation, le désir de généraliser l'utilisation de ces moyens doit donc aller de pair avec l'octroi de certains avantages. Cette nécessité s'est ainsi traduite par les exonérations fiscales d'une part (§ I) et les possibilités d'allégement des frais de commissions d'autre part (§ II).

§ I / Les exonérations fiscales

Parler d'exonérations fiscales dans une politique de promotion des instruments de paiement scripturaux incline à supposer qu'il y ait au moins parmi ces instruments, certains qui sont assujettis au droit de timbre, c'est-à-dire un impôt applicable à l'écrit selon sa nature.

Le droit de timbre susvisé comprend : le droit de timbre de dimension, c'est-à-dire un impôt perçu sur certains écrits en fonction de leur format ; le droit de timbre de quittance et le droit de timbre de connaissement (v. art. 734 du code général des impôts en vigueur au Sénégal). Ces considérations nous amènent à nous intéresser d'abord aux instruments assujettis au droit de timbre (A) avant d'étudier ceux qui en sont exonérés (B).

A/ Les instruments assujettis au droit de timbre

Partant du constat que « les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi 76(*)» sont assujettis au droit de timbre, il y a donc lieu de se demander si les instruments de paiement, ou au moins certains d'entre eux sont soumis à ce régime. Certainement il y en a, car il est clairement exprimé à l'article 767 du code général des impôts que « les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non transmissibilité (...) sont soumises au droit de 25 F par formule ». Cette disposition n'est pas aussi claire que sa simple lecture pourrait laisser croire. Ainsi se pose le problème de savoir les formules de chèques auxquelles ce texte fait allusion.

Ce texte fait allusion aux formules de chèques délivrées par le tiré, non revêtues d'un barrement et d'une clause non endossable. Ce barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial. Il est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention « banquier », ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres. L'intérêt du barrement est que le chèque barré ne peut être payé que par un banquier. L'article 91 du règlement précise à ce propos que si le barrement est général, le chèque ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier. En revanche, « un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client ».

S'agissant des autres moyens de paiement scripturaux, il convient de distinguer selon qu'il repose ou non sur un support papier. Dans cet ordre d'idées, le droit de timbre ne s'applique pas à la lettre de change relevée. Cette exemption s'explique par la nature de ces instruments et non par un désir de favoriser leur utilisation quand bien même il des mesure purement motivées par le désir de promouvoir la bancarisation.

* 76 V. art. 733 du code général des impôts applicable au Sénégal.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote