B/ Les
instruments de paiement exemptés du droit de timbre
Deux instruments de paiement nous intéressent dans
cette partie : le chèque et le virement. Ces derniers
bénéficient d'un même régime fiscal sauf que le
virement fait l'objet d'une double exonération. En effet, alors qu'il
bénéficie des mêmes avantages que le chèque, le
virement se singularise en ce sens que son ordre n'est pas soumis au droit de
timbre. Cela s'explique par le désir du législateur de favoriser
les règlements par virement.
Ainsi si l'on soutient que le chèque et le virement
bénéficient d'un même régime fiscal, c'est
relativement au droit de timbre de quittance. L'article 833 du code
général des impôts dispose à ce propos que
« toute quittance des sommes réglées par
chèque tiré sur un banquier ou par virement en banque ou par voie
de chèque postale ou par virement postale est exemptée du droit
de quittance à condition de mentionner » s'il s'agit d'un
chèque bancaire : son numéro, le nom du tiré et celui
de l'établissement bancaire. En revanche, s'il s'agit d'un chèque
postal il faut nécessairement mentionner : la date du
chèque, le numéro du compte postal et le bureau des
chèques postaux qui tient ce compte. En outre, si le règlement
est effectué par virement il est également utile de
procéder à une distinction entre le virement postal et le
virement bancaire.
Pour le virement postal, il est exigé la mention de la
date et le numéro du chèque de virement, le numéro du
compte postal débité et la date du débit, le bureau du
compte postale qui tient ce compte. En revanche, s'il s'agit d'un virement
bancaire, il n'est exigé que la mention de la date de l'ordre de
virement et celle de son exécution.
En définitive nous retenons de l'étude de ce
paragraphe une participation considérable des législateurs
nationaux dans la promotion bancarisation notamment par l'octroi de faveurs
fiscales aux usagers du chèque et du virement en vue de massifier le
recours à ces modes de paiement. Cette politique coexiste toujours avec
le désir des autorités de l'union de développer l'usage
des instruments scripturaux de paiement ; désir qui se traduit
aussi par l'institution d'une possibilité d'allègement des frais
bancaires.
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